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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 029 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 029 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2020-029
PUBLIÉ LE 26 MARS 2020Sommaire
DDCS
64-2020-03-18-003 - Arrêté fixant la composition de la commission départementale
d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Pyrénées
Atlantiques (3 pages) Page 3
64-2020-03-23-002 - Arrêté portant réquisition de l'hôtel Eco Relais Rue de Strasbourg -
64140 LONS (2 pages) Page 7
DDPP
64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (EARL CASSE) (6 pages) Page 10
64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) (6 pages) Page 17
64-2020-03-09-018 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (DELCLAUX
NEGREVERGNE) (2 pages) Page 24
64-2020-03-24-001 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Mathilde
HERVE) (2 pages) Page 27
Préfecture
64-2020-03-19-002 - Arrêté prorogation habilitation funéraire (1 page) Page 30
64-2020-03-19-001 - Prorogation temporaire habilitation funéraire (1 page) Page 32
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2020-03-20-001 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE L’INCINERATION
DES VEGETAUX SUR PIED (1 page) Page 34
Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-03-24-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune
d'Arette (2 pages) Page 36
64-2020-03-24-004 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de
Navarrenx (2 pages) Page 39
2DDCS
64-2020-03-18-003
Arrêté fixant la composition de la commission
départementale d'examen des situations de surendettement
des particuliers et des familles des Pyrénées Atlantiques
DDCS - 64-2020-03-18-003 - Arrêté fixant la composition de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Pyrénées Atlantiques 3EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Arrêté n°
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRÊTÉ
fixant la composition de la commission départementale
d’examen des situations de surendettement
des particuliers et des familles des Pyrénées-Atlantiques
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu les articles L712-1 et suivants et notamment R712-1 et suivants du code de la consommation, relatifs aux commissions de surendettement des particuliers ;
Vu le décret n° 2014–190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Vu l’arrêté n°64-2018-04-25-003 du 25 avril 2018 fixant la composition de la commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018.
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-017 du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER - La composition de la commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers et des familles est composée comme suit :
- Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ou son délégué, la directrice départementale de la cohésion sociale, présidente ou son représentant ;
- Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ou son délégué, vice-président ou son représentant ;
- Le directeur départemental de la Banque de France des Pyrénées-Atlantiques ou son délégué assurant le secrétariat.
DDCS - 64-2020-03-18-003 - Arrêté fixant la composition de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Pyrénées Atlantiques 4Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d’empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l’un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
En l’absence du Préfet et du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l’absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.
La commission comprend également :
Représentant des associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation :
- Titulaire : M. Roland ESTREM-MONJOUSTE, Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir de Pau, 16 rue du Capitaine Guynemer, 64000 Pau ;
- Suppléante : Mme Michèle ROUILLE, Union Fédérale des Consommateurs – UFC Que Choisir de Pau, 16 rue du Capitaine Guynemer, 64000 Pau.
Personnes justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale :
- Titulaire : Mme Céline ARGEL, travailleur social à la Caf des Pyrénées Atlantiques, 10 rue Maréchal Foch - 64117 Bayonne Cedex ;
- Suppléante : Mme Geneviève JAILLARD, conseillère en économie sociale et familiale à la maison de la solidarité départementale de Billère, Conseil départemental, Hôtel du département, avenue Jean Biray – 64058 Pau Cedex.
Représentants des créanciers :
- Titulaire : M. Alain MOYNET, retraité LCL, 6 rue de Paume – 65400 Agos Vidalos ;
- Suppléant : M. Christophe MICHAUD, directeur Natixis Financement, 14 avenue Pythagore – 33700 Mérignac.
Personnes justifiant d’une expérience dans le domaine juridique :
- Titulaire : M. le Bâtonnier Pierre ESPOSITO, avocat honoraire, 27 avenue de la Concorde – 64000 Pau ;
- Suppléant : Maître François MOREAU, notaire, 6 avenue du Général de Gaulle – 64000 Pau.
ARTICLE 2 – Le siège de cette commission est situé à la Banque de France, 7 rue Louis Barthou à Pau.
