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Conseil Municipal - 78.03.2025 pm reglementation sur la presence des animaux sur les espaces publics
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Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Animaux,
Envoyé
en
préfecture
le
26/03/2025
Reçu
en
préfecture
le
26/03/2025
Publié
le
ID :
035-213503527-20250307-78_03_2025-AR
OQ
ARRÊTÉ
VE
) N
Portant
réglementation
sur
la présence
des
animaux
sur
les
espaces
publics
SURSEINE
Libertés
publiques
et pouvoirs
de
police
Police
Municipale
Numéro:
SL/CD/YL/78-03-2025
Le
Maire
de
la Commune
de
Vern-sur-Seiche
;
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-2
et suivants
;
Vu
le Code
Civil
et notamment
son
article
1385
concernant
la responsabilité
des
propriétaires,
utilisateurs
ou
gardiens
;
Vu
le
Code
Rural
et
de
la
Pêche
Maritime,
notamment
ses
articles
L.211-1,
L.211-11,
L.212,
L.213,
R.211-11,
R.211-20,
R.2014-18
et
suivants,
plus
particulièrement
son
article
L.212-13
définissant
que
les
policiers
municipaux
et les gardes
champêtres
ont
qualité
pour
rechercher
et constater
les infractions
à l'article
L. 212-
10
et aux
décrets
et arrêtés
pris pour
son
application,
dans
les limites
des
circonscriptions
où
ils sont
affectés ;
Vu
les
dispositions
du
nouveau
Code
Pénal
et
notamment
ses
articles
L.121-3,
L.223-1,
L.223-18,
R.622-2,
R.623-3
et
L.131-13 ;
Vu
le Code
de
la Route
et
plus
particulièrement
son
article
R412-44
;
Vu
la Loi
n°
2008-582
du
20
juin
2008
renforçant
les
mesures
de
prévention
et
de
protection
des
personnes
contre
les
chiens
dangereux
;
Vu
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
;
Vu
le
Décret
n°
2009-1768
du
30
décembre
2009
relatif
au
permis
de
détention
de
chien
mentionné
au
| de
l’article
L211-14
du
Code
Rural
et
à la
protection
des
animaux
de
compagnie;
Vu
le
Décret
n°
76-1085
du
2
novembre
1982
;
Vu
le
décret
n°86-475
du
14
mars
1986
relatif
à
l'exercice
des
pouvoirs
de
police
en
matière
de
circulation
routière
et
modifiant
certaines
dispositions
du
Code
de
la Route
;
Vu
le
Règlement
sanitaire
Départemental
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
25
octobre
1982
;
Vu
les arrêtés
municipaux
OP/105/12/2008
du
19
décembre
2008,
SL/CD/217.11.2022
du
04
novembre
2022
et
SL/AD/CD/107.08.2023
du
21
août
2023
portant
diverses
mesures
concernant
les
animaux
dans
l’espace
public. Considérant
qu'il
incombe
au
Maire
d'assurer
la
sécurité
et
la
salubrité
publique
;
Considérant
qu’il
appartient
à l'autorité
municipale
de
prendre,
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
publique,
toutes
mesures
relatives
à
la
circulation
des
animaux
domestiques
et
notamment
d'interdire
la
divagation
de
ces
animaux
;
Considérant
que
pour
permettre
une
bonne
cohabitation
des
habitants
de
la
commune,
il
y
a
lieu
de
réglementer
la
présence
des
animaux
sur
l’espace
public
et
plus
particulièrement
la
tenue
en
laisse
des
animaux.
- ARRÊTE-
Commune
de
Vern-sur-SeicheEnvoyé
en
préfecture
le
26/03/2025
Reçu
en
préfecture
le
26/03/2025
Publié
le
ID
: 035-213503527-20250307-78_03_2025-AR
ARTICLE
1-
Les
arrêtés
municipaux
OP/105/12/2008
du
19
décembre
2008,
SL/CD/217.11.2022
du
04
novembre
2022
et
SL/AD/CD/107.08.2023
du
21
août
2023
sont
abrogés
et
remplacés
comme
suit
le
jour
de
la
signature
de
ce
présent
arrêté
municipal.
