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Convocation - 5d1366
Document publié le Jeudi 7 avril 2022 par la commune de Sainte-Savine.
Lien du pdf (Convocation - 5d1366)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE SAVINE Modification 1 — 07 avril 2022 1 Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 13/04/2022 à 21h14 Réference de l'AR : 010-211003512-20220407-08-DEPréambule
Le présent règlement a pour objet d'organiser et de réglementer le travail du Conseil Municipal ainsi que
des différentes instances qui y participent.
Il définit les modalités de fonctionnement qui complètent les règles établies par les textes, notamment
les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Ce règlement constitue un complément indispensable pour assurer le fonctionnement régulier et
démocratique des instances municipales. Tous les articles visés sont issus du CGCT.
SOMMAIRE
2
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
4
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
7
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions consultatives des services publics
locaux
Article 11 : Commissions d’appels d’offres
Article 12 : Conseils Citoyen
Chapitre III : Tenue des séances
11
Article 13 : Présidence
Article 14 : Quorum
Article 15 : Mandats
Article 16 : Secrétariat de séance
Article 17 : Accès et tenue du public
Article 18 : Enregistrement des débats
Article 19 : Séance à huis clos
Article 20 : Police de l’assemblée
3
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
13
Article 21 : Déroulement de la séance
Article 22 : Débats ordinaires
Article 23 : Débats d’orientations budgétaires
Article 24 : Suspension de séance
Article 25 : Amendements
Article 26 : Référendum local
Article 27 : Consultation des électeurs
Article 28 : Votes
Article 29 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des
décisions
19
Article 30 : Procès-verbaux
Article 31 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
20
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux n’appartenant pas à la majorité
Article 33 : Expression des conseillers n’appartenant pas à la
Majorité
Article 34 : Groupes politiques
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 37 : Modalités de démission volontaire d’un conseiller
municipal
Article 38 : Modification du règlement
Article 39 : Application du règlement
CHAPITRE 1 RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au
plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été
élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500
habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au
moins avant celui de cette première réunion.
(.)
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de là commune, dès lors que ce lieu ne
contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est
tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil
municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du
conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas d'urgence, le représentant de
l'État dans le département peut abréger ce délai.
Il sera en outre possible de déroger à la tenue du conseil municipal en mairie à titre exceptionnel
dés lors qu'un motif valable dûment justifié par des circonstances exceptionnelles le rend nécessaire.
Dans ces circonstances, le conseil municipal pourra être amené à se réunir dans tout lieu de la commune
qui ne contrevient pas au principe de neutralité, qui offre des conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances.
Article 2 : Convocations
Article L2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à
l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise
de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur
domicile ou à une autre adresse.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Par sécurité et confidentialité, les convocations seront adressées sur les adresses mails officielles (@ste-
savine.fr) de chaque conseiller municipal.
4 Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour des séances. Seules les affaires inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet
d'une délibération.
En revanche, il est loisible au Maire, qui a seul maîtrise de l'ordre du jour, de présenter des rapports
d'information ou des communications au conseil municipal, sans que ces points ne fassent l'objet d'une
délibération ou d'une vote quelconque.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par affichage à la
porte de la mairie. La commune s'assure de la publicité de l'ordre du jour par tous les moyens de
communication adapté.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de
contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie
par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et
des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La
communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.
Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil
municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint en
charge du dossier, sous réserve de l'application de l'article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de
1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et
d'examen de ces questions.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.
5 Elles ne donnent bas Heu à des débats, sauf demande de la maiorité des conseillers municipaux présents,
Le texte des questions est adressé au maire 2 jours ouvrés au MOINS avant une séance du conseil
municipal et fait l'objet d'un accusé de réception.
Lors de cette séance, le maire ou Padioint ou le conseiller municipal en charge du dossier répond aux
questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Si le nombre, importance où la nature des questions orales le justifient, le maire neut décider de les
traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal snécialement organisée à cet effet.
Si objet des questions orales fe justifie le maire peut décider de les transmettre pour examen aux cormirissions cermanentes CONCerrTiées.
Les questions déposées aprés l'expiration du délai susvisé sont traitées à la 5éance ultérieure la plus
proche,
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.
krticie 6 : Questions écrites
Chaque mernbre du conseil municical peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire au
tout problème concernant la commune ou lPaction municipale.
Le Maire apoorte une réponse dans un délai d'un mois PMAaXIINEUTE pr Î
6
CHAPITRE 2 COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal
peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au
conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, où à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris
les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire ; chaque conseiller municipal est membre de 1 commission au moins.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider en l'absence du Maire.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit ou le vice-président, dans les trois jours
qui précèdent la réunion, ou à plus bref délai sur là demande de la majorité des membres qui les
composent.
