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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 027 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 152 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 17 juin 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 152 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-152
PUBLIÉ LE 17 JUIN 2024Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2024-06-30-00001 - Décision portant modification de l’autorisation de
l’activité de médecine sur le site de la Clinique du Fleuve (3 pages) Page 3
R03-2024-05-30-00005 - Décision portant modification de l’autorisation de
l’activité de médecine sur le site de la Clinique la Canopée (3 pages) Page 7
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2024-06-05-00007 - Arrêté modificatif désignation médecins agréées
du conseil médical (2 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la
Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de
projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en compatibilité du Plan
Local d'urbanisme et du Site Patrimonial remarquable (ex-AVAP) de
Cayenne (38 pages) Page 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine
alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana (30 pages) Page 53
R03-2024-06-11-00008 - Arrêté complémentaire relatif à changement
exploitant autorisation carrière roches massives Corossony exploitée par
société Nofrayane à Sinnamary (2 pages) Page 84
2Agence Régionale de Santé
R03-2024-06-30-00001
Décision portant modification de l’autorisation
de l’activité de médecine sur le site de la
Clinique du Fleuve
Agence Régionale de Santé - R03-2024-06-30-00001 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique du Fleuve 3RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © D Agence Régionab de Santé Guyane
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue Alexis Blaise – BP 696 – 97300 CAYENNE CEDEX
Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de
médecine sur le site de la Clinique du Fleuve
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 à L. 6122-21, et R. 6122-23 à D. 6122- 44-1 relatifs aux autorisations, et son article D. 1432-38 relatif aux missions de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie,
VU la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, et notamment son article 9,
VU l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, et notamment son article 3 IV,
VU le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds,
VU les décrets n° 2022-1046 et n° 2022-1047 du 25 juillet 2022 relatifs aux conditions d’implantation de l’activité de médecine et conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine,
VU le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins, notamment son article 6,
VU le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Monsieur Dimitri Grygowski, Directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane, à compter du 3 juillet 2023,
VU l’arrêté ARS GUYANE/DG/2018-252 du 12 décembre 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé de la Guyane 2018-2028 par le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU l’arrêté de l’ARS Guyane n° 2023/293 du 31 octobre 2023 portant révision du Programme Régional de Santé de la Guyane 2018-2028;
VU l’arrêté de l’ARS Guyane n° 2023/294 du 31 octobre 2023 portant révision des zones du programme régional de santé relatives aux activités de soins et aux équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté N°2023/167 du 31 mai 2023 portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation complète et hospitalisation à temps partiel à SAS Canopée
VU le courriel adressé le 25 avril par l’ARS Guyane au représentant légal de la SAS Canopée, relatif aux prises en charge prévues en médecine et la réponse du représentant légal du 29 mai 2024,
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2024-06-30-00001 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique du Fleuve 4Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue Alexis Blaise – BP 696 – 97300 CAYENNE CEDEX
décide
ARTICLE 1 La présente décision porte modification de l’autorisation donnée à l’établissement La Clinique du Fleuve, pour exercer l’activité de soins de médecine sur le site à Saint Laurent du Maroni.
A compter de la notification de la présente décision, les dispositions du décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, et du décret n° 2022-1047 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine, sont opposables à l’établissement La Clinique du Fleuve.
ARTICLE 2 La présente décision vaut autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine sur ce site, en hospitalisation à temps complet et partiel.
ARTICLE 3 La présente décision vaut autorisation de prendre en charge des adultes et des enfants et adolescents.
ARTICLE 4 La présente décision ne modifie pas la durée de validité de l’autorisation initiale d’exercer l’activité de soins de médecine.
En conséquence, l’autorisation d’activité de soins de médecine sera valable 7 ans à partir de notification de la mise en œuvre de l’autorisation par le représentant légal de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane. Le délai de mise en œuvre d’autorisation de 4 ans court à partir de la date du 31 mai 2023. Au défaut, elle sera caduque.
CONSIDÉRANT que la médecine fait partie des activités de soins dont les normes ont été revues dans le cadre de la réforme des autorisations,
CONSIDERANT que la médecine figure dans la liste des activités de soins réformées bénéficiant d’allègements de procédure, fixée par le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins,
CONSIDERANT que ce décret prévoit en son article 6 que le directeur général de l’agence régionale de santé notifie au titulaire d’une autorisation d’activité de médecine en cours de validité au 31 mai 2023 la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, et précise, conformément au I de l’article R. 6123-151 du code de la santé publique, le type de patients pris en charge,
CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions conjointes de ces deux textes que la décision du directeur général de l’agence régionale de santé doit mentionner si l’établissement prend en charge des patients adultes ou/et des enfants et adolescents,
CONSIDÉRANT que par courriel du 29 mai 2024, le représentant légal de l’établissement a précisé que l’établissement prévoit de prendre en charge des adultes, ainsi que des enfants et adolescents,
CONSIDERANT que le promoteur n’a pas encore déployé l’autorisation de médecine octroyée au 31 mai 2023
Agence Régionale de Santé - R03-2024-06-30-00001 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique du Fleuve 5Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue Alexis Blaise – BP 696 – 97300 CAYENNE CEDEX
ARTICLE 5 L’établissement devra produire les résultats de l’évaluation de l’activité de soins et du fonctionnement des services concernés par la présente autorisation 14 mois avant sa date d’échéance, conformément à l’article L.6122-10 du code de la santé publique.
ARTICLE 6 Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé dans les deux mois de sa notification, devant la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision. (Ce dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de manière dématérialisée via l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr).
ARTICLE 7 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, conformément à l’article R. 6122-41 du code de la santé publique.
Directeur Général de l’ARS Guyane
Dimitri Grygowski
Agence Régionale de Santé - R03-2024-06-30-00001 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique du Fleuve 6Agence Régionale de Santé
R03-2024-05-30-00005
Décision portant modification de l’autorisation
de l’activité de médecine sur le site de la
Clinique la Canopée
Agence Régionale de Santé - R03-2024-05-30-00005 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique la Canopée 7RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © D Agence Régionab de Santé Guyane
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue Alexis Blaise – BP 696 – 97300 CAYENNE CEDEX
Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de
médecine sur le site de la Clinique la Canopée
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 à L. 6122-21, et R. 6122-23 à D. 6122- 44-1 relatifs aux autorisations, et son article D. 1432-38 relatif aux missions de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie,
VU la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, et notamment son article 9,
VU l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, et notamment son article 3 IV,
VU le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds,
VU les décrets n° 2022-1046 et n° 2022-1047 du 25 juillet 2022 relatifs aux conditions d’implantation de l’activité de médecine et conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine,
VU le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins, notamment son article 6,
VU le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Monsieur Dimitri Grygowski, Directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane, à compter du 3 juillet 2023,
VU l’arrêté ARS GUYANE/DG/2018-252 du 12 décembre 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé de la Guyane 2018-2028 par le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU l’arrêté de l’ARS Guyane n° 2023/293 du 31 octobre 2023 portant révision du Programme Régional de Santé de la Guyane 2018-2028;
VU l’arrêté de l’ARS Guyane n° 2023/294 du 31 octobre 2023 portant révision des zones du programme régional de santé relatives aux activités de soins et aux équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté N°2023/166 du 31 mai 2023 portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation complète et hospitalisation à temps partiel à SAS Canopée
VU le courriel adressé le 25 avril par l’ARS Guyane au représentant légal de la SAS Canopée, relatif aux prises en charge prévues en médecine et la réponse du représentant légal du 29 mai 2024,
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2024-05-30-00005 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique la Canopée 8Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue Alexis Blaise – BP 696 – 97300 CAYENNE CEDEX
décide
ARTICLE 1 La présente décision porte modification de l’autorisation donnée à l’établissement La Clinique la Canopée, pour exercer l’activité de soins de médecine sur le site
5 Avenue de l’Université Harvard, 97300 Cayenne
A compter de la notification de la présente décision, les dispositions du décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, et du décret n° 2022-1047 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine, sont opposables à l’établissement La Clinique la Canopée.
ARTICLE 2 La présente décision vaut autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine sur ce site, en hospitalisation à temps complet et partiel.
ARTICLE 3 La présente décision vaut autorisation de prendre en charge des adultes et des enfants et adolescents.
ARTICLE 4 La présente décision ne modifie pas la durée de validité de l’autorisation initiale d’exercer l’activité de soins de médecine.
En conséquence, l’autorisation d’activité de soins de médecine sera valable 7 ans à partir de notification de la mise en œuvre de l’autorisation par le représentant légal
CONSIDÉRANT que la médecine fait partie des activités de soins dont les normes ont été revues dans le cadre de la réforme des autorisations,
CONSIDERANT que la médecine figure dans la liste des activités de soins réformées bénéficiant d’allègements de procédure, fixée par le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins,
CONSIDERANT que ce décret prévoit en son article 6 que le directeur général de l’agence régionale de santé notifie au titulaire d’une autorisation d’activité de médecine en cours de validité au 31 mai 2023 la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, et précise, conformément au I de l’article R. 6123-151 du code de la santé publique, le type de patients pris en charge,
CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions conjointes de ces deux textes que la décision du directeur général de l’agence régionale de santé doit mentionner si l’établissement prend en charge des patients adultes ou/et des enfants et adolescents,
CONSIDÉRANT que par courriel du 29 mai 2024, le représentant légal de l’établissement a précisé que l’établissement prévoit de prendre en charge des adultes, ainsi que des enfants et adolescents,
CONSIDERANT Que le promoteur n’a pas encore déployé l’autorisation de médecine octroyée au 31 mai 2024
Agence Régionale de Santé - R03-2024-05-30-00005 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique la Canopée 9Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue Alexis Blaise – BP 696 – 97300 CAYENNE CEDEX
de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane. Le délai de mise en œuvre d’autorisation de 4 ans court à partir de la date du 31 mai 2023. Au défaut, elle sera caduque.
ARTICLE 5 L’établissement devra produire les résultats de l’évaluation de l’activité de soins et du fonctionnement des services concernés par la présente autorisation 14 mois avant sa date d’échéance, conformément à l’article L.6122-10 du code de la santé publique.
ARTICLE 6 Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé dans les deux mois de sa notification, devant la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision. (Ce dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de manière dématérialisée via l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr).
ARTICLE 7 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, conformément à l’article R. 6122-41 du code de la santé publique.
