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unknown - Communauté de communes - Portes de Vassivière - N 71 SPANC adoption du r glement int rieur
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE VASSIVIERE
----------------------
(Haute-Vienne)
-------
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
L'an deux mil seize, le 7 novembre à 19 H 00, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la salle d’exposition de la mairie d’Eymoutiers, sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président,
Nombre de délégués en exercice : 32
Date de convocation du Conseil de Communauté : 28 octobre 2016.
Présents : BAUDEMONT Dominique, BIDAUD Jean-Michel, CHABANAT Christine, CHAUVERGUE Laurence (Pouvoir de Nathalie DEVAUX), DOLLEY Alain, FAYE Jean Pierre (Pouvoir de Frédéric SUDRON), GANE Isabelle, GARDELLE Bruno, GLANGEAUD Delphine, LACOUTURIERE Michel, LENOBLE Monique, LOURADOUR Patricia, MUZETTE Thierry, PAQUET Laurent (Pouvoir de Michel CHADELAUD), PERDUCAT Daniel, PERIGAUD Chantal, PEYRISSAGUET Jean-Jacques, PLAZANET Mélanie, PONS Gérard, ROGER Edouard (Pouvoir de Pascal BODIN), SERRU Marie- Claire, SIMON Philippe, TERRIER Gilles.
Suppléant avec voix délibérative : GRANDAUD Gilbert (suppléant de Pierre POURCHET).
Excusés : BODIN Pascal, CAMBOU Stéphane, CHADELAUD Michel, DEVAUX Nathalie, MENUCELLI Thierry, POURCHET Pierre, SUDRON Frédéric, VERGNE Didier.
Absent : SIMON Isabel.
Secrétaire de séance : Mélanie PLAZANET.
Présents 24 / Votants 28
___________________
N° 71-2016 – SPANC : adoption du règlement intérieu r
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’ea u et les milieux aquatiques ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière qui lui donnent compétence pour intervenir en matière d’assainissement non collectif ;
Considérant la création du SPANC au 1er janvier 2014 par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 décembre 2013 ;
Considérant les obligations du SPANC ;
Monsieur le Président présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de règlement intérieur du Service Public d’Assainissement Non Collectif, joint en annexe.
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité :
- D’APPROUVER le règlement intérieur du Service Public d’Assainissement Non Collectif, joint en annexe ;
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à signer tous documents s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme
Le 8 novembre 2016
Le Président,
Jean Pierre FAYEREGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
SPANCCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT
Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent règlement de service précise les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, d’une part, et de ses usagers, d’autre part. Les usagers du SPANC sont définis à l’article 3. Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le présent règlement n’ajoute pas de contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur son territoire d’application indiqué à l’article 2.
ARTICLE 2 : TERRITOIRE D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière auquel la mission de « contrôle des installations d’assainissement non collectif» a été transférée par les communes : d’Augne, de Beaumont du Lac, de Bujaleuf, de Cheissoux, de Domps, d’Eymoutiers, de Nedde, de Peyrat le Château, de Rempnat, de Saint Amand le Petit, de Saint Julien le Petit et de Sainte Anne Saint Priest.
La Communauté de Communes est compétente en matière d’assainissement non collectif et sera désignée, dans les articles suivants, par le terme générique de «Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)».
ARTICLE 3 : EXPLICATIONS ET DEFINITIONS DES TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe 1. Les dispositions de cette annexe font partie du présent règlement.
ARTICLE 4 : OBLIGATION D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES : RESPECT DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé).
L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit.
Le rejet d’eaux usées, y compris traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
Le présent article s’applique aussi en l’absence de zonage d’assainissement.
Le non respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI.
L’article 4 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire.ARTICLE 5 : IMMEUBLES CONCERNES PAR L’ARTICLE 4
Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme (et dont le permis de construire date de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d’une dérogation au non raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif d’ANC, à compter de la date de contrôle de l’installation par le SPANC. Cette autorisation de non raccordement est délivrée par arrêté du maire.
Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du code de la santé publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif.
ARTICLE 6 : NATURE DES EFFLUENTS A NE PAS REJETER DANS LES INSTALLATIONS D’ANC
Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’assainissement non collectif tout fluide ou solide susceptible d’entraîner des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation.
