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Déliberation - Montbard Rapport de principe sur le recours la DSP Amphitrite 2
Document publié le Jeudi 14 mars 2024 par la commune de Montbard.
Lien du pdf (Déliberation - Montbard Rapport de principe sur le recours la DSP Amphitrite 2)
Thèmes du document : Économie et finances, Institutions publiques, Investissement et développement économique,
1
Rapport sur le principe de la concession
février 24
Montbard
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour
le renouvellement du contrat DSP relatif à la
gestion du centre aquatique Amphitrite à
Montbard
2
1. Préambule 3
2. Présentation des modes de gestion possibles 4
2.1. Exposé liminaire 4
2.1.1. La régie 5
2.1.2. Le marché de services 6
2.1.3. La concession de service public 7
2.1.4. La régie intéressée 7
2.2. Analyse des avantages et inconvénients des modes de gestion
envisageables pour l’exploitation de l’équipement aquatique 9
2.2.1. La régie 9
2.2.2. Le marché de services 10
2.2.3. La concession de service public 10
2.2.4. La régie intéressée 11
3. Mode de gestion proposé au regard des objectifs de la Personne Publique 13
3.1. Enjeux relatifs au choix du mode de gestion 13
3.2. Proposition de la Personne Publique 13
3.2.1. Le recours à la concession de service public 13
3.2.2. Motifs de choix 14
4. Principales caractéristiques du futur contrat 15
4.1. Durée du contrat 15
4.2. Périmètre du service 15
4.3. Obligations du concessionnaire 15
4.4. Obligations de la Personne Publique 16
4.5. Économie globale du contrat 16
4.6. Fin du contrat 16
5. Conclusion 17
S O M M A I R E
-
Sommaire
1. P R E A M B U L E
Le présent rapport a pour objet de renouveler le contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du centre aquatique « Amphitrite » situé à Montbard (21).
La commune de Montbard (ci-après la « Personne Publique ») compte 4 831 habitants en 2020. Elle est
propriétaire d’un centre aquatique composé :
D’un bassin de natation de 250 m² ;
D’un bassin d’apprentissage de 145,30 m² ;
D’un bassin de loisirs de 126,90 m² ;
D’une pataugeoire de 35,80 m²
D’un toboggan avec bassin de réception de 33,30 m² :
D’un bassin découvert extérieur de 174,80 m² avec une rivière d’accès de 20 m² ;
D’un espace de remise en forme comprenant :
o Un sauna,
o Un hammam,
o Un jacuzzi,
o Des douches sensorielles.
L’échéance du contrat en vigueur est fixée le 31/12/2024. Compte tenu de la durée nécessaire à la
passation d’un contrat de concession de service public, la Personne Publique doit dès à présent lancer
une procédure de mise en concurrence.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales
(« CGCT »), l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de toute concession de service
public.
Le présent document constitue le rapport sur la base duquel le conseil municipal doit se prononcer
sur le principe de la concession de service public et sur les principales caractéristiques du service
délégué.
2. P R E S E N T A T I O N D E S M O D E S D E
G E S T I O N P O S S I B L E S
2.1. Exposé liminaire
Les principaux modes de gestion envisageables, publics ou privés, figurent sur le schéma ci-après :
L’équipement aquatique étant déjà construit, les montages contractuels globaux, emportant égale-
ment la réalisation des ouvrages, ne sont pas abordés.
Dès lors, pour l’exploitation de son équipement aquatique, la Personne Publique peut recourir :
A un mode de gestion directe (régie) ;
A un mode de gestion externalisée (marché public de service ou concession de service public).
Le choix à opérer par la Personne Publique est donc le suivant :
Soit conserver la responsabilité pleine et entière de l’exploitation du service public, et supporter
les risques associés (régie) ;
Soit décider d'associer plus étroitement un opérateur privé au service public, et lui transférer tout
ou partie de la responsabilité et des risques d’exploitation (marché public de service ou conces-
sion de service public).
