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Arrêté - fichier 32
Document publié le Vendredi 23 février 1979 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Arrêté - fichier 32)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
RECUEIL SPECIAL DES ACTES ADMINISTRATIFS
R RÉ ÉG GL LE EM M E EN NT T
S SA AN NI I T TA AI I R RE E
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S S
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PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
RECUEIL SPECIAL DES ACTES ADMINISTRATIFS
RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
de la Haute-Garonne
ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 1979
Modifié et complété, le :
- 14 mai 1980
- 02 novembre 1981
- 27 novembre 1981
- 08 décembre 1982
- 19 septembre 1983
- 19 octobre 1984
- 10 juillet 1985
- 12 février 1986
- 17 mars 1986
- 15 mars 1988
- 20 février 2006
- 24 mai 2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Préambule
Le Règlement Sanitaire Départemental est un texte réglementaire pris par Arrêté Préfectoral, sur la base d'un règlement type national.
Cette procédure était issue de l'application des articles L.1 et L.2 du Code de la Santé Publique avant leur modification par la loi 86.17 du 06 janvier 1986, article 67.
Ce document est constitué :
- D'une part, du Règlement Sanitaire Départemental initial, pris par Arrêté Préfectoral du 23 février 1979, avec les modifications intervenues par arrêtés préfectoraux ultérieurs.
- D'autre part, des modifications intervenues du fait de la loi susvisée, qui prévoit de remplacer progressivement le Règlement Sanitaire Départemental par des décrets pris en Conseil d'Etat.
Ces modifications sont notées dans le texte par des écritures en italique. Elles correspondent à des abrogations d'articles du Règlement Sanitaire Départemental ou à des renvois de textes réglementaires récents.3
TITRE I - LES EAUX DESTINÉES A LA
CONSOMMATION HUMAINE
Article 1 - Domaine d'application
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
(Ce titre complète les articles R.1321-1 et suivants du nouveau Code de la Santé Publique)
SECTION 1 - RÈGLES GENERALES
Article 2 - Origine et qualité des eaux
A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées à priori comme non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'à usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires.
Article 3 - Matériaux et construction
3-1 - Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau
Les canalisations et réservoirs d'eau potable et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.
3-2 - Revêtements
Les revêtements bitumeux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matières plastiques ne doivent être employés que dans la mesure ou ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.
En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires.
Article 4 - Température de l'eau
Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes de la température de l'eau distribuée.
Article 5 - 0LVHHQ°XYUHGHVPDWpULHOV
5-1 - Précautions de stockage
Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériaux entreposés, destinés à la distribution des eaux.4
5-2 - Précautions à la pose
La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu'à la propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service.
5-3 - Juxtaposition de matériaux
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier la qualité de l'eau, ni entraîner notamment l'apparition de phénomène de corrosion.
5-4 - Mise à la terre
L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre d'appareil électrique est interdite.
Article 6 - Double réseau
6-1 - Distinction et repérage des canalisations et réservoirs
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes.
Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable est interdite.
6-2 - Distinction des appareils
Sur tout le réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable, est appliquée une plaque apparente scellée à demeure, portant d'une manière visible la mention "EAU DANGEREUSE A BOIRE" et un pictogramme caractéristique.
Article 7 - Stockage de l'eau
7-1 - Précautions générales, stagnation
Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau de l'alimentation. Les réseaux doivent être munis de GLVSRVLWLIV GH VRXWLUDJH FHV GHUQLHUV GRLYHQW rWUH PDQ°XYUpV DXVVL VRXYHQW TXH QpFHVVDLUH HW DX moins deux fois par an, pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas constante.
7-2 - Prescriptions générales applicables aux réservoirs
Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier, en tous temps, leur étanchéité.
Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau, à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir.
L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 du présent titre.
Après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs, et de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés.
Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 m3, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau.5
Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service.
7-3 - Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique
En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum)
L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du trop-plein), à l'exception des réservoirs d'équilibre.
La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eausuffisante.
La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond du réservoir.
Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux.
De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation, avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal.
L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.
7-4 - Les bâches de reprise
Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.
7-5 - Les réservoirs sous pression
En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes.
A l'exception des réservoirs antibéliers, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 cm et à 20 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.
Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément.