Les fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment :
les eaux pluviales,
les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres,
les ordures ménagères même après broyage,
les effluents d’origine agricole,
les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif ou d’une fosse étanche,
les huiles usagées même alimentaires,
les hydrocarbures,
les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,
les peintures ou solvants,
les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.
ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS PREALABLES A LA CONCEPTION, REALISATION, MODIFICATION OU REMISE EN ETAT D’UNE INSTALLATION
Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public destiné à recevoir les eaux usées, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de remise en état d’une installation d’ANC. Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout commencement d’exécution des travaux. Les mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de construire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.ARTICLE 8 : DROIT D’ACCES DES AGENTS DU SPANC ET AVIS PREALABLE A LA VISITE
Conformément à l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées :
pour procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement ;
pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation, dans le cas où une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ; pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L. 1331-6 du code de la santé publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas d’impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins sept jours ouvrés avant la date de la visite. Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60 jours.
Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans la convocation adressée par le SPANC.
Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés.
Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès des agents du SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages.
Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l’article 28. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer l’intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l’environnement, une copie du constat est également adressée au maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement, au président du groupement de communes, détenteur de ce pouvoir de police.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le maire, ou le président du groupement de communes, au titre de son pouvoir de police, le propriétaire dont l’installation d’assainissement non collectif n’est pas accessible pour les agents du SPANC, est redevable de la pénalité financière mentionnée à l’article 28 du présent règlement.
En même temps que la notification du constat de refus d’accès, le SPANC notifie également au propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui initie la même procédure.ARTICLE 9 : REGLES DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION DES DISPOSITIFS
Installations inférieures à 20 Equivalents-Habitants (E.H.) :
Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes. Elles sont conformes à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. L’évolution de la règlementation s’appliquera automatiquement aux demandes postérieures à celle-ci.
Les installations d’assainissement non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 (annexe n° 1 ).
Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage et (fonctionnement par intermittence ou non ou maison principale ou secondaire), aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi (capacité, …).
Installations supérieures à 20 Equivalents-Habitants (E.H.) :
Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.
Les installations d’assainissement non collectif règlementaires doivent respecter l’arrêté du 22 juin 2007 ainsi que toutes les modifications s’y rattachant relatives aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05.CHAPITRE II : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU SPANC
1 - Pour les installations neuves ou à réhabiliter :
A - Vérification préalable du projet
ARTICLE 10 : AVIS DU SPANC SUR LE PROJET D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
10.1- Dossier remis au propriétaire
Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC établit un dossier-type destiné aux auteurs de projets (propriétaires et leurs mandataires), constitué des documents suivants :
un formulaire d’informations administratives et générales à fournir sur le projet présenté à compléter destiné à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble (descriptif général et type d’occupation), le lieu d’implantation et son environnement, les ouvrages d’assainissement non collectif déjà existants (le cas échéant) et les études réalisées ou à réaliser,
une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent sur les filières autorisées par la réglementation,
un guide d’accompagnement des usagers dans le choix de la filière, la délibération mentionnée à l’article 16,
extraits du règlement du service d’assainissement non collectif relatifs aux installations neuves ou en réhabilitation,
une note précisant le coût de l’examen du projet par le SPANC.
Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande dans les bureaux du SPANC et en mairie, il peut être adressé par courrier sur demande et être également mis en ligne sur les sites Internet du SPANC et des communes.
10.2 - Examen du projet par le SPANC
Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 16.
En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.
En cas de contrainte particulière pour la réalisation du projet (par exemple exiguïté de la parcelle, sol très imperméable, puits déclaré en mairie utilisé pour l’alimentation en eau potable situé à proximité), une demande d’étude de sol et/ou de compléments d’information sur la conception de l’installation, à l’exclusion du descriptif de la mise en oeuvre, peut être adressée au propriétaire avant ou après la visite. Cette demande doit être justifiée par des explications permettant au propriétaire de comprendre la nécessité de l’étude ou des informations qu’il doit fournir.
