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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 255 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 13 septembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 255 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-255
PUBLIÉ LE 13 SEPTEMBRE 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé /
R03-2023-09-12-00005 - Arrêté n°261 du 12 09 2023 portant délégation de
signature DG ARS (2 pages) Page 3
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2022-11-30-00007 - Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022 modifiant
l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins
agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du décret
n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignature des médecins
agréés, à l'organisation des comtés médicaux et des commissions de
réforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (4 pages) Page 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à
autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly (58 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-09-11-00001 - Dossier de déclaration instruit au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement : Projet de construction d'un
lotissement intitulé "Beausoleil", composé de 41 logements, sur la parcelle
AH 197 sur le territoire de la commune de Maripasoula - Accord sur dossier
de déclaration (6 pages) Page 70
2Agence Régionale de Santé
R03-2023-09-12-00005
Arrêté n°261 du 12 09 2023 portant délégation
de signature DG ARS
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-12-00005 - Arrêté n°261 du 12 09 2023 portant délégation de signature DG ARS 3Ar © » Agence Régionale de Santé Guyane
AGENCE REGIONALE DE SANTE
ARRETE N°£€/DG/ARS DU 1F8 SEPTEMBRE 2023
Portant délégation de signature du directeur général
de l’Agence régionale de santé de Guyane
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 7 Juin 2023 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane;
Vu les décisions de nomination et contrats des personnels de l'Agence régionale de santé de la Guyane;
ARRETE
Article 1 : Délégation de signature est donnée, à effet de signer les décisions relatives à l'exercice de la totalité des missions de l'agence régionale de santé de Guyane, en cas d'urgence et d'absence ou d'empêchement du directeur général, dans le respect des principes, orientations et objectifs fixés par lui, à charge pour lui d'en informer le directeur général par tout moyen et sans délai, à l'exception des décisions le concernant, au Directeur Général adjoint, Monsieur Romain BROCHARD.
Article 2 : Délégation de signature est donnée, à effet de signer les décisions relatives à l'exercice de la totalité des missions de l'agence régionale de santé de Guyane, en cas d'urgence et d'absence ou d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, dans le respect des principes, orientations et objectifs fixés, à charge pour eux d’en informer le directeur général par tout moyen et sans délai, à l'exception des décisions les concernant, à Madame Solène WIEDNER PAPIN, Madame Estelle RICHARD et Monsieur Patrice RICHARD.
Article 3 : Délégation de signature permanente est donnée, à effet de signer les décisions relatives à l'exercice des missions suivantes :
- Notes au préfet relatives aux soins sans consentement : Solène WIEDNER PAPIN, Adrien ORTELLI, Francky MUBENGA et Shirley COUPRA ;
- Autorisations de mise en service de véhicule sanitaire léger, tableau de garde ambulancière : Corinne CLAMECY, Estelle RICHARD: Eric PAUL ;
- Décisions modificatives de tarification dans le secteur médico-social : Réginaldo GRACE- ETIENNE ;
ARS de Guyane -— 66 avenue des flamboyants — BP 696 — 97 336 CAYENNE cedex Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-12-00005 - Arrêté n°261 du 12 09 2023 portant délégation de signature DG ARS 4-_ Contrôles sanitaires de l’eau de consommation humaine et de l’eau de baignade, avis sanitaires relatifs aux permis de construire, avis sanitaires relatifs aux permis de construire, mines, icpe, plans et schémas : Adrien ORTELLI, Solène WIEDNER PAPIN ;
-__ Courriers de notification des arrêtés signés et de convocation au CODERST dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre : Adrien ORTELLI, Solène WIEDNER-PAPIN ;
- Avis des sommes à payer, ordres de reversement et titres de recette : Solène WIEDNER PAPIN et Patrice RICHARD ;
- Déclaration des interventions en astreinte, demandes de paiement et récupération liées aux astreintes : Audrey ANDRIEU, Patrice RICHARD ;
- Ordres de service pour déplacements uniquement en Guyane et tout état de frais: Adrien ORTELLI, Shirley COUPRA, Estelle RICHARD, Solène WIEDNER PAPIN, Réginaldo GRACE- ETIENNE, Patrice RICHARD, Anne CARIOU, Francky MUBENGA ;
- Pour les activités relatives à la formation et tout déplacement des agents : Patrice RICHARD, pour les pièces suivantes :
o dans le cadre du plan de formation validé expressément par le directeur général: ordres de mission;
o convention de stage pour les stagiaires non gratifiés ;
o Relevé de formations
o Pourles devis (formations, transport et hôtellerie) jusqu'à 3000€.
- Pour les activités relatives à la gestion administrative du personnel : Patrice RICHARD, pour les pièces suivantes :
réponses aux candidatures spontanées,
décisions de congé maladie ordinaire
attestations de travail,
attestations de salaire,
état de service des agents, O
©O
O©O
D
©
- Pour les activités relatives à la gestion logistique, maintenance, dans un plafond de 500€ : Alien BROCQ, Patrice RICHARD (jusqu’à 3000€) pour les pièces suivantes : o bon pour accord des devis en lien avec la maintenance du bâtiment et des véhicules, o achat de petits matériels, équipements de protection individuelle, consommables, denrées alimentaires, fournitures de bureau.
-_ Pour les activités relatives à la gestion des réservations d'hébergement, de transport et de salle, dans un plafond de 3000 € : Patrice RICHARD
o bon pour accord des devis en lien avec des réservations d'hébergement, de transports et de salle.
Article 4: le présent arrêté peut être contesté par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région Guyane.
Fait à Cayenne le 1 2 SEP, 2003 Le Directeur Général
de fAgence Régionale de Santé de Guyane
Le Directeur Général
À Aonddpel Dimitri GRYGOWSKI
ARS de Guyane -— 66 avenue des flamboyants — BP 696 — 97 336 CAYENNE cedex Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-12-00005 - Arrêté n°261 du 12 09 2023 portant délégation de signature DG ARS 5Agence Régionale de Santé
R03-2022-11-30-00007
Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022
modifiant l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre
2022 fixant la liste des médecins agréés dans le
département de la Guyane en vertu de l'article
1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié
relatif à la désignature des médecins agréés, à
l'organisation des comtés médicaux et des
commissions de réforme aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de
maladie des fonctionnaires
Agence Régionale de Santé - R03-2022-11-30-00007 - Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du décret n°86-442 du 6Vu
'
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
PRÉFET DE LA 72 f
RÉGION GUYANE Liberté ® » Agence Régionale de Santé
Égatité Guyane Fraternité
Arrêté n° 2022-267 du 30 novembre 2022
modifiant l'arrêté n° 2022-177 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane en vertu
de l’article 1e' du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
LE PREFET DE GUYANE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
la loi n° 83-634 du 1 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
l'arrêté du 3 juillet 2007 modifié fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
l'arrêté du 3 juillet 2007 modifié fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, Monsieur Thierry QUEFFELEC ;
l'arrêté du 24 novembre 1999 modifié autorisant la mise en place d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d'avis médicales concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des commissions de réforme ;
l'arrêté n° 2022-177 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés du département de Guyane ;
66 avenue des Flamboyants - CS 40 696 - 97336 Cayenne CEDEX
Standard : 05.94.25.49,89 www.quyane.ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2022-11-30-00007 - Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du décret n°86-442 du 7" j
Considérant les demandes de modifications de certains généralistes ou spécialistes agréés de Guyane au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, susvisé ;
Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
ARRETE
Article 17: L'arrêté n° 2022-177 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés du département de Guyane est modifié comme suit :
"L'annexe | est remplacée par l'annexe | du présent arrêté."
Article 2 : Sont agréés en qualité de médecins généralistes et spécialistes, pour une durée de trois ans à compter de la date de signature de l'arrêté, les médecins cités dans la liste jointe en annexe.
Article 3 : La directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Fait à Cayenne, le 30 novembre 2022
ue Le Préfet,
A CiU, Délégué du Gouvernement
66 avenue des Flamboyants - CS 40 696 - 97336 Cayenne CEDEX
Standard : 05.94.25.49,89 www.quyane.ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2022-11-30-00007 - Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du décret n°86-442 du 8Coordonnées des médecins agréés de la Guyane
ANNEXE |
Mise à jour le 30 novembre 2022
Arrêté n° 2022-267
ANESTHESIE-REANIMATION
PAPAIX-PUECH | Martine | 0594328549 | 22 rue Discolle- Cariacou | KOUROU
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TRAUMATIQUE
MOULUCOU | Alain | 0694 40 35 66 | 46 avenue Léopold Heder | CAYENNE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
LOUPEC | Roger-Michel 0594 312123 | 6 rue du Capitaine Bernard | CAYENNE
MEDECINE GENERALE
AGHA Mohamed 0594 27 94 08 20 rue Sœur Fontaine Bernard MANA
BADINI Hamade 0594 29 30 81 4 rue Rhumerie MATOURY
BOIS Philippe 0594 28 01 33 19 rue Onozo SAINT GEORGES
BOUALI Yaya 0594 25 65 45 Centre médical du Larivot MATOURY
BRETON Jacques 0594 25 82 93 34 rue du 14 et 22 juin 1962 CAYENNE
BURIN Antoine 0694 46 69 94 312 route de la Madeleine CAYENNE
CHESNEAU Pierre 0594 39 50 50 CH Cayenne - SAMU 973 CAYENNE
FICHET Georges 0594 28 74 40 29 rue du 14 et 22 juin 1962 CAYENNE
GANASE Carl 0594 31 50 19 30 rue des Pionniers REMIRE MONTJOLY
3898 route de la Distillerie IGUE Nafiou 0594 31 70 37 Cogneau MATOURY
MEIGNE Marie-Annick 0594 28 7271 CH Cayenne CAYENNE
NGOMBA Félix 0594 31 57 23 93 rue René Barthélémi CAYENNE
ODUNLAMI Françoise 0694 14 52 53 Rectorat Guyane CAYENNE
. 0594 35 56 99 18-18B ZAC Soula RAZAFIMAHATRATRA Marcelin 0694 21 43 00 Avenue Pripri MACOURIA
REYARA Aimé 0594 34 12 20 15 rue Marceau SAINT LAURENT
ROHRBACHER Christian 0594 35 68 04 113 rue Moucayas MATOURY
WOJCIK Jean-Marc 0594 35 68 04 113 rue Moucayas MATOURY
RADIOLOGIE
BENSALAH Jawad 0594 301170 | Rue des immortels CAYENNE Mont Lucas - Bât D
66 avenue des Flamboyants - CS 40 696 - 97336 Cayenne CEDEX
Standard : 05.94.25.49.89 www.guyane.ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2022-11-30-00007 - Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du décret n°86-442 du 9FONCTION PUBLIQUE
BLAIZOT Romain 0594 39 50 50 CH Cayenne - Dermatologie CAYENNE
CAUT Serge 0594 34 58 98 22 rue Barne Marbois SINNAMARY
DEJAULT Laurent 0594 39 43 17 20 rue Victor Ceide MATOURY
EGMANN Gérald 0694 86 75 17 SSSM (SDIS 973) CAYENNE
FOFANA Fodé 0594 34 40 39 3 avenue Paul Castaing SAINT LAURENT
GRENIER Claire 0594 27 21 10 Rectorat CAYENNE
KITENGE Marie-Rose 0594 39 11 50 1361 route de Baduel CAYENNE
. CH Cayenne
SAEAN dep PES EU Endocrinologie-diabétologie-nutrition CANERRE
PERMIS DE CONDUIRE
DEJAULT Laurent 0594 39 43 17 20 rue Victor Ceide MATOURY
FOFANA Fodé 0594 34 40 39 3 avenue Paul Castaing SAINT LAURENT
66 avenue des Flamboyants - CS 40 696 - 97336 Cayenne CEDEX
Standard : 05.94.25.49.,89 www.quyane.ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2022-11-30-00007 - Arrêté n°2022-267 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté n°2022-117 du 26 septembre 2022 fixant la liste des médecins agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du décret n°86-442 du 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-11-00005
arrêté relatif à installation de combustion
soumise à autorisation exploitée par EDF à
Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 11E = Direction Générale des