Directeur Général de l’ARS Guyane
Dimitri Grygowski
Agence Régionale de Santé - R03-2024-05-30-00005 - Décision portant modification de l’autorisation de l’activité de médecine sur le site de la Clinique la Canopée 10Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-06-05-00007
Arrêté modificatif désignation médecins agréées
du conseil médical
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-05-00007 - Arrêté modificatif désignation médecins agréées du conseil médical 11Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité he
ARRETE n°
portant modification de l'arrêté n° R03-2022-06-27-00001 du 27 juin 2022 portant désignation des médecins agréés, membres du conseil médical constitué auprès du préfet de Guyane, compétent à l'égard des agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière
LE PRÉFET
VU le code général de la fonction publique ;
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; VU le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n° R0O3-2022-06-27-00001 du 27 juin 2022 portant désignation des médecins agréés, membres du conseil médical constitué auprès du préfet de Guyane compétent à l'égard des agents de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ; VU l'arrêté n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté ARS Guyane n° 2023/185 du 24 juillet 2023 modifiant l'arrêté n° 2022-1177 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane ;
Considérant qu'il convient de modifier la composition des membres du conseil médical de Guyane compétent à l'égard des agents relevant de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ;
Sur proposition de Mme la directrice générale de la cohésion et des populations ;
ARRÊTE :
Article 1° : L'article 1° de l'arrêté n° R0O3-2022-06-27-00001 du 27 juin 2022 susvisé est modifié comme suit :
Article 1: Le Conseil médical départemental de la Guyane compétent à l'égard des agents de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière est composé des médecins agréés suivants :
- Dr Marie-Annick MAUBERGER MEIGNE, membre titulaire —- Présidente du conseil
médical
- Dr Claire GRENIER, membre titulaire
- Dr Martine PAPAIX PUECH, membre titulaire
- Dr Gérald EGMANN, membre suppléant
- Dr Georges FICHET, membre suppléant
- Dr Alain MOULUCOU, membre suppléant
- Dr Françoise ODUNLAMI, membre suppléant
Le reste sans changement.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-05-00007 - Arrêté modificatif désignation médecins agréées du conseil médical 12Article 2 : Le secrétaire général des services de l'État et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 5 juin 2024
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-05-00007 - Arrêté modificatif désignation médecins agréées du conseil médical 13Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-17-00001
Arrêté déclarant d'intérêt général la création de
la Cité judiciaire de Cayenne et emportant
approbation de la déclaration de projet de la
cité judiciaire de Cayenne valant mise en
compatibilité du Plan Local d'urbanisme et du
Site Patrimonial remarquable (ex-AVAP) de
Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 14PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et
emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en compatibilité du Plan Local d'urbanisme et du Site Patrimonial Remarquable (ex-AVAP) de Cayenne
LE PRÉFET
VU les articles L.153-54 à L.153-59, L.300-6 et R.153-17, R. 153-20 et R.153-21 du code de i’urbanisme ;
VU les articles L.122-4 et L122-5 du code de l'environnement ;
VU les articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative ;
VU loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi organique n° 2019-221 relative au renforcement de l'organisation des juridictions ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2024-05-27-00002 portant délégation de signature à Mme Florence GHILBERT secrétaire générale des services de l'état ;
VU le plan local d'urbanisme (PLU) et le Site Patrimonial Remarquable (SPR) et son Plan de
valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) de Cayenne en vigueur de la commune de Cayenne;
VU le dossier de déclaration de projet à l'initiative de l'État, dans sa version de 29 septembre 2023, établit conformément aux dispositions des articles L153-54 et suivants du code de l'urbanisme ;
VU la décision de la Mission régionale d'autorité environnementale de Guyane n° MRAe 2023DKGUY1 en date du 22 juin 2023 dispensant après examen au cas par cas le dossier d'évaluation environnementale au titre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme liée à la déclaration de projet de la Cité judiciaire de Cayenne;
VU la décision du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n° SEVS- SPPD2-23-05-094 en date du 1°” juin 2023 dispensant après examen au cas par cas le dossier d'évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 a) de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l’environnement;
VU le procès-verbal du 29/09/2023 de la réunion d'examen conjoint tenue le 07/09/2023 ;
VU la délibération n°2023-228/DGA EUCV-DUD du conseil municipal de la ville de Cayenne portant avis favorable sur la déclaration de projet de construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne et la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme et du Site Patrimoniale Remarquable de la Ville de Cayenne dans le cadre de l'enquête publique ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 15VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-11-17-00001 du 17/11/2023 portant ouverture de l'enquête publique relative à la déclaration de projet (DP) valant mise en compatibilité du Plan Local d'urbanisme et du Site Patrimonial Remarquable (ex-AVAP) de Cayenne qui s'est tenue du 1/12/2023 au 12/01/2023 ;
VU le rapport, les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 09/02/2024 ;
VU l'avis réputé favorable de la mairie de Cayenne suite à transmission du dossier par courrier du 22/02/2024 avec accusé de réception en application de l'article R:153-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant la décision du Ministère de la Justice et du Conseil d'État d'engager l'opération de construction de la nouvelle Cité judiciaire de Cayenne, en réponse aux problématiques actuelles de fonctionnement dues à l'éclatement des juridictions sur plusieurs sites, à une volonté de modernisation du système judiciaire et d'amélioration des conditions d'accueil du justiciable et de travail des personnels, ainsi qu'aux augmentations des effectifs des juridictions ;
Considérant que le Ministère de la Justice - Agence publique pour l'immobilier de la Justice porte Un projet de construction de cité judiciaire à Cayenne, sur les parcelles cadastrées ANO007, ANO093, AN0094, ANO095, AN0096, AN0O097 et ANO098 sur le site dit « Rebard »;
Considérant que cette nouvelle cité judiciaire permettra :
- d'offrir de meilleures conditions de travail aux personnels adaptées à l'évolution des effectifs ; - d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux justiciables et un cadre plus propice à l'exercice de la justice ;
- d'améliorer la sûreté des locaux et des utilisateurs :
- de rationaliser le patrimoine du ministère de la Justice à Cayenne.
Considérant que le site choisi pour l'implantation de la cité judiciaire répond à un positionnement stratégique dans la ville de Cayenne notamment en termes d'accessibilité et de foncier disponible ;
Considérant que le règlement du Site Patrimonial Remarquable annexé au Plan Local d'Urbanisme de Cayenne n'est pas compatible avec le projet sur la hauteur des constructions et sur la forme des toitures ;
Considérant qu'au regard de l'exposé susvisé, le projet présente un intérêt général et qu'il y a donc lieu d'adapter le PLU et le SPR de la ville de Cayenne en modifiant notamment les règles liées à la hauteur des bâtis et la forme des toitures des zones 22 et Z2p du SPR;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer ;
ARRÈËÊTE :
Article 1°":
Est déclaré d'intérêt général la Cité judiciaire de Cayenne qui accueillera : - Un Tribunal judiciaire (TJ), un Conseil des Prud'hommes (CPH), un Tribunal Mixte de Commerce (TMC), un Tribunal Militaire et Maritime et un Tribunal Administratif (TA) ; - un silo d’archives judiciaires de 5 km linéaires ;
- des espaces publics (Service d'Accueil Unique du Justiciable -SAUJ-, salles d'audience, salle des pas perdus, ….), des espaces sécurisés, des espaces tertiaires et des espaces logistiques - Un parc de stationnement voiture de 179 places réservées au personnel de la cité ainsi que du stationnement deux roues.
Article 2 :
La présente déclaration de projet relative à la création de la Cité judiciaire sur la commune de Cayenne emporte approbation de la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme et du Site Patrimoniale Remarquable conformément au dossier complet annexé au présent arrêté (annexe 1).
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 16Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’état en Guyane et affiché pendant une durée d'un mois en mairie de Cayenne en application des articles R153-20 et suivants du code de l'urbanisme.
Mention de cet affichage sera inséré en caractère apparent dans un journal diffusé en Guyane.
Le présent arrêté et son annexe pourront être consultés à la Direction générale des Territoires et de la Mer - Service urbanisme, logement et aménagement rue du vieux port - 97 306 Cayenne Cedex.
Article 4 :
Le secrétaire général des services de l'État, la maire de la commune de Cayenne, le Directeur général des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne,le A+ 166 1 tot
s-préfète,
étvices de l’État:
Pour le préfet, la sou
secrétaire géné e
Florence
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 17Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 18Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
EX
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE Liberté
Egalité
Fraternité
API] AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
ANNEXE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE CAYENNE
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CITE JUDICIAIRE DE CAYENNE
Juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 19ANNEXE DECLARATION DE PROJET ET LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et SPR DE CAYENNE
Sommaire
1. Préambule............................................................................................................................................................................................................................................. 5
1.1. La procédure de mise en compatibilité (MEC)..................................................................................................................................................................................................5
1.2. Lexique, les documents de planification et leur contenu..................................................................................................................................................................................5
1.2.1. Le Plan Local d'Urbanisme.........................................................................................................................................................................................................................5
1.2.2. Le Site Patrimonial Remarquable (SPR).....................................................................................................................................................................................................6
1.3. Le contenu du dossier de mise en compatibilité...............................................................................................................................................................................................7
2. Présentation du projet.......................................................................................................................................................................................................................... 8
3. Les documents de planification en vigueur............................................................................................................................................................................................. 8
3.1. Le Plan Local d’Urbanisme................................................................................................................................................................................................................................8
3.1.1. Le Rapport de Présentation du PLU en vigueur.........................................................................................................................................................................................8
3.1.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU en vigueur............................................................................................................................9
3.1.3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU en vigueur.................................................................................................................................9
3.1.4. Le règlement graphique du PLU en vigueur (ou zonage)..........................................................................................................................................................................9
4. La zone concernée par le projet............................................................................................................................................................................................................. 9
5. Autre élément figurant au règlement graphique.................................................................................................................................................................................. 10
5.1.1. Le règlement écrit du PLU en vigueur......................................................................................................................................................................................................11
5.1.2. Les annexes aux PLU en vigueur..............................................................................................................................................................................................................11
6. Servitudes d’utilités publique (SUP)..................................................................................................................................................................................................... 11
7. Plan de Prévention des Risques naturels.............................................................................................................................................................................................. 11
7.1. Le Site Patrimonial Remarquable...................................................................................................................................................................................................................12
7.1.1. Rapport de présentation..........................................................................................................................................................................................................................12
7.1.2. Zonage réglementaire..............................................................................................................................................................................................................................12
7.1.3. Règlement................................................................................................................................................................................................................................................13
8. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents de planification en vigueur et les normes supra-communales...............................................................15
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8.1. La compatibilité avec le P.L.U.........................................................................................................................................................................................................................15
8.1.1. La compatibilité du projet avec le rapport de présentation du PLU.......................................................................................................................................................15
8.1.2. La compatibilité du projet avec le PADD.................................................................................................................................................................................................15
8.1.3. La compatibilité du projet avec les OAP..................................................................................................................................................................................................15
8.1.4. La compatibilité du projet avec le règlement écrit du PLU.....................................................................................................................................................................15
9. Règlement de la zone UC..................................................................................................................................................................................................................... 15
10. Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones................................................................................................................................................................. 15
10.1.1. La compatibilité du projet avec le règlement graphique (zonage) du PLU en vigueur.........................................................................................................................17
10.2. la compatibilité avec le S.P.R........................................................................................................................................................................................................................17
10.2.1. La compatibilité du projet avec le rapport de présentation du SPR.....................................................................................................................................................17
10.2.1. La compatibilité du projet avec le règlement écrit du SPR....................................................................................................................................................................17
11. 1. Préserver et mettre en valeur le grand paysage et les sites............................................................................................................................................................. 18
12. 2. Garantir le patrimoine pour le futur............................................................................................................................................................................................... 19
12.1.1. La compatibilité du projet avec le règlement graphique du SPR..........................................................................................................................................................23
12.2. la compatibilité avec les normes supra-communales...................................................................................................................................................................................24
12.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale....................................................................................................................................................................................................24
12.2.2. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux............................................................................................................................................................25
12.2.3. Le Périmètre d’Opération d’Intérêt National (OIN)...............................................................................................................................................................................25
12.2.4. Le Schéma d’aménagement régional....................................................................................................................................................................................................25
12.2.5. Le Programmation pluriannuelle de l’énergie de Guyane.....................................................................................................................................................................27
12.2.6. Le Plan global pour les transports et déplacements en Guyane...........................................................................................................................................................27
12.2.7. Le Schéma régional climat air énergie...................................................................................................................................................................................................28
12.3. Conclusion.....................................................................................................................................................................................................................................................29
13. Justification des évolutions apportées dans le cadre de la mise en compatibilité................................................................................................................................ 30
14. Les modifications apportées au règlement du SPR dans le cadre de la mise en compatibilité.............................................................................................................. 32
Préambule.............................................................................................................................................................................................................................................. 32
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Cadre juridique....................................................................................................................................................................................................................................... 32
Chapitre 1 : prescriptions du plan réglementaire...................................................................................................................................................................................... 32
Chapitre 2 : prescriptions du règlement - dispositions réglementaires avec commentaires et recommandations......................................................................................32
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne | PAGE 4
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1. Préambule
1.1. LA PROCÉDURE DE MISE EN COMPATIBILITÉ (MEC)
Le présent dossier constitue le support de l’enquête publique
préalable à la mise en compatibilité (MEC) du site patrimonial
remarquable (SPR) de Cayenne avec le projet d’intérêt général
de construction d’une nouvelle cité judiciaire sur le territoire de la
commune de Cayenne, dans le département de la Guyane (973).