Les différents modes de gestion des services publics impactent la nature du lien unissant les Per-
sonnes Publiques à leurs équipements selon les modalités décrites ci-après.
2.1.1. La régie
La régie est une modalité de gestion du service public, à travers laquelle la Personne Publique gère
directement le service. Depuis le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de
l'exploitation d'un service public, décret qui a profondément modifié les dispositions applicables aux
régies, les collectivités n’ont la possibilité de créer que trois catégories de régie :
Soit une régie directe qui ne fait l’objet d’aucune autonomie financière ou juridique. Le service
est alors placé, du point de vue de son organisation et de son fonctionnement, sous l’autorité di-
recte de l’organe délibérant et de l’exécutif de la Personne Publique ;
Soit une régie dotée de l’autonomie financière qui a seulement une autonomie de gestion qui se
caractérise par un budget spécial annexé à celui de la Personne Publique, et dont l’organe de
direction (à savoir le conseil d’exploitation et le directeur) a un rôle essentiellement consultatif, le
pouvoir de décision restant à la Personne Publique ;
Soit une régie dotée de l’autonomie financière mais également de la personnalité morale, dont
les organes de direction (conseil d’administration et directeur), dispose de réels pouvoirs de déci-
sion.
L’ensemble des dispositions s’appliquant aux régies sont codifiés dans le CGCT aux articles L. 1412-1 et
L. 2221-1 et suivants pour les textes législatifs et R. 2221-1 et suivants pour les textes réglementaires.
Outre les principes régissant les régies directes, dont le fonctionnement est directement rattaché à celui
de la Personne Publique, on peut résumer les caractéristiques des deux autres types de régies de la
manière suivante :
Régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière
Régie dotée de la seule autonomie finan-
cière
La création est décidée par délibération de
l’assemblée délibérante.
La création est décidée par délibération de
l’assemblée délibérante
La délibération arrête les statuts et fixe le montant
de la dotation initiale de la régie.
La délibération arrête les statuts et détermine
l’ensemble des moyens mis à la disposition de
la régie.
La régie est administrée par un conseil
d’administration et un directeur, désignés par
l’assemblée délibérante sur proposition de son
Président (article L. 2221-10 du CGCT).
Les élus de l’assemblée délibérante y détiennent
la majorité.
La régie est administrée par un conseil
d’exploitation et un directeur qui sont sous
l’autorité du Président et de l’assemblée déli-
bérante. Les membres du conseil d’exploitation
sont nommés par l’assemblée délibérante. Le
directeur est nommé par le Président dans les
conditions prévues à l’article L. 2221-14 du
CGCT sur avis du conseil d’exploitation.
Le conseil d’administration délibère sur toutes
questions intéressant le fonctionnement de la
régie.
L’assemblée délibérante, après avis du conseil
d’exploitation et dans les conditions prévues
par le règlement intérieur, délibère sur toutes
questions intéressant le fonctionnement de la
régie.
Régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière
Régie dotée de la seule autonomie finan-
cière
Le budget comporte deux sections, l’une pour les
opérations d’exploitation, l’autre pour les opéra-
tions d’investissement. Dans le cas d’un SPIC, il est
préparé par le directeur et voté par le conseil
d’administration.
Le budget comporte deux sections, l’une pour
les opérations d’exploitation, l’autre pour les
opérations d’investissement. Il est préparé par
le directeur, soumis pour avis au conseil
d’exploitation et voté par l’assemblée délibé-
rante. Il est annexé à celui de l’établissement.
Les fonctions de comptable sont confiées soit à
un comptable du Trésor, soit à un agent comp-
table. Il est nommé par le préfet, sur proposition
du conseil d’administration et après avis du
trésorier-payeur général.
L’agent comptable est celui de
l’établissement.
La régie prend fin en vertu d’une délibération de
l’assemblée délibérante.
La régie prend fin en vertu d’une délibération
de l’assemblée délibérante.