PRÉFET Territoires et de la Mer en Guyane DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’aménagement des territoires et
de la transition écologique
Service de prévention des risques et industries
extractives
Unité de prévention des risques accidentels
ARRÊTÉ n°
Arrêté relatif à l'installation de combustion soumise à autorisation
exploitée par la société Electricité de France (EDF) à Rémire-Montjoly
Le préfet de la région Guyane
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 512-20, L. 516-1, L. 516-2 et K. 516-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l’article L.511-2 et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214- 1 à L.214-6;
Vu le règlement CLP n°1272/2008 du 16/12/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu la directive IED n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Vu la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/7S/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
Vu la décision d’exécution n° 2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion ;
Vu la décision d'exécution (UE) n° 2021/2326 du 30/11/21 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ;
Vu les orientations de la Commission européenne concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2010/7S/UE relative aux émissions industrielles ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
1 / 58
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 12Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la ré- gion Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
Vu Parrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu Parrêté ministériel du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la
rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu larrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu Parrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;
Vu l’avis ministériel du 8 février 2017 relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour la protection de l’environnement de statut Seveso seuil haut ;
Vu larrêté préfectoral du 15 janvier 1983 portant autorisation de fonctionnement d’une centrale électrique ther- mique au lieu-dit Dégrad des Cannes sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 avril 1994 n°647 1D/4B autorisant l'exploitation d'installation de combustion et de stockage FOD à la centrale EDF de Dégrad des Cannes ;
Vu Parrêté préfectoral n°1157 ID/IB/ENV du ler juillet 2003 autorisant EDF Guyane à exploiter la centrale électrique à Dégrad-des-Cannes sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly ;
Vu l'arrêté préfectoral n°1991/2D/2B/ENV du 4 août 2008 prescrivant à la société Électricité de France (EDF) des mesures conservatoires relatives à la réalisation de contrôles des canalisations véhiculant des hydrocarbures et de réservoirs de stockage d’hydrocarbures ;
Vu l'arrêté préfectoral n°1918/DEAL/2011 du 23 novembre 2011 prescrivant à la société EDF Guyane des mesures complémentaires sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique liés à l’exploitation de ses installations de Dégrad des Cannes, situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly ;
Vu l'arrêté préfectoral n°973/DEAL du 22 juin 2012 prescrivant à la société EDF Guyane la réalisation d’une étude technico-économique relative aux volumes nécessaires pour le confinement des eaux susceptibles d’être polluées au sein des installations de production d’électricité et de stockage de liquides inflammables qu’elle exploite au Dégrad des Cannes situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly ;
Vu lParrêté préfectoral complémentaire du 2 octobre 2015 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité des installations de combustion exploitées par la société Électricité de France (EDF) à Rémire-Montjoly ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu le porter à connaissance du 27 juin 2017 relatif au remplacement de la Turbine À Combustion n°11 par une Turbine A Combustion (TAC) mobile au sein de la centrale thermique de DDC ;
Vu le dossier de réexamen référencé T-30508800-2018-000140 A et le rapport de base associé, adressés par la société EDF Guyane le 2 août 2018 ;
2158
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 13Vu le courrier SEI DDC LT EMD 18 00 32 du 18 octobre 2018 relatif à la révision du programme de surveillance RSDE ;
Vu la note technique du 18 décembre 2018 référencée T-30508800-2018-003855 jointe au courriel du même jour à l'inspection des installations classées, de vérification du dimensionnement du réseau de protection incendie des installations du dépôt d'hydrocarbures de la centrale EDF de Dégrad-des-Cannes conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé ;
Vu Pétude technico-économique jointe au courrier du 21 février 2019, référencée SEI/DDC/LT/EMD/190010, portant sur la pertinence d’une valeur limite d'émission NOX à 625 mg/Nm° à une teneur de 15 % d’O2 pour les moteurs de la centrale de DDC, transmise à l’inspection des installations classées ;
Vu le porter à connaissance du 21 février 2019 relatif à la mise en place d’un container de 20 pieds pour le transit de déchets dangereux des établissements exploités par la société EDF Guyane dans lemprise de la centrale de DDC ;
Vu le porter à connaissance du 18 avril 2019 relatif à installation de 16 groupes électrogènes mobiles de marque AGGREKO d’une puissance totale de 36,59 MW thermiques dans l’emprise de la centrale de DDC ;
Vu le courrier du 9 août 2019 référencé SEI DDC LT EMD 19 00 25 de la société EDF Guyane adressé au chef du service risque de la DEAL, justifiant de la dérogation au taux d’application de mousse pour feux de bacs ;
Vu le courriel du 20 septembre 2019 de la société EDF Guyane auquel sont annexés les résultats d’analyses des eaux du bassin d’orage du site de DDC ;
Vu le courrier du 12 novembre 2019 référencé SEI/DDC/LT/EMD/190033 de la société EDF Guyane adressé au préfet, demandant la modification de l’arrêté préfectoral de la centrale thermique de Dégrad des Cannes, suite à l'instruction du Dossier de Réexamen (BREF LCP) et de l’étude technico-économique exigée ;
Vu le porter à connaissance du 28 mai 2020 relatif à l’installation de 18 groupes électrogènes mobiles de marque POWER SOLUTIONS d’une puissance totale de 44,8MW thermiques dans l’emprise de la centrale de DDC ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées du site de DDC en date du 17 février 2023 ;
Vu l'avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 août 2023 au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Considérant que l’exploitant a justifié que les eaux de rejet du site ne contiennent pas de composés soufrés (sulfures, sulfites et sulfates) ;
Considérant que la rubrique associée à l'activité principale des activités de létablissement EDF Dégrad des Cannes est la rubrique 3110 « Combustion » et que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles associées à cette rubrique sont celles relatives aux grandes installations de combustion (BREF LCP) ;
Considérant que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives aux grandes installations de combustion (BREF LCP) ont été établies par la décision d’exécution n° 2017/1442 du 31 juillet 2017 ;
Considérant que conformément aux dispositions du Code de l'Environnement, dans un délai de quatre ans à compter de cette publication :
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
Considérant que les prescriptions réglementaires doivent tenir compte de l'efficacité des Meilleures Techniques
Disponibles (MTD) décrites dans l'ensemble des documents de référence applicables à l'installation ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 14Considérant que l'analyse des meilleures techniques disponibles réalisée dans le dossier de réexamen montre que le fonctionnement de l'établissement est cohérent avec le document de référence (BREF LCP) ;
Considérant que les dispositions de Particle 12.11 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé permettent l’application d’une valeur limite d’émission en NOx jusqu’à 625 mg/Nm° si l’exploitant le demande et le justifie ;
Considérant que l’exploitant à sollicité l’application d’une valeur limite d'émission (VLE) en oxydes d’azote (NOXx) à 625 mg/m* et que cette demande comprenait une étude technico-économique et des éléments permettant de justifier de la prise en compte des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement conformément aux dispositions de l’article 12.II de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé :
Considérant que conformément aux dispositions des articles R515-60 et R515-70 du Code de l'Environnement, il convient d'actualiser les prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des installations, et notamment celle relative aux valeurs limites d'émissions en NOx (oxyde d’azote) :
Considérant que l'arrêté du 15 janvier 1983 susvisé a été modifié de façon notable. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit arrêté ;
Considérant que les modifications apportées suites aux porter à connaissances susvisés ne constituent pas des modifications substantielles de l'autorisation environnementale, au sens de l’article L181-14 du code de Penvironnement et des critères fixés par Particle R181-46 du même code :
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies :
L'exploitant entendu ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l’État,
Arrête :
4158
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 15TITRE ! - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE IL.H.E. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
Électricité de France, ci-après dénommée « l’exploitant », Société Anonyme au capital de 1 525 484 813 euros, dont le siège social est à PARIS (75008) — 22-30 avenue de Wagram, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317 faisant élection de domicile à EDF en Guyane Boulevard Nelson Mandela 97306 CAYENNE, est autorisée à poursuivre l’exploitation sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly des installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.12. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Les arrêtés préfectoraux du 15 janvier 1983, 1 juillet 2003 et les arrêtés préfectoraux complémentaires du 4 août 2008, 23 novembre 2011, 22 juin 2012 et 2 octobre 2015 susvisés sont abrogés.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration imcluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Rubrique| Alinéa Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Critère de classement SE É
4734 2a [Produits pétroliers spécifiques et|- Fioul lourd (FO2) FO2 + FOD : 23993 t A— carburants de substitution : 1 réservoir de 8480 m° Quantité seuil bas au| Seveso Essences et naphtas ; kérosènes|1 réservoir de 4430 m° sens de l’article R. 511-1 Seuil
(carburants d’aviation compris) ;!2 réservoirs de 200 m° 10:2500tet<25000€t| Bas
gazole (gazole, diesel, gazole dell réservoir de F0 m°
chauffage domestiques et mélanges de
gazoles compris) : fioul lourd :;|Masse volumique maximale de la spécification
carburants de substitution pour|technique du fioul lourd : 970 kg/m°
véhicules, utilisés aux mêmes fins etiSoit un total de 13 018 t de FO2
aux mêmes usages et présentant des
propriétés similaires en matièrel- Fioul domestique (FOD)
d’inflammabilité et de danger pour Masse volumique maximale de la spécification l’environnement. technique du fioul lourd : 890 kg/m°
La quantité totale susceptible d’être} { réservoir de 4430 m°
présente dans les installations, y|2 réservoirs de 2900 m°
compris dans les cavités souterraines, l réservoir de 1000 nY
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 16Répime Rubrique] Alinéa Libellé de [a rubrique (activité) Nature de l’installation Critère de classement ô
étant : 2 réservoirs de 450 m°
2. Pour les autres stockages : Soit 10 796 t
a) Supérieure ou égale à 1000 t
- Réservoir pour les Groupes électrogènes de
Quantité seuil bas au sens de l’articlelsecours
R. 511-10 : 2 500 t (et < 25 000 1} 4 réservoirs tampon de FOD (fioul domestique)
de 20 m° alimentés par les réservoirs primaires
de DDC. Soit 80 m° : 72 t
2 réservoirs tampon de FOD (fioui domestique)
de 60 m° : 120 m° soit 107t
Soit un total de 10 975 t de FOD
Quantité totale = 23 993 t
3110 - {Combustion de combustibles dans des!1 établissement constitué des appareïls de|Puissance thermique] A
installations d’une puissance thermique|combustion suivants : nominale totale de
nominale totale égale ou supérieure à toutes les activités de
- 6 moteurs de 8 MWe (21 MWth) soit 126|combustion de!