L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ),
établissement public dépendant de l’État – ministère de la
justice-, est mandatée pour concevoir et construire le projet.
1.2. LEXIQUE, LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET LEUR
CONTENU
1.2.1. Le Plan Local d'Urbanisme
Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document fixant les
normes de planification de l'urbanisme pour une commune.
Le PLU établit ainsi les principales règles applicables à l'utilisation
du sol sur le territoire déterminé. Il est élaboré par la commune.
Le PLU se compose des éléments suivants :
- Un rapport de présentation :
Il assure la cohérence de l’ensemble du document, des principes
jusqu’aux règles d’urbanisme, en s’appuyant sur un diagnostic
territorial et en expliquant les choix retenus pour établir le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), les OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) et le
règlement (écrit et graphique). Lorsque celle-ci est requise, il
comprend une évaluation environnementale.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
expose le projet d’urbanisme de la commune. Il définit les
orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état
des continuités écologiques.
- Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation :
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
sont propres à certains quartiers ou secteurs, ou à certaines
thématiques. Elles permettent à la collectivité de fixer les actions
et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement.
- Le règlement et ses documents graphiques :
En cohérence avec le PADD, le règlement écrit et son document
graphique (zonage) délimitent les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières. Il fixe les règles générales d’urbanisation et les
servitudes d’utilisation des sols.
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Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée
pour l’exécution de tous travaux ou constructions.
- Les annexes :
Les annexes comprennent un certain nombre d’informations ou
d’indications reportées pour information dans le PLU, et plus
particulièrement les servitudes d’utilité publique (SUP), les
réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que toute
information nécessaire à la bonne compréhension des choix faits
dans le PLU.
Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) constitue une servitude
du PLU.
Après son élaboration, le PLU peut éventuellement être révisé,
modifié ou mis en compatibilité dans le cadre d’une déclaration
de projet ou d’une déclaration d’utilité publique.
1.2.2. Le Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Les SPR font partie des servitudes d’utilité publique (SUP)
affectant l’utilisation des sols en vue de protéger, conserver et de
mettre en valeur le patrimoine culturel.
Les sites patrimoniaux remarquables sont des outils visant à
faciliter et à simplifier la protection des enjeux patrimoniaux et
paysagers identifiés sur un même territoire.
Leur champ d’application est assez large et peut intéresser tous
types de territoires :
Les SPR concernent des villes, villages ou quartiers dont la
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en
valeur présente un intérêt public du point de vue historique,
architectural, archéologique, artistique ou paysager.
Ils peuvent également s’appliquer à des espaces ruraux et des
paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un
ensemble cohérent, ou qui sont susceptibles de contribuer à leur
conservation ou à leur mise en valeur (article L. 631-1 du code
du patrimoine).
Leur institution permet de contrôler très largement les travaux
réalisés dans leur périmètre lesquels sont soumis à un régime
strict d’autorisation sous le contrôle des architectes des
bâtiments de France (ABF).
Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine (LCAP), les SPR se sont substitués
automatiquement aux aires de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine (AVAP).
Le SPR peut être doté :
- soit d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV), soit d’un plan de valorisation de l’architecture et
du patrimoine (PVAP),
- soit combiner ces deux outils sur un même périmètre.
Le PSMV tient lieu de PLU sur tout le périmètre qu’il recouvre.
Sur les parties du SPR non couvertes par un PSMV, un PVAP doit
être établi. Le PVAP comprend :
- un rapport présentant les objectifs de ce plan, fondé
sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine
et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le
PVAP.
- un règlement comprenant :
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 6
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des prescriptions concernant la qualité architecturale des
constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux
ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;
des règles relatives à la conservation ou la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
la délimitation ou l’identification des éléments (immeubles,
espaces publics, monuments, sites, cours et jardins,
plantations et mobiliers urbains) à protéger et à conserver, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou architectural, ainsi que les prescriptions
visant à assurer leur conservation ou leur restauration ;
un document graphique indiquant le périmètre couvert par le
PVAP, une typologie des constructions, les immeubles
protégés (bâtis ou non bâtis) dont la conservation, la
restauration, la mise en valeur ou la requalification est
imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à
l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des
constructions et aux matériaux du clos et couvert.
1.3. LE CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ
Le dossier de mise en compatibilité (MEC) apporte les
compléments nécessaires au rapport de présentation préexistant,
apprécie la compatibilité des documents de planification en
vigueur avec le projet, présente les extraits de pièces du SPR
avant et après mise en compatibilité, et justifie les modifications
apportées. C’est l’objet de la présente PIECE D.
Le procès-verbal de l’examen conjoint des personnes publiques
associées et l’avis de l’autorité environnementale sur le cas par
cas sont regroupés en PIECE E « ANNEXES » du dossier
d’enquête.
-
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2. Présentation du projet
Le Ministère de la Justice a décidé d’engager l’opération de
construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne sur le site
de la cité Rebard. Cette décision répond aux problématiques
actuelles de fonctionnement dues à l’éclatement des juridictions
sur plusieurs sites, au vieillissement, et à une volonté de
modernisation du système judiciaire et d’amélioration des
conditions d’accueil du justiciable et de travail des personnels.
L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), est
mandatée pour la construction de la nouvelle cité judiciaire de
Cayenne.
Ce projet s’implante sur une emprise foncière d’environ 15250
m², sur 7 parcelles :
- AN 0007 – 3256 m²
- AN 0093 – 936 m²
- AN 0094 – 1742 m²
- AN 0095 – 65 m²
- AN 0096 – 73 m²
- AN 0097 – 7880 m²
- AN 0098 – 1300 m²
La cité judiciaire de Cayenne accueillera :
- toutes les juridictions de première instance du ressort de
Cayenne : conseil des Prud'hommes, tribunal de commerce,
tribunal judiciaire (pôle civil et pénal), tribunal pour enfant,
tribunal maritime et militaire ;
- un silo d’archives judiciaires de 5 km linéaires ;
- le tribunal administratif de Guyane.
Le projet comportera des espaces publics (Service d’Accueil
unique du Justiciable -SAUJ-, salles d’audience, salle des pas
perdus, …), des espaces sécurisés, et des espaces tertiaires.
Le projet est présenté plus en détail dans la PIECE C. Il convient
donc de s’y reporter pour de plus amples informations.
3. Les documents de planification en
vigueur
3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune de Cayenne dispose d’un PLU approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 27/09/2019.
Les différentes pièces ou extraits de pièces du PLU en vigueur
sont présentés ci-après.
3.1.1. Le Rapport de Présentation du PLU en vigueur
Le rapport de présentation constitue une pièce importante du
PLU, qui a notamment pour vocation d’établir le diagnostic du
territoire et de justifier des choix retenus pour établir le PADD et
les documents réglementaires.
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Le rapport de présentation du PLU de Cayenne est constitué de
plusieurs tomes :
- Tome 1 : Diagnostic territorial
- Tome 2 : Justification des choix retenus et analyse des
incidences
- Tome 3 : Résumé non technique
3.1.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du PLU en vigueur
Le PADD du PLU de Cayenne s’articule autour de 3 grands axes
qui se déclinent en sous-thématiques :
- Cayenne, ville capitale
o Assumer le rang de première ville de Guyane
o Renforcer le rayonnement économique de cayenne
o Fluidifier les déplacements sur le territoire
- Cayenne, ville de proximité
o Étendre l’attractivité de la ville-centre
o Appuyer l’émergence de nouvelles centralités de
quartiers
o Retisser par l’espace public le lien entre les
quartiers
- Cayenne, ville nature
o Requalifier le paysage urbain
o Préserver les continuités écologiques du territoire
o Promouvoir un habitat durable et un cadre de vie
de qualité.
Ce sont ces orientations qui ont guidée les choix réglementaires
du PLU.
3.1.3. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du PLU en vigueur
Le PLU en vigueur comporte plusieurs OAP sectorielles, qui
s'attachent à préciser les orientations locales sur des secteurs
définis, dans une logique opérationnelle :
Il n’existe aucune OAP sur le secteur de la cité judiciaire de
Cayenne au PLU en vigueur.
3.1.4. Le règlement graphique du PLU en vigueur (ou
zonage)
4. La zone concernée par le projet
Les parcelles concernées par le projet de cité judiciaire sont en
zone UC et UC2.
Les nouvelles constructions envisagées seront considérées
comme des « Équipements publics d’intérêt collectif » et plus
particulièrement entrant dans la catégorie « locaux et bureaux
des administrations publiques ».
Définition de la zone : La zone UC correspond aux extensions
urbaines, à vocation mixte mais à dominante résidentielle
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 27F 2} 40 KP NID EM CL À wetde ! K 7 CA à Ô
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DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
(habitat individuel de type pavillonnaire majoritaire, et présence
d’habitat collectif). Elle comporte deux secteurs distincts :
- UC1 : secteurs correspondant aux anciens quartiers
communaux construits au coup par coup, composés de
formes urbaines très variées, denses, sous la forme
d’habitat individuel plus ou moins accolé.
- UC2 : secteur correspondant au quartier bioclimatique de
Rebard, peu dense et très végétalisé, composé de
logements individuels aux formes urbaines spécifiques.
Un extrait du règlement graphique en vigueur avant mise en
compatibilité figure ci-contre. Le périmètre du projet y est
reporté pour une meilleure compréhension.
5. Autre élément figurant au règlement graphique
Aucun autre élément de prescription graphique ne figure sur le
périmètre du projet (ex : emplacement réservé, Patrimoine bâti,
paysager ou éléments de paysages à protéger…).
