Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 038 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 038 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Animaux,
1
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2020-038
PUBLIÉ LE 16 AVRIL 2020Sommaire
ARS NOUVELLE-AQUITAINE
64-2020-04-01-003 - Arrêté portant modification de l'agrément de la SARL "Ambulances
Baïgura" agréée sous le n°64-76 (2 pages) Page 3
DDCS
64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (6 pages) Page 6
64-2020-04-10-004 - Arrêté modificatif portant réquisition de l'hôtel Eco Relais, rue de
Strasbourg à Lons, 64140 (2 pages) Page 13
64-2020-04-10-002 - Arrêté portant agrément d'Atherbea, au titre des chèques
d'accompagnement personnalisé (1 page) Page 16
64-2020-04-10-003 - Arrêté portant agrément de l'OGFA, association de solidarité au titre
des chèques d'accompagnement personnalisé (1 page) Page 18
DDPP
64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (DUMONDIN) (6 pages) Page 20
64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (EARL LACAZE) (6 pages) Page 27
DDTM
64-2020-04-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation de destruction à tir
de chevreuils (2 pages) Page 34
Préfecture
64-2020-04-10-005 - Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points de passage
autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques (4 pages) Page 37
Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-04-10-001 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune
d'Aramits (2 pages) Page 42
64-2020-04-09-002 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune
d'Estos (2 pages) Page 45
64-2020-04-09-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de
Laruns (2 pages) Page 48
2ARS NOUVELLE-AQUITAINE
64-2020-04-01-003
Arrêté portant modification de l'agrément de la SARL
"Ambulances Baïgura" agréée sous le n°64-76
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 64-2020-04-01-003 - Arrêté portant modification de l'agrément de la SARL "Ambulances Baïgura" agréée sous le n°64-76 3Espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville – CS 91704 – 33063 BORDEAUX Cedex Standard : 09 69 37 00 33
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr
Le directeur général
de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine,
VU le Code de la Santé Publique, articles L 6311-1 et suivants, L 6312-1 à L 6312-5, R 6312-1 à 6313-7 et R 6312-1 à R 6312-23 ;
VU les arrêtés préfectoraux du 31 juillet 2003 définissant les secteurs de garde, et du 5 février 2004 entérinant le cahier des charges ;
VU l’arrêté conjoint du Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine du 6 septembre 2018, portant composition du Comité Départementale de l’Aide Médicale Urgente, de la permanence des Soins et des Transports Sanitaires ;
VU la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine du 3 février 2020 portant délégation de signature à Madame la Directrice de la Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le décret 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l’agrément nécessaire aux transports sanitaires et à l’autorisation de mise en service de véhicule de transports sanitaires ;
VU l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 octobre 1988 portant agrément de la SARL « Ambulances Baïgura» comme entreprise de transports sanitaires terrestres, sous le numéro 64-76 ;
VU la demande de changement de gérance en date du 31 mars 2020 ;
Sur proposition de la Directrice de la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
Arrêté n°
Portant modification de l’agrément de la SARL
« Ambulances Baïgura » agréée sous le n° 64-76
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 64-2020-04-01-003 - Arrêté portant modification de l'agrément de la SARL "Ambulances Baïgura" agréée sous le n°64-76 4Espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville – CS 91704 – 33063 BORDEAUX Cedex Standard : 09 69 37 00 33
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr
ARRETÉ
Article 1er : A compter du 1er avril 2020, la SARL « Ambulances Baïgura » agréée comme entreprise de transport sanitaire terrestre sous le numéro 64-76 située Route de Bayonne – 64780 OSSES a pour co-gérants Madame Leire LAXAGUE et Monsieur Cédric MONTOLIEU.
Article 2 : Elle comprend les véhicules figurant sur la fiche jointe au présent arrêté.