Les commissions municipales et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal ou des
membres d'instances démocratiques locales (CMJ, conseil citoyens, comité des usagers, les comités
consultatifs, etc.).
7
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
Cohésion sociale, Affaires scolaires, Jeunesse
et Famille, Solidarité, Affaires sanitaires
13 membres
Urbanisme, Cadre de vie, Transition écologique 13 membres
Commerce et Artisanat, Économie Sociale et
Solidaire, Relations avec les entreprises
13 membres
Vie citoyenne, Administration, Vie quotidienne
et Tranquillité
13 membres
Culture, Patrimoine, Vie Associative et Sportive 13 membres Les séances des commissions municipales et des commissions spéciales ne sont pas publiques. Les
commissions n'ont aucun pouvoir de décision.
Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des
propositions à la majorité des membres présents, sans qu'un quorum de présence soit exigé.
Chaque commission municipale et spéciale élabore, sur les affaires étudiées, un compte-rendu qui est
communiqué à ses membres.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème
d'intérêt communal concernant tout où partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du
comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération
du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé
d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou
directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article L. 1413-1 du CGCT (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) : (...) les communes de plus de
10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants
et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de
10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des
services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils
exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération
intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une
commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, (......), le président de l'organe délibérant, ou leur représentant,
comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect
du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés
par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur
8 proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne
dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et
sur les services de collecte, d'évacuation où de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-
5;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4;
2° tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
3° tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2;
4° tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche
et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés
par cette commission au cours de l'année précédente.
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par
délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
La création de la commission consultative des services publics locaux est obligatoire pour les communes
de plus de 10 000 habitants.
Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l'élaboration d'un rapport qui est transmis au
maire et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu'au conseil municipal.
Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en aucun
cas lier le conseil municipal.
Article 11 : Commissions d'appels d'offres
Article L.1414-2 du CGCT :
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la
9 commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou
médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
Article L.1411-5 du CGCT :
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public
peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions
prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du
choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-
ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
IL.-La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
(.)
l'est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres
titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités où un ou plusieurs agents
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Il.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.
Article 12 : Conseil citoyen
Il appartient au Conseil Municipal de fixer librement la composition et les modalités de fonctionnement
du conseil citoyen dans le cadre d'une Charte et d'un règlement intérieur qui feront l'objet d'une
délibération. Le Conseil Citoyen a un rôle consultatif et d'initiative, sans pouvoir de décision.
Les travaux du conseil citoyen pourront être portés et soumis au Conseil Municipal.
10
CHAPITRE 3 TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL Article 13 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le
remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer
au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée
par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les
formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à
l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où
le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux
voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de
séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances
après épuisement de l'ordre du jour.
Article 14 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L.
2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération,
le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
11 Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 15 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un
collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée,
il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du
conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
Article 16 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle
l'élaboration du procès-verbal de séance.
L.2541-7 CGCT : Le Maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 17 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut
pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
12 Article 18 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16,
ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Pendant la diffusion en direct, toutes interactions sont interdites.
Le Maire peut interdire cette retransmission s'il estime que celle-ci entraîne des pratiques de nature à
troubler le bon ordre des travaux du Conseil Municipal et porter atteinte à la sérénité des débats.
Les Conseils Municipaux ne sont pas obligatoirement enregistrés ou retransmis en direct notamment
lorsque les solutions techniques ne le permettent pas.
Article 19 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de
la presse doivent se retirer.
Article 20 : Police de l'assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse procès-verbal et en
saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
13
CHAPITRE 4 DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il
donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par
le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il
peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 21 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la
validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la
séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
S'il y a lieu, le maire procède à la présentation de toutes informations utiles au Conseil Municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une
délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des «questions diverses», qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra en
tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même, de l'adjoint ou
conseiller municipal délégué compétent.
Article 22 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre
du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président même s'il est
autorisé par un orateur à l'interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
14 Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être
retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 20.
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise
à délibération.
Article 23 : Débat d'orientation budgétaire
Article L2312-1 : modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 : Le budget de la commune est
proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat
au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est
pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État
dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes
de 3 500 habitants et plus.
Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers 5 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des
annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute
demande émanant d'un 1/3 des membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 25 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la
commission compétente.
15 Article 26 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à
référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette
collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée
délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des
attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités
d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois
après la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le
projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'État dans un délai maximum de huit
jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'État dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de
suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en
premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à
référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président
du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-
huit heures.
Article 27 : Consultation des électeurs
Article L.1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les
décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de
la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du
ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L.1112-16 du CGCT: Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce
que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la
commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes
électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
16 Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que
cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle
est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État (...).