Dans le cadre d’une gestion du service public en régie, la Personne Publique prend en charge les
aspects stratégiques et opérationnels de la gestion du service public.
Dès lors :
Le personnel est directement recruté et géré par la Personne Publique chargée de la gestion du
service public, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou d’agents contractuels de droit public ou de
droit privé ;
Les biens nécessaires à l’exploitation du service public appartiennent à la Personne Publique ;
Le financement de la gestion du service public en régie est assuré par le budget de la Personne
Publique.
2.1.2. Le marché de services
Toute collectivité a la possibilité de faire réaliser l’exploitation d’un service par le recours à un marché
public de services passé selon les règles du Code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, c’est la Personne Publique qui conserve et assume l’intégralité du risque lié à
cette exploitation.
En effet, si le marché est conclu à titre onéreux, ce prix fait l’objet d’un paiement par la Personne Pu-
blique et correspond au coût de l’ensemble des prestations prises en charge par le prestataire qui agit
pour le compte de la collectivité.
La Personne Publique perçoit les recettes tirées de l’exploitation du service : elle assure elle-même le
recouvrement des sommes dues par les usagers et plus largement la relation contractuelle avec les
usagers et le risque du prestataire est alors limité à la bonne détermination du coût des charges. Dans
certaines conditions, le titulaire du marché peut être autorisé à encaisser les recettes du service, mais il
le fait, là encore, pour le compte de la collectivité, via une régie de recettes.
Dans ce schéma contractuel, la collectivité a donc bien la maîtrise du budget mais les risques notam-
ment commerciaux, restent principalement à sa charge.
2.1.3. La concession de service public
La concession de service public est un contrat par lequel une Personne Publique confie la gestion d’un
service public dont elle a la charge à un concessionnaire, en transférant à ce dernier le risque lié à
l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit
de ce droit assorti d'un prix.
Les deux caractéristiques principales de ce type de montage sont donc :
Son objet : l'activité sur laquelle porte la concession doit constituer une activité de service public
;
Le mode de rémunération du concessionnaire : celui-ci doit se rémunérer sur l’exploitation du
service, étant entendu que cette rémunération peut également être assortie d’un prix, dès lors
toutefois que le partenaire privé conserve à sa charge une part significative de risque lié à cette
exploitation.
2.1.4. La régie intéressée
Autrefois regardée comme une « sous-catégorie » de délégation de service public, la régie
intéressée a été écartée du droit européen de la commande publique ; l’existence de ce
montage ne demeure plus qu’à travers la doctrine et la jurisprudence.
Il s’agit d’un contrat de délégation de service public par lequel une personne publique
confie la gestion d’un service public à un tiers dénommé « régisseur » qui supporte, contrai-
rement à la DSP « classique », une partie seulement du risque d’exploitation, lié notamment à
la qualité du service rendu aux usagers.
Le régisseur est mandaté pour collecter les recettes provenant des usagers du service et les
reverse intégralement à la personne publique. En contrepartie de l’exploitation du service, il
est rémunéré :
Par une part fixe destinée à englober les charges induites par le fonctionnement du service pris
en charge par le titulaire ;
Par une part variable assise sur les résultats d’exploitation, par exemple un pourcentage sur le
chiffre d’affaires ou sur la base d’objectifs performanciels définis au contrat ;
Le régisseur est placé sous le contrôle du comptable public et la personne publique reste
qualifié « d’exploitant » du service public.