Article 3 : Tout recours contre cet arrêté doit être exposé auprès du Tribunal Administratif (50 cours Liautey – BP 63 – 64000 PAU CEDEX) dans les deux mois à compter de la date de notification ou suivant sa publication au Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 4 : La Directrice de la Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 1er avril 2020
p/Le directeur général
de l’Agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 64-2020-04-01-003 - Arrêté portant modification de l'agrément de la SARL "Ambulances Baïgura" agréée sous le n°64-76 5DDCS
64-2020-04-02-003
Arrêté fixant la composition de la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 6PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Le Préfet des Le Président du Pyrénées-Atlantiques Conseil départemental
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-3, L.146-9 et L.241-5 à L.241-11 et R.241-24 ;
VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 modifiant l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions départementales interministérielles ;
VU le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
ARRÊTE
fixant la composition de la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 7SUR PROPOSITION :
- de la Directrice départementale de la cohésion sociale,
- de la Directrice de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
- de l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale,
- du Directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, - du chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole,
- du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie,
- du Directeur général adjoint chargé de la direction de la solidarité départementale ; - du Directeur général de l’Agence régionale de santé de la nouvelle aquitaine,
-ARRÊTENT-
Article 1er :
Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté du 24 Octobre 2018 fixant la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Article 2 :
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est composée comme suit jusqu’au 31 mai 2022 :
1°) Au titre des représentants du Département désignés par le Président du Conseil départemental :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant 1er siège Geneviève BERGE,
Conseillère
départementale des
terres des luys et
côteaux du Vic-bilh
Annie HILD,
conseillère
départementale de
PAU 2
Marc CABANE,
conseiller
départemental de
PAU 2
Margot TRIEP-
CAPDEVILLE,
conseillère
départementale de
BILLERE
2ème siège DUBARBIER-
GOROSTIDI
Isabelle,
conseillère
départementale de
ST JEAN DE LUZ
Nicole DARRASSE,
conseillère
départementale de
ANGLET
Claude OLIVE,
conseiller
départemental de
BAYONNE 1
Sylvie MEYZENC,
conseillère
départementale de
BAYONNE 1
3ème siège Béatrice BRAULT,
chef de service
Pascale MIRAT,
Responsable de
mission
Nadine BOUIN,
contrôleur
Nathalie MARTHE,
Responsable de
mission
4ème siège En attente de
désignation
Marc BOURDE,
Directeur SDSEI
Pays Basque
intérieur
Anne MOLINA, chef
de service
Dr DENY
Catherine,
médecin PMI
2°) Au titre des représentants de l’Etat :
a) la Directrice départementale de la cohésion sociale ou son représentant ;
b) la Directrice de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant,
c) l’Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de l’Education nationale ou son représentant ;
d) le Directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 83°) Au titre des représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés par la Directrice départementale de la cohésion sociale :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant 1er siège
(C.A.F. de Pau
et Bayonne)
Alison GADRAT Michel LARQUIER Séverine BOUZIN Stéphanie HUGONNIER
2ème siège
(C.P.A.M. Pau
et Bayonne)
Samia SAINTE-
CLUQUE
(CPAM/Pau)
Régis BEAUFORT
(CPAM/Bayonne)
Dominique DE
LABORDE DE
MONPEZAT
(CPAM/Bayonne)
Christine PENCO
(CPAM/Pau)
4°) Au titre des représentants des organisations syndicales parmi des organisations d’employeurs et de salariés et de fonctionnaires proposés par le Directeur de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant Représentants des
organisations syndicales
employeurs
Mikel DE REZOLA Christian
SOTTOU
Barbara JUNCAA-
BOURRIE
Représentants des
organisations syndicales
salariés et
fonctionnaires
Jean-Pierre
DEVERTAIN
Marcel REYNA
SANCHEZ
Jacques
FONTAINE
5°) Au titre des représentants des associations de parents d’élèves proposés par l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant Représentants des
associations de parents
d’élèves
Isabelle
DELANOE
Véronique
BOLARD
Laury
BARBERARENA
Sophie MILLET
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 96°) Au titre des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles proposés par la directrice départementale de la cohésion sociale :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant Association Valentin
Haüy
Pascal ANDIAZABAL
Association Valentin
Haüy
Dr Elisabeth RICAUD
Association Handi Mais
pas que
Nathalie KURTZ
Association Valentin
Haüy
Corine LACAZETTE
Association Chrysalide
Anouk LAGISQUET
TRISOMIE 21
Alain ROUZIERES
Association Dyspraxie
France Dys 64
Laurence HUART
Association Solhand
Laurence NARBARTE
Association Autisme et
trouble global du
développement 64
Sylvie MARTIN
Autisme Pau Béarn
Marie-José BUSQUET
Association « N’autre
avenir »
Marie-Ange ENA
APF France Handicap
Erick CARTRON
A.D.A.P.E.I.
