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Arrêté - AR 2021 034 d'opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Soueix Rogalle
Document publié le Mardi 25 mai 2021 par la commune de Soueix-Rogalle.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2021 034 d'opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Soueix Rogalle)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Culture et patrimoine,
Arrêté d'opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Soueix-Rogalle
7
Ad b |
Liberté « Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Sous-préfecture
de
Saint-Girons
Date
de
réception
de
l'AR:
25/06/2021
009-210902995-20210625-AR_2021_034-AR
AR_2021_034
L' ÈGE ‘ Dossier n°DP 009 299 21 A0011
Date de dépôt : 25 mai 2021
Demandeur : Madame Anne-Marie BRU
COMMUNE DE Pour : Création d'une terrasse non close et
SOUEIX-ROGALLE non couverte en extension du 1er niveau =-=-=-=-2.s=.2..=. d'une maison d'habitation existante Adresse terrain : Soueix et campagne, à
Soueix-Rogalle (09140)
LA MAIRE DE LA COMMUNE DE SOUEIX-ROGALLE
Vu la déclaration préalable présentée le 25 mai 2021 par Madame Anne-Marie BRU demeurant
Rue Joseph Caubet, Les Burguets, à Soueix-Rogalle ;
Vu l'objet de la déclaration :
e pour la création d'une terrasse non close et non couverte en extension du 1er niveau
d'une maison d'habitation existante ;
e sur un terrain situé Soueix et campagne, à Soueix-Rogalle, terrain cadastré B-585 et B-584
,
e pour une emprise au sol de 27,79 m° ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 15 décembre 2010 modifié le 23 novembre 2011 et le 2
décembre 2020 et notamment les zones N et UB (projet en zone UB) ;
Vu les disposisiton d'urbanisme spécifiques aux zones de montagne ;
Vu le plan de prévention des risques approuvé le 10 décembre 2007 et notamment la zone
blanche ;
Vu l'avis défavorable de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) en date du 7 juin
2021;
Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé
dans le périmètre délimité des abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments
historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision
prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-31 du code du
patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de Monsieur l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF) ;
Considérant que le projet est situé dans le périmètre délimité des abords de la Chapelle Saint-Sernin, classée monument historique, qu'en l'état il est de nature à porter atteinte à ce monument historique, et que Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord car ce projet de terrasse au 1er niveau de l'habitation, qui présente, de par son volume,
La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités
territoriales.Arrêté d'opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Soueix-Rogalle
ses formes et ses matériaux, une structure assez lourde et manquant de finesse, nuit à la qudl
urbaine des abords du monument et ne s'insère pas harmonieusement dans l'ambiance rurale
Soueix. Il ne peut donc recevoir un avis favorable ;
eSaf-Girons Par D5/06/2021
009-210902995-20210625-AR_2021_034-AR
sppréfecture
di
Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.3.2.2 chapitre 1, titre 2 du plan de prévention |d
risques de la zone bleue n°3, sont autorisables à condition de na pas aggraver l'aléa,
constructions nouvelles qui devront présenter leur plus petite dimension à la direction e
Po
®
Dé
dÉréception
de
l'écoulement principal. Le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale P = -1 m par
rapport au terrain naturel, toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la
corrosion (menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phonique et
thermiques, ) situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des
produits hydrofuges ou anticorrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont interdits.
Considérant que le projet ne prévoit pas de fondation et ne précise pas les matériaux utilisés sous
la côte de référence ;
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable.
Fait à Soueix-Rogalle, le 25 juin 2021,
la-Maire, Christiane BONTÉ
26
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date
de sa notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un
recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours
hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). Le tribunal
administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le
biais du site www.telerecours.fr
La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités
territoriales.