MWth l’établissement : 354
MWih
- 2 turbines de 21 MWe (77 MWth)} et 22 MWe
de (65 MWth)} soit 142 MWth
- [6 groupes électrogènes AGGREKO (AG} de
puissance thermique totale de 2287 kWth
unitaire soit 36,59 MWth
- _I8 groupes électrogènes POWER
SOLUTION (PS) de puissance thermique totale
de 2486 kWth unitaire soit 44,8 MWth
- | GE de secours : 2,56 MWth
- 2 motopompes incendie (0,663 MWth; 0,71
MWth)}
1434 2 |Liquides inflammables, liquides de {Installation de chargement de FOD de véhicule A
point éclair compris entre 60° Cet |citerne à destination du site de Kourou
93° C, fiouls lourds et pétroles bruts,
à l'exception des liquides mentionnés
à la rubrique 4755 et des autres
boissons alcoolisées :
2. Installations de chargement ou de
déchargement desservant un dépôt de
liquides inflammables soumis à
autorisation
2921 la [Refroidissement évaporatif par 1 circuit fermé : 8 IRDEFA 8 IRDEFA de 4 774 Ë
dispersion d’eau dans un flux d’air KW= 38 192 kW
par ventilation mécanique ou
naturelle (installations de)
I. Installations de refroidissement
évaporatif par dispersion d'eau dans un
flux d'air généré par ventilation
mécanique ou naturelle (IRDEFA) :
a. La puissance thermique évacuée
maximale étant supérieure ou égale à
3 000 kW (E)
2564 la |Nettoyage, dégraissage, décapage de |Bacs de nettoyage des pièces, 26 fûts de 220L répartis E
surfaces quelconques par des
procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants
organiques.
4 bains comprenant 26 fûts
en 4 bains.
Soit 5 720L
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 17Rubrique Alinéa Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Critère de classement Régime
(*)
1. Hors procédé sous vide, le volume
des cuves affectées au traitement étant :
a. Supérieur à 1500 I
1434 1b Liquides inflammables, liquides de
point éclair compris entre 60° C et
93 C, fiouls lourds et pétroles bruts,
à l'exception des liquides mentionnés
à la rubrique 4755 et des autres
boissons alcoolisées
1. Instaflations de chargement de
véhicules citernes, de remplissage de
récipients mobiles, le débit maximum
de l'installation étant :
b) Supérieur ou égal à 5 m°/h, mais
inférieur à 100 m°/h
Installation d’alimentation des engins de
manutention
60 m'/h DC
2710 Installations de collecte de déchets
apportés par Le producteur initiai de
ces déchets, à l’exclusion des
installations visées à la rubrique
2749.
1. Collecte de déchets dangereux.
La quantité de déchets susceptibles
d'être présents dans Pinstallation
étant :
b) Supérieure ou égale à { tonne et
inférieure à 7 tonnes
Installation si besoin d’un container de 20
connaissance
pieds, 33m° à l’endroit identifié dans le porter à
La capacité de collecte
sera inférieure à 7t/an
DC
1978 Solvants organiques (installations et
activités mentionnées à l’annexe VII
de la directive 2010/7S/UE du 24
novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la poilution)
utilisant des) :
5. Autres nettoyages de surface,
lorsque la consommation de solvant (1)
est supérieure à 2 t/an :
(1) Quantité totale de solvants
organiques utilisée dans une
installation par année, moins les
composés organiques volatils
récupérés en vue de leur réutilisation.
Bacs de nettoyage des pièces,
4 bains de Yellow 200 comprenant 26 fûts de
220 L ;
Ces bains sont changés 6 fois dans l’année.
6 changements dans
l’année x 5720 L = 35 t/
an
2925 Accumulateurs électriques (ateliers
de charge d”) :
Un atelier de charge d’accumulateurs
1. Lorsque ta charge produit de l’hy-
drogène, la puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette
opération {1} étant supérieure
à 50 kW
39 KW au total NC
1185 2a Gaz à effet de serre fluorés visés à
l'annexe E du règlement (UE)
n°517/20 14 relatif aux gaz à effet de
serre fluorés et abrogeant le
règlement (CE) n° 842/2006 ou
substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le
règlement (CE) n° 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos
en exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou
climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure
à 2 kg, la quantité cumulée de fluide
Équipements de climatisation Quantité cumulée
d'équipements
climatiques de capacité
unitaire < 2kg << 300
kg
NC
7158
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 18Régime
©
Rubrique| Alinéa Libellé de la rubrique (activité) Nature de Pinstallation Critère de classement
susceptible d’être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale
à 300 ke.
(*) A : Autorisation ; E : Enregistrement : DC : Déclaration avec Contrôle périodique ; NC : Non Classé
L'établissement est classé « seuil bas » au titre des dispositions de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite € SEVESO 3 » et de Parrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé.
La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de la directive [ED transposée en droit français. En matière de conclusions relatives aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD), le BREF applicable est celui relatif aux grandes installations de combustion dit BREF LCP.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieux-dits suivants :
Commune Parcelle Lieux-dits
REMIRE-MONTIOLY AR 121, AR 441 Dégrad-des-Cannes
CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4. DURÉE DE L’'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1, DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives (articles
R.512-74 et R.181-48 du code de l’environnement).
CHAPITRE 1.5. PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes. Le bâtiment abritant les moteurs est situé à plus de 50 mètres des bâtiments habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des immeubles de grande hauteur et des voies de circulation dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, des zones destinées à l'habitation par des documents opposables aux tiers.
L'exploitant peut se garantir du maintien de l'isolement par rapport aux tiers par contrats, conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site le cas échéant.
L'exploitant s'assure pendant l'exploitation des installations autorisées du maintien des distances d'éloignement des installations par rapport aux intérêts à protéger dans l'environnement autour du site qui figurent dans l'étude de dangers.
L'exploitant porte à la connaissance du préfet toute modification des installations et de l'environnement autour du
site de nature à modifier la maîtrise du risque des installations.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 19CHAPITRE 1.6. MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R.181-46 du code de lPenvironnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations du présent arrêté nécessite une nouvelle demande
d'autorisation.
ARTICLE E.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOFFANT
Dans le cas où l'établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale en applications des dispositions de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt,
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
En tout état de cause, l’exploitant notifie au préfet la date de l’arrêt définitif trois mois au moins avant celui-ci.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2 du code de l’environnement.
CHAPFFRE 1.7. GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.7.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté en application de l’article R.516-1 du code de l’environnement s'appliquent pour les activités visées au chapitre F.2.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 20Elles sont constituées dans le but de garantir, en cas de défaillance de l'exploitant, la mise en sécurité du site de Pinstallation en application des dispositions mentionnées à l’article R512-39-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.7.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières est calculé suivant la méthode de détermination présentée dans la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 651 021 € TTC (selon un indice TP 01 de septembre 2018 à 110,4).
ARTICLE 1.73. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le document attestant la constitution des garanties financières est délivré par l'un des organismes prévus à l'article R.516-2 du code de l'environnement.
IF est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivant du code de l’environnement susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l’arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement].
L'exploitant peut produire une garantie financière mutualisée respectant les dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2018, fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues à l’article R. 516- 2-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 1,74, RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet (avec copie à l'inspection des installations classées), au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au I de l'article R. 516-2 du code de l’environnementl.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
ARTICLE 1.7.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et d’en attester auprès du préfet dans les cas suivants :
> tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01,
> sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice FP01, et ce dans Les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.7.6. RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières peut être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies au 1.6 du présent arrêté.
ARTICLE 1.7.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code.
Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.7.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 21Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
> soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 du même code ; > soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
ARTICLE 1.7.9, LEVÉE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d’exploitation totale ou partielle des installations visées à l’article 1.7.1 « Objet des garanties financières » du présent arrêté, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 512-39-T à R. 512-39-3, par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement. L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation
de garanties financières.
11/58
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 222. - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICEE 2.1.8. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONTRÔLE DE L’'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
ARTICLE 2.1,2,1. Analyses
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire.
Les frais occasionnés par ces opérations sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 2,1,2.2. Contrôles inopinés
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinés où non, par un organisme tiers choisi par lui-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Il peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise.
Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 2.13. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté,
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance concernant l'installation de combustion qui comprend notamment les renseignements suivants :
+ nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;
+ caractéristiques des locaux abritant les moteurs, des installations de stockage du combustible : + caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de viscosité des combustibles, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux :
+__ dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
+ résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ;
*___ grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 23consommation annuelle de combustible ;
indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de contrôle ; indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ; indications de toutes les modifications apportées à l'installation, ainsi qu'aux installations connexes ayant une incidence en matière de sécurité ou d'impact sur l'environnement ;
une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et, le cas échéant, leur durée.
ARTICLE 2,14, MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
L'exploitant met en place un système de management environnemental comprenant notamment :
+ l'engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
+ la planification et mise en place des procédures nécessaires, la fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;
+ les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
- organisation et responsabilité ;
- recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
- communication ;
- participation du personnel ;
- documentation ;
- contrôle efficace des procédés ;
- programmes de maintenance planifiée ;
- préparation et réaction aux situations d’urgence ;
- respect de la législation sur l’environnement ;
- gestion des modifications ;
+ le contrôle des performances et mise en œuvre de mesures préventives et correctives.
ARTICLE 2.F.5. GESTION DES PÉRIODES OTNOC
Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme :
les périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 (MCP/LCP);
les périodes d’indisponibilités soudaines et imprévisibles d’un combustible à très faible teneur en soufre visées à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 (MCP/LCP);
les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions visées à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 (MCP/LCP) ;
les périodes d’essais, de réglage ou d’entretien après réparation des moteurs de puissance unitaire de 15MW!th, visées à l’article 34 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 (LCP).
Les périodes de démarrage et d’arrêt de installation (hors groupes électrogènes) sont définis par les critères suivants :
Le point final de la période de démarrage est considéré comme atteint pour un seuil de charge de 50% de fa puissance électrique nominale (soit environ 4 MWe).
Le point initial de la période d’arrêt sera atteint pour un seuil de charge de 50% de la puissance électrique nominale (soit environ 4 MWe).
Pour la TAC 10, le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt sont considérés pour un seuil de charge de 50% de la puissance électrique nominale de l’installation (soit environ {0 MWe).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 24+ Pour la TAC 11, point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt sont considérés pour un seuil de charge de 70% de la puissance électrique nominale de linstallation (soit environ 14 MWe),
L'exploitant dispose d’une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de
dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions.
Le plan de gestion de ces périodes OTNOC contient :
+ Ja conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions dans l’air, dans l’eau ou le sol ;
+ l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;
° une vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
+ une évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
ARTICLE 2.1.6. SUIVI DU COMBUSTIBLE
L'installation utilise du fioul lourd et fioul domestique.