Régie Marché de service Gestion déléguée Régie intéressée
Risque financier Risque financier porté par la collectivité
Risque majoritairement porté par la
collectivité, le titulaire du marché
étant rémunéré forfaitairement
Le délégataire porte une part
significative du risque lié à
l’exploitation
Risque financier majoritairement
porté par la collectivité
Le régisseur porte un risque sur sa
capacité à assurer un bon niveau de
qualité du service
Responsabilité La collectivité Le titulaire du marché Le délégataire La collectivité reste exploitante du service
Statut du person-
nel
Fonction Publique Territoriale /
droit privé en fonction du type de
régie
Statut de droit privé Statut de droit privé avec déta- chement possible des agents FPT Statut de droit privé (personnel du régisseur)
Budget / rémuné-
ration Budget annexe de la collectivité Prix forfaitaire
Rémunération en fonction du
résultat de l’exploitation (paiement
par l’usager) et si les contraintes
du service le justifient : versement
possible de compensations pour
sujétions de service public
Part fixe assise sur le montant des
charges de fonctionnement
+
Part variable assise sur des objectifs
performanciels ou un partage du CA
Contrôle Assemblée délibérante (via le CA de la régie si personnalité morale) Les services de la collectivité
L’assemblée délibérante à travers
le rapport annuel du délégataire /
les services de la collectivité dans
la gestion quotidienne
Les services de la collectivité
Procédure Création par délibération de l’Assemblée délibérante
Passation via l’une des procédures
prévues par le Code de la com-
mande publique
Procédure prévue aux articles L.
1411-1 et suivants du CGCT, et par
les dispositions de la troisième
partie du Code de la commande
publique
Procédure de passation similaire à
celle de la délégation de service
public2.
9/17
2.2. Analyse des avantages et inconvénients des modes de
gestion envisageables pour l’exploitation de l’équipement
aquatique
2.2.1. La régie
Le mode de gestion en régie semble peu pertinent pour l’exploitation du centre aquatique dès lors que
l’exploitation de tels équipements nécessite, compte tenu de la nature des activités, des compétences
spécifiques dont ne dispose pas la Personne Publique aujourd’hui.
En outre, le recours à un tel mode de gestion nécessiterait :
La prise en charge directe et intégrale des coûts du service et des risques associés à l’exploitation,
par le budget de la Personne Publique ;
La nécessité de se doter de moyens techniques et humains ainsi que du savoir-faire nécessaire à la
gestion quotidienne d’un établissement recevant du public (ERP).
Avantages Inconvénients
Maîtrise complète de tous les aspects du
service (même si, de façon indirecte dans le
cadre d’une régie avec personnalité morale).
Pas de procédure particulière à mettre en
œuvre : une simple décision de l’assemblée
délibérante suffit.
Evite à la collectivité de supporter les charges
de structure ainsi que les marges des opéra-
teurs.
Prise en charge directe et intégrale des coûts
du service et des risques associés à
l’exploitation, par le budget de la collectivité.
Soumission aux règles de la commande pu-
blique pour toute prestation extérieure.
Nécessité, compte tenu de la nature des activi-
tés, de disposer de compétences spécifiques
en interne.
Rigidité et lourdeur administrative (notamment
sur le personnel).
Sur le plan technique, la Personne Publique s’occupe au quotidien de l’accueil et de la gestion des
usagers, de la vente des prestations de service (activités aquatiques, bien-être), du personnel, de
l’entretien des ouvrages et du matériel, ainsi que de tous les services complémentaires (restauration,
boutique, etc.). Elle dispose à ce titre d’un contrôle fort sur l’exploitation, mais qui s’avère contraignant
pour la gestion quotidienne d’un ERP.
Il convient donc que la Personne Publique se dote des moyens techniques et humains ainsi que du
savoir-faire nécessaire pour assumer la gestion quotidienne du service dans ses moindres détails.
Dans le cas présent, le choix du mode de gestion doit permettre d’optimiser et de dynamiser
l’exploitation de l’équipement. Le recours à un exploitant privé permet de profiter de la plus grande
flexibilité des entreprises privées et ainsi d’améliorer la réactivité et l’efficacité des moyens financiers,
techniques et humains mis en œuvre par rapport à une certaine rigidité des règles régissant les Per-
sonnes Publiques, notamment la nécessité pour les collectivités locales d’une soumission aux règles de
la commande publique.2.