Le SPANC peut exiger une étude de filière dans les cas suivants :
projet concernant un immeuble comportant plusieurs logements ou locaux commerciaux ; projet concernant une installation commune à plusieurs immeubles ; cas définis par la réglementation (notamment projet prévoyant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel pour justifier que l’évacuation par le sol est impossible) ; nature de sol hétérogène et aptitude à l’épuration et à l’infiltration variante sur une partie ou la totalité du territoire du SPANC ;
autres : sur décision de l’organe délibérant.
Dans ces cas, le dossier ne sera réputé complet qu’après réception du rapport de l’étude de filière.
L’examen du projet comprend une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à l’article 8. Le SPANC proposera au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 30 jours à compter de la remise au SPANC du dossier complet.
10.3 – Mise en œuvre de l’avis du SPANC
A l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen. Le rapport d’examen, est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à compter de la visite sur place effectuée par le SPANCEn cas d’avis sur le projet, « conforme » du SPANC, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux.
Un avis sur le projet « conforme » du SPANC peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, le SPANC atteste de la conformité du projet afin que le propriétaire l’intègre au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.
Si l’avis du SPANC sur le projet est non conforme, le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un avis conforme du SPANC, et obtenir l’autorisation de réaliser ses travaux et le cas échéant, l’attestation de conformité de son projet.
La transmission du rapport d’examen rend exigible le montant de la redevance de vérification préalable du projet mentionnée à l’article 23. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.
B - Vérification de l’exécution
ARTICLE 11 : VERIFICATION DE BONNE EXECUTION DES OUVRAGES
Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de l’état d’avancement des travaux. Il fixe un rendez-vous dans les 8 jours avec le propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification de bonne exécution des travaux avant la réalisation des remblais.
Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l’avis qu’il a remis au propriétaire (ou à son mandataire) à l’issue de l’examen de ce projet. La vérification est effectuée au cours d’une visite du SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues à l’article 8.
Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement non collectif initial devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.
Si la visite sur place ne permet pas d’évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport au projet initial d’ANC validé par le SPANC, celui-ci peut prescrire une étude de définition de la filière d’ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 10.2. Dans ce cas, le rapport de visite établi par le SPANC à l’issue de la vérification de la bonne exécution énonce notamment les justifications qui rendent nécessaire l’étude de filière.
Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace.
ARTICLE 12 : MISE EN ŒUVRE ET DELIVRANCE D’UN RAPPORT DE VISITE
A l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts d’entretien ou d’usure des ouvrages.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à l’article 23. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.
En cas d’aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contre-visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre-visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à l’article 17.La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contre-visite. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle. Les contre-visites sont soumises au paiement d’une redevance spécifique.
2 - Pour les installations d’ANC existantes
ARTICLE 13 : CONTROLE PERIODIQUE PAR LE SPANC :
13.1 - Opérations de contrôle périodique
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée dans les conditions prévues à l’article 8. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents relatifs à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit communiquer lors de la visite, s’ils sont en sa possession.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par la règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle, le SPANC lui communique immédiatement le texte règlementaire applicable.
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent. Cette vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas de panne, font partie des opérations d’entretien.
Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin d’exécuter un contrôle périodique efficace qui donnera lieu à une nouvelle visite du SPANC après découvert.
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au rejet d’une installation en bon état de fonctionnement et si l’installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la commune ou des services de protection des cours d’eau, de la situation et du risque de pollution.
A l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation. Ce même rapport de visite contient la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications. Le rapport de visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature et la date de réalisation du contrôle.
La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation est précisée dans le rapport de visite.
La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien mentionnée à l’article 24. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci nécessitent une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétaire, avant le délai imparti, un examen préalable à la conception, conformément à l’article 10, puis une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis conformément à l’article 11, après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 17. La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique notifié par le SPANC au propriétaire qui comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle. Cette notification rend exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à l’article 23. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire qui comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle et dont la notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contre-visite ; la redevance ne sera pas exigée dans le cas d’une réalisation conforme.
Dans le cas d’un premier contrôle périodique concernant un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif dont le projet et la bonne exécution des travaux n’ont pas été antérieurement soumis au contrôle du SPANC, celui-ci effectue a postériori les vérifications définies à l’article 11 du présent règlement qui font partie, dans ce cas particulier, du premier contrôle périodique.