La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz.6
Commentaire d'application
Lorsque le gaz utilisé est de l'air, cette contrainte technologique de stricte séparation des deux fluides peut être levée sous réserve que soient satisfaites les deux conditions suivantes :
- il est indispensable que les prises d'airalimentantledispositifouassurantlerenouvellementsoient placées à des endroits suffisamment aérés et ventilés pour éviter, soit une introduction de poussières pouvant éventuellement servir de support à une contamination microbienne, soit un apport d'éléments toxiques ou indésirables contenus, notamment, dans les gaz d'échappement de moteurs ; un système de filtration d'air efficace doit être prévu lorsque l'air prélevé est susceptible d'être pollué,
- l'air introduit et comprimé ne doit pas être susceptible d'entraîner, même accidentellement, des traces d'huile ou de graisses nécessaires au fonctionnement de certains dispositifs de mise sous pression (compresseur d'air par exemple),
- enfin, pour limiter le développement des phénomènes de corrosion, il est intéressant de rappeler que le Document Technique Unifié n° 60-1 additif n° 4 (diffusé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) recommande, pour les installations de distribution d'eau en tube d'acier à l'intérieur des bâtiments, l'utilisation de membranes séparant l'air et l'eau, lorsque le dispositif de surpression comporte un ballon à matelas d'air installé en série sur la canalisation.
Article 8 - Produits additionnels
8-1 - Les produits antigel
Leur adjonction dans l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
8-2 - Les autres produits additionnels
L'utilisation et l'introduction de ces produits, notamment : catio-résines, polyphosphates, silicates dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeubles, doivent être pratiquées conformément à la réglementation en vigueur.
L'utilisation de produits additionnels n'autorise, en aucun cas, l'emploi de matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présenttitre.
SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS
Article 9 - Règles générales
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni être à l'origine d'érosion des canalisations.7
Article 10 - Les puits
Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire.
En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. Dès la mise en place du réseau de distribution publique, il sera procédé à la séparation des deux réseaux.
A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage.
L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher, notamment, la pénétration des animaux et des corps étrangers, tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 cm, au minimum, au-dessus du sol ou du niveau des plus hautes eaux connues, si le terrain est inondable.
Sur une distance de 2 mètres, au minimum, autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles : il doit présenter une pente vers l'extérieur.
Un caniveau doit éloigner, notamment, les eaux s'échappant du dispositif de pompage.
L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente : "eau dangereuse à boire" et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire.
En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement.
Article 11 - Les sources
Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage.
Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie
Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable, à mailles de 1 mm au maximum, pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.
Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre.
Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers tels que terre, graviers, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes.
Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.
Sur la couverture des citernes enterrées, un revêtement de gazon est, seul, toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, defumuresorganiquesouautresyestinterdit.Lesconditionsde protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus.8
L'utilisation des canalisations en plomb, pour le transport et la distribution de l'eau de citerne, est interdite.
L'eau des citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation qu'après sa stérilisation.
Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires
13-1 - Les citernes
Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu, au préalable, de liquide non alimentaire.
$YDQWOHXUPLVHHQ°XYUHLOGRLWrWUHSURFpGpjXQQHWWR\DJHjXQHGpVLQIHFWLRQHWjXQULQoDJHGHOD citerne. L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau.
Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué.
13-2 - Les canalisations de secours
Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées.
Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée.
SECTION 3 - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE
DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS
Article 14 - Desserte des immeubles
Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter, au moins, une conduite de distribution.
Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement.
Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de la nuit.
Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau, au point le plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble, soit encore d'au moins 3 mètres (correspondant à une pression d'au moins 0,3 bar) à l'heure de pointe de consommation, même au moment où la pression de service, dans la conduite publique, atteint sa valeur minimale.9
Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs
Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements où de l'eau chaude ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique, exception faite pour les eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées :
- pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec l'alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires,
- pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage,
- d'une façon générale, dans tous les cas où la consommation de l'eau peut présenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution des sportifs telles que stades ou pistes.
La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau, soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires.
Lorsque, pour un motif dont la gravité est reconnue par le Préfet, l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s'assurer que cette eau est potable.
Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, même si les causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées à la connaissance de l'autorité sanitaire, qui contrôlera la qualité des eaux aux frais desdites personnes.
Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale.
Article 16 - Qualité technique sanitaire des installations
16-1 - Règle générale
Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles, des eaux nocives ou toute substance non désirable.
16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privés
En plus des prescriptions définies à l'article 14, alinéas 3 et 4, du présent titre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de locaux à caractère privatif tels que : appartement, local commercial ou professionnel.