10/17
2.2.2. Le marché de services
Le recours à un marché public permettrait à la Personne Publique, à la différence d’un recours à la régie :
De bénéficier d’équipes spécialisées dans la gestion du centre aquatique ;
D’externaliser les charges et la gestion du personnel.
Dans le cadre d’un tel montage, toutefois, le titulaire sera peu responsabilisé puisque la Personne Publique
conservera l’intégralité des risques d’exploitation.
Avantages Inconvénients
Ce type de contrats ainsi que leurs modalités de
passation sont bien connus des collectivités.
Maîtrise importante du service public.
La mise en œuvre des procédures de passation
est moins complexe qu’en concession (qui
intègre une phase de négociation).
Le recours à ce type de contrat permet de
bénéficier du savoir-faire d’une entreprise spé-
cialisée.
Durée limitée du contrat permettant d’envisager
son économie générale d’une meilleure manière
(durée selon la nature des prestations et la
nécessité d'une remise en concurrence pério-
dique).
Soumission aux règles des marchés publics.
La Personne Publique supporte la totalité du
risque d’exploitation sur le chiffre d’affaires.
Rémunération forfaitaire indépendante des
résultats d’exploitation, le cocontractant peut
être tenté de ne pas exploiter le service public
de manière optimale.
Les acquisitions matérielles et les opérations de
gros entretien et renouvellement (GER) relèvent
de la Personne Publique.
2.2.3. La concession de service public
Sur le plan technique, la gestion d’équipements de cette nature requiert un savoir-faire et une technicité
que la Personne Publique n’a pas actuellement développés en interne.
Dès lors, il apparaît plus opportun que la Personne Publique fasse appel à un opérateur disposant de
solides compétences techniques et d’une grande réactivité, dans l’objectif d’assurer un niveau de service
optimal pour les futurs usagers.
En outre, le recours à une concession de service public permettra de faire peser sur l’opérateur l’ensemble
des risques propres à une telle activité, et notamment :
Le risque commercial lié à l'évolution de l’activité (aléas économiques) ;
Le risque technique lié à l’entretien et à la maintenance des équipements ;
La prise en charge de l’ensemble des coûts nécessaires au bon fonctionnement du service.
En outre, l’expertise et le savoir-faire d’un opérateur spécialisé permettra une optimisation des coûts glo-
baux d’exploitation par rapport à une gestion en régie, nécessairement plus coûteuse du fait notamment
des contraintes liées aux règles de comptabilité publique ou encore au statut des agents.2.
11/17
Il convient de noter que le terme « concession » ne signifie pas privatisation. La Personne Publique conser-
vera, tout au long du contrat, une place prépondérante dans le cadre de la définition des obligations et
de la politique tarifaire du service ainsi que dans le contrôle du service.
2.2.4. La régie intéressée
L’intérêt majeur de la régie intéressée tient en ce que le régisseur est associé à la bonne marche du ser-
vice. En effet, le versement de la part variable de sa rémunération dépend d’un partage des bénéfices
générés par l’équipement exploité et/ou de sa capacité à atteindre des objectifs de performance prédé-
finis.
En revanche, le montage contractuel n’incite pas le régisseur à procéder à des investissements, même
mineurs (renouvellement du matériel par exemple), qui reviendraient à intégrer des charges non couvertes
par sa rémunération fixe.
En cas de résultat négatif, les modalités de partage du déficit doivent être déterminées par le contrat,
étant entendu que ce partage doit satisfaire à la fois les intérêts financiers de la personne publique et ceux
du régisseur ;
Si le contrat prévoit que le régisseur porte une part importante sur déficit, cela aura comme effet
de réduire l’intérêt des opérateurs économiques et donc restreindre le jeu concurrentiel en phase
de consultation ;
A l’inverse, si la personne publique a la responsabilité de couvrir un éventuel déficit, le coût de son
service va nécessairement augmenter.