Figure 1 : extrait du zonage du PLU de Cayenne en vigueur
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 28cs
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DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
5.1.1. Le règlement écrit du PLU en vigueur
Le règlement écrit qui accompagne le zonage s’organise autour
de plusieurs chapitres.
Le Titre 1 comprend les dispositions générales applicables à
l’ensemble des zones, et notamment :
- Les règles dérogatoires, y compris concernant les
équipements d’intérêt collectif et les services publics.
- Les règles générales.
Le Titre 2 comprend les dispositions générales applicables à
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser.
Le Titre 3 est consacré aux dispositions particulières applicables
aux zones urbaines.
Le Titre 4 est consacré aux dispositions particulières applicables
aux zones à urbaniser.
Le Titre 5 est consacré aux dispositions générales applicables à
la zone naturelle.
Le Titre 6 est consacré aux dispositions particulières applicables
à la zone naturelle.
C’est donc dans le Titre 1 et dans le titre 3 que l’on
retrouve les règles relatives qui s’appliquent sur le
périmètre du projet.
5.1.2. Les annexes aux PLU en vigueur
6. Servitudes d’utilités publique (SUP)
Figure 2: extrait du plan des SUP du PLU de Cayenne
Aucune servitude d’utilité publique n’impacte le périmètre du
projet de cité judiciaire.
7. Plan de Prévention des Risques naturels
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Le projet de cité judiciaire est hors périmètre du PPR inondation,
du PPR mouvement de terrain et du PPR Littoral approuvés sur la
commune de Cayenne.
7.1. LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
La commune de Cayenne dispose d’un SPR approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 27/09/2019.
Les différentes pièces ou extraits de pièces du SPR en vigueur
sont présentés ci-après.
7.1.1. Rapport de présentation
Pièce centrale du SPR, le rapport de présentation :
- Présente le contexte de l’étude
- Établît une synthèse du diagnostic
- Expose les enjeux du SPR
- Présente les secteurs à enjeux
- Décrit le projet du SPR
- Démontre la compatibilité du SPR avec le PLU.
7.1.2. Zonage réglementaire
Cette pièce est composée de plusieurs planches :
- Plan de délimitation
- Plan règlementaire 1
- Plan règlementaire 2
- Plan règlementaire 3
- Plan détaillé du centre ancien.
Le périmètre du projet de cité judiciaire est sur le « Plan
réglementaire 01 ». Il est classé à cheval sur les secteurs Z2 et
Z2p.
Figure 3: extrait du zonage réglementaire du SPR
Le secteur « Z2 » est défini ainsi : secteur à dominante urbaine
qui comprend la périphérie du centre.
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 30rrrresnesss
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DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
Les sous-secteurs « Z2p » correspondent aux quartiers d’habitat
collectif, aux zones d’équipements ainsi qu’au Camp St-Denis
pour adapter la règle à l’évolution de ces secteurs.
Sont également repérés sur le plan de zonage :
Les bâtiments et éléments protégés au titre de l’AVAP
Bâtiment exceptionnel : Il s’agit d’immeubles de grande
qualité architecturale ou comportant des éléments de
composition témoins de leur grand intérêt historique et
architectural.
Ces bâtiments sont à conserver et restaurer avec un soin et une
attention particulière. Ces bâtiments ne pourront pas être
démolis, sauf cas particulier d’arrêté de péril.
Ils sont à conserver sans modification en volume. Cette
restriction ouvre droit à une adaptation des conditions de
construction en cœur d’îlot.
Bâtiment intéressant : Il s’agit de bâtiments qui
participent du paysage urbain et présentent un intérêt particulier
de par la qualité de leur volumétrie et/ou de leur architecture.
Ces bâtiments doivent être conservés et restaurés car par leur
échelle et leur composition ils sont une constituante des
paysages urbains.
Ils peuvent être modifiés, surélevés et agrandis dans le respect
de leur composition et de leur caractère architectural et urbain.
Leur démolition et leur remplacement pourront être envisagés si
la mise en valeur du patrimoine à préserver le justifie.
Dans le cas où ils seraient démolis, il conviendra de respecter
avec le projet le paysage urbain.
Nota Bene : le site de projet est concerné par :
- 4 bâtiments repérés comme exceptionnels
- 4 bâtiments repérés comme intéressants
7 de ces bâtiments n’existent plus, ils ont d’ores-et-déjà été
démolis. Ces démolitions sont sans lien avec le projet, elles ont
été engagées par l'Etat pour raison de sécurité.
Il reste une construction repérée comme exceptionnelle au nord
de la parcelle : la villa Montvoisin.
Espace arboré ou jardin protégé dans l’AVAP
Il s’agit d’espaces arborés sur les monts, dans les parcs ou les
jardins présentant un caractère paysager remarquable. Ces
espaces doivent être préservés, entretenus et mis en valeur.
7.1.3. Règlement
Le règlement écrit est constitué d’un corps de règles applicable à
l’ensemble du territoire couvert par le SPR, c’est-à-dire à tous les
secteurs. Certains articles sont spécifiques à un ou plusieurs
secteurs.
Il comporte 2 colonnes afin de permettre une distinction claire
entre la règle qui s’applique et les recommandations et les
commentaires proposés pour justifier et expliciter les règles dont
les fondements règlementaires répondent aux enjeux identifiés
dans l’étude.
Comme détaillé un peu plus loin au paragraphe « 4.4 La
compatibilité du projet avec le règlement écrit en vigueur » le
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projet nécessite plusieurs ajustements du règlement. Il s’agit de
la seule pièce concernée par la mise en compatibilité.
Afin de ne pas alourdir le dossier en présentant le règlement avant et le règlement après MEC, les évolutions du règlement sont mises en évidence directement « dans le texte » au
paragraphe « 6.2 Le règlement écrit mis en compatibilité ».
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8. Appréciation de la compatibilité du
projet avec les documents de
planification en vigueur et les normes
supra-communales
8.1. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE P.L.U.
La compatibilité du PLU en vigueur avec le projet de cité
judiciaire dans la cité Rebard de Cayenne, est appréciée pièce
par pièce ci-dessous.
8.1.1. La compatibilité du projet avec le rapport de
présentation du PLU
Le projet est compatible avec le rapport de présentation du PLU
en vigueur dont le contenu est rappelé en paragraphe 3.1.1..
8.1.2. La compatibilité du projet avec le PADD
La procédure ne porte pas atteinte au PADD. Elle s’inscrit dans
ses grands objectifs rappelés au paragraphe.3.1.2..
8.1.3. La compatibilité du projet avec les OAP
Le PLU ne comporte pas d’OAP sectorielle sur le périmètre de
projet. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre le projet et les
OAP actuelles.
8.1.4. La compatibilité du projet avec le règlement écrit du
PLU
Le règlement applicable au secteur de projet dans le PLU
actuellement en vigueur et celui de la zone UC et du sous-secteur
UC2.
Néanmoins, les règles applicables au projet se trouvent surtout
dans les dispositions générales applicables à l’ensemble des
zones.
En effet, le PLU crée de nombreuses exceptions pour les
équipements publics.
9. Règlement de la zone UC
Les équipements d’intérêt collectif et les services publics sont
autorisés dans la zone UC et le secteur UC2.
10. Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
Extrait des règles dérogatoires
REGLES DEROGATOIRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS
D’INTERET COLLECTIF ET LES SERVICES PUBLICS
Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les
constructions, installations, ouvrages et aménagements à
destination d’équipements d’intérêt collectif et de services
publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations
définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de
l'urbanisme.
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1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la
première des trois partie du règlement de chaque zone si elles
existent (« destination des constructions, usages des sols et
natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme :
partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les
constructions, installations, aménagements ou ouvrages
nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services
publics sont autorisés dans chaque zone.
2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et
troisièmes parties du règlement de chaque zone («
caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord
avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre
V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les
constructions, installations, aménagements ou ouvrages
nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux
services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas
détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.
Pour rappel, les prescriptions définies aux deuxièmes et
troisièmes parties du règlement, et qui donc ne s’appliquent pas
aux équipements publics, concernent :
2è PARTIE : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERE
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives.
3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur un même terrain
4/ Emprise au sol
5/ Hauteur
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
1/ Aspects des constructions
Façades
Percements
Huisserie
Toitures
2/ Performance énergétique
3/ Clôtures
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions
Article 7 : Obligations en matière de stationnement
3è PARTIE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A : Conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au
public
1/ Conditions d’accès aux voies
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2/ Voirie
3/ Accessibilité
Article B : Conditions de desserte des terrains par les
réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de
télécommunication
1/ Alimentation en eau potable
2/ Assainissement
Eaux usées
Eaux pluviales
3/ Electricité
4/ Télécommunications
5/ Ordures ménagères
Article C : Equipements et installations d’intérêt général
En conclusion, les secteurs UC et UC2 du PLU autorisent
les équipements publics.
En application des dispositions générales, et plus
particulièrement des règles dérogatoires concernant les
équipements d’intérêt collectif et les services publics, le
projet de cité judiciaire ne nécessite pas de mise en
compatibilité du PLU de Cayenne.
10.1.1. La compatibilité du projet avec le règlement
graphique (zonage) du PLU en vigueur
Au regard du règlement applicable, la zone UC est adaptée à la
réalisation du projet.
10.2. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE S.P.R.
La compatibilité du SPR en vigueur avec le projet de cité
judiciaire dans la cité Rebard de Cayenne, est appréciée pièce
par pièce ci-dessous.
10.2.1. La compatibilité du projet avec le rapport de
présentation du SPR
Le projet est compatible avec le rapport de présentation du SPR
en vigueur.
10.2.1. La compatibilité du projet avec le règlement
écrit du SPR
Le règlement applicable au secteur de projet dans le SPR
actuellement en vigueur et celui de la zone Z2 et du sous-secteur
Z2p.
Le règlement écrit est organisé par thématiques, avec des
prescriptions déclinées zone par zone. La compatibilité de chaque
règle avec le projet est analysée ci-dessous.
NB : les règles qui ne concernent pas le projet ne sont pas
reprises dans ce dossier (ex : règles pour la rénovation de
bâtiments existants, règles pour les devantures commerciales…).
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 17
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11. 1. Préserver et mettre en valeur le grand paysage et les
sites
1.1. Préserver et mettre en valeur le grand paysage et
les sites
Pas de règle pour les secteurs Z2 et Z2p.
1.2. Préserver la trame urbaine et les paysages urbaines
o Préserver la trame urbaine et les paysages urbains : Il
convient de préserver la trame historique et le
caractère des différents quartiers de la ville : ville
rayonnante, ville normée, village chinois, ville
moderne, lotissements paysagers.
Le projet est compatible avec les prescriptions du
règlement.
o Les îlots : Lors de la recomposition d’un îlot urbain, on
s’appuiera sur le rythme du parcellaire ancien et sur
les principes traditionnels d’organisation du bâti
(exposition aux alizés, corridors, etc.).
Le projet est compatible avec les prescriptions du
règlement.
o Les cœurs d’îlots
Pas de règle pour les secteurs Z2 et Z2p.
o Implantations et alignements
Pas de règle pour les secteurs Z2 et Z2p.
o Les corridors
Pas de règle pour les secteurs Z2 et Z2p.
o Les hauteurs :
En secteur Z2, la hauteur maximale est fixée à 7 m à l’égout et 13 m au faîtage par rapport au sol naturel.