ARTICLE 3 – L’arrêté n°64-2019-04-01-003 du 1er avril 2019 fixant la composition de la commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers et des familles est rapporté ;
DDCS - 64-2020-03-18-003 - Arrêté fixant la composition de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Pyrénées Atlantiques 5ARTICLE 4 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
- la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
ARTICLE 5 – Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Pau, le 18 mars 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice départementale
de la cohésion sociale
Véronique MOREAU
DDCS - 64-2020-03-18-003 - Arrêté fixant la composition de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Pyrénées Atlantiques 6DDCS
64-2020-03-23-002
Arrêté portant réquisition de l'hôtel Eco Relais Rue de
Strasbourg - 64140 LONS
DDCS - 64-2020-03-23-002 - Arrêté portant réquisition de l'hôtel Eco Relais Rue de Strasbourg - 64140 LONS 7PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Arrêté n°
ARRÊTÉ
Portant réquisition de l’hôtel Eco-Relais –
Rue de Strasbourg – 64 140 Lons
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 de la sécurité intérieure ;
VU l’article L-2215 1° alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT la situation sanitaire exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19,
CONSIDERANT que le gérant de l’Eco-Relais a informé par courriel en date du 21 mars 2020 le Directeur général de l’association OGFA (Organisme de gestion des foyers amitiés) de la fermeture de son établissement le 24 mars 2020 au plus tard de l’hôtel,
CONSIDERANT que cet hôtel héberge 68 à 70 personnes orientées par le 115 (association OGFA) sur un total de 30 chambres,
CONSIDERANT que l’offre actuelle en places d’hébergement ne suffit pas à répondre à la demande d’hébergement exprimée,
CONSIDERANT qu’au vu de l’urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s’impose afin de prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique,
CONSIDERANT que l’hôtel Eco-Relais sis rue de Strasbourg – 64140 LONS est nécessaire au maintien en confinement des personnes hébergées et remplit immédiatement les conditions d’un hébergement décent et digne pour ces populations,
CONSIDERANT que compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à mettre en œuvre le pouvoir qu’il tient de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales,
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la cohésion sociale ;
DDCS - 64-2020-03-23-002 - Arrêté portant réquisition de l'hôtel Eco Relais Rue de Strasbourg - 64140 LONS 82
ARRÊTE
ARTICLE 1ER - L’hôtel Eco-Relais sis rue de Strasbourg – 64140 LONS, est réquisitionné afin de permettre l’accueil des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
ARTICLE 2 – L’hôtel Eco-relais est réquisitionné à compter du mardi 24 mars 2020 et jusqu’au 14 avril 2020 avec possibilité de prolongation ou de terme anticipé par un nouvel arrêté ;
ARTICLE 3 – L’établissement sera indemnisé par l’association OGFA (Organisme de gestion des foyers amitiés) dont le siège social est situé au 34 avenue Henri IV – 64110 JURANCON, association régie par la loi du 01er juillet 1901 ;
ARTICLE 4 : A défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d’office. La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
- la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et notifié au gérant de l’hôtel Eco-relais.
Fait à Pau, le 23 mars 2020
Le Préfet
DDCS - 64-2020-03-23-002 - Arrêté portant réquisition de l'hôtel Eco Relais Rue de Strasbourg - 64140 LONS 9DDPP
64-2020-03-23-001
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE)
DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 10VU
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Ex = Cd Libersé » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n°
portant déclaration d'infection d’une exploitation atteinte de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe III, section IX, chapitre 1) ;
le Réglement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
le livre Il du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224- 1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques,;
l'arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
l'arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
l'arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur les bovins n° FR6412906026, FR6414429702, FR6411480837 et FR6411618136, appartenant à l'exploitation de l'EARL CASSE sise 6, Rue du Caüt à POEY- D'OLORON, de lésions de tuberculose à l'abattoir de Castres le 27/02/2020 et de Mycobacterium bovis le 41/03/2020 aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) par analyse PCR et le 18/03/2020 au laboratoire LABOCEA de PLOUFRAGAN(22) par analyse histologique, confirmée le 21/03/2020 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
146
DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 11ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d'infection
Le cheptel bovin de l'EARL CASSE sise 6, Rue du Caüt à POEY-D'OLORON {exploitation n° 64449007) est
déclaré "infecté de tuberculose "et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemen-
tal de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans lexploitation sus-citée
1. visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces
sensibles à la tuberculose présents dans l'exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bo-
vin infecté, sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de
mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions
dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles
d'avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l'obligation d'abattage de la totalité des bovins du
cheptel et de mettre en place l'assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au
sein de l'exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tu-
berculose détenus sur l'exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions pré-
vues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'admi-
nistration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dis-
positions prévues à l'article 10 du présent arrêté ;
10.mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de re-
contamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tubercu-
lose {intradermotuberculination ou dosage de l'interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à
lisier avant épandage, soit par enlèvement par l’'équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits
au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phos-
phatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les pro-
duits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués
à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à l'ÉARL CASSE (exploitation n° 64449007) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dis-
positions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du
cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées
selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou
pulvérisateur remplis de désinfectant ....) sont installés à l’entrée des bâtiments d'élevage. Ils sont utilisés,
à l'entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent
être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l'enquête épidémiologique (descendance de
l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu'à leur abattage.