Pour la personne publique, le versement de la rémunération fixe génère également une charge financière
qui peut s’avérer être bien supérieure à celle inhérente à d’autres montages. En effet, dans la mesure où le
régisseur n’engrange aucune recette d’exploitation, les potentiels candidats n’ont un intérêt économique
à l’exploitation du service que si la part fixe de leur rémunération englobe la totalité des charges de fonc-
tionnement du service et qu’ils peuvent générer une marge commerciale acceptable sur la part variable.
Sur ce point, la régie intéressée diffère du modèle de l’affermage qui permet au délégataire d’assoir une
partie de sa rémunération sur les recettes d’exploitation .
Avantages Inconvénients
Le recours à une concession permet de faire
peser, sur un opérateur, l’ensemble des risques
propres à l’activité d’un centre aquatique.
L’expertise et le savoir-faire de l’opérateur permet-
tra une optimisation des coûts globaux
d’exploitation du service par rapport à une gestion
en régie.
Durée généralement plus longue qu’un marché
(déterminée en fonction de la nature et du mon-
tant des prestations attendues).
La Personne Publique conserve une place pré-
pondérante dans le cadre de la définition des
obligations et de la politique tarifaire du service
ainsi que dans le contrôle du service.
Nécessité de bien définir, en amont, les principaux
éléments du service :
Equilibre économique global ;
Rémunération du concessionnaire, y com-
pris le versement d’éventuelles compensa-
tions ;
Tarification.
Procédure plus lourde et plus longue qu’une
simple procédure de marché public.2.
12/17
Par ailleurs, en régie personnalisée, le régisseur n’a pas intérêt à maîtriser les charges d’exploitation du
service ; l’ensemble des charges étant couvertes par la rémunération fixe, qui s’ajuste en fonction des
charges réellement constatées, l’exploitant n’a aucun intérêt au contrôle et à la modération des charges
(personnel, fluides, consommables, etc.).
En outre, le recours à la régie intéressée suppose la mise en place d’une régie de recettes, ou éventuelle-
ment d’une convention de perception des recettes. Cela suppose que chaque personne manipulant les
recettes d’exploitation soit identifiée comme régisseur de recettes ou sous-régisseur, responsable juridi-
quement du maniement des deniers publics.
Au-delà des aspects purement financiers et la minimisation des risques portés par le régisseur, l’absence de
cadre légal et règlementaire, la régie intéressée est exposée à un risque juridique important de requalifica-
tion en marché public. En effet, ce type de contrat n’étant repris ni par le droit de l’Union européenne, ni
par le code de la commande publique, sa qualification juridique est incertaine et expose la collectivité à
un risque important d’annulation de la procédure et du contrat en cas de contentieux.
Avantages Inconvénients
La collectivité est déchargée des tâches quoti-
diennes d’exploitation de la piscine intercommu-
nale ;
Elle conserve une maîtrise forte sur la gestion du
service ;
Le régisseur est incité à maintenir un certain niveau
de qualité du service.
La collectivité assume la responsabilité du service
et les risques financiers liés à son fonctionnement ;
Très forte mobilisation des services, notamment du
comptable public, en phase d’exécution ;
Qualification juridique incertaine (montage hors
droit de la commande publique) ;
Risque d’augmentation des dépenses de la col-
lectivité (il faudra assurer un certain niveau
d’intérêt économique pour attirer de potentiels
candidats à la procédure) ;
Limite considérablement l’intérêt pour le régisseur
de procéder à des investissements ;
Difficulté à mettre en place une formule
d’intéressement : complexité et difficulté de suivi
ou formule inefficace.3.
13/17
3. M O D E D E G E S T I O N P R O P O S E A U
R E G A R D D E S O B J E C T I F S D E L A
P E R S O N N E P U B L I Q U E
3.1. Enjeux relatifs au choix du mode de gestion
Les enjeux du choix du mode de gestion dans le secteur des équipements aquatiques sont nombreux. Il
s’agit de :
Répondre aux besoins des différentes typologies d’usagers (public, scolaires, associations et clubs
sportifs, etc.) et contribuer ainsi à la qualité de vie et à l’attractivité du territoire,
Proposer un service de qualité, adapté aux besoins de la population :
o Amplitudes d’ouverture,
o Nature des activités proposées,
o Projet pédagogique pertinent et adapté, conforme aux orientations pédagogiques
définies par l’Éducation Nationale et la Personne Publique,
o Respect des obligations en termes d’hygiène et de sécurité.