Monique GRAMMATICO
U.N.A.F.A.M. (Béarn)
M-Christine ITURRIOZ
Association d’entraide
psycho-sociale (A.E.P.S.)
Sylvie MARCO
U.N.A.F.A.M. (Pays
basque)
Daniela LE BLAN
APF France Handicap
Dominique BOUTHELOU
Association des
accidentés de la vie
(F.N.A.T.H.)
Philippe SILLARD
Association des
accidentés de la vie
(F.N.A.T.H.)
Jacqueline PERALTA-
WECK
Association française
contre les myopathies
Marie Françoise
LAVALLEE
Association française
contre les myopathies
Saliha CARRERE-LAAS
Association française
contre les myopathies
Marcel HALIVEGES
Association des paralysés
de France
Bernard PUHARRE
Association des familles
de traumatisés crâniens
(A.F.T.C.)
Miryana JOVANOVIC
Association régionale des
infirmes moteurs
d’origine cérébrale
A.R.I.M.O.C. du Béarn
Roger DUFOURCQ
A.R.I.M.O.C. du Béarn
Marie-Thérèse
MANNELLA
Association des familles
de traumatisés crâniens
(A.F.T.C.)
Danielle SENLANNES
7°) Au titre du représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie désigné par ce conseil :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant Union nationale des
syndicats autonomes
(U.N.S.A.)
Julie NOUVET
Union nationale des
syndicats autonomes
(U.N.S.A.)
Yves FRANCISCO
Confédération française
démocratique du travail
(CFDT)
Sébastien LANYOU
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 108°) Au titre des représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services pour les personnes handicapées :
Sur proposition du Directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant Association
départementale des
pupilles de l’enseignement
public des Pyrénées
Atlantiques
(P.E.P.)
Stéphane GRACIA
Centre de recherche et
d’actions psycho-sociales
(C.R.A.P.S.)
Renaud CLAVERIE
Association basco-
béarnaise pour l’éducation
et la formation
professionnelle des
adolescents et des adultes
(A.B.E.F.P.A.)
Annette PUYO
Association pour adultes
et jeunes handicapés
(A.P.A.J.H.)
Dominique DUBOURG
Sur proposition du Président du Conseil départemental :
Titulaire 1er suppléant 2ème suppléant 3ème suppléant Espace de vie pour
adultes handicapés
(Association EVAH)
Inaki CALDUMBIDE
Pupilles de l’enseignement
public (P.E.P.)
Emily LARNAUDIE
Association Vivre en ville
(le CAIRN)
Patrick RENARD
Abri Montagnard
Alain QUINTANA
Article 3 :
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l’exception de ceux mentionnés au 8° de l’article 1, qui n’ont que voix consultative.
Article 4 :
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 4 ans renouvelable à l’exception des représentants de l’Etat. Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre, titulaire ou suppléant et pourvu à son remplacement, à la demande de l’autorité ou de l’organisme qui l’a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5 :
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la Maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991.
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 11Article 6 :
Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur général adjoint chargé de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à l’Hôtel du Département et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à PAU le 02 avril 2020
Le Préfet, Le Président du Conseil départemental,
Fait à
DDCS - 64-2020-04-02-003 - Arrêté fixant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 12DDCS
64-2020-04-10-004
Arrêté modificatif portant réquisition de l'hôtel Eco Relais,
rue de Strasbourg à Lons, 64140
DDCS - 64-2020-04-10-004 - Arrêté modificatif portant réquisition de l'hôtel Eco Relais, rue de Strasbourg à Lons, 64140 13Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Arrêté n°
ARRÊTÉ modificatif
Portant réquisition de l’hôtel Eco-Relais –
Rue de Strasbourg – 64 140 Lons
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu l’arrêté n° 64-2020-03-23-002 en date du 23 mars 2020 portant réquisition de l’Hôtel ECO-RELAIS ;
VU la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 de la sécurité intérieure ;
Vu la Loi 20-2090 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l’article L-2215 1° alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 2234-1 du Code de la Défense ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la cohésion sociale.