Article 28 : Votes
Article L. 2121-20 alinéa 2 et 3 du CGCT: (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L2121-21 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 99: Le vote a lieu au scrutin
public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des
votants et l'indication du sens de leur vote.
l'est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination où à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de
voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, où si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il
en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal vote de l'une des trois manières suivantes :
à main levée,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent le nombre de votants pour, le nombre de votants contre et le nombre d'abstention.
L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le
compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président
du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de
gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les
comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte
administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du
conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le
comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le
17
-
-
-représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispasitions
prévues aux articles L. 1424-35, EL 2631-13 et L. 4434-89 ef pour la Hoquidation des attributions au titre du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L, 16156,
krticie 29 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent là parole dans l'ordre déterminé par le président de séance.
appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
18
CHAPITRE 5 COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 30 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a
empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des
délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-
verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent
en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 31 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Le compte-rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil
Municipal.
19
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la
majorité.
Article L. 2121-27 : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Le
local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions
publiques.
La réparation du temps d'occupation du local administratif, mis a disposition des conseillers municipaux,
est fixé d'un accord commun. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition.
Chaque conseiller n'appartenant pas à la majorité dispose d'une heure par semaine dans le local.
Le local est situé au 1 rue Lamoricière, (RDC de la mairie) à Sainte-Savine.
Article 33 : Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité.
Article L2121-27-1 du CGCT : Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 83
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression
des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvelle-
ment du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil munici-
pal.
Jurisprudence
L'article L.2121-27-1 du CGCT vise à la fois les publications sur papier ou sur support numérique, tels que
les sites internet et la page Facebook des communes (TA Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830 ; TA Melun,
30 novembre 2017 Lagny-sur-Marne, CAA Lyon, 26 juin 2018, n°16LY04102) ; en revanche, le droit d'ex-
pression de l'opposition n'est pas applicable à la page Twitter de la commune (TA de Cergy-Pontoise, 13
décembre 2018, n°1611384).
Article 33.1 - Rappel de l'application du droit d'expression :
Ce droit appartient à chaque élu (TA Versailles, 25 mai 2004, Chandon, n°0203884);
Il peut aussi être exercé collectivement par l'intermédiaire d'un groupe à condition toutefois que chacun des conseillers municipaux soit rattaché à un tel groupe (TA Versailles, 27 mai 2004, Lesquen, 0204011);
Il bénéficie également au conseiller qui n'appartient plus à la majorité municipale en cours de mandat
(CAA Versailles, 13 décembre 2007, Bellebeau, n°06VE00383).
Tous les moyens et espace de communication mis à disposition des conseillers municipaux sont soumis
aux règles de communication pré-électorale
20
.
.Article 33.2 - Les supports habituels et réguliers de diffusion de l'information de la com-
mune de Sainte-Savine :
- Publications papier : Le Savinien (magasine municipal trimestriel, environ 28-32
pages)
- Publications numériques : Site internet (www.sainte-savine.fr),
Facebook (facebook.com/villedesaintesavine),
La mise en ligne sur le site internet du bulletin papier, comprenant déjà la tribune des élus n'appartenant
pas à la majorité, suffit à satisfaire cette disposition, sans que la commune ne soit tenue de prévoir un
autre espace d'expression sur le site (CAA Nancy, 30 juin 2016, commune de Jarville-la-Malgrange,
n°16NC00169 et 16NC00170).
Pour faciliter le lien avec les administrés, la ville met à disposition de chaque conseiller municipal une
adresse mail mairie et des cartes de visites nominatives.
Article 33.3 - Règlementation de l'expression des élus de l’opposition dans les supports
de diffusion papier :
Chaque élu ou groupe d'élus dispose d'un espace d'expression réservé au sein du bulletin d'informa-
tions générales publié par la commune. Les espaces sont compris entre 900 et 1400 caractères espaces
compris (soit entre 125 et 200 mots); l'espace dédié à l'expression des conseillers sera, en tout état de
cause, au maximum de 2 pages pour une publication de 28 pages. La répartition du nombre de caractères
sera en outre proportionnelle à la représentativité de l'expression (individuelle, nombre de membres de
la liste ou du groupe) à raison d'une bonification de 250 caractères par personne supplémentaire consti-
tuant le groupe.
A l'appel du Directeur de Cabinet, les documents destinés à la publication sont remis au maire, sur
support numérique au format Word ou compatible (à l'adresse maire@ste-savine.fr),
au plus tard 3 semaines avant la parution du support fixée selon les contraintes techniques de concep-
tion.