Dans le sous-secteur Z2p, la hauteur maximale est fixée à 13 m à l’égout et 19 m au faîtage par rapport au sol naturel.
Le projet est incompatible avec les prescriptions du règlement.
o Volumes :
Les volumes doivent être simples et réguliers. Leur composition
doit s’intégrer au contexte urbain et au paysage.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Clôtures :
Le traitement de la clôture doit respecter l’esprit du lieu et être
adapté au contexte paysager et urbain. En secteur Z2 : sauf
dans le cas d’une clôture maçonnée d’intérêt historique qu’il
convient de restaurer et mettre en valeur, les clôtures devront
être légères de façon à offrir une transparence visuelle
permettant des ouvertures sur le grand paysage.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
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1.3. Requalifier les espaces publics et mettre en valeur
la composition urbaine
o Aménagement et traitement des espaces publics
Les espaces publics doivent faire l’objet de programmes de mise
en valeur permettant de concilier leur occupation avec le
caractère du lieu. On adoptera un traitement homogène de
l’espace public du centre-ville (matériaux, calepinage, tracé,
plantations, mobilier) en fonction du type d’aménagement et
pour renforcer le caractère des lieux.
Pour le traitement des sols on emploiera un revêtement mixte
(végétal et minéral) respectant le paysage urbain dans une
gamme de matériaux pérennes choisis en fonction de leur usage
et en harmonie avec l’environnement architectural, urbain et
paysager (nature, facture valeur et couleur).
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de
stationnement doivent faire l’objet de plantations (arbres de
haute tige). Le choix des essences, leur nombre ainsi que leur
implantation seront adaptés et mesurés en fonction de la
configuration et de la fonction de l’espace.
La mise en lumière des espaces sera étudiée en fonction de leur
qualité et de leur rythme d’utilisation.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Mobiliers et autres implantations sur le domaine
public
On procédera à l’harmonisation des mobiliers urbains (luminaires, kiosques, bancs, etc...) nécessaires aux lieux, et on les implantera de façon à mettre en valeur le site, sans altérer la
composition urbaine et le paysage urbain ni masquer les perspectives et les vues intéressantes. Les ouvrages annexes, les réseaux, les coffrets (eau, électricité, téléphone, câble, etc.) et les descentes d’eaux pluviales des immeubles devront être dimensionnés et intégrés de manière à ne pas porter atteinte au paysage urbain et au caractère architectural des façades.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Stationnement
Les aires de stationnement de plein air doivent faire l’objet d’un
traitement végétalisé avec des revêtements perméables
permettant d’absorber les eaux de pluie et d’éviter les
ruissellements. On adoptera des revêtements de couleur et de
teinte moyenne ou claire plutôt que sombre.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
12. 2. Garantir le patrimoine pour le futur
2.1. Protéger et mettre en valeur la composition
architecturale des constructions existantes, et
garantir l’intégration des nouvelles constructions
o Constructions nouvelles
La conception des constructions neuves doit tenir compte du paysage urbain, du contexte architectural et paysager ainsi que du contexte climatique et environnemental dans lequel elles s’insèrent.
L’implantation des constructions et l’organisation de leurs masses en volume doivent tenir compte des reliefs, de l’exposition au
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soleil et de la ventilation naturelle des alizés, lesquels jouent un rôle important de rafraichissement.
Les constructions doivent être conçues afin de privilégier une
ventilation traversante et assurer une protection naturelle à la
pluie et au soleil.
La composition architecturale des nouvelles constructions devra être en dialogue avec le contexte patrimonial, architectural et paysager.
Les espaces libres en cœur d’îlot du centre ancien doivent être
traités d’un seul tenant en assurant le maintien ou la création
d’espaces végétalisés ou de sols perméables. Ils devront
accueillir des essences végétales adaptées au climat et leur
implantation sera soigneusement étudiée pour le confort
thermique du bâti (protection solaire, rafraîchissement).
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Traitement des baies
Les percements des murs et leur encadrement doivent être
traités en harmonie avec l’architecture et le paysage urbain
La proportion et l’implantation des baies nouvelles doivent être
étudiée pour s’intégrer à la composition architecturale.
Les menuiseries et ferronneries seront dessinées pour s'insérer
dans la composition architecturale. Leur mise en oeuvre
respectera les matériaux et la facture (proportion, partition,
section et assemblage) des ouvrages d’origine ou caractéristiques
de l’époque de construction.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Matériaux
On veillera à utiliser en priorité les matériaux issus des ressources locales et/ou produits sur place. On utilisera une gamme de matériaux et on respectera les techniques de construction caractéristiques de l’époque et du style architectural (traditionnel, moderne).
Pour les constructions traditionnelles, les murs pignons devront présenter un aspect fini. Quand ils sont mal exposés, ils pourront être revêtus de bardeaux de bois (Wapa), de tôle ondulée à grandes ondes ou de tuiles en bande en respectant le revêtement caractéristique de chaque époque.
Les socles seront maçonnés (brique pleine ou moellon) et finis par un enduit.
Il convient de choisir des matériaux naturels pour les travaux avec les techniques d’isolation ou de traitement de surface (chaux, chanvre, peintures naturelles en phase aqueuse) respectant la régulation hygrothermique des constructions et évitant les produits polluants atmosphériques (résines et produits chimiques).
L'emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit.
Les matériaux utilisés seront choisis avec des matières mâtes. Les couleurs trop claires et le blanc sont interdits en parement. Le choix des couleurs de finition tiendra compte de la palette naturelle du site afin de parfaitement s’y intégrer. Elles tiendront compte des teintes traditionnelles utilisées.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Couleurs
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Les projets de restauration et de construction doivent respecter les couleurs et teintes du paysage urbain et du grand paysage.
Des pigments naturels issus des minéraux locaux (latérite) doivent être utilisés pour les constructions traditionnelles.
On emploiera une variation d’ocres, rouges et bruns.
L’aspect de finition brillante est interdit (ex : laque brillante pour les menuiseries).
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Fenêtres et volets
Les châssis équipant les fenêtres des constructions traditionnelles sont en bois. Leur dessin tient compte du caractère de l’édifice.
Les volets extérieurs sont persiennés à lames fixes ou mobiles, de type panneau en bois plein ou à lames et écharpes à lames diagonales croisées.
Dans l’architecture moderne les châssis seront réalisés dans des matériaux avec une mise en œuvre et une facture respectant le caractère de l’édifice.
Le type, le matériau et la couleur des menuiseries devront être identiques sur une même façade.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Toitures
Forme
Les volumes de couverture seront simples.
Les toitures doivent être à deux ou quatre versants avec une pente maximale de 45° soit 100%.
Pour les constructions traditionnelles, la finition du débord doit être traitée avec une cassure de pente sur coyau.
La toiture-terrasse, caractéristique de l‘architecture moderne, est autorisée pour les nouvelles constructions si elle respecte le caractère architectural de l’édifice et s’insère au contexte urbain et paysager.
En secteurs Z2 : Les toitures mono-pente sont autorisées en cas d’extension d’une construction existante ou de bâtiment annexe de longueur inférieure à 4 mètres.
Il y a un risque d’incompatibilité avec le projet
Matériaux de couverture
Les matériaux de couverture autorisés sont :
- La tôle ondulée galvanisée ou pré laquée à grandes ondes. ‐ Seules les tonalités grises et brun rouge sont autorisées ‐
- Les tuiles de tôle
- Les tuiles de tôle en bande
- Les bardeaux de bois
- Les tuiles en terre cuite (tuiles plates, mécaniques ou colorées)
- Les complexes d’étanchéité multicouches pour les toitures terrasses, seront finis gravillonnés ou revêtus d’un dallage de protection
Ils seront choisis en fonction du caractère de l’édifice et des éléments témoins en place.
En secteurs Z2P : Les couvertures métalliques sont autorisées
si leur couleur et leur facture respectent le paysage urbain et le
caractère du site.
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 21
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Les débords sur rue auront au maximum 1,20 m de saillant. Ils
respecteront les modèles traditionnels de l’habitat cayennais.
Leur pente sera cassée en bas du toit.
Les gouttières et descentes d’eau pluviale seront en zinc. Leur
implantation et parcours seront étudiés afin de ne pas altérer la
composition de la façade.
Les auvents sont traditionnellement réalisés en tôle.
Ils devront respecter le matériau de couverture et le caractère de
l’édifice.
Leur saillant sera adapté à leur situation. Il sera réalisé dans la
limite de 1,20 m aux étages et 1,50 m en rez-de-chaussée sur
rue.
L’installation de fenêtres de toit est autorisée à la condition
qu’elles soient parfaitement intégrées et qu’elles n’altèrent pas la
composition architecturale.
Leur surface, transparente, sera plane, en verre et ne devra pas
dépasser 0,5 m². Les fenêtres de toit sont limitées à 1 châssis
par 30 m² de surface habitable.
Les lucarnes doivent respecter les formes traditionnelles, le
caractère et la composition architecturale de l’édifice.
Les relevés de toit existants sont à conserver pour assurer la
ventilation haute des parties sous toiture.
Les relevés de toit doivent être intégrés à la toiture de manière
discrète, d’une part, en respectant une ouverture maximale de
0,40 m de haut et de 1,50 m de long et, d’autre part, en utilisant
le même matériau utilisé pour la couverture du toit.
Les éléments nouveaux doivent être intégrés à l’architecture de
l’édifice et respecter le grand paysage et les paysages urbains.
Les matériaux autorisés pour les éléments de toiture sont le
cuivre, le zinc et la terre cuite.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
o Réseaux et équipements
À l’occasion de travaux de ravalement ou de travaux
d’aménagement, l’intégration des réseaux aériens sera étudiée,
et réalisée chaque fois que cela sera possible.
L’intégration des paraboles ou antennes doit être étudiée afin de
parfaitement les intégrer au site et à la composition
architecturale. Leur couleur sera choisie pour tenir compte de la
palette du site. Leur implantation sera faite de préférence au sol.
L’installation de la climatisation est autorisée à condition que les
climatiseurs ne soient pas visibles de l’espace public et soient
intégrés à l’architecture de l’édifice.
o Intégration des dispositifs de production d’énergies
renouvelables et d’économie d’énergie
Tout dispositif permettant d’utiliser les énergies renouvelables ou
d’économiser les énergies est à promouvoir. Leur insertion
paysagère et leur intégration architecturale doit être démontrée.
Les dispositifs de production d’énergie renouvelables et
d’économie d’énergie (capteurs solaires par exemple) sont
autorisés à condition qu’ils soient intégrés au volume bâti, à la
composition architecturale et au contexte paysager par leur
facture et leur matériau (texture, couleur, valeur).
Afin de démontrer leur intégration, l’impact visuel de ces
dispositifs sera présenté dans un volet paysager avec des vues
depuis l’espace public.
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L’installation parasite ou rapportée de ces dispositifs sur les
bâtiments, les façades et les toitures est interdite.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
2.2. Conserver les bâtiments et les ouvrages annexes
remarquables
Les bâtiments et ouvrages annexes en cœur d’îlot ou sur cour (annexes, cuisines, salles d’eau, puits...) seront identifiés, conservés, intégrés au projet d’aménagement et mis en valeur, s’ils présentent un intérêt architectural, historique ou participent de la composition historique de l’ensemble architectural.