L'exploitant dispose d’un programme de contrôle des caractéristiques des combustibles comprenant notamment une
caractérisation initiale et un contrôle régulier de la qualité du combustible,
Les paramètres et substances à caractériser sont décrits dans le tableau ci-dessous. La fréquence des contrôles est fixée à un par an au minimum. Si ce contrôle est effectué par le fournisseur du combustible lui-même, les résultats complets sont communiqués à l’exploitant sous la forme d’une fiche produit ou d’une garantie fournisseur. = DRE NES PTT RP REP TION ITS SAS
Fioul lourd Cendres,S, C, N, V
Fioul domestique S
CHAPITRE 2.2. ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
ARTICLE 2.2.1. AUTORISATION D’ÉMETTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE
La présente installation est soumise au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l’article R229-5 du code de l’environnement :
354 MW
(Fioul) Combustion 20 MW Dioxyde de carbone
Cette autorisation d’exploiter vaut autorisation d'émettre des gaz à effet de serre prévue à l’article L.229-6 du code de l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de
P’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
ARTICEÉE 2.2.2. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au règlement n° 2018/2066 du 19/12/18 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 25Le préfet peut demander à l’exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement n°2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l’installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l’article 14 du règlement 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, s’il est possible d’améliorer Ha méthode de surveillance employée.
Les modifications du plan de surveillance subordonnées à l’acceptation par le préfet sont mentionnées à Particle 15 du règlement 2018/2066. L'exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour approbation dans les meilleurs délais.
Lorsque le rapport de vérification, établi par l’organisme vérificateur de la déclaration d'émissions, fait état de remarques, l’exploitant transmet un rapport d’amélioration au préfet avant le 30 juin.
ARTICLE 2.2.3. DÉCLARATION DES ÉMISSIONS AU TITRE DU SYSTÈME D'ÉCHANGES DE QUOTAS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Conformément à l’article R229-20 du code l’environnement, l’exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 2018/2067 du 19/12/18 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
ARTICÉE 2.2.4, OBLIGATIONS DE RESTITUTION
Conformément à Particle R.229-21 du code de l’environnement, l'exploitant restitue au plus tard le 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l'année précédente.
CHAPITRE 2.3. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
ARTICLE 2.3.1. MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
L'exploitant met en place un système de management de l’énergie. L'exploitant tient à jour un registre de suivi de l’efficacité énergétique de ses installations indiquant à minima à une fréquence mensuelle :
- la consommation de combustible des installations ;
- l’énergie électrique produite ;
- le rendement des installations du site calculé à partir de ces données (consommation spécifique exprimée en g/kWh).
ARTICLE 2.32. MESURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'exploitant dispose d’une mesure de l’efficacité énergétique (rendement électrique ou rendement thermique) des installations exploitées selon une période de référence définie, représentative du fonctionnement des installations.
Après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement des installations, une mesure du rendement électrique ou thermique, selon l’équipement modifié, est réalisée. Ces résultats sont interprétés au regard de la mesure d’efficacité énergétique de la période de référence.
La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure définie par l’exploitant, s’il w’existe pas de norme, afin de garantir l'obtention de données de qualité scientifique équivalente entre les mesures.
CHAPITRE 2.4. RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.4.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants…
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 26CHAPITRE 2,5. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.5.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets
ARTICLE 2.5.2. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture ….). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement ….….).
CHAPITRE 2.6. DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUS Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.7. INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2,7.1, DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. [1 précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours, suivant l’accident ou l’incident, à l’inspection des installations classées. P
CHAPITRE 2.8. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site, un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration
non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant $ années au minimum, hormis ceux stipulés dans les articles 7.4.6 et 7.4.6.1 pour lesquels [a durée est de 12 mois glissants,
- le plan d’opération interne (POT).
CHAPITRE 2.9. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 27L'exploitant doit transmettre au préfet et/ou à Pinspection des installations classées les documents suivants (liste
non exhaustive) :
Articles Documents (se référer à l’article correspondant)
6.1 Porter à connaissance
1.6.2 Mise à jour de l’étude de dangers
1.6.5 Changement d’exploitant
1.6.6 Cessation d’activité
1.7.3 Garanties financières
1.7.4 Renouvellement des garanties financières
1.7.5 Actualisation des garanties financières
2.7.1 Déclaration des accidents et incidents
6.1.1 Mesures de bruit
7.2.3 Information préventive des exploitants des autres installations classées sur les risques d’accident majeur
7.7,7.1 Date et Compte-rendu des exercices POI
9,4.L.1 Bilan environnement annuel
9.4.1.2 Rapport annuel
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 283. - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, lexploitation et lPentretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à :
- Faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
- Réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Toutefois, en cas d’impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique de la Guyane nécessitant un fonctionnement des installations concernées, l’exploitant doit fournir au préfet, dans les meilleurs délais, les élé- ments nécessaires à l’appréciation des impacts supplémentaires vis-à-vis des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement, liés à ces nouvelles conditions de fonctionnement.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement Les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à Pair libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.12. CONDUITE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES FUMÉES
L'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement du dispositif de traitement des fumées. Cette procédure prend en compte notamment les variations des niveaux de rejets des polluants surveillés et les risques de dépassements des valeurs limites prescrites dans le présent arrêté.
Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
Pour chaque moteur et chaque turbine, la durée cumulée de fonctionnement avec un dysfonctionnement ou une
panne du dispositif de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 29- l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
ARTICEE 3.13. POLELUTIONS ACCIDENTELELES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareiïllages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.4. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que létablissement ne soit pas à Porigine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions appropriées sont mises en œuvre pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et, si besoin,
ventilés.
L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.5. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- Les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de
besoin ;
- Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
CHAPITRE 3.2. CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits de chaque installation de combustion sont indépendants.
Les conduits sont construits en matériaux suffisamment isolants pour que le voisinage ne soit pas incommodé par la
chaleur.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi ; dont les points de rejet sont repris dans le tableau ci-après; doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 30emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44 052 et EN 13284 1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à
la demande de l’inspection des installations classées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et / ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICEE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
CHEMINÉE | CONDUIT ACCORDÉRS Puissance unitaire COMBUSTIBLE
1 2 Moteur G2
) 3 Moteur G3
4 Moteur G4 21 MW th Fioul lourd TBTS/FOD
5 Moteur G5
° 6 Moteur G6
5 9 Moteur G9
6 10 TAC 10 77 MW th FOD
7 1 TAC 11 65 MW th FOD
8à23 12 à 27 Groupes Re 2,3 MW th FOD
24 à 42 28 à 45 Groupes Électrogènes 2,5 MW th FOD POWER SOLUTION
Les combustibles utilisés répondent aux caractéristiques suivantes des spécifications administratives fixées par arrêtés Interministériels (CSR).
Des procédures de surveillance de ces critères sont mises en place afin de s’assurer de leur respect à chaque livraison de combustible. Les résultats de ces contrôles sont consignés sur un registre.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 31ARTICLE 3.23. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Diamètre du conduit | Débit en Nm’/h sur | Vitesse minimale d’éjection Hauteur en m : en m gaz sec en m/s par conduit
Conduits 52
N° 2 à 6 | 31 000 26
Conduit
N° 9 32
Conduit NTET 25 3 250 000 14
Cheminées Con 10,3 4Amx3m 595 000 19
Conduits
AG) 10.8 0,4 5950 22
N°12 à 27
Conduits
PS) 10,8 0,4 13 000 22
N°28 à 45
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) et rapporté à une teneur en oxygène de 15%
La conduite de la combustion doit être effectuée et contrôlée de façon à éviter toute évacuation de gaz ou de poussières susceptibles de créer un danger ou une incommodité pour le voisinage.
ARTICLE 3.24. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à:
- Des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- Une teneur en oxygène de 15%0O;
Moteur N°G2 à GG et G9 TAC N°10 TAC n°11 (DENOX) PAGPWSS
Paramètres Valeurs limites d'émission | Valeurs limites d'émission | Valeurs limites d'émission | Valeurs limites d'émission en mg/Nm° en mg/Nm° en mg/Nm° en mg/Nm°
Poussières 40 55 {0
SO: 565 60 60 :
225 (à partir du 1® janvier
NOx exprimé en 625 300 90 2030)
équivalent NO;
250 (à partir du 1° janvier
CO 250 85 85 2030)
Formaldéhyde 15 - - {5
HAP 0,1 - - 0,1
NH3 20 - - 20
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 32Cadmium (Cd),
mercure (Hg),
thaïilium (F1) et
0,05 mg/Nnr par métal et 0,110,05 mg/Nm° par métal et 0,1
mg/Nm° pour la somme mg/Nm° pour la somme
exprimée en (Cd+Hg+Tl} exprimée en {Cd+Hg+T1)
0,05 mg/Nm° par métal et 0,1
mg/Nm° pour la somme
leurs composés exprimée en (Cd+Hg+Tl)}
arsenic (AS),
sélénium (Se), 1 mg/Nm° exprimée en 1 mg/Nnr° exprimée en 1 mg/Nm° exprimée en tellure (Te) et leurs (As+Se+Te) (AstSe+Te) (As+Se+Te) composés
plomb (Pb} et ses 3 4 3 . 3 . composés mg/Nm exprimée en Pb | 1 mg/Nin° exprimée en Pb ! 1 mg/Nm° exprimée en Pb
antimoine (Sb),
chrome (Cr), cobalt
{Co), cuivre (Cu),
étain (Sn),
manganèse (Mn), 5 mg/Nm° 5 mg/Nm° 5 mg/Nm° nickel (Ni),
vanadium (V), zinc
{Zn} et leurs
COMpOosÉs
Les VLE fixées ci-dessus ne s’appliquent pas aux régimes transitoires de démarrage et d’arrêt des équipements, Toutefois, ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible,
La turbine n°10 est considérée comme un appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an.
ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Les émissions atmosphériques (masse de polluant rejetée par unité de temps) rejetées pour l'ensemble des installations doivent être inférieures aux valeurs limites prévues ci-dessous (conditions identiques à celles mentionnées à l'article 3.2.4).
Pour apprécier le respect des flux maximums, dans le cas des polluants suivis en continu :
- les flux horaires sont calculés à partir de la moyenne des concentrations moyennes horaires validées pour chaque groupe moteur et TAC et du débit horaire de l'installation ;
- Les flux annuels sont calculés à partir de la somme des flux mensuels. Les flux mensuels sont calculés à partir de la moyenne des valeurs moyennes mensuelles validées pour chaque groupe moteur et TAC et du débit mensuel de l'installation.
Pour les polluants non soumis à des mesures en continu, la conformité, pour chaque polluant, au flux maximum
admissible défini à l'article 3.2.4 s'apprécie en considérant :
- Pour le calcul du flux horaire, le débit horaire moyen des gaz de l'installation pendant les opérations de mesure et la moyenne des résultats des mesures de concentration horaire pour chaque groupe moteur ;
- Pour le calcul du flux mensuel, le débit mensuel des gaz de l'installation et la moyenne des résultats des dernières mesures de concentration ;
- Pour le calcul des flux annuels, Le débit annuel des gaz et la moyenne des résultats des mesures de concentration réalisées sur l'année.
Les rejets issus de l’installation doivent respecter les valeurs limites suivantes en flux :
Installation
Paramètres
Flux horaire (kg/h) Flux mensuel (t/mois) Flux annuel (t/an)
Poussières 27,1 20,2 237,8
SO: 189,6 141,1 1661,2
NOXx en équivalent NO; 450,3 335,0 3944,5
CO E99,1 148,1 1743,7
22158
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 33Formaldéhyde 17,8 5,8 68,2
HAP 0,1 0,0 0,5
NH3 10,4 7,7 90,9
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (TT) et leurs 0,1 0,1 1,2 composés
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Fe) et leurs
composés 1,3 1,0 11,7
plomb (Pb) et ses composés 1,3 [,0 11,7
antimoine {Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre
(Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), 6,7 5,0 58,4 vanadium (V}, zinc (Zn) et leurs composés
Les émissions des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (démarrage et arrêts, pannes des systèmes de traitement des fumées...) sont prises en compte dans les flux annuels.