Disposer d’un personnel qualifié, motivé, en lui offrant des perspectives d’évolution et de formation,
Conserver un contrôle fort du service,
Conserver une proximité entre les élus et les usagers,
Réduire les impacts sur les services de la Personne Publique : ressources humaines, services tech-
niques, comptabilité, etc.
Maîtriser les coûts d’exploitation,
Assurer le maintien en bon état de fonctionnement des installations techniques et pérenniser les ou-
vrages (opérations d’entretien-maintenance, travaux de gros entretien et de renouvellement (GER)).
3.2. Proposition de la Personne Publique
3.2.1. Le recours à la concession de service public
Compte tenu des objectifs poursuivis par la Personne Publique et des contraintes afférentes à la gestion du
centre aquatique, la solution de la concession de service public s’avère la mieux adaptée.
Celle-ci permet, d’une part, à la Personne Publique d’être déchargée de la gestion quotidienne du service
et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses missions de contrôle du service rendu aux usagers par le conces-
sionnaire et, d’autre part, de bénéficier du savoir-faire d’un opérateur spécialisé dans la gestion
d’équipements aquatiques.3.
14/17
La Personne Publique propose de recourir à une procédure de concession de service public pour la
gestion et l’exploitation du centre aquatique, et invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce
principe.
3.2.2. Motifs de choix
Les motifs conduisant la Personne Publique à opérer ce choix sont les suivants :
Un équipement aquatique présente un caractère hybride fortement marqué, au confluent des sec-
teurs publics et marchands ;
La gestion de tels équipements requiert un savoir-faire spécifique, à la fois technique et commercial
(notamment pour la vente de prestations au grand public) ;
Les piscines publiques sont des équipements structurellement déficitaires, l’exploitant doit alors com-
penser les sujétions de service public et les tarifications sociales mises en place par le développe-
ment d’activités rémunératrices à plus forte valeur ajoutée (activités aquatiques, de bien-
être/détente, etc.) ;
Les exigences croissantes de la population nécessitent de s’adapter en permanence et d’adopter
les bonnes pratiques du secteur ;
La Personne Publique souhaite laisser l’entière responsabilité technique, juridique et financière de
l’équipement à un opérateur qui en assurera la gestion ;
La procédure de concession de service public offre plus de souplesse et une plus grande capacité
de négociation que les marchés publics.
L’analyse des contraintes d’exploitation (saisonnalité, fidélisation de la clientèle face aux tendances de
zapping, technicité des installations, etc.), le transfert du risque technique, commercial et réglemen-
taire, la négociation possible avec les candidats lors de la mise en concurrence, incitent la commune
de Montbard à retenir le principe d’une concession de service public pour la gestion de son centre
aquatique. 4.
15/17
4. P R I N C I P A L E S C A R A C T E R I S T I Q U E S
D U F U T U R C O N T R A T
4.1. Durée du contrat
La durée du contrat est fixée à 6 ans (72 mois).
A titre purement informatif et indicatif, il est précisé que la Personne Publique envisage une date prévision-
nelle d’entrée en vigueur du contrat au 1er janvier 2025.
4.2. Périmètre du service
Dénomination Adresse
Centre aquatique
« Amphitrite »
Rue Michel Servet
21500 Montbard
4.3. Obligations du concessionnaire
La gestion administrative et financière du service :
o La gestion de la billetterie et la perception des recettes d’éventuels produits dérivés ;
o La commercialisation des droits d’entrées (unitaires, abonnements, etc.) ;
o Les mesures de communication visant à assurer la promotion du centre aquatique.
