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Arrêté - proposition retrait dp 2023 25
Arrêté - retrait opposition dp 2024 61
Document publié le Vendredi 10 mars 2023 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Arrêté - retrait opposition dp 2024 61)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
ARRÊTÉ PORTANT RETRAIT DE L’OPPOSITION
A UNE DECLARATION PREALABLE
ET VALANT NON OPPOSITION A UNE DECLARATION
PREALABLE
Le maire de PLOUHINEC,
Vu la demande de déclaration préalable sus décrite ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code de l’énergie ;
Vu les articles 26 et 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelable ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 06 juillet 2023, et en particulier les dispositions du règlement des zones 1AUhc et Uhb qui s’y appliquent ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Maire en date du 18 juin 2020 ;
Vu le certificat d’urbanisme n° CU 29197 23 00272 délivré le 19/02/2024 ;
Vu l’arrêté en date du 23/04/2024 s’opposant à la déclaration préalable de travaux sus-décrite ;
Vu l’avis d’ENEDIS en date du 14/05/2024 (ci-annexé) ;
Considérant que le délai légal pour retirer la décision n’est pas expiré et qu’il appartient à l’autorité administrative, dès qu’elle a connaissance d’une illégalité, de retirer une décision illégale ;
Considérant que la déclaration préalable a été refusée au motif que le projet nécessitait une extension du réseau public d’électricité afin de desservir les deux lots à bâtir qui créerait un équipement commun à plusieurs lots et qu’ainsi un permis d’aménager serait nécessaire ;
Considérant que l’avis d’Enedis en date du 14/05/2024 indique qu’une extension du réseau public d’électricité sous la voie publique de 85 mètres linéaires est nécessaire ;
Considérant l’article L. 342-21 du Code de l’énergie qui dispose notamment : « Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution. La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6- 1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non- opposition.
Commune de
Plouhinec
Dossier N° DP 29197 24 00061
Description du projet
Déposé le : 26/03/2024
Avis de dépôt affiché le : 28/03/2024
Demandeur : Monsieur Henri KEROUREDAN
Demeurant : 8 Rue des Mouettes
29780 Plouhinec
Pour : Création de deux lots à bâtir
Adresse du projet : Rue de Cornouaille
29780 Plouhinec
Références cadastrales : YM148
Affiché en mairie et transmis en préfecture le 14/06/2024DOSSIER N° DP 29197 24 00061 PAGE 2 / 3
Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; […] » ;
Considérant que l’extension du réseau sur le domaine public relève toujours de la compétence de la collectivité ;
Considérant qu’en revanche la prise en charge financière de cette extension incombe désormais au bénéficiaire de l’autorisation ;
Considérant que l’extension du réseau public d’électricité serait de 85 mètres et qu’elle est rendue nécessaire par l’opération, sans être destinée à desservir d'autres constructions existantes ou futures ;
Considérant l’accord du demandeur, en date du 15/04/2024, à prendre en charge l’extension du réseau public d’électricité ;
Considérant par conséquent que ces éléments lèvent le motif de création d’équipement commun à plusieurs lots et qu’ainsi une opposition à déclaration préalable basée sur ce motif n’est pas justifiée ;
Considérant alors que l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable doit être retiré et qu’une non-opposition assortie de prescriptions peut être prononcée ;
ARRÊTE
Article 1 :
La décision d’opposition à la déclaration préalable en date du 23/04/2024 est RAPPORTEE.
Article 2 :
Il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable sous réserve des prescriptions émises à l’article 3.
Article 3 :
L’extension du réseau public d’électricité rendue nécessaire par l’opération est à la charge du demandeur.
Fait à Plouhinec
Le 14 juin 2024
Première Adjointe au Maire
Solène JULIEN LE MAO
La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.DOSSIER N° DP 29197 24 00061 PAGE 3 / 3
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorial compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Durée de validité de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours. - dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.