3. Les animaux d'autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions
définies par le DDPP.
2/6
DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 124. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d'autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l'introduction dans l'exploitation de bovins ou d'autres animaux d'espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l'exploitation de bovins ou d'animaux vivants d'espèces sensibles est interdite, sauf à destina- tion directe d'un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l'exploitation, le certificat d'enlèvement mentionnant le numéro d'identifica- tion de l'animal devra être transmis par l'exploitant au DDPP.
8. L'abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10.Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les ani- maux d'espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inacces- sible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11.Sauf dérogation accordée par le DDPP, l'épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prai- ries et chez des tiers prêteurs de terres. L'épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12.Dans le cadre du protocole d'assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13.Les membres de l'exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la bio- sécurité en élevage.
ARTICLE5 : Dérogations
Lorsque l'EARL CASSE (exploitation n° 64449007) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres es- pèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l'un des critères suivants :
. l'ilot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d’autres cheptels ;
e l'ilot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d'autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d'une route, d'un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
e l'alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d'es- pèces sensibles d'autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
«les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bo- Vins ;
. les accès aux berges des cours d'eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
. les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
° les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les disposi- tions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d'une durée minimale de deux mois d'été ou cinq mois d'hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs ani- maux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.10 du présent arrêté, l'épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
° l'épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau,
«les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d'eau,
+ la mise à l'herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l'épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes condi- tions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d'épandage des effluents.
3/6
DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 133. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.5 du présent arrêté, l'introduction de bovins provenant
d’autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
e l'assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
e le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
e le bovin introduit justifie d'un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron
gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en
cours d'assainissement doivent être abattus sur ordre de l'administration, its ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à
l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux
d'autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez-pas-
ser sanitaire délivré par le DDPP.
L'éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l'abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeu-
di midi pour un départ le iundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l'abattoir de destina-
tion.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
e il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
«les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte
prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir :
. le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au net-
toyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l'exploitant l'abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuelle-
ment, les animaux d'autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est
réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l'article 31 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l'obli-
gation d'abattage de la totalité des bovins du cheptel de l'EARL CASSE (exploitation n° 64449007), sous ré-
serve que ce cheptel réponde aux critères d'éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire s'engagent à respec-
ter les modalités du protocole d'assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d'assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
. la mise en place des moyens permettant l'application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
. l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l'engagement de l'éleveur ;
e l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l'enquête épidémiologique ;
« la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sani-
taire ;
e un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l'interféron gamma, ci-après nommé
IFG:
e un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
e un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC :
e le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, se-
lon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu
lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d'un délai de deux mois à six mois. L'intradermotuberculination est
réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l'interféron gamma est réalisé sur
tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par
le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle
est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépen-
damment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d'assainissement,
avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l'exploitation de l'animal reconnu infecté.