13.2 - Périodicité du contrôle
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité suivante :
Conformité ou impact Délai pour la prochaine vérification
Installation conforme ou ne présentant pas de défaut 10 ans
Installation présentant des défauts d’entretien ou d’usure 8 ans
Installation incomplète, significativement sous dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs hors zone à enjeu sanitaire
4 ans
Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes on un risque environnemental avéré 4 ans
Installations sensibles :
- 3 logements et plus
- installations comportant des organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques
4 ans
Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré 24 mois
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique, dans les deux cas suivants :
lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ; sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.
Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour l’environnement et la santé de personnes, il ne sera pas facturé au propriétaire.
ARTICLE 14 : CONTROLE PAR LE SPANC AU MOMENT DES VENTES
Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur afin que le SPANC puisse effectuer un contrôle de l’installation existante. Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC adresse au demandeur l’une des deux réponses suivantes.
Cas 1 – Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité n’est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet, sauf exception mentionnée ci-dessous, une copie de ce rapport au demandeur, et seuls les frais d’envoi et/ou de reproduction du rapport de visite seront à la charge de celui-ci conformément à la réglementation applicable à la communication de documents administratifs.Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est encore en cours de validité, dès lors que le SPANC a connaissance de suspicions de dysfonctionnements de l’installation (constats, plaintes écrites) de risques de pollution pour l’environnement et de risques pour la santé. Lorsque le contrôle décidé par le SPANC dans ces conditions révèle une absence de dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas facturé.
Cas 2 – Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, il transmet une information sur les conditions de réalisation du contrôle de l’installation, indiquant notamment le montant de la redevance correspondante, ainsi qu’un formulaire (fiche déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire indique notamment :
le nom (ou raison sociale) du propriétaire vendeur ;
l’adresse de l’immeuble d’habitation mis en vente ;
les références cadastrales ;
le nom (ou raison sociale) de la personne (ou de l’organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente pour le compte du vendeur et qui s’engage à payer le montant réclamé à ce titre par le SPANC ;
l’adresse de cette personne (ou organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente, à laquelle ledit rapport sera donc transmis par le SPANC.
Cas 3 – Le SPANC peut, à la demande du propriétaire ou de son mandataire, réaliser un contrôle de l’installation, et aux frais du propriétaire.
Dans tous les cas, dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC propose dans les deux jours ouvrés suivants, au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 15 jours.
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le cadre du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, définies par l’article 13 du présent règlement.
Le SPANC peut réaliser un contrôle d’installation d’assainissement non collectif, préalablement à la vente d’un immeuble, pour le compte de propriétaires ou mandataires résidant à l’étranger si ces derniers présentent la demande au SPANC par un notaire ou une agence immobilière établie en France.
ARTICLE 15 : CONTROLE DE L’ENTRETIEN PAR LE SPANC
Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou usager concerné sur la base :
des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la prestation d’entretien ;
de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation.
Le SPANC vérifie ces documents :
au moment du contrôle sur site ;
entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents.CHAPITRE III : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
1 - Pour les installations neuves ou à réhabiliter
A - Vérification préalable du projet
ARTICLE 16 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE QUI A UN PROJET DE CONSTRUCTION, REHABILITATION OU MODIFICATION IMPORTANTE D’UNE INSTALLATION D’ANC
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’assainissement non collectif est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’assainissement non collectif existante.
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément à l’article 9. Ce projet doit être en cohérence avec :
les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de pollution organique polluantes ;
les règles d’urbanisme nationales et locales ;
les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection des captages d’eau potable ;
les zonages d’assainissement approuvés ;
le présent règlement de service.
Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossier mentionné à l’article 10.1, puis il remet au SPANC, en 2 exemplaire(s), le dossier constitué des pièces mentionnées par la délibération de la Communauté de Communes. Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs prestataire(s) s’il le juge utile. Le propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les bureaux du SPANC les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents d’urbanisme, guides techniques, règlement de service du SPANC….).
Le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d’information et études demandés en application de l’article 10.2.
Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis conforme du SPANC sur son projet d’ANC, dans les conditions prévues à l’article 10.3.