Le projet est compatible avec les prescriptions du règlement.
12.1.1. La compatibilité du projet avec le règlement
graphique du SPR
En outre du zonage réglementaire, rapportant au règlement écrit
du SPR pour les zones Z2 et Z2p, le périmètre du projet est
concerné par les prescriptions graphiques suivantes :
Les bâtiments et éléments protégés au titre de l’AVAP
Bâtiment exceptionnel : Il s’agit d’immeubles de grande
qualité architecturale ou comportant des éléments de
composition témoins de leur grand intérêt historique et
architectural.
Ces bâtiments sont à conserver et restaurer avec un soin et une
attention particulière. Ces bâtiments ne pourront pas être
démolis, sauf cas particulier d’arrêté de péril.
Ils sont à conserver sans modification en volume. Cette
restriction ouvre droit à une adaptation des conditions de
construction en cœur d’îlot.
Bâtiment intéressant : Il s’agit de bâtiments qui
participent du paysage urbain et présentent un intérêt particulier
de par la qualité de leur volumétrie et/ou de leur architecture.
Ces bâtiments doivent être conservés et restaurés car par leur
échelle et leur composition ils sont une constituante des
paysages urbains.
Ils peuvent être modifiés, surélevés et agrandis dans le respect
de leur composition et de leur caractère architectural et urbain.
Leur démolition et leur remplacement pourront être envisagés si
la mise en valeur du patrimoine à préserver le justifie.
Dans le cas où ils seraient démolis, il conviendra de respecter
avec le projet le paysage urbain.
Nota Bene : le site de projet est concerné par 8 bâtiments
protégés :
- 4 bâtiments repérés comme exceptionnels
- 4 bâtiments repérés comme intéressants
7 de ces bâtiments n’existent plus, ils ont d’ores-et-déjà été
démolis. Ces démolitions sont sans lien avec le projet, elles ont
été engagées par l'Etat pour raison de sécurité. Il reste une
construction repérée comme exceptionnelle sur la parcelle AN
0098 qui fait partie du terrain d’assiette du projet : la villa
Montvoisin.
Celle-ci sera conservée et mise en valeur dans le projet.
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Espace arboré ou jardin protégé dans l’AVAP
Il s’agit d’espaces arborés sur les monts, dans les parcs ou les
jardins présentant un caractère paysager remarquable. Ces
espaces doivent être préservés, entretenus et mis en valeur.
Nota Bene : un diagnostic phytosanitaire a été réalisé dans le
cadre du projet. Les secteurs boisés, avec présence de grands
arbres isolés, apportent une originalité dans ce contexte très
urbain. En effet, même si ces jardins arborés sont plantés
d'espèces communes, elles présentent un caractère paysager et
ornemental indéniable.
Les 34 arbres recensés sur la parcelle sont peu diversifiés, avec
principalement trois grandes espèces ornementales cultivées : Le
Saint Martin rouge, l’Ebène jaune et le Flamboyant. L'arbre le
plus représenté sur le site est le Manguier.
En conclusion, le diagnostic phytosanitaire fait ressortir que :
- 14 arbres sont malades ou mal situés : À supprimer ou à
conserver pour la faune.
- 6 arbres sont mal formés, mais sont conservables : À
tailler.
- 14 arbres sont en bon état : Conservables en l'état.
Les arbres remarquables ont été identifiés et cartographiés.
Seulement 2 arbres très remarquables (hauteur de 30 mètres)
sont présents sur le site, deux anciens Saint Martin rouge. Ces
deux arbres affichent des signes de vieillesse, avec la chute de
grosses branches mortes. Mais ils semblent globalement en bon
état et pourraient être sauvegardés, en sécurisant un rayon de
15-20 mètres autour du tronc (aménagements de pelouses ou
d'espaces verts).
Le projet prévoit donc qu’une partie du jardin soit
conservée. 35% des espaces de pleine terre seront
conservés. Suite au diagnostic phytosanitaire des arbres
présents sur la parcelle, les plus remarquables seront
préservés.
➔ Le projet est compatible avec les prescriptions graphiques
du zonage règlementaire.
12.2. LA COMPATIBILITÉ AVEC LES NORMES SUPRA-COMMUNALES
12.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT de la Communauté de Communes du Centre Littoral a
été approuvé en 2019.
Le Document d’orientations et d’Objectifs s’articule autour des 3
axes suivants :
Axe 1 : Affirmer l’organisation rationnelle et équilibrée du
territoire pour conforter le rayonnement régional de la CACL
Axe 2 : Les grands équilibres de l’urbanisation (favoriser un
développement économique endogène en valorisant les espaces
économiques et les ressources locales ; conforter et renforcer
l’attractivité touristique du territoire, développer la mobilité
durable…)
Axe 3 : Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et
naturels (maintenir une agriculture durable, préserver les
paysages…)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 42DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
➔ Le projet est donc compatible avec les objectifs du SCOT en cours d’élaboration.
12.2.2. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux
La ville de Cayenne est comprise dans le périmètre du SDAGE de
Guyane, approuvé pour la période 2022 – 2027.
En termes de planification réglementaire, le SDAGE préconise la
préservation des espaces remarquables et de la bande littorale,
la maitrise des eaux pluviales, la limitation de la vulnérabilité
face aux risques naturels, la mise en conformité des systèmes
d’assainissement collectifs et non collectifs.
➔ Le projet et la mise en compatibilité du PLU est compatible
avec les préconisations du SDAGE.
12.2.3. Le Périmètre d’Opération d’Intérêt National
(OIN)
Face à un territoire en pleine évolution avec un accroissement
démographique, un fort besoin de développement des activités
économiques et une pénurie endémique de logements, une
opération d’intérêt national en Guyane a été instaurée par décret
le 14 décembre 2016. 24 secteurs d’aménagement prioritaires
ont été définis.
L’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane
(EPFAG) est en charge de la mise en œuvre opérationnelle de ces
projets.
24 périmètres ont été définis sur le territoire guyanais.
➔ Le secteur de projet n’est pas situé dans un de ces périmètres.
12.2.4. Le Schéma d’aménagement régional
Le schéma d’aménagement régional (SAR) de Guyane, approuvé
le 06/07/2016 fixe les orientations fondamentales à moyen terme
en matière de développement durable, de mise en valeur du
territoire et de protection de l’environnement. Ce schéma
détermine notamment la destination générale des différentes
parties du territoire de la région, l’implantation des grands
équipements d’infrastructures et de transport, la localisation
préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles,
portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et
relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le SAR est un outil de mise en œuvre d’une stratégie
d’aménagement, au service d’un développement durable du
territoire.
Le SAR vaut également Schéma de mise en valeur de la mer
(SMVM) et Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
La carte de destination générale des différentes parties du
territoire du SAR identifie le secteur de la cité Rebard à
Cayenne en tant qu’espace urbanisé (cf. carte suivante).
La création d’équipements d’intérêt général est donc
compatible avec la vocation de la zone.
➔ Le projet et la mise en compatibilité du PLU est compatible avec les préconisations du SAR.
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 25
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 43Collectivité Territoriale de Guyane
Tesiileiales ce Guyane/
SCHEMA D'AMENAGEMENT
REGIONAL DE LA GUYANE
APPROUVE PAR LE DECRET N° 2016-931 DU & JUILLET 2016
Carte de destination générale
des différentes parties du territoire
Secteur du Centre Littoral
Echelle : 1 / 100 000
DESTINATION DES SOLS
7 Espaces naturels remarquables du littoral
= Espaces naturels à haute valeur patrimoniale
Espaces naturels de conservation durable
En] Espaces forestiers de développement
en! Espaces agricales
= Espaces urbanisés
L_] Espaces urbanisables
ini Espaces ruraux habités
[7] Espaces d'activités économiques existants
== Espaces maritimes de conservation durable
Réseau routier existant à renforcer
Voies de desserte à réhabiliter
— — —- Voies structurantes à créer
as Navettes fluviales ou fluvio-maritimes
TOPONYMES
POLE CAPITAL { CARREFOUR / RESSOURCE | RELAIS
Pot de proue
Limites de communes
Réseau hydrographique principal
EQUIPEMENTS EXISTANTS / EQUIPEMENTS EN PROJET ** Gares fluviales ou maritimes
++ Aéroports / aérodromes & Marinas ou bases nautiques
se MS Æ Héliports 4 Aménagements touristiques
%& Ports de commerce/ industriels dé Energies renouvelables
Aménagements respectueux des lieux or à Ports de pêche/piroguiers
€ de ponte des tortues marines
DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 26
Figure 4: Extrait de la carte de destination générale pour le territoire Centre Littoral – SAR Guyane
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12.2.5. Le Programmation pluriannuelle de l’énergie de
Guyane
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
dispose que la PPE précise les objectifs de politique énergétique,
hiérarchise les enjeux, identifie les risques et difficultés associées
et vise à orienter les travaux des acteurs publics et à engager les
actions prioritaires pour les années à venir.
Cette loi prend en compte les spécificités des territoires d’Outre-
mer dans la mise en œuvre des objectifs ambitieux d’autonomie
énergétique à l’horizon 2030 et porter la part des énergies
renouvelables à 50 % de la consommation finale d’énergie en
Guyane en 2020.
La PPE de Guyane a été adoptée par décret du 30 mars 2017.
Elle prévoit, notamment, qu’à l’horizon 2023 :
- La part des énergies renouvelables dans la production
d’électricité dépassera 85%, en s’appuyant notamment sur la
valorisation des ressources hydroélectriques, solaires (dont la
Ministre a annoncé que le tarif d’achat serait augmenté de plus
de 35 % en Guyane) et éoliennes, et sur le développement de la
filière biomasse locale.
- Le développement des énergies renouvelables thermiques
permettra d’éviter plus de 36 GWh de production électrique.
- Les mesures d’efficacité énergétique permettront d’économiser,
chaque année, environ 150 GWh d’électricité (-17%).
- L’installation de 20 MW supplémentaires de puissance garantie
dans l’Ouest.
➔ Le projet de cité judiciaire et la mise en compatibilité sont compatibles avec ces objectifs.
12.2.6. Le Plan global pour les transports et
déplacements en Guyane
Le Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) a été missionné pour conduire une réflexion sur
les problématiques de transports et déplacements en Guyane.
Les scénarios étudiés ont abouti à la définition de plans d’actions
aux horizons 2015/2020/2025 sur 4 thématiques :
- Schéma de transports multimodaux pour les quatre
communautés de communes ;
- Schéma de voiries et de services de transports
interurbains ;
- Desserte multimodale des communes de l’intérieur et des
communes isolées ;
- Gouvernance des systèmes de transport, maquettes
financières et hypothèses de programmation à 5, 10 et 20
ans.
Ces plans ont été arrêtés à l’issue d’une large concertation en
octobre 2012. Le rapport définitif du CGEDD a été publié en avril
2013. Il reprend et synthétise les différents rapports. Le Plan
global de transports et de déplacements de la Guyane a été
approuvé en avril 2013.