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DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 14ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d'assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque
e la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
e les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
e les critères d'éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
e l'exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d'assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l'article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l'éleveur et le presta- taire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l'élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de dés- infectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d'abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d'assainissement dans la mesure où aucun animal n'y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ulté- rieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l'article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
* en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'in- fection ;
* en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'intro- duction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bo- vins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose”. Cette période est de 10 ans en cas d'assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
. dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophy- laxie ;
« réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ou d'un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 15 de l'arrê- té ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l'article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
° mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
+ animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sen- sible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 sep- tembre 2003 ;
« animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
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DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 15Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l'exploitant du cheptel infecté fait établir des offres
d'achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par
catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, dé-
duction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l'abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors
de l'estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée
correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du
présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5°"° ciasse.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'ar-
ticlé L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
+ le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux at-
teints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonne-
ment) ;
e le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tubercu-
lose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
e le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et
cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions admi-
nistratives {non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications
sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
« soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Mi-
nistre en charge de l'agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une déci-
sion implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois sui-
vants,
e soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application in-
formatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyré-
nées-Atlantiques, le maire de la commune de POEY-D'OLORON, le directeur du groupement de défense sa-
nitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire BOCAHUT / ROUSSET à Navarrenx sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 23/03/2020
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La Cheffe de service santé, protection animales et environnement,
5)
Adeline L E
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DDPP - 64-2020-03-23-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL CASSE) 16DDPP
64-2020-03-20-003
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc)
DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 17EE = Liberié + Égaliré + Freternitt RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n°
| portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe III, section IX, chapitre 1) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre Il du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224- 1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6414498737, issu de l'exploitation de Monsieur OYHAGARAY Marc, de lésions de tuberculose à l’abattoir d'Anglet le 02/03/2020 et de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) le 05/03/2020 par analyse PCR confirmée le 13/03/2020 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
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DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 18ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d'infection
Le cheptel bovin de Monsieur OYHAGARAY Marc, sis 15 rue Montfort 64190 RIVEHAUTE (exploitation n° 64466003) est déclaré "infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le direc- teur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l'exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bo- vin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l'obligation d'abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l'assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l'exploitation, selon tes instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tu- berculose détenus sur l'exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions pré- vues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'admi- nistration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dis- positions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10.mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de re- contamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tubercu- lose (intradermotuberculination ou dosage de l'interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l'équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phos- phatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les pro- duits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à Monsieur OYHAGARAY Marc (exploitation n° 64466003) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l'entrée des bâtiments d'élevage. Ils sont utilisés, à l'entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l'enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...} sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
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DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 194. La divagation des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d'autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l'introduction dans l'exploitation de bovins ou d'autres animaux d'espèces sensibles provenant d'autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l'exploitation de bovins ou d'animaux vivants d'espèces sensibles est interdite, sauf à destina- tion directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d'un laissez-passer délivré par ie DDPP.
7. En cas de mort d'un animal de l'exploitation, le certificat d'enlèvement mentionnant le numéro d'identifica- tion de l'animal devra être transmis par l'exploitant au DDPP.
8. L'abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10.Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les ani- maux d'espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inacces- sible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11.Sauf dérogation accordée par le DDPP, l'épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prai- ries et chez des tiers prêteurs de terres. L'épandage sur terre labourable est suivi d'un enfouissement dans les 24 heures.
12.Dans le cadre du protocole d'assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13.Les membres de l'exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la bio- sécurité en élevage.
ARTICLE5 : Dérogations
Lorsque Monsieur OYHAGARAY Marc (exploitation n° 64466003) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres es- pèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l'un des critères suivants :
. l’ilot est totalement isolé d'autres pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d’autres cheptels ;
« l'ilot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d'autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d'un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
* l'alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d'es- pèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
« les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bo- vins ;
e les accès aux berges des cours d'eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
* les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol:
e les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les disposi- tions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d'été ou cinq mois d'hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs ani- maux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté, l'épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
. l'épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d'eau,
e les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d'eau,
la mise à l'herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l'épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes condi- tions sur terres labourables et suivi d'un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d'épandage des effluents.
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DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 203. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.5 du présent arrêté, l'introduction de bovins provenant d'autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
. l'assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
e le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
e le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l'interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d'assainissement doivent être abattus sur ordre de l'administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d'autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d'un laissez-pas- ser sanitaire délivré par le DDPP.
L'éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeu- di midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l'abattoir de destina- tion.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
e il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
«les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
e le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au net- toyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l'exploitant l'abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuelle- ment, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l'obli- gation d'abattage de la totalité des bovins du cheptel de Monsieur OYHAGARAY Marc (exploitation n° 64466003), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d'éligibilité et que l'éleveur et son vétérinaire s'engagent à respecter les modalités du protocole d'assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d'assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
« la mise en place des moyens permettant l'application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
e l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l'engagement de l'éleveur ;
e l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l'enquête épidémiologique ;
. la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sani- taire ;
o pr Premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l'interféron gamma, ci-après nommé
e un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
e un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
« le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, se-
lon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L'intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l’interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par te DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle
est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépen- damment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d'assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l’exploitation de l'animal reconnu infecté.