CHAPITRE 3.3. SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 3.3.1. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre 3.2 du présent arrêté. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par le présent chapitre.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais, comme précisé dans le tableau ci- dessous :
NOx En continu sur l’ensemble des groupes moteurs
Poussières Par un organisme agréé : une fois par an
CO Groupes impairs : en continu S02 Groupes pairs : Par un organisme agréé : une fois par an
NH3 Par un organisme agréé : une fois par an Surveillance permanente du débit d'injection d’urée
Formaldéhydes Par un organisme agréé : Une fois par an sur l’ensemble des groupes
moteurs Métaux
HAP
NOx
Poussières En continu
CO Par un organisme agréé : une fois par an
SO2
HAP : z2 :
Par un organisme agréé : une fois par an
Métaux
NOXx Par un organisme agréé : Une fois par an
NH3
Poussières
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 34SO2
CO
Formaldhéydes
HAP
Le débit, la pression, la température, l'humidité et le taux oxygène des gaz de combustion sont mesurés une fois par an.
L'exploitant fait effectuer les mesures prévues à l’article 3.3.1 du présent arrêté par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu
Les résultats de la surveillance prévue ci-dessus sont transmis tous les ans à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre où envisagées. Le préfet peut adapter la fréquence de transmission du bilan en fonction de la fréquence des mesures imposées.
ARTICLE 3.32. APPAREILS DE MESURE EN CONTINU
ARTICLE 3.3,2.1. Contrôle qualité des appareils de mesure en continu
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures), NF EN 14181 (version d'octobre 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou ultérieure), réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrêté.
Ils appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QALI, QAL 2 et QAL3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
ARTICLE 3.3.2.2, fncertitudes sur les mesures
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
- CO: 10%
- S02 : 20 %
- NOX :20%
- Poussières : 30 %
ARTICLE 3.3,2,3, Expression des résultats des mesures
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement stabilisés à l'exception des périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage des systèmes d'épuration ou de mesure des polluants atmosphériques et de mise à l'arrêt des installations. Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction des valeurs des incertitudes citées ci-dessus.
Si le résultat obtenu est négatif, la concentration est fixée à 0 mg/Nmÿ,
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant ta moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
H n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours qui doivent être écartés pour des raisons de ce type doit être inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
24 } 58
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 35ARTICLE 3.3.2,4. Conditions de respect des valeurs limites d'émission
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2 du présent arrêté sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
- aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2 du présent arrêté ;
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2 du présent arrêté ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2 du présent arrêté.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 3.2,5 du présent arrêté.
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 2.1.5 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées conformément à ce même article.
La durée des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent ne peut pas excéder [0 %. Dans ce cas, l'exploitant doit disposer d’un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement.
Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l'article 9.4.1.1 du présent arrêté.
ARTICLE 3.33. SURVEILLANCE DANS L'ENVIRONNEMENT
Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation est mesurée via la station fixe ATMO de Guyane de Kalou. Elle est réalisée sur les paramètres suivants : - dioxyde d’azote,
- particules fines (PM10)
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 364. - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Débit maximal annuel (m°)
Réseau public 245 000
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de l’établissement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
ARTICEE 4.12. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
CHAPITRE 4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. [ls sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …..) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.23, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 37Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.24. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
ARTICLE 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.
ARTICLE 4.2,4,2, Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance, localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICEE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
+ (a) les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (notamment celles à risque de pollution par des résidus d’huiles et d'hydrocarbures sur les aires de stationnement et de retournement des véhicules) ;
+ _(b) les eaux usées industrielles hydrocarburées ;
+ _(c)les eaux de purge des Tours Aéroréfrigérantes ;
+ (d) les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
+ _(e) les eaux usées domestiques : les eaux vannes et les eaux des lavabos.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTFS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les actions engagées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
27158
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 38Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Is sont entretenus par l’exploitant.
Les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
ARTICLE 4.3.5.1, Rejets externes
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par Le présent arrêté n° 1 — Bassin d'orage
Coordonnées (réseau géodésique français de 52°16'34"O(longitude) Guyane 1995) 04°54'40"N(latitude)
des véhicules)
Nature des effluents (b} eaux usées industrielles hydrocarburées issues du point de rejet interne n°3
(c}) eaux de purge des Tours Aéroréfrigérantes
l'extinction}
(a) eaux pluviales susceptibles d’être potluées (notamment celles à risque de pollution par des résidus d’huiles et d'hydrocarbures sur les aires de stationnement et de retournement
(d) eaux potluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour
Exutoire du rejet canal drainant de la zone industrielle de Dégrad des Cannes puis le fleuve le Mahury
Décantation, traitement SERFLO (coagulation/floculation des boues), cloison siphoïde Traitement : rejet i a tavant re] avec boudins filtrants
Milieu naturel récepteur Eau de transition au niveau de l'estuaire du fleuve Le Mahury
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté n° 2 - STEP
Coordonnées (application mobile "maposi- Latitude : 4°51'47,1"N tionGPS") Longitude : 52°16'25,1" O
Nature des effluents (e) eaux usées domestiques : eaux vannes et eaux des lavabos
Exutoire du rejet Canal devant entrée du site puis fleuve Mahury
Traitement avant rejet Décantation lamellaire
Milieu naturel récepteur Eau de transition
ARTICLE 4.3.5.2, Rejets internes
Paint de rejet interne à l’établissement codifié par le présent arrêté n° 3 - sortie SERFLO
Nature des effluents (b}) eaux usées industrielles hydrocarburées
Débit maximum horaire 22,35 m'/h
Débit maximal journalier 536,4 n°
28158
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 39débit maximum annuel 195 786 m°
Exutoire du rejet bassin d'orage (point de rejet n°1}
Traitement avant rejet décantation, traitement SERFLO (coagulation/floculation des boues), boudins filtrants
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
ARTICLE 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-cr.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
ARTICLE 4.3.6.2, Aménagement
1. Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides en sortie de bassin d'orage est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant ..….).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers Le milieu récepteur.
2. Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3,6.,3. Équipements de prélèvement
Les systèmes permettant le prélèvement automatique continu sont sur une durée de 24 h, et permettent la conservation des échantillons à une température de 4° C.
ARTICEE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 40°C,
pH : compris entre 5,5 et 8,5,
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/.
La température limite prescrite ci-dessus pourra être dépassée dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 40et dans le cas où la température des eaux réceptrices atteint cette même température limite, L'élévation maximale de température dans la zone de mélange ne devra pas entraîner une élévation maximale de température de 3° C des eaux réceptrices.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9, VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET
ARTICLE 4.3.9.1. KRejets dans le milieu naturel sortie bassin d’orage
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°1 (CF. repérage du rejet à l’article 4,3.5.1)
Paramètre ."""1""Code Sandre | Concentration maximale 24' heures MEST 1305 100 mg/l DCO 1314 200 mg/i Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniaca, 155] 60 mg/l l'azote oxydé
Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/l
Cadmium et ses composés (en Cd) 1388 0,05 mg/l
Arsenic et ses composés (en As} 1369 0,025 mg/!
Nickel et ses composés (en Ni) 1386 0,05 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes 1106 (AO) | mg/l des composés organiques absorbables (AOX) 1760 (AEX)
Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 0,05 mg/l
Zinc et ses composés (en Zn) 1383 0,8 mg/l
ARTICLE 4.3.9.2. Rejets internes sortie Serflo
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires vers le point de rejet externe, les valeurs limites en concentration et flux définies ci-dessous.
Référence du rejet: n°3 cc repérage du rejet à l’article 4.3.5.2)
Dép maximal : 22 35. m/h | FE Concentration maximale 24. EEE cd: Code Sandre nr l ii Flux journalier : “Paramètre - Lorie LRU ‘heures :: - . iii Liens eee Rester hernie
MEST 1305 100 me 53,6 kg/j
DCO 1314 300 mg/l 67,1 kg/)] Azote global comprenant
l'azote organique, l'azote 1551 60 mg/l 32,2 kg/j ammontacal, l'azote oxydé
Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/l 5,3 kg/)
Cadmium et _s JOSÉ (en 1388 0,05 mg/l 0,027 kp/j
Arsenic et “+ Pos (en 1369 0,025 mpg/i 0,013 kg/j
Nickel et Ne (en 1386 0,05 mg/l 0,027 kg/j
Composés organiques
halogénés (en AOX ou EOX)
ou halogènes des composés 1106 (AUX) E mg/i 0,536 kg/] - 1760 (AEX) organiques absorbables
{AOX)
Cuivre et n NU (en 1392 0,05 mg/l 0,027 kp/i
Zinc et ses composés (en Zn) 1383 0,8 mg/l 0,429 kg/i
1 La concentration maximale sur un prélèvement instantané ne peut être supérieure au double de la concentration maximale journalière.
2 La concentration maximale sur un prélèvement instantané ne peut être supérieure au double de la concentration maximale journalière.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 41ARTICEE 4,3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 2 (Cf. repérage du rejet sous l’article 4.3.5.1)
ARTICLE 4,3,11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
I! est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
CHAPITRE 4.4. SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX
AQUATIQUES ET LES SOLS
ARTICLE 4.4.1. EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-après
ARTICLE 4.4.2. IMPLANTATION DES OUVRAGES DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
Le réseau minimum de points de contrôle (piézomètres) des eaux souterraines est représenté sur le plan en annexe du présent arrêté. L'exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications nécessaires du réseau pour permettre une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines et de l’impact de la pollution. L’inspection des installations classées est informée préalablement à la modification du réseau. Le plan de localisation des
ouvrages est tenu à jour par l’exploitant.
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par lPintermédiaire des ouvrages. Notamment, les ouvrages sont protégés contre les risques de détérioration et d’infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d’un couvercle coiffant maintenu fermé et cadenassé.
Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire les nouveaux ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. I! recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGG de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique
associé sont conservés.
ARTICLE 4.43. RÉSEAU ET PROGRAMME DE SURVEILLANCE
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 42Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Statut N° N°BSS de l'ouvrage Localisation par ee au site (amont ou orage
Ouvrage existant PZI BSSOG4AMCB aval 9,62 m
Ouvrage existant PZ2 BSSOG4AMCI aval 10,45im
Ouvrage existant PZ3 BSSOÜ4AMDS aval 7,88m
Ouvrage existant PZ4 BSSO0O4AMDY amont 8.18m
Ouvrage existant PZS BSSOC4ANSC amont 40m
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint en annexe. Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance.
Les prélèvements, léchantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE, ….),
L'exploitant fait analyser semestriellement les paramètres suivants :
e Indice hydrocarbures ;
e CAV-BTEX ;
e COHV:
e HAP;
+ Conductivité ;
, pA
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. Les résultats du suivi des eaux souterraines et leur analyse sont transmis annuellement à l’inspection des installations classées par le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/).