Les préconisations pour Cayenne et la CACL sont les suivantes :
- Maillage, développement et aménagement de la voirie
locale – communes de la CACL
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- Aménagement du réseau routier national sur le territoire
de la CACL
- Création d'une ligne de TCSP
- Mise en place d'un réseau de transport collectif
multimodal d'agglomération
- Création de pôles de mobilité sur la CACL
- Mise en place d'une navette fluvio-maritime entre
Cayenne, Pointe Liberté et Soula
- Refonte de la politique de stationnement de la CACL
- Mise en place d'une politique « modes actifs » sur la
CACL.
➔ Les réflexions sur l’aménagement du secteur de projet en termes de déplacement et d’accessibilité sont compatibles avec le Plan Global pour les Transports et les Déplacements en Guyane.
12.2.7. Le Schéma régional climat air énergie
Élaboré conjointement par le Préfet de région et le Président du
Conseil régional, la vocation du Schéma régional climat air
énergie (SRCAE) de Guyane est de fournir un cadre stratégique
et prospectif aux horizons 2020 et 2050 pour l’action de chaque
acteur, institution et citoyen. Le projet de schéma a été validé en
comité de pilotage le 25 juin 2012 et adopté par arrêté
préfectoral le 9 octobre 2012.
Les enjeux prioritaires de la Guyane pour le climat, l'air et
l'énergie sont issus d'un état des lieux partagé par les experts
locaux.
La maîtrise de la demande en énergie constitue le premier levier
pour tenter de contenir l’augmentation « naturelle » des
consommations, liée à la croissance démographique, à
l’augmentation du taux d’électrification et des équipements des
ménages. Il s’agit concrètement de proposer et d'appliquer une
réglementation adaptée au territoire, de privilégier des solutions
techniques plus performantes, de changer les habitudes et les
comportements, de proposer des alternatives à la voiture mais
aussi de construire différemment pour proposer un confort
thermique « sans climatisation » dans les bâtiments et les
habitations.
Néanmoins, le développement de la Guyane va nécessairement
requérir une production plus importante d’énergie. L’enjeu,
réside donc aussi, dans le recours en priorité aux énergies
renouvelables pour tout besoin de production supplémentaire.
L'amélioration des connaissances sur les gisements potentiels et
des filières associées est un préalable et toutes les sources
d'énergie renouvelable doivent être considérées et mobilisées en
fonction de leur « faisabilité » sur le territoire. L’aménagement
du territoire est un défi en Guyane. Malgré tout, il faut réussir le
pari d’un aménagement à moindre empreinte carbone : réduire
les distances de transport, fluidifier le trafic, préserver
l’environnement et l’exceptionnel patrimoine naturel du territoire.
Le SRCAE fixe 20 orientations réparties dans 6 domaines :
- La maîtrise de l’énergie dans les bâtiments : en renforçant les
exigences réglementaires locales pour limiter les consommations
énergétiques des bâtiments tertiaires et des logements, en
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 46DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
formant localement les professionnels et les scolaires au savoir-
faire d’une construction bioclimatique, en favorisant l’émergence
de solutions techniques innovantes telles que les éco-matériaux
utiles à l’isolation, en faisant la promotion des équipements qui
consomment moins.
- Les déplacements des personnes : en privilégiant le
développement d’une offre de transport public permettant à
terme de couvrir 100% du littoral, en accompagnant les
collectivités et les entreprises pour la mise en œuvre de plans de
déplacement administration ou entreprises.
- L’aménagement du territoire : en travaillant dans l’optique
d’une réduction des distances de transport et d’une meilleure
maîtrise dans l’allocation des terres.
- Les énergies renouvelables : en mettant l’accent sur le
développement de connaissances et de savoir-faire pour exploiter
au mieux la diversité des potentiels de la Guyane (biomasse,
photovoltaïque, éolien, déchets, énergies marines…).
- Les aides publiques : en orientant les financements pour un
soutien des projets visant à une réduction de la consommation
d’énergie.
- L’adaptation du territoire au changement climatique : en
renforçant dans un premier temps l’observation régionale et la
mise en œuvre d’indicateurs.
➔ Le projet est compatible avec schéma régional air énergie. De plus il prévoit l’intégration de production d’énergie électrique photovoltaïque à hauteur de 40% des besoins.
12.3. CONCLUSION
Afin de prendre en compte les spécificités du projet et d’adapter
la règle de hauteur et de toiture sur son périmètre, il est donc
nécessaire de mettre le règlement écrit en compatibilité avec le
projet pour répondre au programme des travaux.
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13. Justification des évolutions
apportées dans le cadre de la mise en
compatibilité
Une évolution du règlement du SPR est comme évoqué
précédemment indispensable pour permettre la réalisation du
projet.
Pour rappel, le projet est situé en zone Z2 et Z2p du règlement
du SPR, ainsi définies :
- Z2 : Secteur bâti en périphérie du centre-ville
correspondant à l’extension de la ville au XXème siècle
dans un site dont le caractère à l’époque était boisé et
naturel. Il se caractérise par de l’habitat diffus, des
lotissements d’habitats collectif et individuel et des zones
d’équipements.
- Un sous-secteur Z2p est défini pour adapter la règle aux
zones d’équipements, au camp St-Denis ainsi qu’aux
secteurs d’habitat collectif.
Ces zones sont donc globalement adaptées au projet.
Néanmoins, afin de prendre en compte toutes les caractéristiques
du projet et d’en permettre la réalisation, la mise en compatibilité
prévoit une adaptation du règlement de la zone Z2 sur 2 points :
celui des hauteurs maximales autorisées et celui des pentes de
toiture.
En effet, le projet de construction de cité judiciaire ne peut
respecter la hauteur de 7 mètres à l’égout et 13 mètres au
faîtage par rapport au sol naturel, ainsi que celle des pentes de
toiture pour plusieurs raisons :
- Le respect du programme fonctionnel
Le programme impose une surface de plancher nécessaire
évaluée à 10 300 m². En effet, le programme fonctionnel est
le garant du bon fonctionnement du service public de la
justice. Une cité judiciaire n’est pas un équipement public
comme un autre, ce qui contraint le plan masse. La hauteur
sous plafond de la salle des pas perdus et des salles
d’audience est notamment un élément contraignant. Cette
hauteur dépendra du projet architectural définitif, néanmoins
le programme prévoit un bâtiment d’une hauteur maximale
de 19 m au faitage.
- Les contraintes liées à la parcelle
Le projet entend conserver au minimum 30% d’espace de
pleine terre, et préserver le jardin arboré dans ses éléments
les plus intéressants. Ces mesures sont issues des
préconisations du diagnostic écologique et phytosanitaire
réalisé dans le cadre des études préalables. Afin d’éviter une
emprise au sol trop importante, le projet est donc contraint
de gagner en hauteur.
- Le geste architectural
Le projet de cité judiciaire n’est pas connu à l’heure actuelle.
Afin de permettre une variété et une qualité du projet
architectural, il semble préférable de ne pas contraindre les
candidats sur le point des pentes de toitures. En effet,
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 30
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 48DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
imposer des toitures à 2 ou 4 pentes pourrait être
dommageable pour la qualité des projets.
Le règlement écrit du SPR est donc mis en compatibilité.
Le SPR doit prendre en compte les spécificités d’un établissement
judiciaire en permettant de déroger à certaines règles du
règlement.
La dérogation apportée ne remet pas en cause l’enjeu
d’intégration de l’établissement dans son environnement.
Le cahier des charges imposé au concepteur, mis en place avec
le concours de l’ABF, met l’accent sur l’importance de veiller à
une bonne insertion de l’établissement dans son environnement :
qualité du rapport au site, au paysage et aux éléments de
biodiversité, qualité de la composition spatiale, qualité de
l’écriture architecturale et qualité des usages.
Ainsi, le règlement de la zone Z2 sera modifié pour répondre au
programme.
Il n’est pas prévu la création de nouvel emplacement réservé ou
de tout autre élément de règlement graphique.
Les différentes pièces du SPR après mise en compatibilité sont
présentées ci-dessous au chapitre 6.
Comme précédemment évoqué, toutes les pièces ne sont pas
impactées.
En résumé :
- Rapport de présentation : amendé par la présente notice
- Règlement graphique : non modifié
- Règlement écrit : mis en compatibilité
- Annexes : non modifié
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 31
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 49DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
14. Les modifications apportées au
règlement du SPR dans le cadre de la
mise en compatibilité
Ce chapitre présente les évolutions du règlement écrit du SPR,
seule pièce modifiée dans le cadre de la mise en compatibilité
avec le projet de construction de la nouvelle cité judiciaire de
Cayenne.
Préambule
Le projet n’entraîne pas de modification.
Cadre juridique
Le projet n’entraîne pas de modification.
Chapitre 1 : prescriptions du plan réglementaire
Le projet n’entraîne pas de modification.
Chapitre 2 : prescriptions du règlement - dispositions
réglementaires avec commentaires et recommandations
Le règlement évolue pour permettre la réalisation du projet.
Les extraits du règlement impactés par la mise en compatibilité
sont présentés ci-contre.
Afin de mettre en évidence les évolutions, et donc distinguer
l’APRES de l’AVANT MEC, les ajouts dans le texte apparaissent en
vert.
1.2.6. Hauteurs
« En SECTEUR Z2, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres à
l’égout et 13 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. La
hauteur maximale autorisée par le règlement du secteur Z2 pour
les parcelles concernées par le projet de cité judiciaire (AN 7 et
AN 93 à 98) doit être portée à 13 mètres à l’égout et 19 mètres
au faitage, comme en secteur Z2p. La hauteur se calcule selon la
méthode prévue au PLU à l’article 7 des dispositions générales,
c’est-à-dire : « Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de
hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume
simple, à partir d’un point de référence situé au à distance égale
de chaque façade opposées. ».
Dans le sous-secteur Z2p, la hauteur maximale est fixée à 13
mètres à l’égout et 19 mètres au faîtage par rapport au sol
naturel. »
2.1.4. Les toitures
2.1.4.1. Forme
« Les volumes de couverture seront simples.
Les toitures doivent être à deux ou quatre versants avec une pente maximale de 45° soit 100%.
Pour les constructions traditionnelles, la finition du débord doit être traitée avec une cassure de pente sur coyau.
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 32
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-17-00001 - Arrêté déclarant d'intérêt général la création de la Cité judiciaire de Cayenne et emportant approbation de la déclaration de projet de la cité judiciaire de Cayenne valant mise en 50DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
La toiture-terrasse, caractéristique de l‘architecture moderne, est
autorisée pour les nouvelles constructions si elle respecte le
caractère architectural de l’édifice et s’insère au contexte urbain
et paysager.
Pour les parcelles concernées par le projet de cité judiciaire (AN 7
et AN 93 à 98), en secteur Z2 et Z2p, il n’est pas fixé de règle de
forme pour les toitures, à condition qu’elles s’insèrent
harmonieusement dans le paysage urbain environnant.
En secteurs Z2 : Les toitures mono-pente sont autorisées en cas d’extension d’une construction existante ou de bâtiment annexe de longueur inférieure à 4 mètres. »
Les autres pièces du S.P.R. sont sans changement.