B - Vérification de l’exécution des travaux
ARTICLE 17 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE QUI EXECUTE UN PROJET
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif reste responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux par tout moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai, par une visite sur place effectuée dans les conditions prévues à l’article 8.
Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile.
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (factures, plans, …).2 - Pour les installations existantes
ARTICLE 18 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE ET/OU DE L’OCCUPANT DE L’IMMEUBLE
Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration. Seules les eaux usées domestiques ou assimilées, définies à l’article 3, sont admises dans ce type d’installation, à l’exclusion des fluides ou déchets mentionnés à l’article 6.
Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, l’entretien, la vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’assainissement non collectif conformément aux dispositions de l’article 21.
Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend la vérification du projet dans les conditions de l’article 10.2 et la vérification de l’exécution des travaux dans les conditions de l’article 11. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement le système d’assainissement non collectif (plan, factures, rapport de visite, …) nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles.
ARTICLE 19 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU VENDEUR DANS LE CADRE DE LA VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION
Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité (moins de 3 ans), ce propriétaire ou son mandataire devra prendre contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et de la demande du rapport de visite qui doit être joint au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par le code de la construction et de l’habitation.
Les installations d’assainissement non collectif des immeubles à usage autre que l’habitation ne sont pas soumises au contrôle mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente.
ARTICLE 20 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR DANS LE CADRE DE LA VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION
Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au moment de la vente d’un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur, le SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 17, lorsque les travaux obligatoires ont été achevés (maximum 1 an après l’acte de vente). Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu’après un avis conforme du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif présenté par l’acquéreur.
La visite de contrôle fera l’objet d’un rapport de visite spécifique mentionnant obligatoirement la date de la visite, notifié par le SPANC à l’acquéreur dont la notification rend exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à l’article 23.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.
ARTICLE 21 : ENTRETIEN ET VIDANGE DES INSTALLATIONS D’ANC
Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et vidangées régulièrement par des personnes agréées par le préfet, de manière à maintenir : leur bon fonctionnement et leur bon état,
le bon écoulement et la bonne distribution des eaux,
l’accumulation normale des boues.
Notamment, la périodicité de vidange d’une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant l’agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange.Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne connait pas la réglementation applicable à l’entretien et à la vidange de son installation d’ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d’utilisation obligatoire dans le cas d’une installation agréée par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d’informations disponibles, et commercialement fiables.
Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l’entreprise ou l’organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de l’immeuble, un bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires.CHAPITRE V : REDEVANCES ET PAIEMENTS
ARTICLE 22 : PRINCIPES APPLICABLES AUX REDEVANCES D’ANC
En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’Agence de l’eau ou certaines collectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux usagers mentionnés à l’article 3 d’être en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif.
Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont exclusivement destinées à financer les charges de ce service.
ARTICLE 23 : TYPES DE REDEVANCES, ET PERSONNES REDEVABLES
Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables :
a) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :
a) 1 - redevance de vérification préalable du projet.
a) 2 - redevance de vérification de l’exécution des travaux.
Le redevable des redevances a) 1 et a) 2 est le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.
Ces redevances seront exigibles après l’exécution de chacune des prestations.
b) Contrôle des installations existantes :
b) 1 - redevance de premier contrôle et de vérification du fonctionnement et de l’entretien (applicable aux installations existantes qui n’ont jamais été contrôlées par le SPANC) ;
b) 2 - redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien (contrôle périodique des installations qui ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC) ;
b) 3 - redevance de contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC décide de réaliser un nouveau contrôle dans les conditions fixées à l’article 14 – cas n° 1 ou cas n° 3) ;
Le redevable des redevances b) 1, b) 2 et b) 3 est le propriétaire de l’immeuble. Dans le cas de la redevance b) 3, il s’agit du propriétaire vendeur comme l’indique l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
c) Contre-visite (vérification de l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle : redevance de contre-visite
Le redevable de la redevance de contre-visite est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter lorsqu’il est distinct du propriétaire de l’immeuble.
d) Déplacement sans intervention : correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le contrôle ou l’intervention prévue, par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-vous fixé, ou de refus d’accès.
