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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2008 12
Document publié le Mardi 11 mars 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2008 12)
Thèmes du document : Transports, Fiscalité, Sécurité publique,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2008/12
__________________
Document affiché en préfecture le 11 Mars 2008
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
ARRETE N° 2008/DDCCRF/01 relatif aux tarifs des courses de taxi Page 11
DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
ARRETE N° 2008/DDCCRF/01 relatif aux tarifs des courses de taxi LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
ARRETE
ARTICLE 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis dans le décret n° 95.935 du 17 août 1995.
Conformément au décret du 17 août 1995 susvisé, au décret du 13 mars 1978 susvisé et à ses arrêtés d'application, les taxis sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :
- un compteur horokilométrique homologué dit taximètre conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 1978 susvisé ;
- un dispositif extérieur lumineux portant la mention “ taxi ”;
- l’indication, sous forme d’une plaque scellée ou collée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune ou de l’ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro d’autorisation de stationnement. ARTICLE 2 : Les tarifs limites des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur ajoutée comprise dans le département de la VENDEE, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté : - valeur de la chute 0,1 €
- prise en charge 2,10 €
- tarif horaire 21,30 €
- bagages transportés dans le coffre (autres que ceux portés à la main par le client), l'unité :…..………0,64 € - bicyclettes, malles, voitures d'enfant, skis, objets lourds ou encombrants placés à côté du chauffeur ou dans le coffre (à l'exception des voitures pour handicapés) l’unité 0,89 € - animaux 0,92 €
Toutefois pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté dans la limite de 3,22 € à condition que le montant total de la course, suppléments inclus,
ne dépasse pas 5,80 € .
Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 5,80 euros ».
Tarifs kilométriques:
DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique Distance de chute
en mètres
TARIF A
- Course de jour avec retour en charge à la station (7 H à 19 H) 0,67 € 149,25
TARIF B
- Course de nuit avec retour en charge à la station (19 H à 7 H) ou, course effectuée le dimanche et jours fériés avec retour en charge à la station. 1,00 € 100,00
TARIF C
- Course de jour avec retour à vide à la station (7 H à 19 H). 1,34 € 74,63 TARIF D
- Course de nuit avec retour à vide à la station (19 H à 7 H) ou, course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide a la station. 2,00 € 50,00
ARTICLE 3 : Les redevances acquittées à l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes ou des ponts à péage peuvent être facturées en sus.
ARTICLE 4 : En cas de routes effectivement enneigées ou verglacées et d’utilisation d’équipements spéciaux (pneus thermo- contact notamment), le tarif de la course de nuit correspondant au type de course concerné peut être utilisé (tarif B ou D). Une information par voie d’affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application et le tarif pratiqué.
ARTICLE 5 Un supplément de perception de 1,34 € est autorisé par personne transportée, à partir de la quatrième personne adulte.
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures du jour, partie pendant les heures de nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée jusqu'à 19 Heures et le tarif de nuit pour l'autre fraction.
ARTICLE 6 : Le conducteur de taxi doit mettre impérativement le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
ARTICLE 7 : Les taximètres sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance, prévues par le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 suivant les modalités fixées par l'arrêté du 18 juillet 2001.
ARTICLE 8 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs, extérieur, agréé par le Ministère de l’industrie conformément à l'arrêté d'application du 21 août 1980.2
ARTICLE 9 : Les taximètres pourront être modifiés pour tenir compte des nouveaux tarifs à compter de la publication du présent arrêté.
Avant cette modification, une hausse maximale de 3,1 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle. ARTICLE 10 : Après transformation, la lettre Y de couleur BLEUE sera apposée sur le cadran du taximètre. ARTICLE 11 : Les tarifs fixés par le présent arrêté devront être affichés d'une manière parfaitement visible et lisible à l'intérieur de chaque véhicule conformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix. Le compteur horokilométrique doit être placé de telle manière que le client puisse prendre facilement connaissance du prix à payer pour le trajet effectué.
ARTICLE 12 : Compte tenu des dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel n°83/50A du 3 octobre 1983, la délivrance d’une note aux clients, comportant au minimum, outre la date, le nom et l’adresse de l’entreprise, le décompte détaillé en quantité et prix des prestations fournies est obligatoire pour tout paiement supérieur ou égal à 15,24 € (T.V.A comprise). L’original de la note est remis au client, le double est conservé par l’entreprise pendant 2 ans.
Pour les courses dont le prix est inférieur à 15,24 € (T.V.A comprise), la délivrance d’une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client, s’il la demande expressément. Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite. Le défaut d'affichage des tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des infractions aux règles de la publicité des prix.
Les infractions constatées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral n° 07-DDCCRF/01 du 18 janvier 2007 est abrogé. ARTICLE 14 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le- comte, les Maires des communes du département, le Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Chef de la Subdivision départementale de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
A la Roche Sur Yon, le 10 mars 2008
Le Préfet,
Thierry LATASTE
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Imprimerie Préfecture de la Vendée