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : La période de réquisition prévue à l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2020 portant réquisition de l’hôtel Eco relais est prolongée jusqu’au 28 avril 2020 avec possibilité de prolongation ou de terme anticipé par un nouvel arrêté.
ARTICLE 2 : L’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 portant réquisition de l’hôtel Eco relais est modifié comme suivant :
Le propriétaire, également gestionnaire de l’hôtel sera indemnisé par l’Etat et par l‘intermédiaire de l’association OGFA (Organisme de gestion des foyers amitiés) dont le siège social est situé au 34 avenue Henri IV – 64110 JURANCON, association régie par la loi du 01er juillet 1901 chargée du versement.
Les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte uniquement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire et résultant de l'application du présent arrêté de réquisition. De plus, la
DDCS - 64-2020-04-10-004 - Arrêté modificatif portant réquisition de l'hôtel Eco Relais, rue de Strasbourg à Lons, 64140 142
rétribution ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Les modalités opérationnelles feront l’objet d’une convention entre les services de l’Etat, l’hôtelier et l’OGFA.
Le propriétaire et gestionnaire des locaux réquisitionnés sera indemnisé à la fin de la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Les autres articles de l’arrêté sus visé sont inchangés.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et notifié au gérant de l’hôtel Eco-relais.
Fait à Pau, le 10 avril 2020
Le Préfet
DDCS - 64-2020-04-10-004 - Arrêté modificatif portant réquisition de l'hôtel Eco Relais, rue de Strasbourg à Lons, 64140 15DDCS
64-2020-04-10-002
Arrêté portant agrément d'Atherbea, au titre des chèques
d'accompagnement personnalisé
DDCS - 64-2020-04-10-002 - Arrêté portant agrément d'Atherbea, au titre des chèques d'accompagnement personnalisé 16Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Arrêté n°
ARRÊTÉ
portant agrément d’ATHERBEA, association de solidarité au titre des chèques d’accompagnement personnalisé
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-6 ;
Vu le décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé ;
Vu les statuts modifiés de l’association en date du 24 octobre 2005 ;
Vu l’objet social de l’association ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la cohésion sociale.
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : L’association ATHERBEA, dont le siège social est situé au 10 rue Louis Seguin – 64100 BAYONNE, est agréée en tant que distributrice de chèques d’accompagnement personnalisé au titre de l’article 11 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
- la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées- Atlantiques et notifié à l’association.
Fait à Pau, le 10 avril 2020
Le Préfet,
DDCS - 64-2020-04-10-002 - Arrêté portant agrément d'Atherbea, au titre des chèques d'accompagnement personnalisé 17DDCS
64-2020-04-10-003
Arrêté portant agrément de l'OGFA, association de
solidarité au titre des chèques d'accompagnement
personnalisé
DDCS - 64-2020-04-10-003 - Arrêté portant agrément de l'OGFA, association de solidarité au titre des chèques d'accompagnement personnalisé 18Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Arrêté n°
ARRÊTÉ
portant agrément de l’OGFA, association de solidarité au titre des chèques d’accompagnement personnalisé
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-6;
Vu le décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé,
Vu les statuts de l’association en date du 31 décembre 1985,
Vu l’objet social de l’association,
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la cohésion sociale
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : L’association « Organisme de Gestion des Foyers Amitiés » (OGFA) , dont le siège social est situé au 34 avenue Henri IV - 64110 JURACON, est agréée en tant que distributrice de chèques d’accompagnement personnalisé au titre de l’article 11 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
- la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées- Atlantiques et notifié à l’association.