4/6
DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 21ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d'assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
e la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
e les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées :
e les critères d'éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
e l'exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d'assainissement par abattage total est mis en œuvre selon ies dispositions de l'article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le presta- taire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l'élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de dés- infectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d’abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d'assainissement dans la mesure où aucun animal n'y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ulté- rieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l'article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé
° en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'in- fection ;
en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'intro- duction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bo- vins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose". Cette période est de 10 ans en cas d'assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
+ dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophy- laxie ;
° réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ou d'un élevage d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 15 de l'arrè- té ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l'État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
e mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;
e animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sen- sible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 sep- tembre 2003 ;
° animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
5/6
DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 22Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l'exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d'achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, dé- duction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l'abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l'estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'ar- ticle L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
e le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux at- teints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonne- ment) ;
« le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tubercu- lose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
. le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions admi- nistratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification
e soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Mi- nistre en charge de l'agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une déci- sion implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois sui- vants,
e soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l'application in- formatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyré- nées-Atlantiques, le maire de la commune de RIVEHAUTE, le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire Drs CHARBONNE / MAUDUIT à SAUVETERRE-DE- BEARN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 20/03/2020
Pour le Préfet des Pyrénées-Atiantiques
et par subdélégation,
La Cheffe de service santé, protection animales et environnement
Adeline LANTERNE
6/6
DDPP - 64-2020-03-20-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (OYHAGARAY Marc) 23DDPP
64-2020-03-09-018
Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire
(DELCLAUX NEGREVERGNE)
DDPP - 64-2020-03-09-018 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (DELCLAUX NEGREVERGNE) 24Cr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1/2
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33.
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu la demande présentée par Madame Claire DELCLAUX NEGREVERGNE née le 31/05/1979 à Senlis (60) et domiciliée professionnellement à Helette (64640) ;
Considérant que Madame Claire DELCLAUX NEGREVERGNE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées- Atlantiques ;
ARRÊTE
Article 1er :
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribué pour une durée de cinq ans à Madame Claire DELCLAUX NEGREVERGNE docteur vétérinaire administrativement domiciliée à Helette (64640).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier, à l'issue de chaque période de cinq ans, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
ARRETE n°
PORTANT NOMINATION D’UN
VETERINAIRE SANITAIRE
DDPP - 64-2020-03-09-018 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (DELCLAUX NEGREVERGNE) 252/2
Article 3 :
Madame Claire DELCLAUX NEGREVERGNE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Claire DELCLAUX NEGREVERGNE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification : . soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
. soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l'application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ». Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à PAU, le 9 mars 2020
Le Préfet,
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation
La cheffe de service santé, protection animales et environnement
Adeline LANTERNE
DDPP - 64-2020-03-09-018 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (DELCLAUX NEGREVERGNE) 26DDPP
64-2020-03-24-001
Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire
(Mathilde HERVE)
DDPP - 64-2020-03-24-001 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Mathilde HERVE) 27Cr
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1/2
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33.
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu la demande présentée par Madame Mathilde HERVE née le 21/07/1990 à Pau (64) et domiciliée professionnellement à Arzacq-Arraziguet (64410) ;
Considérant que Madame Mathilde HERVE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées- Atlantiques ;
ARRÊTE
Article 1er :
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribué pour une durée de cinq ans à Madame Mathilde HERVE docteur vétérinaire administrativement domiciliée à Arzacq-Arraziguet (64410).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier, à l'issue de chaque période de cinq ans, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
ARRETE n°
PORTANT NOMINATION D’UN
VETERINAIRE SANITAIRE
DDPP - 64-2020-03-24-001 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Mathilde HERVE) 282/2
Article 3 :
Madame Mathilde HERVE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Mathilde HERVE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification : . soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
. soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l'application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ». Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à PAU, le 24/03/2020
Le Préfet,
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation
La cheffe de service santé, protection animales et environnement
Adeline LANTERNE
DDPP - 64-2020-03-24-001 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Mathilde HERVE) 29Préfecture
64-2020-03-19-002
Arrêté prorogation habilitation funéraire
Préfecture - 64-2020-03-19-002 - Arrêté prorogation habilitation funéraire 30PREFECTURE
DIRECTION DE LA
CITOYENNETE DE LA
LEGALITE ET DU
DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
BUREAU DES ELECTIONS ET
DE LA REGLEMENTATION
GENERALE
| "7 À Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ARRETE N°
PORTANT PROROGATION TEMPORAIRE DE
L'HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.