L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGG), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 435. - DÉCHETS
CHAPITRE 5.Ï. PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.E. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant doit successivement :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,
- s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique,
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans Pordre :
a} la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICEE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de Pénergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 du code de
l’environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131 du code de l’environnement relatifs à Pélimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 à R 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543- 171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l’environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 44Les biodéchets produits font Pobjet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.13. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement,
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l'installation d’élimination. Les déchets entreposés sur site sont évacués à minima une fois par an.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières d’élimination ou de valorisation propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées, enregistrées ou déclarées
à cet effet au titre de la législation sur les installations classées,
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à Particle R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
Code Nature des Déchets Elimination des Déchets max annuelle
10 01 18* 2t
déchets provenant de l'épuration des
gaz contenant des substances
dangereuses
13 02 05 * Huile Moteur usagée 200 t
13 03 07* Huile Isolant 20 t
13 05 02* Boues Hydrocarbures 450 t
13 05 08 * mélanges de déchets provenant de
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 45dessableurs et de séparateurs
eau/hydrocarbures
14.06.0F* Fluide frigorigène 0,1t
14 06 02* Autres Solvants 40 t
15 Of 10* Emballages Vides Souillées St
15 02 02* Absorbants, Matériaux filtrants 25 t
16 01 07* Filtre à Huile / Filtre à Gasoil 2,1t
[5 02 02*
16 05 04* Gaz en récipients à pression y lt
compris aérosols
16 05 06* Produits Chimique — Labo 2t
16 06 01* Accumulateur en Plomb 3t
16 07 08* Hydrocarbures liquides 150 t
16 08 07* catalyseurs usés contaminés par des 2t
substances dangereuses
16 10 OE* Déchets liquides aqueux contenant IOt
des substances dangereuses destinés
à un traitement hors site
17 05 03* Terres et Cailloux St
20 01 21* Tubes fluorescent ft
20 01 33* Piles et accumulateurs en mélange 0,1t
07 02 99 Joints, caoutchouc 1t
08 03 18 Cartouches toners ou d'encre 0,15 T
15 02 03 Filtres à poussières (textile, papier, 0,15t
chiffons - non souiilés)
16 02 14 DEEE 3t
17 04 05 Fer & Acier s0 t
20 OI 99 Déchets 4 flux : Papier, Carton, 150 t
20 0H 01 Canette, plastique (bouteille)
20 03 01 Déchets non dangereux en mélange 100t
y compris bois
20 03 04 Boues de fosse septiques [0 t
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 466. - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une modélisation acoustique évaluant la contribution des groupes électrogènes POWER SOLUTION aux niveaux acoustiques du site devra être réalisé au plus tard 6 mois après la notification du présent arrêté.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de Pétablissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l’environnement),
ARTICEE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’'INSTALLATION
L'installation est autorisée à fonctionner 24h/24, tous les jours de l’année, jours fériés inclus.
ARTICLE 6.22, VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans Les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les Émergence admissible pour la période Émergence admissible pour la zones à émergence réglementée {incluant le allant de 7h à 22h, sauf dimanches et période allant de 22h à 7h, ainsi que
bruit de Pétablissement) jours fériés les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A)
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
Les ZER s'appliquent à partir d'une distance de 200 m des limites de propriétés de l'établissement
ARTICLE 6.2.3, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT
PÉRIODES Allant de 7h à 22h, Aïtlant de 22h à 7h, (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible en
limite de clôture 70 dB(A) 60 dB(A)
CHAPITRE 6.3. VIBRATIONS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 47En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 487. - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1. PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l'exploitation. I met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2. GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.2.1. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître le cas échéant la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions de danger), leur classement dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
ARTICEE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci, Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
ARTICLE 7.2.3. INFORMATION PRÉVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES
x
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation, ou à enregistrement,
informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans son étude de dangers, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
H transmet la copie de cette information au préfet et à l’inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de lPétude des dangers ou des mises à jour relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
ARTICLE 7.2.4. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie puissent évoluer sans difficulté,
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation des installations stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes aux installations, même en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture des installations.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 49Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, les plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
ARTICLE 7.2,4.1. Caractéristiques minimales des voies
Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m ;
- rayon intérieur de giration : {1 m;
- hauteur libre : 3,50 m ;
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.2.5. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
ARTICLE 7.2.6. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers du dossier de demande d’autorisation et les différents réexamens ou mises à jour de son étude de dangers. Il met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans son étude de dangers, tant qu’elles ne sont pas contraires au présent arrêté.
ARTICLE 7.2.7. MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met à jour son étude de dangers au plus tard six mois après la notification du présent arrêté préfectoral.
Cette mise à jour sera à transmettre aux services d’inspection des installations classées concernés.
CHAPITRE 7.3. INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1, BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d’être l’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de linstallation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de Pinstaflation, sont implantés et protégés vis- à-vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
À l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. Les zones de végétation situées autour des bâtiments sont régulièrement entretenues pour éviter toute propagation d’incendie.
ARTICLE 7.,3.1.1. Comportement au feu des locaux
Les locaux techniques des bâtiments doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs RET [20 (coupe-feu de degré 2 heures) ; - planchers RET 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
- de clapets coupe-feu 2h, activés au moyen de fusibles thermiques (70°C), au niveau des parois de séparation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 50R : capacité portante, E : étanchéité au feu, I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont activés par l’exploitant au niveau de la salle de commande si nécessaire.
Les portes des murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique, La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées; cela inclut les justificatifs de maintien de ces propriétés à lissue des opérations de maintenance ou de modifications.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
ARTICLE 7.3.3. ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE
L'exploitant distingue 3 types de zones :
- les zones à risque permanent ou fréquent ;
- les zones à risque occasionnel ;
- les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il se présente néanmoins.
Pour Les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l’exploitant définit :
- zone 0: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone Î: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux poussières, l’exploitant définit :
- zone 20: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans Pair en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone 21: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone 22: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 51Dans les zones où des atmosphères explosives définies ci-avant, peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, définies ci-avant, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de
SeCOUrS.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
ARTICLE 7.3.4. ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
La liste des équipements sous pression présents sur le site et soumis à l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, ainsi que les procès- verbaux des inspections périodiques et des requalifications seront tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées.
ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. S11-I du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Au regard des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises où à toute norme équivalente en vigueur dans un état membre de l’union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, avant le début de l’exploitation des installations.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de Pétude technique.
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 52Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l’installation.
CHAPITRE 7.4. GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien ..….) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité.
Sont notamment définis: la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l’exploitant ou dans les modes opératoires.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. II veille à son bon fonctionnement.
L’exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d’expérience.
Sans préjudice des procédures prévues par le code de l'environnement et par le système de gestion de l'entreprise, les opérations de lancement de nouvelles opérations citées au premier alinéa, le démarrage de nouveaux équipements, tout fonctionnement en marche dégradée prévisible ainsi que toute opération délicate sur le plan de la
sécurité, font l'objet d'une analyse de risque préalable et sont assurés en présence d’un encadrement approprié.
La mise en service d’unités nouvelles ou modifiées est précédée d’une réception des travaux attestant que les installations sont aptes à être utilisées.
ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L’'INSTALLATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits manipulés, stockés ou utilisés dans l’installation.
ARTICLE 7.4.3. VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels, ou par lesquels, sont mises en œuvre ou entreposées des substances et mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer de la bonne conduite des installations et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Ces contrôles périodiques font l’objet d’enregistrements.
ARTICEE 7.44. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d'intervention spécifique. Cette interdiction est affichée en caractères apparents dans les lieux fréquentés par le personnel et doit être visible avant l’accès aux bâtiments.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 53ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés et les opérations mises en œuvre ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci ;
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction
face au danger.
ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d’extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés, sauf cas de force majeure, en l’absence de spécimen sur et à proximité immédiate du site. La qualification de la proximité immédiate du site est obtenue par l’exploitant sur la base de son étude de dangers.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un
« permis de feu ».
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
ARTICLE 7.4.6, 1. Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- [es motivations ayant conduit à sa délivrance ;
- [a durée de validité ;
- la nature des dangers ;
- le type de matériel pouvant être utilisé ;
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
À l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée. Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l’objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieurs à l’établissement n’interviennent pour tous travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d’acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des barrières techniques de sécurité, l'exploitant s’assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité
des installations ;
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 54CHAPITRE 7.5. MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.5.1. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l’article L.515-33 du code de l’environnement est décrite par lexploitant dans un document tenu à jour et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en
permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
- avant la mise en œuvre des changements notables ;
- à la suite d’un accident majeur.
ARTICLE 7.5.2. GÉNÉRALITÉS SUR LES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques (MMR) sont des ensembles techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. Dans le cas d'une chaîne de sécurité, la mesure couvre l'ensemble des matériels composants la chaîne.
L'exploitant détermine, notamment dans le cadre de l'étude de dangers, et tient à jour la liste des mesures de maîtrise des risques au sens de l'article 4 de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et la prise en compte de la probabilité d'occurrence de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Les mesures de maîtrises des risques doivent être d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Les caractéristiques des équipements techniques (systèmes d'acquisition, de transmission du signal et d'action} composants les MMR sont établies dès leur installation et maintenues dans le temps. Leurs domaines de fonctionnement fiables doivent être connus de l'exploitant, ainsi que leur longévité pour les nouveaux équipements. Les différents équipements constituant les mesures de maîtrise des risques sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l'exploitation et à l'environnement (choc, corrosion, etc . ). Ils sont indépendants des systèmes de conduite de l'installation et ne doivent pas avoir de mode commun de défaillance avec le système de conduite. Les modes de défaillance sont connus de l'exploitant.
Les MMR font l'objet des opérations de maintenance et des tests permettant de s'assurer qu'elles sont conformes aux hypothèses retenues dans le cadre de l'étude de dangers, notamment en matière d'efficacité et de cinétique de mise en œuvre par rapport aux évènements à maîtriser. Ces opérations de maintenance et de vérifications sont enregistrées et archivées,
ARTICLE 7.5.3. LISTE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques. Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ...) susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour l’homme et l’environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 55MMR Équipements de là MMR
cuvettes de rétention Les cuvettes et les sous-cuvettes de rétention sont des dispositifs de sécurité passifs assurant la récupération des fuites éventuelles
d’hydrocarbures des réservoirs et de leurs équipements. Elles vont
ainsi permettre de prévenir Les pollutions en récupérant les liquides,
de réduire l'extension des nappes de liquide inflammable. La
détection et la lutte contre un incendie sont par ailleurs facilités par
les cuvettes.
- Carnet de ronde/quart pouvant intégrer les anomalies observées
(joint, fissure...) dans la partie observation.
- Note PT/NEX/301: Gestion des rétentions du parc de stockage
hydrocarbures (vannes d'isolation des réservoirs).
- Rétention maintenue fermée par défaut.
- Marché disponible pour pomper les fluides par un Prestataire pour
traitement.
Capteurs numériques de niveau avec report de l’alarme en salle de
contrôle
L'ensemble des réservoirs hydrocarbures et huiles dispose de
détecteurs de niveau haut et très haut asservis à une alarme reportée
en salle de contrôle. Au déclenchement de cette alarme, l’opérateur
pourra ainsi stopper Le transfert d'hydrocarbures en actionnant l’arrêt
d'urgence. Alarme envoyée également sur application Mobile au
Cadre d'astreinte.
Niveau température haute et très haute avec report d'alarme et action
opérateur
Chaque réservoir est équipé de détecteurs de niveau de température
haute et très haute asservis à une alarme reportée en salle de
contrôle. L'opérateur agira ensuite en fonction de la situation.