Fait à Pau, le 10 avril 2020
Le Préfet,
DDCS - 64-2020-04-10-003 - Arrêté portant agrément de l'OGFA, association de solidarité au titre des chèques d'accompagnement personnalisé 19DDPP
64-2020-04-15-001
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN)
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 201/6
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n° ___________________
portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre II du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M. Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6414579315, appartenant à l’exploitation de M. DUMONDIN Jean-Pierre sise 64370 HAGETAUBIN, de lésions de tuberculose à l’abattoir de MAULEON-LICHARRE le 26 mars 2020 et de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (LAGOR-64) le 1er avril 2020, par analyse PCR, confirmée le 10 avril 2020 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 212/6
ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel bovin de M. DUMONDIN Jean-Pierre sise 64370 HAGETAUBIN (exploitation n° 64254060) est déclaré " infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l’exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l’assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l’exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10. mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tuberculose (intradermotuberculination ou dosage de l’interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l’équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phosphatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les produits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à M. DUMONDIN Jean-Pierre (exploitation n° 64254060) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l’entrée des bâtiments d’élevage. Ils sont utilisés, à l’entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l’enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 223/6
4. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d’autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’introduction dans l’exploitation de bovins ou d’autres animaux d’espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l’exploitation de bovins ou d’animaux vivants d’espèces sensibles est interdite, sauf à destination directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l’exploitation, le certificat d’enlèvement mentionnant le numéro d’identification de l’animal devra être transmis par l’exploitant au DDPP.
8. L’abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d’espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L’épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12. Dans le cadre du protocole d’assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13. Les membres de l’exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la biosécurité en élevage.
ARTICLE 5 : Dérogations
Lorsque M. DUMONDIN Jean-Pierre (exploitation n° 64254060) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres espèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l’un des critères suivants :
l’îlot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels ;
l’îlot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d’un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
l’alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bovins ;
les accès aux berges des cours d’eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d’été ou cinq mois d’hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs animaux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté, l’épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
l’épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau,
les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d’eau,
la mise à l’herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l’épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes conditions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d’épandage des effluents.
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 234/6
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.5 du présent arrêté, l’introduction de bovins provenant d’autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
l’assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d’assainissement doivent être abattus sur ordre de l’administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d’autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez- passer sanitaire délivré par le DDPP.
L’éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l’abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l’exploitant l’abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuellement, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de M. DUMONDIN Jean-Pierre (exploitation n° 64254060), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d’éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire s’engagent à respecter les modalités du protocole d’assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d’assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
la mise en place des moyens permettant l’application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l’engagement de l'éleveur ;
l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l’enquête épidémiologique ;
la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sanitaire ;
un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma, ci-après nommé IFG;
un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L’intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l’interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépendamment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d’assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l’exploitation de l’animal reconnu infecté.
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 245/6
ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d’assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
les critères d’éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
l’exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d’assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le prestataire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l’élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d’abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d’assainissement dans la mesure où aucun animal n’y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ultérieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l’article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'infection ;
en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose". Cette période est de 10 ans en cas d’assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l’exploitation, sauf à destination d’un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 256/6
Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l’exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d’achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, déduction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l’abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l’estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions administratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune d’HAGETAUBIN (64370), le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES GASTON PHOEBUS 64300 ORTHEZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 15 avril 2020
DDPP - 64-2020-04-15-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (DUMONDIN) 26DDPP
64-2020-04-10-006
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE)
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 271/6
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n° ___________________
portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre II du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6413372154, appartenant à l’exploitation de EARL LACAZE sise 64190 CHARRE, de lésions de tuberculose à l’abattoir d’Anglet le 27/03/20 et de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) le 01/04/20 par analyse PCR confirmée le 10/04/20 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 282/6
ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel bovin de l’EARL LACAZE sise 64190 CHARRE (exploitation n° 64186015) est déclaré " infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l’exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l’assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l’exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10. mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tuberculose (intradermotuberculination ou dosage de l’interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l’équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phosphatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les produits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à l’EARL LACAZE (exploitation n° 64186015) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l’entrée des bâtiments d’élevage. Ils sont utilisés, à l’entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l’enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 293/6
4. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d’autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’introduction dans l’exploitation de bovins ou d’autres animaux d’espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l’exploitation de bovins ou d’animaux vivants d’espèces sensibles est interdite, sauf à destination directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l’exploitation, le certificat d’enlèvement mentionnant le numéro d’identification de l’animal devra être transmis par l’exploitant au DDPP.
8. L’abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d’espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L’épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12. Dans le cadre du protocole d’assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13. Les membres de l’exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la biosécurité en élevage.
ARTICLE 5 : Dérogations
Lorsque EARL LACAZE (exploitation n° 64186015) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres espèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l’un des critères suivants :
l’îlot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels ;
l’îlot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d’un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
l’alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bovins ;
les accès aux berges des cours d’eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d’été ou cinq mois d’hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs animaux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté, l’épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
l’épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau,
les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d’eau,
la mise à l’herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l’épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes conditions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d’épandage des effluents.
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 304/6
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.5 du présent arrêté, l’introduction de bovins provenant d’autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
l’assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d’assainissement doivent être abattus sur ordre de l’administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d’autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez- passer sanitaire délivré par le DDPP.
L’éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l’abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l’exploitant l’abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuellement, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de l’EARL LACAZE (exploitation n° 64186015), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d’éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire s’engagent à respecter les modalités du protocole d’assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d’assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
la mise en place des moyens permettant l’application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l’engagement de l'éleveur ;
l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l’enquête épidémiologique ;
la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sanitaire ;
un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma, ci-après nommé IFG;
un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L’intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l’interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépendamment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d’assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l’exploitation de l’animal reconnu infecté.
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 315/6
ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d’assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
les critères d’éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
l’exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d’assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le prestataire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l’élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d’abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d’assainissement dans la mesure où aucun animal n’y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ultérieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l’article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'infection ;
en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose". Cette période est de 10 ans en cas d’assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l’exploitation, sauf à destination d’un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 326/6
Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l’exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d’achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, déduction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l’abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l’estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions administratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de 64190 CHARRE, le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire Dr CHARBONNE 64390 SAUVETERRE DE BEARN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 10 avril 2020
DDPP - 64-2020-04-10-006 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL LACAZE) 33DDTM
64-2020-04-09-001
Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation de
destruction à tir de chevreuils
Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation de destruction à tir de chevreuils
DDTM - 64-2020-04-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation de destruction à tir de chevreuils 34PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Environnement, montagne,
transition écologique, forêt
n°
Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation
de destruction à tir de chevreuils
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.427-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014217-0010 en date du 05 août 2014 relatif à la sécurité et à l’usage des armes à feu ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu la décision du 30 mars 2020 du directeur départemental des territoires et de la mer donnant subdélégation de signature à la cheffe du service environnement, montagne, transition écologique, forêt ; Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 portant autorisation de destruction à tir de chevreuils ;
Vu la demande de la Fédération départementale des chasseurs en date du 12 mars 2020 ;
Considérant les dégâts récurrents constatés chaque année sur les vignobles, les plantations forestières et fruitières ainsi que sur les cultures spécialisées et notamment celles de piments d’Espelette ;
Considérant la répartition des vignes, arbres fruitiers et cultures spécialisées sur le département ;
Considérant l’impact financier conséquent résultant de dégâts ponctuels sur ces cultures, du fait de la forte valeur ajoutée de ces cultures bénéficiant d’AOP ou d’AOC ;
Considérant la nécessité à intervenir sans délai dès l’apparition des premiers dégâts ;
Considérant que les interventions portent strictement sur les individus de chevreuils isolés qui commettent ces dégâts ;
Considérant que ces tirs de destruction n’ont pas d’impact significatif sur les populations de chevreuil présentes sur le département ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 :
L’arrêté préfectoral n°64-2020-03-12-001 en date du 12 mars 2020 portant autorisation de destruction à tir de chevreuils est modifié comme suit :
Monsieur David Guilsou, lieutenant de louveterie de la circonscription d’Ustaritz-Cambo, est autorisé à effectuer, au moment du débourrage, à la demande des exploitants, des opérations de tir à l’approche ou à l’affût pour éliminer les chevreuils qui occasionnent des dégâts dans les vignobles, les plantations forestières et fruitières, les cultures spécialisées. L’intervention est limitée aux parcelles avec dégâts avérés.