16-3 - Réservoirs de coupure et appareils de disconnection
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux.10
L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait, soit par surverse totale, soit au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
- la mise en place d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine doit faire l'objet, de la part du propriétaire de l'installation, d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place,
- l'appareil n'est installé qu'à la condition que ses caractéristiques soient adaptées à celles du réseau, notamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible dans l'appareil,
- l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y accéder, en dehors de toutes possibilités d'immersion,
- l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement :desessais de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge, comportant les mesures correspondantes, sont effectués périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire.
L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considérée, a priori, comme non potable.
16-4 - Manque de pression
Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n'assurent aucune distribution au passage.
Chaque installation fait obligatoirement l'objet d'un avis de l'autorité sanitaire, après consultation du service ou de l'organisme chargé de la gestion technique de la distribution publique d'eau et d'un avis du Conseil Départemental d'Hygiène. Ce dernier avis n'est pas requis pour les surpresseurs en prise et refoulement direct.
Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installation peut être fractionnéeen plusieurs stations réparties à des niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions.
De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public.11
16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux
Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 du présent titre.
La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil, afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
16-6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable
Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.
16-7 - Les dispositifs de chauffage
Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation.
A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.
16-8 - Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires
Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations.
L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent.
Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7-2 à 7-4 du présent titre.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
16-9 - Le traitement thermique
Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France pour une utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
- toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration, notamment dans le cas où l'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille,12
- l'installation doit être conçue de telle façon que la pression de l'eau potable, à l'intérieur de l'appareil d'échange, soit, en permanence, supérieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur.
Toute installation utilisant les produits mentionnés au 1er alinéa du présent article doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle.
Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit, en aucun cas, permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à la consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se manifester, de façon visible, à l'extérieur de ce dispositif.
Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis, en application du présent article et des précautions élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment définit, en outre, les règles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations, au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixième mois suivant la publication du présent arrêté.
16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine
Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine, raccordés au réseau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau.
Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites.
Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour d'eaux usées.
16-11 -/HVGLVSRVLWLIVG¶DUURVDJHGHODYDJHRXG¶RUQHPHQW
Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau.
Dans le cas ou il est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol avoisinant, et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable.
16-12 - Les équipements particuliers
Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordés sur le réseau d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.
16-13 - Les installations provisoires
Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des alimentations temporaires (telles que : expositions, marchés, cirques, théâtres) raccordés sur le réseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toutes façons répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.13
Article 17 - Les installations en sous-sol
Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable ainsi que les appareils qui y sont raccordés, tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage ne soient, en aucune manière, immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes.
Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable.
Article 18 - Entretien des installations
En plus des dispositions visées à l'article 7 (paragraphe 2, alinéa 5) du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.
Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Article 19 - Immeubles astreints à la protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable
Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble des installations correspondantes, raccordées à un réseau d'eau potable, doit répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations.
SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine
20-1 - Surveillance sanitaire de la qualité des eaux
La qualité des eaux doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en vigueur.
20-2 - Désinfection des réseaux
Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne, destinés à la distribution de l'eau potable doivent faire l'objet, avant leur mise ou remise en service, et dans leur totalité, d'un rinçage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions fixées par les instructions techniques du Ministère chargé de la Santé.
En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites en cours d'exploitation, au cas où des contaminations sont observées ou à craindre.
20-3 - Contrôle des désinfections
L'efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du propriétaire.
La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut être effectué qu'après délivrance, par l'autorité sanitaire, de procès-verbal de réception hygiénique du réseau.14
TITRE II - LOCAUX D'HABITATION ET
ASSIMILÉS
CHAPITRE Ier - CADRE DE LA RÉGLEMENTATION
Article 21 ± Définition
Par "habitation" il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à 1'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
Article 22 - Domaine d'application
Les articles suivants définissent, en application du code de la santé publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances.
"L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par les articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation"
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à :
- OD FRQVWUXFWLRQ O¶DPpQDJHPHQW HW ¶pTXLSHPHQW GHV EkWLPHQWV TXL QH VRQW SDV YLVpV SDU OHV articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation,
- ¶DPpQDJHPHQWHW¶pTXLSHPHQWGHVKDELWDWLRQVH[LVWDQWHVPrPHUpDOLVpVSDUWLHOOHPHQWFKDFXQH des opérations élémentaires devant être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement.