2223-19, L. 2223-23 à L. 2223-25 et R. 2223-56 à R. 2223-65 ;
VU la demande présentée par Madame Sandrine Pédehontaa-Hiaa, gérante
de la SARL Pompes Funèbres des 3B ;
VU les pièces du dossier et considérant l'état d'urgence sanitaire lié à
l'épidémie du COVID 19 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques,
ARRETE :
Article 1°” — L'établissement sis à Orthez, Quartier de la Barraquette, rue Pierre
Bérégovoy, ZI des Soarns, exploitée par la SARL Pompes Funèbres des 3B
représentée par Madame Sandrine Pédehontaa-Hiaa, est habilitée pour exercer, sur
l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
- transport de corps avant mise en bière,
- transport de corps après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire,
- fourniture de corbillards et de voitures de deuil.
Article 2 — Le numéro d'habilitation est : 14-64-3-12.
Article 3 — la durée de la présente habilitation prendra fin au 30 septembre 2020.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-
Atlantiques et notifié à Madame Sandrine Pédehontaa-Hiaa.
Fait à Pau, le { 9 MARS 2020
Le préfet,
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet dl yrénées-Atlantique.
2, RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 5998 24 24 - TÉLÉCOPIE Christophe SAINT-SULPICE prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - site intemet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture - 64-2020-03-19-002 - Arrêté prorogation habilitation funéraire 31Préfecture
64-2020-03-19-001
Prorogation temporaire habilitation funéraire
Préfecture - 64-2020-03-19-001 - Prorogation temporaire habilitation funéraire 32PREFECTURE
DIRECTION DE LA
CITOYENNETE DE LA
LEGALITE ET DU
DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
BUREAU DES ELECTIONS ET
DE LA REGLEMENTATION
GENERALE
me © = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ARRETE N°
PORTANT PROROGATION TEMPORAIRE DE
L'HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.
2223-19, L. 2223-23 à L. 2223-25 et R. 2223-56 à R. 2223-65 ;
VU la demande présentée par Madame Sandrine Pédehontaa-Hiaa, gérante
des Pompes Funèbres des 3B à Poey-de-Lescar ;
VU les pièces du dossier et considérant l’état d'urgence sanitaire lié à
l'épidémie du COVID 19 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques,
ARRETE :
Article 1° — La SARL Pompe Funèbre des 3B sise à Poey-de-Lescar, 2 Chemin du
Lagoué, exploitée par Madame Sandrine Pédehontaa-Hiaa, est habilitée pour
exercer, sur l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
- transport de corps avant mise en bière,
- transport de corps après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- fourniture de corbillards et de voitures de deuil.
Article 2 — Le numéro d'habilitation est : 14-64-3-10.
Article 3 — la durée de la présente habilitation prendra fin au 30 septembre 2020.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-
Atlantiques et notifié à Madame Sandrine Pédehontaa-Hiaa.
Fait à Pau, le {9 MARS 2929
Le préfet,
Pour le Préfet gt par délégation,
Le secr :
Eddié BOUTTERA
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
2, RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 59 98 24 24 - TÉLÉCOPIE 05 59 98 24 99 .
prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - site internet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture - 64-2020-03-19-001 - Prorogation temporaire habilitation funéraire 33Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2020-03-20-001
ARRETE PORTANT INTERDICTION
DE L’INCINERATION DES VEGETAUX SUR PIED
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2020-03-20-001 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE L’INCINERATION DES VEGETAUX SUR PIED 34Ex PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE PORTANT INTERDICTION
DE L’INCINERATION DES VEGETAUX SUR PIED
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code forestier, notamment les articles L. 131-1 et suivants relatifs aux mesures de prévention des incendies de forêt et les articles L.163-3 et L.163-4 relatifs aux sanctions pénales encourues en cas d’infraction,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 3131-1,
VU le code pénal, notamment les articles 322-5, 322-15, 322-17, 322-18 et R610-5,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012-296-04, du 22 octobre 2012 portant réglementation des incinérations dans le département des Pyrénées-Atlantiques et notamment l’article 4,
VU le décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19,
VU la concertation avec l’Association Départementale des Elus de Montagne et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
CONSIDERANT les restrictions mises en place au niveau national pour enrayer le développement du virus Covid-19 ;
CONSIDERANT la mobilisation importante des forces de sécurité intérieure et de secours sur les conséquences de l’épidémie et la nécessité de ne pas disperser les moyens ;
CONSIDERANT que cette situation sanitaire exceptionnelle justifie d’interdire l’écobuage ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRETE :
ARTICLE 1 – L’incinération de végétaux sur pied est interdite à compter du vendredi 20 mars 2020 sur l’ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques jusqu’à la fin d’application du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
ARTICLE 2 – Cette disposition fera l’objet d’une information dans la presse locale. Tout bénéficiaire d'une autorisation préalable d'écobuage devant, en application de l’article 7 de l’arrêté susvisé, alerter le jour même de l'écobuage les maires des communes concernées et le Service Départemental d’Incendie et de Secours, se verra informé de l'interdiction.
ARTICLE 3 – Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les sous-préfets d’Oloron- Sainte-Marie et de Bayonne, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service interministériel de défense et de protection civile, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur de l’agence départementale de l’office national des forêts, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, le directeur du parc national des Pyrénées, le colonel, commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des communes des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de ce présent arrêté.
Fait à PAU le 20/03/2020
Le Préfet,
Eric SPITZ
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2020-03-20-001 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE L’INCINERATION DES VEGETAUX SUR PIED 35Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-03-24-003
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la
commune d'Arette
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-03-24-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Arette 36Liberté • Égalité • Fraternité
R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d’Arette
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19 ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu la demande du Maire d’Arette en date du 24 mars 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture du marché alimentaire sur la commune le 25 mars de de 8h 30 à 12h 30 Place de la Victoire.
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la santé publique ;
Considérant que le marché alimentaire d’Arette répond au besoin d’approvisionnement de la population ;
Considérant les mesures prévues qui garantissent que l'organisation du marché d’Arette ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser l’ouverture du marché alimentaire d’Arette
Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-03-24-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Arette 37ARRÊTE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, et dans les conditions prévues au même article, le marché ouvert alimentaire de la commune d’Arette est autorisé tous les mercredis de 8h30 à 12 h 30, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2 :
Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance (affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène : pas de poignées de mains ou d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les clients.
Article 3 :
Le marché doit disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
Article 4 :
Chaque étal doit disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent)
Article 5 :
Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses – argent…) à se désinfecter les mains. L’usage des gants est possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène sont respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 6 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 8 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire d’Arette sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République de Pau et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron, le 24 mars 2020
P/Le Préfet,
Le Sous- Préfet d’Oloron Sainte-Marie
Signé Christophe PECATE
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-03-24-003 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune d'Arette 38Sous-préfecture d'Oloron
64-2020-03-24-004
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la
commune de Navarrenx
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-03-24-004 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Navarrenx 39Liberté • Égalité • Fraternité
R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Navarrenx
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19 ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu la demande du Maire de Navarrenx en date du 24 mars 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture du marché
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la santé publique ;
Considérant que le marché alimentaire de Navarrenx répond au besoin d’approvisionnement de la population ;
Considérant les mesures prévues qui garantissent que l'organisation du marché de Navarrenx ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser l’ouverture du marché alimentaire de Navarrenx
Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-03-24-004 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Navarrenx 40ARRÊTE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, et dans les conditions prévues au même article, le marché ouvert alimentaire de la commune de Navarrenx est autorisé tous les mercredis de 8 h à 13 h, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2 :
Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance (affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène : pas de poignées de mains ou d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les clients.
Article 3 :
Le marché doit disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
Article 4 :
Chaque étal doit disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).
Article 5 :
Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses – argent…) à se désinfecter les mains. L’usage des gants est possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène sont respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 6 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 8 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire de Navarrenx sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République de Pau et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron, le 24 mars 2020
P/Le Préfet,
Le Sous- Préfet d’Oloron-Sainte-Marie
Signé Christophe PECATE
Sous-préfecture d'Oloron - 64-2020-03-24-004 - Arrêté portant autorisation du marché ouvert situé sur la commune de Navarrenx 41