Dispositifs de détection et de lutte contre l'incendie (détecteurs
infrarouges, déversoirs à mousse, couronnes de refroidissement) :
Moyens de détection incendie
L'ensemble des réservoirs, des cuvettes et sous-cuvettes est équipé
de plusieurs détecteurs infra-rouge visant à détecter un éventuel
incendie.
Dispositifs de détection et de lutte contre l'incendie (détecteurs
infrarouges, déversoirs à mousse, couronnes de refroidissement) :
Dispositif de détection et de lutte contre l’incendie
En cas d’incendie, le site procédera à la mise en place d’un tapis de
mousse dans chaque cuvette et/ou à l’aspersion de solution
moussante à l’intérieur et sur la robe de chaque réservoir par des
chambres et couronnes mixtes selon fes scénarios définis dans ie
POI.
Procédures de dépotage ou de remplissage La livraison et l’empotage d’hydrocarbures sont régis par des procédures spécifiques visant à sécuriser les opérations.
Procédure de vidange, de dégazage et d’intervention lors des phases
travaux, maintenance et arrêt
Le site dispose d’une procédure de vidange visant à effectuer
l'opération en toute sécurité (vidange, ouverture des évents, contrôle
de l’atmosphère avant travaux etc.). Celle-ci est réalisée par des
opérateurs formés.
Surveillance quotidienne de la température du réservoir La température des réservoirs est contrôlée régulièrement par les agents en salle de commande ainsi que par les rondiers.
Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l’objet d’un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
ARTICLE 7.5.4,
(MMRI)
SURVEILLANCE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES INSTRUMENTÉES
Les mesures de maîtrise des risques, telles que définies à l'article 7.5.3 faisant appel de l'instrumentation de sécurité, dénommées ci-après MMRi, sont répertoriées et surveillées selon les modalités prévues par les articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé. En particulier, l'exploitant met en place un plan d'inspection et de surveillance des équipements constituants les MMRi. Elles sont indiquées par une toile dans le tableau de
l’article précédent.
Les dossiers relatifs à chaque équipement sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.5. GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURES DE MAÎTRISE
DES RISQUES
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 56Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- et donner lieu dans Îles meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée. Ces mesures compensatoires visent à garantir que la fonction de sécurité est assurée en permanence, Lorsque aucune mesure technique ou organisationnelle compensatoire ne peut pallier cette indisponibilité, les installations sont mises en position de sécurité (arrêt des transferts de produits, etc. )
Toute intervention sur des équipements d'une mesure de maîtrise des risques est suivie d'essais fonctionnels systématiques.
L’exploitant tient à [a disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
ARTICLE 7.5.6. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les
plages de fonctionnement sûr. L'installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l’alarme entraîne des mesures automatiques où manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite, Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 7.5.7. DISPOSITIF DE CONDUITE
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation. Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d’alarme.
Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrôle.
ARTICLE 7.5.8. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS
Les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement sont munies de systèmes de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer.
L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable prenant en compte notamment fa nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques, les points sensibles de l'établissement et ceux de son environnement,
La remontée des alarmes issues des détecteurs permet d’informer rapidement le personnel de tout incident.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés des dispositifs d’alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation. Ce personnel assurera la mise en sécurité de l'installation le cas échéant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne désignée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme. En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
ARTICLE 7.5.9. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 57Les barrières techniques de sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour fa sécurité sont indépendants de sorte qu’un sinistre n’entraîne pas la destruction simultanée de l’ensemble des réseaux d’alimentation.
ARTICLE 7.5.10. UTILITÉS DESTINÉES À L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l’arrêt d'urgence des installations.
ARTICLE 7.5.F1. CHOIX DES SOUS-TRAITANTS
Sans préjudice des dispositions du code du travail ou des conventions collectives s’appliquant à l’établissement, lexploitant met en place un dispositif de sélection et d’habilitation des entreprises extérieures. Ce dispositif définit les critères et les modalités de sélection et d’habilitation de ces entreprises. Il détermine les modalités de cessation d’une prestation en cas de manquement grave à la sécurité. Ces critères et modalités peuvent être proportionnés aux dangers présentés par les tâches accomplies par ces entreprises extérieures. Ces critères et modalités intègrent aussi les aspects destinés à garantir la qualité des interventions effectuées si ces dernières affectent ou sont susceptibles d’affecter des mesures de maîtrise des risques.
CHAPITRE 7.6. PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
ARTICLE 7.62. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
ARTICLE 7.6.3. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances où mélanges dangereux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 58Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques souillées.
ARTICEE 7.64. RÉSERVOIRS
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
ARTICLE 7.6.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement. En tout état de cause, les installations de déchargement de liquide inflammables respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 susvisé.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages. En particulier, les transferts de produits dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut et de niveau très haut.
ARTICLE 7.6.8. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OÙ MÉLANGES DANGEREUX
L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.7. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux- ci conformément à l’étude de dangers.
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 59L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d’autres réglementations, Pexploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
Type de matériel Fréquence minimale de contrôle
installation de détection incendie Semestrielle
Poteau Incendie Semestrielle
Extincteur Annuelle
Robinet d'incendie armé (RIA) Annuelle
Porte coupe-feu Annuelle
ARTICLE 7.7.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance susceptible d’intervenir en cas de sinistre ;
- ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
ARTICLE 7.74. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
- une réserve d’eau, répartie dans un ou plusieurs réservoirs, d’un volume de 2 000 m* disponible en permanence. La réserve d’eau peut être réalimentée par le réseau d’eau de ville.
- un réseau fixe d’eau incendie alimenté par une pomperie de débit minimum de 524 m°/h capable d’alimenter les différents équipements d’extinction (RIA, sprinklers, .) ; ce réseau est correctement dimensionné suivant les règles en vigueur et/ou reconnues au minimum constitué par des canalisations en métal protégées contre la corrosion. Les diamètres de canalisations sont dimensionnés pour permettre d'assurer les débits requis à la pression de service minimale nécessaire de 8 bars. Le maintien en pression du réseau est assuré par une pompe Jockey.
- un groupe motopompe de secours pour l'alimentation du réseau incendie.
- des réserves d'émulseurs particulièrement performants au sens de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé :
- une réserve d'un volume minimum de 8 m° disponible en permanence pour la défense incendie du parc à fioul
- une réserve d'un volume minimum de 3,2 m° disponible en permanence pour la défense incendie des réservoirs d’huile
- une réserve d'un volume minimum de 2 m° disponible en permanence pour la défense incendie des équipements de protection incendie des moteurs diesel et des bâches journalières
- un débit d’émulseur à 2,5 {/m°.min ;
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
- d'un système de détection automatique d'incendie ;
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie. Il effectue une vérification périodique (a minima semestrielle) de la disponibilité des débits.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 60ARTICLE 7.75. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail et tenues à jour.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation {*) ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie (*) ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. [*) ;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
(*) : Ces consignes sont affichées dans les lieux fréquentés par le personnel
ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l’exploitant en aura communiqué un exemplaire, Le personnel est entraîné à Papplication de ces consignes,
ARTICLE 7.7.7. SYSTÈME D'ALERTE INTERNE
Le système d'alerte interne et ses différents scénarios sont définis dans un dossier d'alerte dédié ou au sein du POI. Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte. Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
ARTICLE 7.7.7.1. Plan d'opération interne
Un plan d'opération interne (POI) définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement contre les effets d’un accident majeur.
Le POI est déclenché par le directeur des opérations internes (DOT). Le déclenchement du POI est formalisé par une communication de son déclenchement :
- à la préfecture,
- à la DGTM,
- au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.E. cela inclut notamment :
-__ l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention :
- la formation du personnel intervenant ;
- l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage) :
- {a revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 61- Ja mise à jour systématique du P.O.ÏI. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le PO. est mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans. Il est par ailleurs réexaminé et mis à jour lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable. Le P.O.T et les modifications notables successives sont transmis au préfet (État-major Interministériel de Zone de Défense / Bureau sécurité civile), à l’inspection des installations classées et au service départemental d’incendie et de secours.
Le POI et ses révisions sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail et à celui des services de secours ou d’urgence.
Des exercices mettant en œuvre le POI sont organisés à des intervalles n’excédant pas un an. L’inspection des installations classées est informée de la date retenue pour l’exercice un mois avant celle-ci. Chaque exercice POI fait l’objet, dans le mois qui suit, d’un rapport détaillé à transmettre à l’inspection des installations classées.
Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
Le préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de P.O.L.
ARTICLE 7.7.8. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS
ARTICLE 7.7.8.1. Bassin de confinement et bassin d'orage
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de { 296 m° avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par l'article 4.3.11. traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, aires de dépotage est collecté dans le bassin de confinement précité d'une capacité minimum de 1 296 m°. La capacité du bassin tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d'extinction d'un incendie majeur sur le site. L'ensemble des traitements des effluents susceptibles d'être pollués sont positionnés en amont du bassin d'orage.
L'ouvrage bassin de confinement est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à sa mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance. Le bassin est équipé d'une vanne motorisée qui permet le confinement des eaux polluées dans le bassin. Cette vanne est asservie au dispositif de détection de la pollution positionné en aval du bassin. Le dispositif d'obturation fait l'objet d'une procédure de fonctionnement, son entretien est régulier, son fonctionnement est vérifié à minima tous les ans, et consigné dans un rapport de contrôle.
Le débit de fuite du bassin d'orage est limité à 360 m‘/h
CHAPITRE 7.8. PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT
ARTICLE 7,8.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Les installations font l’objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d’accidents liés à la vétusté et au vieillissement de celles-ci et de s’assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
-__ réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
-_ tuyauteries et récipients ;
- ouvrages de génie civil ;
- mesures de maîtrise des risques instrumentées.
ARTICLE 7.8.2. RÉALISATION D'UN ÉTAT INITIAL
L'exploitant réalise un état initial de l’installation à partir du dossier d'origine ou reconstitué de celle-ct, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 62des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
Pour les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité, l’état initial porte sur les équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.
ARTICLE 7,8.3. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME D'INSPECTION
A l'issue de la réalisation de l’état initial défini à l’article 7.8.2 l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de l’installation,
ARTICLE 7.8.4. CONFORMITÉ AUX GUIDES PROFESSIONNELS
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations des Guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
ARTICEE 7.8.5. DOSSIER DE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS
Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
- Fétat initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
- les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
- les interventions éventuellement menées,
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et est aisément consultable lors d’un contrôle de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.8.6. EXCLUSION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
- les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l'article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à Particle 7.8.4;
- les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ;
- les tuyauteries et capacités visées par la réglementation relative à l'exploitation des équipements sous pression ;
- les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n’est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’article 7.8.4.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 638. - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
ARTICEE 8.F.1. PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE
L'exploitant est tenu d’appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 8.1.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE COV
L'exploitant est tenu d’appliquer les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
De plus il est également tenu de respecter les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 649, - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1. PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.L.f, PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’autosurveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’autosurveillance.
Ces contrôles sont effectués indépendamment des contrôles que l’inspection des installations classées pourra demander.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de lentité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2. MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
La surveillance des rejets atmosphériques est effectuée pour les groupes moteurs, les TAC et les groupes électrogènes conformément aux dispositions de l’article 3.3.1 du présent arrêté.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé semestriellement.
Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection des installations classées.
ARTICLE 9.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
ARTICLE 9.2,3.1, Fréquences, ef modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets externes via le bassin d'orage
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 65Paramètres À Surveillance externe.
Détection d'hydrocarbures
commande sur le cahier de quart.
Température
pH
MEST
DCO
Hydrocarbures totaux
Une fois par semaine sur un échantillon représen-
tatif de 24h
Azote global comprenant l'azote
organique, l'azote ammoniacal,
l'azote oxydé
Une fois par mois sur un échantillon représentatif
de 24h Une fois par an sur un échantillon
Zinc et ses composés (en Zn)
Une fois par trimestre sur un échantillon représen-
tatif de 24 h
représentatif de
24h
Cadmium et ses composés (en Cd)
Ârsenic et ses composés (en As)
Nickel et ses composés (en Ni)
Composés organiques halogénés
(en AOX ou EOX) ou halogènes
des composés organiques
absorbables (AOX)
Cuivre et ses composés (en Cu)
Une fois par an sur un échantillon représentatif de
24h
ARTICLE 9.2.3.2, Fréquences, et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets internes via le SERFLO
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Surveillance externe
ieu récepteur n° 3 (C£ repérage du rejet à l’article 4.3.5.2)
Une fois par mois sur un échantillon représentatif
de24h
Détection d’hydrocarbures
En continu avec traçabilité des alarmes en salle de
commande sur le cahier de quart.
MEST
DCO
Hydrocarbures totaux
une fois par mois prélèvement ponctuel
Azote global comprenant l'azote
organique, l'azote ammoniacal,
l'azote oxydé
Une fois par an sur
un échantillon re-
Zinc et ses composés (en Zn)
Une fois par trimestre sur un échantillon représen-
tatif de 24h
présentatif de 24 h
Cadmium et ses composés (en Cd)
Arsenic et ses composés (en Às)
Nickel et ses composés (en Ni)
Composés organiques halogénés
(en AOX ou EOX) ou halogènes
des composés organiques
absorbables (AOX)
Cuivre et ses composés (en Cu)
Une fois par an sur un échantillon représentatif de
24h
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 66ARTICLE 9,24. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
La surveillance des eaux souterraines est effectuée conformément aux dispositions de l’article 4.43 du présent arrêté.
ARTICEE 9.2.5. AUTO-SURVEILLANCE DES DÉCHETS
ARTICLE 9.2.5.1, Analyse ef transmission des résultats d’autosurveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de Penvironnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
- la date de l'expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets :
- le cas échéant, Le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du [4 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets :
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes ! et Il de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Conformément aux dispositions de Particle R 541-44 du code de l’environnement, l'exploitant procède à une déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.6, AUTOSURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle est effectué indépendamment des contrôles que l’inspection des installations classées pourra demander.
CHAPITRE 9,3. SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.,3.F. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du 9.2, notamment celles de son programme d’autosurveillance, les analyse et les interprète. I prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des Valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
ARTICLE 9.3.2, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTOSURVEILLANCE
Sans objet.
ARTICLE 9.33, TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO-SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l’article 9.2.5 du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 67Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.6 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’améhoration.
CHAPITRE 9.4, BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
ARTICLE 9,4.1.1, Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au préfet, par télédéclaration, au plus tard le 31 mars ou par écrit le 15 mars de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
- des utilisations d'eau (prélèvements et volumes rejetés) ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées lorsque les volumes dépassent les seuils fixés par le ministre chargé de l’inspection des installations classées ;
- de la production de déchets dangereux lorsque la quantité dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées ;
- de fa production de déchets non dangereux lorsque la quantité annuelle produite dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 9.4.1.2, Rapport annuel
Une fois par an, l’exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au 2.9) ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations dans l’année écoulée.
10. - ÉCHÉANCES
Principales échéances (liste non exhaustive)
Référence Types de mesure à prendre Date d'échéance
Art. 6.1.1 Modélisation acoustique 6 mois après notification du présent arrêté
Art. 7.2.7 Mise à jour de l'étude de danger 6 mois après notification du présent arrêté
11.APPLICATION
CHAPITRE 11.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
II peut être déféré à la juridiction administrative de Cayenne :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181- 3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b} la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 68Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l’autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
CHAPITRE 11.2. PUBLICITÉ EN VUE DE L'INFORMATION DES TIERS
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Rémire-Montjoly et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté sera affiché en mairie de Rémire-Montjoly pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
CHAPITRE 11.3. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
CHAPITRE 11.4. EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l’Etat en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane, le maire de Remire-Montjoly et l’exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.
À Cayenne, le 4 1 SEPT 2093
Le préfet
58 / 58 Antoine POUSSIER
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00005 - arrêté relatif à installation de combustion soumise à autorisation exploitée par EDF à Rémire-Montjoly 69Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-11-00001
Dossier de déclaration instruit au titre des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement : Projet de construction d'un
lotissement intitulé "Beausoleil", composé de 41
logements, sur la parcelle AH 197 sur le territoire
de la commune de Maripasoula - Accord sur
dossier de déclaration
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00001 - Dossier de déclaration instruit au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement : Projet de construction d'un lotissement intitulé "Beausoleil", composé de 41 logements, sur la 70PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer
GUYANE Direction de l'Environnement,
Égalité de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Fraternité
Réf: SPEB/UPE/2023 - LRAR Cayenne, le 11 septembre 2023
Service Paysages, Eau et Biodiversité
SCCV SUCRIER
(Monsieur Franclin LOUISON)
2740 RN2
Affaire suivie par : Marie-Aline THEBYNE 97351 MATOURY
tél : O5 94 21 42 63
Unité Police de l'Eau
franclin.louison@gmail.com
Mèl : marie-aline.thebyne@guyane.pref.gouv.fr
contact@agirenv.fr
Réf : DIOTA 0100019670
Objet: dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement: Projet de construction d'un lotissement intitulé « Beausoleil », composé de 41 logements, sur la parcelle AH 197 sur le territoire de la commune de MARIPASOULA
Accord sur dossier de déclaration
Monsieur,
Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement concernant l'opération: Projet de construction d'un lotissement intitulé « Beausoleil », composé de 41 logements, sur la parcelle AH 197 sur le territoire de la commune de MARIPASOULA,
pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 21 avril 2023, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration.
Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.
Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la commune :
+ MARIPASOULA
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois pour information. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du Code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre mois.
Tél : 05 94 21 42 52
Mél :dgtm.peb@guyane.gouv.f
CS. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-11-00001 - Dossier de déclaration instruit au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement : Projet de construction d'un lotissement intitulé "Beausoleil", composé de 41 logements, sur la 71Direction Générale
des Territoires et de la Mer
En cas de recours par les tiers, la décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
Avant le démarrage des travaux, je vous engage à :
1/ mettre en place un dispositif (provisoire ou définitif) de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales (fossés, bassin de décantation avec un dispositif de rétention des matières en suspension et de confinement en cas de pollution.) afin de contrôler la modification des écoulements et éviter tout rejet de fines, toutes autres pollutions dans le milieu récepteur et tout dégât sur les personnes et les biens avoisinants. Ce réseau et les points de rejet font l'objet d'une surveillance et d’un entretien régulier durant toute la phase travaux ÿ compris durant les périodes de fermetures du chantier ;
2/ délimiter et réaliser un balisage des zones présentant un enjeu environnemental, pour les préserver contre les activités liées au chantier. Ce balisage est maintenu pendant toute la période de travaux et doit être visible en tout temps.
Durant les travaux, je vous engage à:
1/ adapter les horaires de chantier pour permettre de minimiser les effets des nuisances sonores sur le voisinage ;
2/ réaliser régulièrement durant les travaux de terrassements, un arrosage des surfaces non revêtues, afin d'éviter le départ de matières en suspension;
3/ nettoyer immédiatement toute matière naturelle où non rendant la chaussée glissante, impraticable ou dangereuse afin d'assurer la sécurité des autres Usagers ;
4] laisser le chantier, en fin de journée, avec Une surface régulière compactée, afin d'éviter les dégâts dus à l'érosion du sol remanié ;
5/ nettoyer les abords du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; les matériaux et
déchets de toutes sortes sont évacués au fur et à mesure afin de ne pas créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu naturel.
En fin de travaux, je vous engage à :
1/ remettre en état de propreté les aires des bases de vie, les aires de stockage des matériaux, les lieux des travaux et leurs abords, et à procéder à la réparation éventuelle d'ouvrages, d'accès ou autres utilisés et dégradés par vous.
2/ fournir au service en charge de la police de l'eau, un dossier constitué des plans de récolement et caractéristiques des réseaux.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de l'unité police de l'eau,
Tél : 05 94 21 42 52
Mél :dytim.peb@guyane.gouv.f
CS, CS76003 Rue Cartos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION GUYANE Direction de l'Environnement,
Bat de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
Fraternité
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
CONCERNANT
LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN LOTISSEMENT INTITULÉ « BEAUSOLEIL » COMPOSÉ DE 41 LOGEMENTS SUR LA PARCELLE AH 197 (SCCV SUCRIER)
COMMUNE DE MARIPASOULA
DOSSIER N° DIOTA 0100019670
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
ATTENTION : CE RÉCÉPISSÉ ATTESTE DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N'AUTORISE PAS LE DÉMARRAGE IMMÉDIAT DES TRAVAUX.
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 à R. 214-656 etR. 512-47;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'Arrêté préfectoral n° R03-2022-02-15-00009 portant délégation de signature à M. Mathieu Gatineau, secrétaire général des services de l'Etat en date du 15 février 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane,
VU l'arrêté n°R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature DE M. Ivan MARTIN, directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs;
Tél : 05 94 29 66 50
Mél : -quyane el -durable.gouv.fr
C.S. 76 303 Rue Carlos Fineley
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des Territoires et de la Mer
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane:
VU le dossier de déclaration déposé le 18 avril 2023 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
considéré complet en date du 21 avril 2023, présenté par la SCCV SUCRIER, représentée par Monsieur Franclin LOUISON , enregistré sous le n° DIOTA 0100019670 et relatif au projet de construction d’un lotissement intitulé « Beausoleil », composé de 41 logements sur la parcelle AH 197,sur le territoire de la commune de MARIPASOULA,
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
SCCV SUCRIER
N° SIRET : 901 742 452 00013
2740 Route Nationale 2
97 351 Matoury
concernant le projet de construction d’un lotissement intitulé « Beausoleil », composé de 41 logements sur la parcelle AH 197 d'une superficie de 1,82 hectares, située au Nord du chemin d'Abdallah sur le territoire de la commune de MARIPASOULA.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214- 1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface
2.1.5.0 |correspondant à la partie du bassin naturel dont ;
les écoulements sont interceptés par le projet RE
étant : ‘
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Projet : 1,8 ha
Déclaration
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 18 juin 2023, correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention de 5°" classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
Tél : 05 94 29 66 50
Mél :mnbsp.deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr
C.S. 76 303 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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des Territoires et de la Mer
À cette échéance, conformément à l'article R. 214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de MATOURY, où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
À Cayenne, le 21 avril 2023
Pour le Préfet de la GUYANE
La cheffe de l'unité police de l'eau
Tél : 05 94 29 66 50
[Yane(goeveIOpDpDErn
C.S. 76 303 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
313
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