La redevance de déplacement sans intervention est facturée dès lors que le SPANC n’a pas été informé en temps utile pour éviter le déplacement inutile ; elle correspond au remboursement des frais de déplacement.ARTICLE 24 : INSTITUTION ET MONTANT DES REDEVANCES D’ANC
Conformément à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, le tarif des redevances mentionnées à l’article 23 du présent règlement est fixé par des délibérations du conseil communautaire.
Pour chacun des types de redevances mentionnés à l’article 23 du présent règlement, le tarif peut prévoir des montants forfaitaires différents pour des catégories distinctes d’installations d’assainissement non collectif. Les catégories sont déterminées en fonction de la taille des installations et de la filière mise en oeuvre.
ARTICLE 25 : INFORMATION DES USAGERS SUR LE MONTANT DES REDEVANCES
Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 23 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande.
En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.
Article 26 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif
26.1 - Mentions obligatoires sur les factures
Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d’assainissement non collectif indique obligatoirement:
l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ; le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de l’intervention du SPANC (prix unique et forfaitaire hors taxe) ;
le montant de la TVA, le cas échéant (si le SPANC est assujetti à la TVA) ; le montant TTC ;
la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son règlement ;
l’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture ;
nom, prénom et qualité du redevable ;
coordonnées complètes du service de recouvrement.
26.2 - Difficultés de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par le SPANC doit en informer le SPANC avant la date limite de paiement indiquée sur la facture. Au vu des justificatifs fournis par l’usager, un échelonnement du paiement pourra être accordé.
26.3 - Traitement des retards de paiement
En cas de retard de paiement, le taux règlementaire de majoration des montants de redevances concernés sera appliqué. En outre, toute procédure légale, en vue d’assurer le recouvrement de la facture, peut être engagée.
26.4 - Décès du redevable
En cas de décès d’un redevable du montant d’une ou plusieurs redevances mentionnées à l’article 23, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.CHAPITRE VI: SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT
ARTICLE 27 : SANCTIONS EN CAS D’ABSENCE D’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, OU DE DYSFONCTIONNEMENT GRAVE DE L’INSTALLATION EXISTANTE
Conformément à l’article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle (article L. 1331-8 du code de la santé publique).
ARTICLE 28 : SANCTIONS POUR OBSTACLE A L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE CONTROLE
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement de la somme définie par le code de la santé publique (article L. 1331-8) et le cas échéant, par la délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée par l’organe délibérant dans la limite de 100 %.
On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier ; refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif ; absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification ; report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report, ou du 3ème report si une visite a donné lieu à une absence.
Conformément à l’article 18, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un obstacle.
ARTICLE 29 : MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES
29.1 - Modalités de règlement amiable interne
Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’un mois.
L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai de 1 mois.
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès du Président de la Communauté de Communes par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagné de la décision contestée.
Le Président de la Communauté de Communes dispose d’un délai d’un mois à réception du courrier pour :
soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au demandeur dans un délai de 2 mois.
soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.29.2 - Voies de recours externe
Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
ARTICLE 30 : MODALITES DE COMMUNICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable de visite prévu par l’article 8, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en application de l’article 10.1 en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC.
En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles localisés sur le territoire indiqué à l’article 2, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC.
ARTICLE 31 : MODIFICATION DU REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l’assemblée délibérante compétente. Le règlement transmis aux propriétaires comme indiqué à l’article précédent est mis à jour après chaque modification.
ARTICLE 32 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT
Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil Communautaire. Tout règlement de service antérieur, concernant l’assainissement non collectif, est abrogé à compter de la même date.
ARTICLE 33 : EXECUTION DU REGLEMENT
Le Maire de la commune concernée, le Président de la Communauté de Communes, les agents du service public d’assainissement non collectif et le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Approuvé par…………………………………………………..le……………………………………..ANNEXE 1 – DEFINITIONS ET VOCABULAIRES
Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : le présent règlement entend par « assainissement non collectif », c’est-à-dire l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une installation d’ANC pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.
Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, caravanes…) ou permanente (maisons, immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.
Logement individuel : Logement destiné à l’habitat d’une seule famille (il peut s’agir d’un immeuble individuel ou d’un logement à l’intérieur d’un immeuble collectif).
Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l’article R. 214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d’eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).
Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’assainissement non collectif (article L. 1331-1-1 notamment). Les occupants des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu’ils demandent à celui-ci de réaliser des opérations d’entretien de l’installation ou de traitement des matières de vidange. Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l’assainissement non collectif à des personnes qui ne font pas partie des propriétaires ou occupants mentionnés ci-dessus.
Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif qui reçoit des effluents de manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s) d’au moins une semaine sans arrivée d’effluents pour une durée totale d’au moins quatre mois par an. Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne les installations d’assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne sont occupées qu’une partie de l’année, mais d’autres cas peuvent également entrer dans cette catégorie.
Observation : Les ministères donnent une définition de l’intermittence via leur site internet. Une installation qui fonctionne par intermittence correspondrait aux installations de maisons d’habitations secondaires. Cette définition nous paraît insuffisante et devra être améliorée.
Immeuble abandonné : Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux règles d’habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.
Etude particulière = Etude de filière : Etude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière d’assainissement non collectif à mettre en oeuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental.
Observation : Il est recommandé aux SPANC de rédiger un modèle de cahier des charges précisant le contenu souhaité d’une étude particulière (étude de filière). Ce cahier des charges n’a pas de caractère réglementaire mais il peut être transmis aux propriétaires afin de faciliter leur tâche lorsqu’ils doivent passer commande d’une étude particulière (étude de filière) à un prestataire spécialisé. Il peut être joint en annexe au règlement de service.
Etude de sol : Analyse pédologique qui permet d’apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydro morphiques, de connaître le niveau et la nature du substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.
Observation : Il est recommandé aux SPANC de rédiger un modèle de cahier des charges précisant le contenu souhaité d’une étude de sol. Ce cahier des charges n’a pas de caractère réglementaire mais il peut être transmis aux propriétaires afin de faciliter leur tâche lorsqu’ils doivent passer commande d’une étude de sol à un prestataire spécialisé. Il peut être joint en annexe au règlement de service.
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : Service public organisé par une collectivité (commune ou groupement de communes) dotée de la compétence d’assainissement non collectif et qui assure les missions définies par la loi : contrôles des installations d’assainissement non collectif et, le cas échéant, entretien, réalisation et /ou réhabilitation d’installations, et traitement des matières de vidange. Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des installations.Toutefois le SPANC ne réalise ni étude particulière (étude de filière), ni étude de sol, il n’assure pas de mission de maitrise d’oeuvre et il ne peut pas être chargé du choix de la filière (sauf dans le cadre d’une convention avec le propriétaire confiant au SPANC l’organisation et le suivi des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif). La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur l’application de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers.
Observation : Seuls les SPANC des collectivités qui ont décidé d’exercer les éléments facultatifs de compétence concernant les travaux de réalisation et/ou de construction d’installations d’assainissement non collectif peuvent assurer l’organisation et le suivi de ces travaux, et conclure les conventions correspondantes avec les propriétaires qui souhaitent faire appel au SPANC pour de telles missions.
Rapport de visite : Document établi par le SPANC à la suite d’une intervention de contrôle sur site permettant d’examiner une installation d’assainissement non collectif et/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport de visite est défini par la règlementation.
Dans le cas des installations existantes, il énumère les observations réalisées par le SPANC au cours de la visite ainsi que les conclusions résultant de ces observations, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement. Il peut également contenir une liste de travaux obligatoires classés le cas échéant par ordre de priorité et des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de modifier certains ouvrages ou parties d’ouvrages.
Dans le cas des installations neuves ou réhabilitées, il énumère les observations formulées par le SPANC sur le choix de la filière, sur le respect des prescriptions techniques règlementaires, sur d’éventuelles anomalies de réalisation par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, des dangers sanitaires ou des nuisances pour le voisinage.