L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application des dispositions du code de la santé publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances.15
CHAPITRE II - USAGE DES LOCAUX D'HABITATION
SECTION 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX
Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers
Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.
23-1 - Locaux d'habitation
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.
Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués en tant que de besoin.
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux.
En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
23-2 - Circulation et locaux communs
FRPSOpWpSDUO¶DUWLFOH5-14 et suivants du Code de la Santé Publique relatifs aux risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis)
Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.
Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entretien : leur accessibilité facile doit être conservée en permanence.
Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.
L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement.16
23-3 - Dépendances
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.
L 'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux ; le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux
Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques.
Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation.
Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté.
L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont VRQW PXQLHV OHV SLqFHV GH VHUYLFH FXLVLQH VDOOH GH EDLQV :& /H UHMHW GH ¶DLU Yicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.
Article 25 - Battage des tapis, poussières et jets par les fenêtres
Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale.
Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments.
Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage.
Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage.17
Article 27 - Conditions d'occupation des locaux
27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols
L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L. 43 du code de la santé (article L. 1331-22 du nouveau code de la santé publique).
27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation
Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a) les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques,
b) l'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre.
27-3 - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles
Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant, en fonctionnement, des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise, entre autres, les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.
Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation
Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts. Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs.
SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées
29-1 - Evacuation des eaux pluviales
/HVRXYUDJHVG¶pYDFXDWLRQJRXWWLqUHVFKpQeaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d 'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles.
Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun versement, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans les descentes pluviales.18
29-2 - Déversements délictueux
Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement soit d'une dégradation des dits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables.
Les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas être susceptibles de porter l'eau des égouts à une température supérieure à 30 °C.
Sous-réserve des dispositions prévues à l'article 91, le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d'entretien de ces dernières.
Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L.35-8 du Code de la Santé Publique (L.1331-10 du nouveau Code de la Santé Publique), de mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échantillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.
Article 30 -(QWUHWLHQHWH[SORLWDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH
Abrogé par arrêté du 6 mai 1996 (J.O du 8 juin) fixant les prescriptions techniques applicables aux V\VWqPHVG¶DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLISULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-469 du 3 juin 1994 (J.O du 8 juin) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.
Article 31 - Conduits de Fumée et de ventilation - Appareils à combustion
31-1 - Généralités
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.
A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.
/H UpVXOWDW G XQ H[DPHQ UpYpODQW GHV GpIDXWV UHQGDQW GDQJHUHXVH O¶utilisation du conduit doit être FRPPXQLTXpjO¶XWLOLVDWHXUHWDXSURSULpWDLUH/DUHPLVHHQVHUYLFHGXIR\HUHVWDORUVVXERUGRQQpHj la remise en état du conduit.19
Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification.
Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit.
Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.
31- 2 - Conduits de ventilation
Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement, ramonés et désinsectisés chaque fois qu'il est nécessaire.
Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.
Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.
31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation
Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter des siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages.
31-4 - Tubage des conduits individuels
Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :
- la date de mise en place,
- le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.
Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tubé".
Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 centimètres carrés, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.
Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.20
31- 5 - Chemisage des conduits individuels
Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant à l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment.
Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 centimètres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits chemisés.
Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.
31- 6 - Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée et de ventilation
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :
Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine, individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.
Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.
Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an.
On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d 'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat comme il est dit au cinquième alinéa decetarticle.
L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans 1'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé.21
Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.
SECTION 3 - ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS ET DE LEURS ABORDS
Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.
Article 32 - Généralités
FRPSOpWp SDU O¶DUWLFOH 5-14 et suivants du nouveau Code de la Santé Publique relatifs aux risques liés à l'amiante)
Les propriétaires et les occupants d'un immeuble, bâti ou non, sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, des bâtiments, de leurs abords.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire.
Article 33 - Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations
Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.
Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais.
Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés.
Les solsVRQWFRQVWDPPHQWPDLQWHQXVHQSDUIDLWpWDWG¶pWDQFKpLWp
SECTION 4 - PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION
Article 34 - Protection contre le gel
Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations : distribution d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres usagers.22
En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble.
Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des LPPHXEOHV OHV LQVWUXFWLRQV QpFHVVDLUHV FRPSRUWDQW OH GpWDLO GHV PDQ°XYUHV j H[pFXWHU VXU OHV différents circuits en cause.
Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations
Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements, notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.
La remise en usage des fosses d'aisance et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.
Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai.
En cas d'urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation
Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire, en particulier pour empêcher la prolifération des insectes.
Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
Article 37 - Entretien des plantations
Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.23
SECTION 5 - EXÉCUTION DE TRAVAUX
Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau
Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de cabinets d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permanence.
Article 39 - Démolition
(voir également l'article R.1334-27 du nouveau Code de la Santé Publique)
La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.24
CHAPITRE III - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION
SECTION 1 - LOCAUX
Article 40 - Règles généralHVG¶KDELWDELOLWp
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré.
Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, d'une source ou d'un puits reconnu potable et d'une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de deux ans après la publication du présent règlement.
Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique.
Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 m en distance horizontale.
Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :
40-1 - Ouvertures et ventilations
FRPSOpWp SDU DUUrWp GX PDL SXEOLp DX - GX MXLQ PRGLILDQW O¶DUUrWp GX DYULO UHODWLIjODYpULILFDWLRQHWjO¶HQWUHWLHQGHVLQVWDOODWLRQVFROOHFWLYHVGHYHQWLODWLRQPpFDQLTXH contrôlée- gaz)
Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.
Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisancHV ORUVTX¶HOOHV VRQW YHQWLOpHV séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :
a) Pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse,
b) Pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce SRVVpGDQW XQH SULVH G DLU VXU O H[WpULHXU / pYDFXDWLRQ GH ¶DLU YLFLp GRLW V HIIHFWXHU HQ SDUWLH haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur.
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur *
$UUrWpGXPDUVUHODWLIjO¶DpUDWLRQGHVORJHPHQWV25
40-2 - Eclairement naturel
L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.
40-3 - Superficie et volume des pièces
/¶XQHDXPRLQVGHVSLqFHVSULQFLSDOHVGHORJHPHQWGRLWDYRLUXQHVXUIDFHDXVHQVGXGpFUHWGX juin 1969 supérieure à 9 mètres carrés.
/HVDXWUHVSLqFHVG¶KDELWDWLRQQHSHXYHQWDYRLUXQHVXUIDFHLQIpULHXUHjPqWUHVFDUUps. Dans le cas G¶XQORJHPHQWFRPSRUWDQWXQHVHXOHSLqFHSULQFLSDOHRXFRQVWLWXpSDUXQHFKDPEUHLVROpHODVXUIDFH de ladite pièce doit être au moins égale à 9 mètres carrés.
3RXUO¶pYDOXDWLRQGHODVXUIDFHGHFKDTXHSLqFHOHVSDUWLHVIRUPDQWGpJDJHPHQWRXFXOGHVDFG¶XQH largeur inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte.
40-4 - Hauteur sous plafond
La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres.
Article 41 - Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs
Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables.
Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement.
L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble.26
SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES
Article 42 - Evacuation
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969, portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle, - d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment,
- de toute descente de plus de 24 m de hauteur,
- de toute descente de 15 à 24 m de hauteur, non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire, - de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.
&HVGLVSRVLWLIVG HQWUpHG¶DLUQHSHXYHQWrWUHLQVWDOOpVTXHGDQVGHVFRPEOHVRXHVSDFHVLQKDELWpVHW ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (WC, salles d'eau...) à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome.
Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement.3DUGpURJDWLRQGHO¶DXWRULWpVDQLWDLUHVHXOHO¶pYDFXDWLRQG¶HDX[PpQDJqUHVSHXWrWUH WROpUpHGDQVOHVGLWVRXYUDJHVORUVTXHOHV\VWqPHG¶pJRXWSXEOLFOHSHUPHW
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.
Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.27
Article 43 - Occlusion des orifices de vidDQJHGHVSRVWHVG¶HDX
Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels qu'éviers, lavabos, baignoires doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente.
Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.
Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égout
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière, à résister à la pression correspondante. De même tous les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci.
SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES
Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau
Les sallesG HDXHWOHVFDELQHWVG¶DLVDQFHVVRQWYHQWLOpVGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVj¶DUWLFOH
/HVPXUVSRUWHVSODIRQGVHWERLVHULHVGHVFDELQHWVG¶DLVDQFHVHWVDOOHVG HDXGRLYHQWrWUHPDLQWHQXV en bon état d'entretien et de propreté.
Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.
Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
a) Pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains ou de toilette.
Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire.
Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlants, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.
b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas. Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.28
c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun :
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet, un poste d'eau avec évacuation.