ARTICLE
2
—
Sur
toute
l'étendue
du
territoire
de
la
commune
de
Vern-Sur-Seiche,
il
est
interdit
de
laisser
divaguer
les
animaux
domestiques.
1° /
L'action
de
divaguer
sera
constituée
lorsque,
pour
un
chien,
il n’est
plus
sous
la
surveillance
de
son
maître,
ou
lorsqu'il
se
trouve
hors
de
la
portée
de
voix
de
celui-ci
ou
de
tout
instrument
sonore
permettant
son
rappel,
ou
lorsqu'il
est
éloigné
de
son
propriétaire
ou
de
la
personne
qui
en
est
responsable
d’une
distance
dépassant
100
mètres.
2°
/ Un
chat
est
considéré
en
état
de
divagation
lorsqu'il
est
non
identifié
et
qu’il
se
trouve
à
plus
de
200m
des
habitations
:ou
lorsqu'il
est
trouvé
à
plus
de
1000m
du
domicile
de
son
maître
et
qu'il
n’est
pas
sous
la
surveillance
immédiate
de
celui-ci
;ou
lorsque
son
propriétaire
n’est
pas
connu
et
qu’il
est
saisi
sur
la
voie
publique
ou
sur
la
propriété
d'autrui.
3°
/
Pour
les
animaux
dit
«
de
rente
»,
ils
sont
considérés
en
état
de
divagation
:lorsque
son
propriétaire
n’est
pas
connu
et
qu’il
est
saisi
sur
la
voie
publique
ou
sur
la
propriété
d’autrui
; lorsqu'il
est
non
identifié
et
qu'il
se
trouve
sur
le
domaine
public
ou
la
propriété
d'autrui
sans
autorisation
de
celui-ci
;lorsqu'il
n’est
plus
sous
la
surveillance
de
son
maître
ou
de
son
gardien
et
qu’il
se
trouve
sur
le
domaine
public
ou
la
propriété
d’autrui
sans
autorisation
de
celui-ci.
ARTICLE
3 — Ne
sont
pas
considérés
comme
errants
les chiens
de
chasse
ou
de
berger
lorsqu'ils
sont
employés
sous
la
direction
et
la surveillance
de
leur
maître
à l’usage
auquel
ils sont
destinés.
ARTICLE
4 —
La
divagation
sur
la
voie
publique
d’un
animal
domestique,
après
constatations
par
l'autorité
municipale
ou
la
Gendarmerie
nationale,
est
sanctionnée
(en
application
de
l’article
R412-44
du
Code
de
la
Route)
par
une
contravention
de
la 2éme
classe
pour
chaque
animal
en
divagation.
ARTICLE
5 —
Tous
chiens
circulant
sur
la
voie
publique,
dans
les
lieux
publics,
dans
les
parcs,
promenades,
jardin
communaux
ouverts
au
public
et
sur
les
terrains
d'évolution
sportive
doivent,
même
accompagnés,
être
tenus
en
laisse.
Celle-ci
devra
être
assez
courte
pour
éviter
tout
risque
d’accident.
ARTICLE
6 —
Défense
est
faite
de
laisser
les
chiens
fouiller
dans
les
récipients
à ordures
ménagères
ou
dans
les
dépôts
d’immondices.
Le
non-respect
de
cette
prescription
sera
sanctionné
par
une
amende
prévue
pour
les
contraventions
en
vigueur.
ARTICLE
7 —
Le
regroupement
de
plus
de
3 chiens,
en
agglomération,
est
interdit,
même
tenus
en
laisse,
sur
la voie
publique
ainsi
que
dans
les
espaces
verts
publics
de
la commune.
ARTICLE
8
—
Tout
chien
circulant
sur
la
voie
publique,
même
accompagné,
doit
être
identifiable
par
un
procédé
agréé
(tatouage
ou
transpondeur
électronique).