DDTM - 64-2020-04-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation de destruction à tir de chevreuils 35Article 2 :
Les autres articles demeurent inchangés.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 4 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l’OFB , le lieutenant de louveterie de la circonscription concernée, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pau, le 09/04/2020
Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation
La cheffe de Service environnement, montagne,
transition écologique, forêt
Joëlle Tislé
Destinataires :
Fédération départementale des chasseurs
OFB
Lieutenant de louveterie concerné
Groupement de gendarmerie
DDTM - 64-2020-04-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant autorisation de destruction à tir de chevreuils 36Préfecture
64-2020-04-10-005
Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points
de passage autorisés dans le département des
Pyrénées-Atlantiques
Préfecture - 64-2020-04-10-005 - Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points de passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques 37Préfecture - 64-2020-04-10-005 - Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points de passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques 38Préfecture - 64-2020-04-10-005 - Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points de passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques 39Préfecture - 64-2020-04-10-005 - Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points de passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques 40Préfecture - 64-2020-04-10-005 - Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de points de passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques 41Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-04-10-001
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la
commune d'Aramits
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-10-001 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Aramits 42Liberté • Égalité • Fraternité
R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté n° 64-2020-04-
portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d’Aramits
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu la demande du maire d’Aramits en date du 8 avril 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture du marché sur sa commune ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la santé publique ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché d’Aramits répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence ;
Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-10-001 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Aramits 43ARRÊTE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, et dans les conditions prévues au même article, le marché ouvert alimentaire situé sur la commune d’Aramits, place du Guirail est autorisé chaque dimanche de 8h00 à 13h00 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2 :
Devront notamment être mises en œuvre les prescriptions suivantes :
1° Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance (affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène : pas de poignées de mains ou d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les clients.
2° Une distance minimale de 3 mètres entre chaque étal devra être respectée.
3° Le marché devra disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
4° Chaque étal devra disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).
5° Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses – argent…) à se désinfecter les mains. L’usage des gants sera possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène seront respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 3 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 5 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire d’Aramits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République de Pau et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron, le 10 avril 2020
P/Le Préfet,
Le Sous- Préfet d’Oloron-Sainte-Marie
Signé Christophe PECATE
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-10-001 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Aramits 44Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-04-09-002
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la
commune d'Estos
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-09-002 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Estos 45Liberté • Égalité • Fraternité
R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté n° 64-2020-04-
portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d’Estos
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu la demande du maire d’Estos en date du 9 avril 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture du marché sur sa commune ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la santé publique ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché d’Estos répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence ;
Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-09-002 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Estos 46ARRÊTE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, et dans les conditions prévues au même article, le marché ouvert alimentaire situé sur la commune d’Estos, rue Jéliotte, est autorisé chaque mardi de 17h00 à 21h00 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2 :
Devront notamment être mises en œuvre les prescriptions suivantes :
1° Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance (affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène : pas de poignées de mains ou d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les clients.
2° Une distance minimale de 3 mètres entre chaque étal devra être respectée.
3° Le marché devra disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
4° Chaque étal devra disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).
5° Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses – argent…) à se désinfecter les mains. L’usage des gants sera possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène seront respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 3 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 5 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire d’Estos sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République de Pau et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron, le 9 avril 2020
P/Le Préfet,
Le Sous- Préfet d’Oloron-Sainte-Marie
Signé Christophe PECATE
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-09-002 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Estos 47Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-04-09-003
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la
commune de Laruns
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-09-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Laruns 48Liberté • Égalité • Fraternité
R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté n° 64-2020-04-
portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Laruns
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu la demande du maire du Laruns en date du 8 avril 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture du marché sur sa commune ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la santé publique ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché de Laruns répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence ;
Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-09-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Laruns 49ARRÊTE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, et dans les conditions prévues au même article, le marché ouvert alimentaire situé sur la commune de Laruns, est autorisé chaque samedi de 7h00 à 14h00 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2 :
Devront notamment être mises en œuvre les prescriptions suivantes :
1° Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance (affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène : pas de poignées de mains ou d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les clients.
2° Une distance minimale de 3 mètres entre chaque étal devra être respectée.
3° Le marché devra disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
4° Chaque étal devra disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).
5° Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses – argent…) à se désinfecter les mains. L’usage des gants sera possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène seront respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 3 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 5 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire de Laruns sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République de Pau et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron, le 9 avril 2020
P/Le Préfet,
Le Sous- Préfet d’Oloron-Sainte-Marie
Signé Christophe PECATE
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-04-09-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Laruns 50