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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 174 2023 Etudedemaitrisedoeuvrecomplementairerelativeauconfortementdesberge 1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Jeunesse,
Décision
n°174/2023
Objet
: Étude
de
maitrise
d’œuvre
complémentaire
relative
au
confortement
des
berges
sur
la
commune
de
Hon-Hergies
SOGETI
INGENIERIE
Le
président
de
la Communauté
de
Communes
du
Pays
de
Mormal,
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
son
article
L.5211-10,
Vu
les
délibérations
du
conseil
communautaire
en
date
des
13
juillet
2020,
24
mars
2021,
30
juin
2021,
15
décembre
2022,08
février
2023
et du
19
octobre
2023
par
lesquelles
celui-ci
m’a
autorisé
à
prendre
toute
décision
concernant
la
préparation,
la
passation,
l’exécution
et
le
règlement
des
marchés
à procédure
adaptée
ainsi
que
toute
décision
concernant
leurs
avenants,
lorsque
les
crédits
sont
inscrits
au
budget,
Vu
l'estimation
des
besoins
établie
par
les
services
de
la Communauté
de
Communes
du
Pays
de
Mormal,
DECIDE
Article
1
: La
communauté
de
communes
du
Pays
de
Mormal,
représentée
par
son
président
décide
d’engager
une
étude
complémentaire
relative
au
confortement
des
berges
sur
la
commune
de
Hon-Hergies
avec
la société
SOGETI
INGENIERIE,
387
Rue
des
Champs,
76230
BOIS-GUILLAUME. Article
2
: Le
coût
pour
l’ensemble
de
l’étude
est de
16
320.00
€ HT,
soit
19
584.00
€ TIC.
Article
3:
La
présente
décision
sera
communiquée
au
Conseil
Communautaire
lors
de
la
prochaine
séance
et affichée
en
l’hôtel
communautaire.
Article
4:
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Lille
—
5
Rue
Geoffroy
Saint-Hilaire
—
CS
62039
—
59014
LILLE
cedex
dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
sa
publication.
Elle
peut
dans
ce
même
délai
de
deux
mois
et
préalablement
à
une
saisine
du
tribunal
administratif
compétent,
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
adressé
à Monsieur
Le
Président
de
la
CCPM.
Au
terme
d’un
délai
de
deux
mois,
à
compter
dudit
recours
gracieux,
le silence
du
Président
de
la CCPM
vaut
décision
implicite
de
rejet,
conformément
à la réglementation
en
vigueur.
Dans
ce
cas,
s’ouvre
un
nouveau
délai
de
deux
mois
pour
saisir
le
tribunal
administratif
précité
d’un
recours
contentieux
contre
la
décision
implicite
de
rejet
de
la présente
décision.
Envoyé
en
préfecture
le
14/11/2023
Reçu
en
préfecture
le
14/11/2023
Publié
le
S
L
G
ID
: 059-200043321-20231114-174
2023DEC-AUEnvoyé
en
préfecture
le
14/11/2023
Reçu
en
préfecture
le
14/11/2023
Publié
le
ID
: 059-200043321-20231114-174
2023DEC-AU
Article
5:
Ampliation
de
la
présente
décision
sera
transmise
à madame
la
Sous-préfète
d’ Avesnes
sur
Helpe
et au
Comptable
du
trésor
Le
Président
certifie :
Le
Quesnoy,
le 24/10/2023
-
La
conformité
de
la présente
ampliation,
-
Le
caractère
exécutoire
de cet acte publié
le
-
Transmis
le
-
Qui
peut
faire l’objet d’un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
de
Lille
dans
un
délai
de
deux
mois.
Jean-Pierre
MAZINGÜUE