Les
propriétaires
des
chiens
et
des
chats,
ainsi
que
des
animaux
de
rente
doivent
se
conformer
à
la
réglementation
en
vigueur
concernant
l'identification
de
leurs
animaux.
Conformément
au
Code
Rural
et
de
la
Pêche
Maritime,
l'identification
des
chiens
nés
après
le
06/01/1999
ou
de
plus
de
4
mois
ou
chats
nés
après
le
01/01/2012
ou
de
plus
de
7
mois
est
obligatoire
tant
dans
le
cas
d’une
cession
que
d’une
simple
possession,
sous
peine
de
se
voir
sanctionner
d’une
amende
de
la
4éme
classe
(750,00€).
ARTICLE
9 —
Tout
chien
ou
chat
errant
trouvé
sur
la
voie
publique
sera
immédiatement
saisi
et
mis
en
dépôt
à
la
fourrière
animale.
Il en
sera
de
même
de
tout
chien
où
chat
errant,
paraissant
abandonné,
même
dans
le
cas
où
il serait
identifié
(collier).
ARTICLE
10
-—
Les
chiens
et
chats
errants,
en
état
de
divagation,
seront
saisis
et
mis
en
dépôt
à
la
fourrière
animale
où
ils
seront
gardés
pendant
un
délai
de
8 jours
ouvrés
et
francs
pour
les
animaux
non-identifiables,
et
15
jours
pour
les
animaux
identifiables.
Les
propriétaires
des
animaux
sont
avisés
de
la
capture
par
les
Commune
de
Vern-sur-SeicheEnvoyé
en
préfecture
le
26/03/2025
Reçu
en
préfecture
le
26/03/2025
Publié
le
ID
: 035-213503527-20250307-78_03_2025-AR
soins
du
responsable
de
la fourrière.
Les
animaux
ne
seront
restitués
à leur
propriétaire
qu'après
vérification
des
documents
sanitaires
et administratifs
(identification)
et
paiement
des
frais
de
fourrière.
ARTICLE
11
—
Les
animaux
mis
en
fourrière
qui
ne
seraient
pas
réclamés
par
leur
propriétaire
au-delà
d’un
délai
de
8 jours
ouvrés
pour
un
animal
non
identifié
et
15
jours
ouvrés
pour
un
animal
identifié
après
la
capture
sont
considérés
comme
abandonnés
et deviennent
la propriété
du
gestionnaire
de
la fourrière.
Après
l'expiration
de
ce
délai
de
garde,
il
peut
procéder
au
replacement
de
l’animal
auprès
d’une
association
de
protection
des
animaux
ou,
si
le vétérinaire
en
constate
la
nécessité,
à
l’euthanasie
de
l’animal.
ARTICLE
12
—
Il est
formellement
interdit
aux
propriétaires
de
chiens
ou
à
leur
gardien
de
laisser
ceux-ci
déposer
leurs
déjections
sur
les
trottoirs,
bandes
piétonnières
ou
toute
autres
parties
de
la
voie
publique
réservés à
la circulation
des
piétons,
le
mobilier
urbain,
les jardinières,
les façades
d'immeubles,
les
murs
de
clôture
et
les
espaces
d'ornement
et
de
pelouses.
Les
propriétaires
de
chiens
ou
leurs
gardiens
doivent
se
munir
de
tout
moyen
à leur convenance
pour
ramasser
eux-mêmes
les
déjections
qui
auraient
été
déposées
hors
des
lieux
aménagés
à
cet
effet.
Ils
devront
procéder
sans
retard
au
nettoyage
de
toutes
traces
de
souillure
laissée
dans
les
lieux
publics,
afin
d'y
préserver
la
propreté
et
la salubrité.
Le
non-respect
de
cette
prescription
sera
sanctionné
par
une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
4éme
classe
(NATINF
26512). ARTICLE
13
—
Les
propriétaires
de
chien,
ou
leurs
gardiens
doivent
prendre
toutes
précautions
utiles
pour
que
leurs
animaux
aient
un
comportement
non
agressif.