Dans tous les cas, le rapport de visite indique obligatoirement :
a) La date de la visite correspondante, (et le nom, prénom et fonction de la personne ayant réalisé le contrôle : ce point est à discuter puisque seul une décision doit contenir le nom de la personne responsable, qui n’est pas le technicien de contrôle mais l’autorité responsable de la collectivité organisatrice) effectuée par le SPANC pour examiner l’installation d’assainissement non collectif, cette date de visite constituant le point de départ de la durée de validité du rapport en cas de vente de l’immeuble ;
b) La date prévisionnelle de la prochaine visite effectuée par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique de l’installation : en fonction de la périodicité de contrôle votée par la collectivité, les conclusions du contrôle sur la conformité de l’installation. Préciser le délai de validité du document. c) Les observations réalisées par le SPANC lors de la visite du système d’assainissement et l’évaluation de l’installation au vu des dangers pour la santé des personnes et risques avérés de pollution environnementaux. d) Le projet d’arrêté précise qu’il est obligatoire d’indiquer : les recommandations sur l’accessibilité, l’entretien et les modifications à apporter sur l’installation
e) La liste des points contrôlés
f) La liste des travaux, le cas échéant.
Observations :
1- Une réponse ministérielle à la question écrite d’un député a précisé que la validité du rapport de visite est décomptée à partir de la date de contrôle sur le terrain (date de visite), et non à partir de la date à laquelle le document officiel est établi. Réponse à la question n° 98270 de M. Jacques Le Nay, député du Morbihan, publiée au JO du 19/04/2011, page 3964.
2- Le rapport de visite est communicable à toute personne qui en fait la demande, à l’exclusion des informations personnelles qu’il peut contenir sur les propriétaires, locataires ou occupants (ces informations personnelles doivent être supprimées ou rendues illisibles avant de transmettre une copie). Dans un avis du 23 décembre 2008 confirmant un avis précédent dont les motifs étaient moins explicites, la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) rappelle les dispositions du code de l’environnement (articles L. 124-1 et suivants) qui ouvrent droit, pour toute personne, à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par des autorités administratives ou des personnes privées chargées de la gestion d’un service public). Les installations d’ANC étant susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, les rapports de visite établis par les SPANC entrent dans le champ d’application des articles précités du code de l’environnement, et ces rapports sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande.
Zonage d’assainissement : Elaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement ou d’urbanisme, le zonage définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l’assainissement non collectif, où le propriétaire d’un immeuble a l’obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Ce document est consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC et permet d’avoir une appréciation très imprécise de la nature des sols sur le secteur étudié (de 25 à 4 observations à l’hectare - selon circulaire du 22/05/1997).Norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 :
Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation nationale. Elle n’est pas imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l’organisme de normalisation.
En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de l’ensemble de la normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c'est-à-dire un recueil de dispositions techniques recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l’ensemble des caractéristiques d’un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre d’inclure dans chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.
La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux usées domestiques de maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales tels que définis par la réglementation en vigueur. Elle concerne les caractéristiques et la mise en oeuvre des équipements de prétraitement préfabriqués d’une part, des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part.
La norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès de l’AFNOR. En fait, elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec traitement traditionnel par le sol en place ou reconstitué.
Équivalent habitant : en terme simple, il s’agit d’une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.
Selon l’article 2 de la Directive “eaux résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour. Modèle de règlement du service public d’ANC-ANSATESE / FNCCR – Version du 12/07/2012 33.ANNEXE 2 – REFERENCES DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif
Arrêtés interministériels du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif
Arrêté du 22 juin 2007 relative aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme.
Code de la Santé Publique
Article L. 1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique.
Article L. 1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2.
Article L. 1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales.
Article L. 1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées.
Article L. 1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif.
Article L. 1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte.
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées.
Article L. 1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées.
Article L. 1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC.
Code Général des Collectivités Territoriales
Article L. 2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif.
Article L. 2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique.
Article L. 2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence.
Article L. 2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet.
Article L. 2224-12 : règlement de service.
Article R. 2224-19 concernant les redevances d’assainissement.
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation.
Article L. 152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur.
Article L. 271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles.Code de l’Urbanisme
Articles L. 160-4 et L. 480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif.
Articles L. 160-1, L. 480-1 à L. 480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.
Code de l’Environnement
Article L. 432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole.
Article L. 437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2.
Article L. 216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents.
Textes non codifiés
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées.
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées.