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Document publié le Samedi 1 janvier 2011
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Humanitaire,
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 15 MARS 2011
N° 2 – 48 / 2011 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
COMMUNAUTAIRE
Pilote : Assainissement
Autres services concernés : Direction générale des services Finances et Budget
Monsieur Claude JULIEN, rapporteur,
En date du 23 mars 2006, l'assemblée délibérante de la communauté d’agglomération de l’albigeois a adopté le règlement du Service Public d’Assainissement non Collectif, modifié le 27 mars 2007 pour tenir compte du système de facturation géré directement par le SPANC et non par les services d’eau potable.
Depuis, deux nouvelles lois ont été votées : la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010. Ces deux lois ont des incidences sur le fonctionnement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et lui créent de nouvelles missions.
Ainsi, les arrêtés d’application de ces lois :
- précisent les missions existantes de contrôle des installations, - définissent les missions de contrôle de l’entretien et de la réhabilitation des installations
- créent une nouvelle mission de contrôle dans le cas des ventes immobilières.
Il convient donc d’apporter des modifications au règlement du SPANC, en y ajoutant trois nouveaux chapitres liés aux nouvelles missions, ainsi que deux annexes qui rappellent les références réglementaires et les sanctions encourues en cas de non respect des textes réglementaires.
Au Chapitre VI - CONTROLE DES INSTALLATIONS EN CAS DE VENTE IMMOBILIERE, il est précisé :
Article 17 – Rôle du SPANC en cas de vente d’immeuble Depuis le 1er janvier 2011, le rapport du SPANC est une des pièces obligatoires à fournir en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.
Ce rapport doit être intégré au dossier de diagnostic technique, prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, fourni par un vendeur et annexé à une promesse de vente ou à un acte authentique de vente.Article 18 – Transmission d’un ancien rapport du SPANC (si existant) Le SPANC est en mesure de fournir la copie de tout ancien compte-rendu de visite de terrain dès lors que la demande expresse en est formulée par courrier mentionnant l’adresse et le numéro de la ou les parcelles considérées.
• Durée de validité du rapport
En application de l’article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique, la copie du compte-rendu d’un contrôle daté de plus de trois ans à la date de la vente est irrecevable.
La réalisation d’un nouveau contrôle est alors obligatoire, à la charge du vendeur.
A noter : dans le cadre d’une vente, si le propriétaire est dans l’impossibilité de se rendre disponible, celui-ci devra indiquer la personne (représentant) qui assistera au diagnostic et qui est habilitée à signer tout document à sa place. Ce document devra être cosigné du propriétaire et du représentant. Le SPANC reste à la disposition du propriétaire si ce dernier souhaite que soit engagée une actualisation de son contrôle, même si celui-ci est daté de moins de 3 ans (voir article 19).
• Prise en compte de l’avis du SPANC
Par dérogation à la règle générale, et conformément aux prescriptions du Code de la Construction et de l’Habitation, en cas de risques sanitaires ou/et environnementaux (observés par le SPANC) toujours constatables lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. Le non-respect des obligations pesant sur les nouveaux propriétaires les expose, le cas échéant, aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre X. annexe 2 ?
Article 19 – Installation n’ayant jamais été contrôlée, dont le contrôle est daté de plus de 3 ans ou sur laquelle le propriétaire souhaite une réactualisation du contrôle
Lorsque l’installation d’assainissement n’a jamais été contrôlée ou que le contrôle est déjà ancien (plus de 3 ans), un contrôle du SPANC sera obligatoirement engagé sur site, dans les meilleurs délais suite à la demande du propriétaire vendeur.
Le SPANC est également à même de répondre à toute sollicitation d’un propriétaire-vendeur qui souhaiterait que soit réactualisé un contrôle réalisé récemment.
Le contrôle engagé sera diligenté soit selon les modalités du chapitre IV, s’il s’agit d’une installation jamais vérifiée par le SPANC, soit selon celles du chapitre V, si l’installation a déjà été contrôlée antérieurement. Le contrôle est à la charge du demandeur.
Comme énoncé précédemment, en cas de risques sanitaires et environnementaux constatés par le SPANC, l’acquéreur dispose d’une année après la signature de l’acte de vente pour réaliser les travaux de réhabilitation. »
Au chapitre VII - CONTROLE DE L’ENTRETIEN DES OUVRAGES est détaillée la nouvelle compétence du SPANC qu’est l’entretien des installations.« Article 20 – Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble L’occupant de l’immeuble est tenu d’entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l’article 5.
Il peut choisir librement un prestataire de son choix, ou celui désigné par la collectivité. Quel que soit l’auteur de ces opérations, l’occupant est responsable de l’élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par le plan départemental visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces matières.
Article 21 – Exécution des opérations d’entretien par le SPANC ou une entreprise choisie par l’usager
Dans le cas où le SPANC propose l’exécution d’opérations d’entretien
L’usager peut demander au SPANC d’exécuter les opérations d’entretien de l’installation. Dans ce cas, les conditions d’exécution de celles-ci sont précisées par une convention passée entre l’occupant de l’immeuble et le SPANC. Cette convention précise notamment la nature des opérations à effectuer, leur fréquence, leur tarif, les délais et modalités d’intervention du service, la durée d’exécution de la convention, les cas et conditions de résiliation de celle-ci, etc…. Les agents du SPANC et/ou le prestataire désigné, le cas échéant, ont un droit d’accès aux propriétés privées dans les conditions prévues à l’article 6. En cas de changement d’occupant ou de cession de l’immeuble équipé de l’installation et ayant donné lieu à une convention d’entretien, cette convention cesse de produire ses effets. Le nouvel utilisateur de l’installation peut, soit passer une nouvelle convention d’entretien avec le service, soit refuser la prestation d’entretien proposée par le SPANC et faire appel à l’entreprise ou l’organisme de son choix.
Dans les cas où le SPANC ne propose pas l’exécution d’opération d’entretien ou l’usager ne souhaite pas avoir recours à la prestation proposée par le SPANC
L’usager doit se faire remettre par l’entreprise qu’il aura choisie pour effectuer les opérations d’entretien un document comportant au moins toutes les indications mentionnées à l’annexe 2 de l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.
L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document.
Article 22 – Contrôle de l’entretien des ouvrages
Le contrôle périodique de l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes, à l’exclusion de celles qui sont entretenues par le SPANC.
Il a pour objet de vérifier que les opérations d’entretien visées à l’article 16 sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l’installation.
Il porte au minimum sur les points suivants :-vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l’usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur ;
-vérification, le cas échéant, de l’entretien des dispositifs de dégraissage.
Le contrôle de l’entretien est effectué par le SPANC par visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6, à l’occasion d’un contrôle de bon fonctionnement.
A l’issue d’un contrôle de l’entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l’occupant des lieux, à réaliser les opérations d’entretien nécessaires. Si ce contrôle a donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui sont notifiés simultanément dans un même document.
Au Chapitre VIII - REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF est détaillée la compétence réhabilitation des installations.
« Article 23 – Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif peut décider, à son initiative ou être tenu, notamment à la suite d’une visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC prévue à l’article 15, de réhabiliter cette installation, en particulier si cette réhabilitation est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l’environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage.
Article 24 – Exécution des travaux de réhabilitation
Le propriétaire des ouvrages choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge d’exécuter les travaux de réhabilitation.
Article 25 – Contrôle des travaux de réhabilitation de l’installation Toute réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des ouvrages dans les conditions prévues par les articles 9 et 11. »
Deux annexes ont été ajoutées au règlement du service :
o L’annexe I est un rappel des références réglementaires o L’annexe II est une fiche de présentation des sanctions encourues ou des mesures de police pouvant être prises en cas de non respect des textes réglementaires.
Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,
VU la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et la protection des milieux aquatiques VU l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, VU l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,VU l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009, définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif,
VU la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national sur l’environnement, VU l’avis favorable de la commission assainissement réunie le 16 février 2011 et du bureau communautaire dans sa séance du 1er mars 2011
ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,
ADOPTE le nouveau règlement du SPANC annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit règlement et à en assurer l’application par l’intermédiaire de ses services.
Pour extrait conforme,
Fait le 15 Mars 2011
Le Président,
Philippe BONNECARRÈRE