Toutes
attitudes
de
provocation
et
d’intimidation
ainsi
que
les
situations
créant
un
danger
pour
autrui,
sont
rigoureusement
interdites
et
feront
l’objet
de
poursuites
prévues
par
la
loi.
ARTICLE
14
-
Les
chiens
de
première
catégorie
(chiens
d’attaque)
et
deuxième
catégorie
(chien
de
défense
et
de
garde)
prévues
par
la
loi
ne
peuvent
pas
être
détenus
par
certaines
personnes
(mineurs,
majeurs
sous
tutelles
sauf autorisation
contraire
d’un
juge
des
tutelles,
personnes
condamnées
à certaines
peines
inscrites
sur
le
casier
judiciaire).
Ces
chiens
doivent,
pour
circuler
sur
le
domaine
public,
être
tenus
en
laisse
et
muselés. La
déclaration
en
mairie
du
lieu
de
résidence
de
l’animal
et
le
permis
de
détention
de
chien
relevant
de
ces
deux
catégories
est
obligatoire.
Est
puni
des
peines
prévues
pour
les
contraventions
de
36me
classe
le
fait,
pour
le
propriétaire
ou
le
détenteur
d’un
chien
de
la 1° et de
la 2° catégorie
de
ne
pas
présenter
à toute
réquisition
des
forces
de
police
municipale
ou
de
gendarmerie
nationale
le
permis
de
détention.
Est
puni
des
peines
prévues
pour
les
contraventions
de
4éme
classe
le
fait,
pour
le
propriétaire
ou
le
détenteur
d’un
chien
de
la
1°
et
de
la
2°
catégorie
de
ne
pas
être
titulaire
du
permis
de
détention
ou
du
permis
provisoire
prévus
à l’article
L 211-14
du
Code
Rural.
ARTICLE
15 —Tout
chien
qui
aura
mordu
ou
réputé
avoir
mordu
une
personne
devra
être
soumis
à un
examen
vétérinaire
sanitaire
et
éventuellement
à
une
évaluation
comportementale.
En
cas
de
morsure
d’un
autre
animal,
le
propriétaire
du
chien
mis
en
cause
devra
prendre
en
charge
les
éventuels
frais
vétérinaires
liés
à
cette
morsure
et se
verra
dans
l'obligation
de
soumettre
son
animal
à une
évaluation
comportementale
et à
ses
frais.
ARTICLE
16
— Tout
propriétaire,
toute
personne
ayant
à
quelque
titre
que
ce
soit
la
charge
des
soins
ou
la
garde
domestique
ou
ayant
été
en
contact,
soit
par
morsure
ou
par
griffure,
soit de
tout
autre
manière
avec
un
animal
reconnu
enragé
ou
suspecté
de
l’être, est tenu
d’en
faire
immédiatement
la déclaration
à la Mairie.
ARTICLE
17
—
Il est
interdit
de
laisser
un
chien
à
l’intérieur
un
véhicule
en
stationnement
sur
la voie
publique
sans
que
ce
dernier
ne
bénéficie
d’une
ventilation
adéquate
afin
que
son
intégrité
physique
ne
soit
altérée.
Dans
ce
cas,
et
dans
le
cadre
d’une
urgence
absolue,
les
forces
de
l’ordre
ou
de
secours
seront
autorisées
après
avis
de
l'officier
de
police
judiciaire
territorialement
compétent
à
procéder
à
l'ouverture
du
véhicule
Commune
de
Vern-sur-SeicheEnvoyé
en
préfecture
le
26/03/2025
Reçu
en
préfecture
le
26/03/2025
Publié
le
ID
: 035-213503527-20250307-78_03_2025-AR
afin
de
soustraire
l’animal
de
la chaleur.
Une
procédure
sera
immédiatement
mise
en
place
et le propriétaire,
ou
le gardien
s'expose
aux
poursuites
éventuelles
prévues
par
la
loi.