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 33
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Liberté
Egalité
Fraternité
API] AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
0/7 Cyclades
AS)
DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU et DU SPR DE CAYENNE
Le présent dossier est déposé par l’Etat représenté par le préfet de la région Guyane
Rue Fiedmond, BP 7008 - 97307 CAYENNE Cedex
La maitrise d’ouvrage du projet est confiée par l’Etat à
L’agence publique pour l’immobilier de la justice
Immeuble Obaké – 67 avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Le présent dossier a été réalisé par
| MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU S.P.R. | Construction de la nouvelle cité judiciaire de Cayenne PAGE 34
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R03-2024-06-07-00014
Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine
alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 53PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères (CTA) à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique « Korossibo Nord-Est aval »
AEX n°
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-07-25-00001 du 25 juillet 2023 exemptant la demande d'AEX « Korossibo Nord-Est Aval » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 28 août 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Korossibo Nord-Est aval », formulée par la SARL Compagnie de Travaux Aurifères (CTA) le 3 octobre 2023 et ses compléments apportés en date du 25 mars 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 mai 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 15 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l’article L161-2 du code Minier:;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 2111 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Compagnie de Travaux Aurifères pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
1/30
06/2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 54ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SARL Compagnie de Travaux Aurifères, dont le siège social est situé 13 rue des Acacias, 97 351 MATOURY, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Korossibo Nord-Est aval ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 13 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
5 k a 4 Rubrique 3 Désignation Activité qua Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau : ù . _ , , |la surface soustraite I. Surface soustraite supérieure ou égale à |, 2 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A
AE égale à 10 000 m? 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°..(D) Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 32.30 D 2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à nee
2.000.000: (A) dont É superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la Ë ; 3.2.4.0 D ie Le ï “RE pouvant excéder superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2 À : : 3 000 m de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l’article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Longueur supérieure 31.2.0 A conduisant à modifier le profil en long ou le profil | à 100 m
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 55Désignation Activité RüBrique.de Régime classement
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Supérieure à 20 ha. 215.0 A
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m2
Destruction de
frayères de plus de
200 m2
31:50 A
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 0,25 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
Points X Y
1 213 748 565 827
2 213 796 565 861
3 213 839 565 891
4 213 872 565 923
5 213 908 565 950
6 213 941 565 968
7 213 976 565 992
8 214 044 566 019
9 214 083 566 047
10 214 109 566 082
11 214 135 566 112
12 214 151 566 131
13 214 173 566 146
14 214 196 566 157
15 214 271 566 166
16 214 232 566 179
17 214 288 566 219
18 214 309 566 239
19 214 347 566 268
20 214 367 566 279
21 214 377 566 277
22 214 386 566 274
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 56Points X Y
23 214 434 566 279
24 214 470 566 282
25 214 502 566 299
26 214 539 566 324
27 214 567 566 363
28 214 481 566 390
29 214 511 566 485
30 214 602 566 461
31 214 604 566 509
32 214 598 566 593
33 214 598 566 638
34 214 605 566 728
35 214 625 566 794
36 214 642 566 870
37 214 642 566 908
38 214 632 566 914
39 214 626 566 926
40 214 632 566 943
41 214 643 566 959
42 214 669 567 000
43 214 695 567 043
44 214 711 567 073
45 214 722 567 109
46 214 737 567 140
47 214 763 567 176
48 214 785 567 201
49 214 816 567 232
50 214 847 567 261
51 214 894 567 308
52 214 920 567 358
53 214 930 567 396
54 214 939 567 418
55 215 036 567 344
56 215 022 567 324
5Z 214 994 567 291
58 214 910 567 236
59 214 874 567 177
60 214 868 567 149
61 214 867 567 125
62 214 873 567 092
63 214 867 567 070
64 214 854 567 046
65 214 838 567 023
66 214 796 566 979
67 214 753 566 945
68 214 732 566 918
69 214 702 566 877
70 214 679 566 822
71 214 677 566 765
72 214 690 566 724
73 214 692 566 681
74 214 674 566 625
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 57Points X “
75 214 672 566 588
76 214 670 566 537
77 214 671 566 489
78 214 666 566 463
79 214 648 566 427
80 214 623 566 348
81 214 597 566 310
82 214 539 566 256
83 214 488 566 214
84 214 444 566 184
85 214 286 566 083
86 214 204 566 018
87 214 149 565 969
88 214 130 565 949
89 214 112 565 931
90 214 108 565 914
91 214 121 565 900
92 214 140 565 892
93 214 170 565 885
94 214 202 565 877
95 214 247 565 870
96 214 302 565 858
97 214 348 565 860
98 214 299 565 789
99 214 286 565 776
100 214 237 565 768
101 214 196 565 768
102 214 138 565 786
103 214 092 565 793
104 214 012 565 788
105 213 930 565 762
106 213 864 565 751
107 213 830 565 770
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 14 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 58transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
-__ quantité d'or brut extrait (en g);
- _ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
° _ carburant consommé (litre) ;
-_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article
L161-1 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 59TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre îer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4: L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale
est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 60Phase 1 Phase 2 Phase 3 _ Rehabilitation |
Mise en place Réhabilitation Réhabilitation 14 Réhabilitation et re-végétalisation de 20 38 chantiers chantiers chantiers.
Exploitation Exploitation 14 Exploitation 20 Re-végétalisation finale et reprofilage des 38 chantiers chantiers chantiers criques. Comblement des canaux de dérivation.
Début de re- Début de re- Démantèlement des installations. végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM. 38 chantiers 14 chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 61Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 62En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d’eau est autorisé :;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé ;
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections
rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 63+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ _ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fots,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol. D Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 64Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l’Environnement chargés de la police des mines.
Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 65Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l’eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 66Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du
sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 67Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D’ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.51411 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 68ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il et Ill du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 61115 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 5121 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Pusuicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet, ...
Pour le préfet, 5 sous-préfète, |
secrétaire gén es services de l'Éta
Florence
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 69Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 0,25 km? :
Points 0 0
1 213 748 565 827
2 213 796 565 861
3 213 839 565 891
# 213872 565 923
5 213 908 565 950
6 213 941 565 968
7 213 976 565 992
8 214 044 566 019
9 214 083 566 047
10 214 109 566 082
11 214 135 566 112
12 214 151 566 131
13 214 173 566 146
14 214 196 566 157
15 214 211 566 166
16 214 232 566 179
17 214 288 566 219
18 214 309 566 239
19 214 347 566 268
20 214 367 566 279
21 214 377 566 277
22 214 386 566 274
23 214 434 566 279
24 214 470 566 282
25 214 502 566 299
26 214 539 566 324
27 214 567 566 363
28 214 481 566 390
29 214 511 566 485
30 214 602 566 461
31 214 604 566 509
32 214 598 566 593
33 214 598 566 638
34 214 605 566 728
35 214 625 566 794
36 214 642 566 870
37 214 642 566 908
38 214 632 566 914
39 214 626 566 926
40 214 632 566 943
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Le préfet,
lpsous-préfète,
£ srvices de l'Etat
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€e GHILBERT
7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 70Annexe 1 de l’arrêté n°
Points 0 0
41 214 643 566 959 42 214 669 567 000
43 214 695 567 043 44 214 711 567 073 45 214 722 567 109 46 214 737 567 140 47 214 763 567 176 48 214 785 567 201 49 214 816 567 232 50 214 847 567 261
51 214 894 567 308
52 214 920 567 358 53 214 930 567 396 54 214 939 567 418
55 215 036 567 344
56 215 022 567 324
57 214 994 567 291
58 214 910 567 236
59 214 874 567 177
60 214 868 567 149
61 214 867 567 125
62 214 873 567 092
63 214 867 567 070 64 214 854 567 046
65 214 838 567 023 66 214 796 566 979
67 214 753 566 945
68 214 732 566 918
69 214 702 566 877 70 214 679 566 822 71 214 677 566 765 72 214 690 566 724
73 214 692 566 681
74 214 674 566 625
75 214 672 566 588 76 214 670 566 537
77 214 671 566 489
78 214 666 566 463
79 214 648 566 427 80 214 623 566 348 81 214 597 566 310
82 214 539 566 256 83 214 488 566 214
84 214 444 566 184
85 214 286 566 083
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du 7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 71Annexe 1 de l’arrêté n°
Points 0 0
86 214 204 566 018
87 214 149 565 969
88 214 130 565 949
89 214 112 565 931
90 214 108 565 914
91 214 121 565 900
92 214 140 565 892
93 214 170 565 885
94 214 202 565 877
95 214 247 565 870
96 214 302 565 858
97 214 348 565 860
98 214 299 565 789
99 214 286 565 776
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101 214 196 565 768
102 214 138 565 786
103 214 092 565 793
104 214 012 565 788
105 213 930 565 762
106 213 864 565 751
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 72Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 73Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 74Annexe 2 de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 75Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 76Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 77Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 78Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 79Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3a :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 80Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3b :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 81Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 82Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00014 - Arrêté autorisant SARL CTA à exploiter mine alluvionnaire Crique Nord-Est aval à Mana 83Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-11-00008
Arrêté complémentaire relatif à changement
exploitant autorisation carrière roches massives
Corossony exploitée par société Nofrayane à
Sinnamary
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-11-00008 - Arrêté complémentaire relatif à changement exploitant autorisation carrière roches massives Corossony exploitée par société Nofrayane à Sinnamary 84PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE n°
relatif au changement d’exploitant de l'autorisation de la carrière de roches massives de « Corossony », sur la commune de Sinnamary, exploitée par la société Nofrayane
LE PRÉFET
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-12-07-00004 du 07 décembre 2021, autorisant la société Nofrayane à exploiter une carrière de roches massives nommée « Corossony », sur le territoire de la commune de Sinnamary;
VU le dossier de « Porter à connaissance » pour le changement d'exploitant de la carrière de roches massives de « Corossony », sollicitée par la société Nofrayane, située sur le territoire de la commune de Sinnamary le 28 mars 2024 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane (DGTM) en date du 28 mai 2024; VU la transmission du projet d'arrêté complémentaire à l'exploitant pour observation en date du 28 mai 2024;
CONSIDÉRANT que le changement d'exploitant n'ajoute aucun impact de la carrière sur son environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'exploitation de la carrière restent inchangées, par rapport à l'arrêté préfectoral d'autorisation initial (production annuelle, périmètre d'extraction, volume maximal extrait, matériau exploité, capacités financières) ; CONSIDÉRANT que l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis en application de l'article R181-46 du Code de l'environnement;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-11-00008 - Arrêté complémentaire relatif à changement exploitant autorisation carrière roches massives Corossony exploitée par société Nofrayane à Sinnamary 85ARRETE:
Article 1 : ACTIVITÉS DE L'AUTORISATION
Les dispositions du présent article modifient les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°RO3-2021- 12-07-00004 du 07 décembre 2021 susvisé et notamment :
L'exploitant désigné à l'article 111. est remplacé par la Société des Carrières du Pays des Savanes - SCPS, dont le siège social est situé au 9 rue du Bois de la Rose 97315 SINNAMARY.
Article 2 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Sinnamary, le directeur de la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un (1) mois, à la mairie de Sinnamary. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire et transmis à la préfecture.
Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Cayenne,le
Le préfet,
Florence GH
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
11 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-11-00008 - Arrêté complémentaire relatif à changement exploitant autorisation carrière roches massives Corossony exploitée par société Nofrayane à Sinnamary 86