L’accueil des différentes typologies d’usagers :
o L’accueil, l’information du public ainsi que la surveillance des usagers ;
o L’accueil des scolaires (prioritairement ceux du territoire) ;
o L’accueil des associations et clubs sportifs ;
o La mise en place d’activités sportives, de loisirs et de groupes.
Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages :
o La fourniture du matériel nécessaire à l’exploitation en complément de celui mis à disposition
par la Personne Publique ;
o L’entretien général et la maintenance courante des ouvrages, installations et biens confiés se-
lon les modalités précisées dans le contrat ;
o Le renouvellement des ouvrages et du matériel dans les conditions définies au contrat ;
o Le respect des normes sanitaires et sécuritaires avec la tenue d’un journal d’exploitation.
Un devoir général de conseil envers la Personne Publique, notamment pour ce qui concerne les tra-
vaux d’entretien-maintenance et de renouvellement ;
Des travaux permettant d’améliorer et de développer l’offre et la qualité de service public :
o La réalisation de travaux d’investissement sur les équipements de piscine
o La réalisation de travaux permettant d’améliorer les installations techniques et les perfor-
mances énergétiques de l’équipement.4.
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Le concessionnaire sera tenu d’affecter à l’exécution du service du personnel qualifié et approprié aux
besoins conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes ces missions seront énoncées et précisées dans le contrat de concession de service public passé
entre la Personne Publique et le concessionnaire.
4.4. Obligations de la Personne Publique
La Personne Publique conserve quant à elle un pouvoir de contrôle du service à travers divers outils à
définir dans le contrat, ainsi que la charge de certaines opérations d’entretien-maintenance et de renou-
vellement.
Dans tous les cas, le concessionnaire remettra à la Personne Publique, chaque année, un rapport
d’activités comprenant notamment :
• Une présentation du service délégué,
• Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession,
• Les conditions d’exécution du service,
• Une analyse de la qualité du service.
4.5. Économie globale du contrat
Le concessionnaire exploite le service public à ses risques et périls. Un compte d’exploitation prévisionnel
(CEP) est établi pour toute la durée du contrat et annexé au contrat. Il prend ainsi en charge l’ensemble
des dépenses d’exploitation afférentes à l’exécution du service délégué, y compris celles résultant d’une
modification naturelle des conditions d’exploitation normalement prévisibles.
Le concessionnaire est autorisé à percevoir les recettes tarifaires auprès des usagers du service afin de
couvrir ses charges d’exploitation. Les tarifs des droits d’accès à l’équipement et aux activités qui s’y
déroulent sont validés expressément par la Personne Publique.
Par ailleurs, la Personne Publique pourra être amenée à verser au concessionnaire une compensation
financière qui devra toutefois être justifiée au regard des sujétions de service public imposées au conces-
sionnaire.
Afin de prendre en compte l’évolution des coûts du service délégué, le contrat intègrera une formule
d’indexation.
Parallèlement, le concessionnaire versera à la Personne Publique, chaque année, une redevance
d’occupation du domaine public, ainsi qu’une redevance variable dont les modalités de calcul seront
définis dans le contrat.
4.6. Fin du contrat
Le contrat ne pourra pas être tacitement reconduit. A son terme, et ce pour quelque raison que ce soit,
l'ensemble des biens, équipements et installations nécessaires à l'exploitation du service public, seront remis
par le concessionnaire à la Personne Publique en bon état d’entretien.
En application du Code du travail, le personnel affecté au service sera transféré au nouvel exploitant.5.
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5. C O N C L U S I O N
Dans le cadre de la procédure de délégation de service public codifiée par l’article L. 1411-1 et sui-
vants du CGCT ainsi que par les dispositions du code de la commande publique, et au regard des élé-
ments développés dans le présent rapport, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le
principe du recours à la concession de service public comme futur mode de gestion du
centre aquatique « Amphitrite ».