ARTICLE
18
—
En
cas
de
divagation
d'animaux
de
rente
sur
la voie
publique,
les
animaux
seront
saisis
par
les
forces
de
l’ordre
et
conduit
dans
un
lieu
de
dépôt
adapté.
Tout
propriétaire
d’un
terrain
sur
lequel
divague
un
animal
a
le droit
de
le faire
saisir
et
de
le conduire
au
lieu
de
dépôt
désigné
par
le
maire.
L'animal
mis
en
dépôt
pourra
être
récupéré
par
son
détenteur
et
dans
le
cas,
où
l’animal
a
causé
des
dommages,
son
détenteur
sera
responsable
et
devra
indemniser
les
victimes
(bris
de
clôture,
récoltes
piétinées,
etc...)
pour
récupérer
l'animal.
Après
identification
du
ou
des
animaux,
le
propriétaire
sera
avisé
par
le
Maire
ou
les
forces
de
l’ordre
afin
qu'il
puisse
récupérer
ses
animaux.
Si
le
détenteur
ne
récupère
pas
l’animal
au-delà
d’un
délai
de
8 jours
ouvrés,
il sera
réputé
alors
comme
abandonné.
Dans
ce
cas,
le maire
pourra,
faire
vendre
l’animal
par
ordonnance
judiciaire
(le
produit
de
la vente
servira
à
indemniser
les victimes
des
dégâts
causés),
à céder
l’animal
à une
association
de
protection
animale
ou
faire
procéder
à l'euthanasie
de
l’animal
(solution
qui
sera
retenue
si l'animal
de
rente
n’est
pas
identifié).
ARTICLE
19
- En
cas
de
danger
grave
ou
imminent
pour
les
personnes
ou
les
animaux
domestiques,
l'animal
sera
saisi,
placé
dans
un
lieu
de
dépôt
adapté
à
l’accueil
et à
la garde
de
celui-ci.
Il pourra
être
procédé
sans
délai
à
l'euthanasie
dudit
animal
après
avis
d’un
vétérinaire
mandaté
par
la
Direction
des
Services
Vétérinaires.
Faute
d’un
avis sous
les quarante-huit-heures
après
le placement,
cet
avis sera
réputé
favorable.
ARTICLE
20-
Toute
infraction
constatée
au
présent
arrêté
municipal
sera
constatée
par
procès-verbal
et
poursuivie
conformément
à la
réglementation
en
vigueur.
ARTICLE
21
-Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services,
Monsieur
le
responsable
de
la
Police
Municipale,
Monsieur
le
Directeur
des
Services
Techniques
de
la
ville
de
Vern-sur-Seiche,
Monsieur
le
responsable
en
charge
de
la fourrière
animale,
Monsieur
le
Commandant
de
la
Brigade
de
la Gendarmerie
Nationale
et tout
agent
des
forces
de
l’ordre
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
conformément
à la
réglementation
en
vigueur.
Le
07
mars
2025
Le
Maire,
Transmis
en
Préfecturele:
2
6
MARS
2025
Publié le
:
9
6
MARS
2095
Stéphane
LABBÉ
NOTA
-
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
RENNES
qui
devra,
sous
peine
de
forclusion,
être
enregistré
au
Greffe
de
cette
juridiction,
3
Contour
de
la
Motte
—
CS
44416
—
35044
RENNES
Cedex
ou
par
l'application
Télérecours
Citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
l’accomplissement
des
formalités
de
publicité
rendant
la
présente
décision
opposable.
Vous
avez
également
la
possibilité
de
former
un
recours
gracieux
où
un
recours
hiérarchique.
Ce
recours
gracieux
ou
hiérarchique
maintient
le délai
de
recours
contentieux
s’il est
lui-même
formé
dans
le
délai
de
deux
mois
courant
à
compter
de
la
notification
de
la
décision
concernée.
Commune
de
Vern-sur-Seiche