Ils doivent respecter le volume maximum des 200 mots (avec possibilité de rédiger un texte plus court)
sans chapeau. Les caractères gras et italiques sont autorisés.
il ne sera pas autorisé d'ajouter ou d'inclure un logo, une photographie, un dessin, etc. Seuls les textes
pourront être publiés.
Dans chaque tribune, il est possible d'y ajouter une adresse mail de contact (de l’un des conseillers
municipaux, d'un lien redirigeant vers son site ou un réseau social en lien avec les activités des conseillers
municipaux).
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur
contenu par leurs auteurs.
Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout texte qui méconnaiï-
trait les dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et comporterait des risques de
troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, notamment les textes ayant un caractère
diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l'honneur et à
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-
-la considération d'une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera pas pu-
blié. Les auteurs en seront informés avant publication.
Article 33.4 - Règlementation de l'expression des élus de l'opposition sur les supports dé-
matérialisés :
Diffusion du magazine municipal « Le Savinien » sur le site Internet et la page Facebook de la commune
permettant ainsi l'accès aux tribunes d'expression
Mise à disposition sur le site internet de la commune pour chaque élu, dans un espace dédié, de son
nom, ses coordonnées et des liens vers les sites et plateformes de communication des groupes de l'op-
position (en lien avec les activités et l'exercice du mandat de conseiller municipal). Tous les conseillers
auront, chacun en ce qui le concerne, la maîtrise et la responsabilité de ce qui pourrait être communiqué
au public sur ces sites et plateformes ;
En tant que directeurs de leurs publications, ils s'engagent dans ce cadre à ne pas laisser diffuser et /ou
publier de texte qui comporterait des risques de troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité pu-
bliques, notamment les textes ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant,
ou dont le contenu porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne.
Dans le cas contraire, le lien disponible sur le site de la Ville pourra être désactivé et la responsabilité
pénale du maire ne saura être engagée du fait de cette publication.
Article 34 : Groupes politiques
Article L.2121-28 du CGCT
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée
au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres.
Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d'un seul. Tout groupe
politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
Lorsque des élus ne sont rattachés à aucun groupe reconnu , il peut être créé un groupe de non-inscrits,
à leur demande.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en informe les membres
du conseil municipal à la séance suivante.
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle
désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
22
-
.
- Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état
civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son
prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 37 : Modalités de démission volontaire d'un conseiller municipal
Aux termes de l'article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "Les démissions des
membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par
le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département”.
La démission doit être exprimée par écrit, le document doit être daté et signé par l'intéressé et rédigé en
termes non équivoques. La démission est effective et définitive dès sa réception par le maire, même si le
conseiller municipal se rétracte après réception de la lettre (CE, 12/02/2003, Commune de la Seyne-sur-
Mer).
Une démission devenue définitive ne peut donc être retirée. Le maire transmet immédiatement au préfet
une copie de la lettre de démission. L'information du préfet, si elle est obligatoire, n'est cependant pas
une condition de la validité ou de l'effectivité d'une démission.
Des règles spécifiques existent, garantissant le remplacement des conseillers municipaux par le suivant
sur la liste, sans que les électeurs soient de nouveau invités à voter (article L.270 du code électoral
Le suivant de liste s'entend du candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste déposée
à la préfecture, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait occupé un rang différent sur la liste figurant
sur les bulletins de vote (CE, 6 mai 1985, élections municipales de Moreuil).
Il n'existe pas d'obligation à ce que le remplaçant soit de même sexe que son prédécesseur.
Le Maire doit convoquer le suivant de liste, devenu conseiller municipal, à la plus proche réunion du
Conseil municipal. Si l'intéressé ne renonce pas de manière expresse à son mandat (article L. 2121-4 du
CGCT), son élection est proclamée dès lors que le maire procède à son installation et en dresse PV ou
l'inscrit au tableau du conseil municipal.
Si le suivant de liste n'apporte pas de réponse à la convocation du maire et n'assiste pas aux séances du
conseil municipal, il demeure conseiller municipal jusqu'à ce qu'il fasse connaître au maire son refus
d'exercer son mandat.
Lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste le siège reste vacant.
La seule circonstance qui oblige à procéder au renouvellement du conseil municipal, dans une commune
de plus de 1 000 habitants, est celle dans laquelle le conseil municipal ne peut plus être complété par des
suivants de liste, alors même qu'il convient de le compléter pour l'élection d'un nouveau maire ou lorsque
le tiers des sièges est vacant. Dans l'un de ces deux cas, le conseil municipal devra être renouvelé dans
son intégralité.
23
. &rticle 38 : Modification du réglement
Le présent régiernent peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou
d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Article 38 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au Conseil Municipal de SAINFTE-SAVINE.
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