Dans le cas où ce poste d'eau est situé à l'intérieur du cabinet d'aisances, l'eau distribuée doit être considérée comme non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du titre I. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau d'alimentation.
Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances
La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
Lorsqu'ils sont raccordés, soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées.
Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.
Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.
Article 47 - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales
Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.29
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect GHV XVDJHUV DYHF GHV FRQGXFWHXUV VRXV WHQVLRQ $ FHW HIIHW ¶LQVWDOODWLRQ VHUD UpDOLVpH HQ SUHQDQW l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.
L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après: "Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche".
SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT
Articles 49 et 50 abURJpV HW UHPSODFpV SDU O¶DUUrWp GX PDL - GX MXLQ IL[DQW OHV SUHVFULSWLRQV WHFKQLTXHV DSSOLFDEOHV DX[ V\VWqPHV G¶DVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFWLI SULV HQ DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-469 du 3 juin 1994 (J.O du 8 juin) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.
Article 48 - Dispositifs d'assainissement autonome
Les eaux usées domestiques issues de locaux d'habitation ou assimilés, non desservis par un réseau public d'assainissement, sont recueillies traitées, et éliminées par des dispositifs d'assainissement autonome établis conformément aux prescriptions applicables en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
Article 49 - Rejet des effluents (abrogé)
Article 50 -'LVSRVLWLIVG¶pYDFXDWLRQDEURJp)
SECTION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE
CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE
Article 51 - Installations d'électricité
Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.
Article 52 - Installations de gaz
Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant.30
Article 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion
53-1 - Règles générales
L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :
- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.
- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion.
53-2 - Conduits d'évacuation
Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu'à un conduit d'évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur. Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur.
Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent des conduits de fumées ou des conduits de ventilation.
Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que celle où est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit être le plus court possible. Leur section doit être au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter tout risque d'obstruction.
La construction des carneaux, c'est-à-dire des conduits de fumées fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant l'isolation thermique. Ils sont munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour permettre leur ramonage.
Lorsque le raccordement d'un appareil à combustion à un conduit de fumée est obligatoire, l'appareil doit être raccordé directement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas être branché :
- dans un poêle de construction comportant coffre ou étuve,
- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal,
- dans un âtre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation d'un système de récupération de chaleur sur le conduit de raccordement même sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d'un tirage efficace et de la vacuité du conduit de fumées.
En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à la sortie d'un appareil dont l'allure de combustion est réglée uniquement par l'arrivée d'air.31
Il est établi, à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut, sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tel que boite à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.
Le raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion à tirage naturel ou à extraction mécanique des appareils utilisant les combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans les conditions prévues à cet effet par le DTU n°61-1 : Installations de gaz.
6LGHVV\VWqPHVGHFRPEXVWLRQFRPSRUWHQWXQGLVSRVLWLIG¶pYDFXDWLRQGHVIXPpHVG XQHFRQFHSWLRQ différente des cRQGXLWV YLVpV SDU OH SUpVHQW UqJOHPHQW LOV QH SHXYHQW rWUH PLV HQ °XYUH TXH VL OH dispositif d'évacuation des fumées a été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
53-3 - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique
Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un conduit collecteur par l'intermédiaire de conduits individuels dans les conditions définies par l'arrêté relatif aux conduits de fumées desservant les logements, il est également permis de raccorder plusieurs foyers à un même conduit de fumée sous les conditions ci-après.
D'une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même conduit de fumées qu'à condition que ce conduit soit compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu'un tirage suffisant soit assuré dans toutes les conditions de fonctionnement.
53-3-1 - Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs générateurs installés dans un même local à foyer unique doit respecter les règles suivantes :
- des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type,
- des générateurs à combustible gazeux peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type,
- des générateurs à combustibles liquides et des foyers à combustibles gazeux peuvent être raccordés simultanément au même conduit de fumée, à condition que les brûleurs à gaz et à mazout, soient du type "à ventilateur",
- des générateurs à combustibles solides peuvent être raccordés sur un même conduit. Ce conduit doit être indépendant du ou des conduits, des foyers à combustibles liquide ou gazeux sauf cas précisés ci-après.
Installation de puissance utile totale supérieure à 70 KW
Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que soient respectées dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la combustion de chaque combustible.
En conséquence, si la conformité à l'arrêté du 20 juin 1975 ne peut pas être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas une chaudière utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner lorsqu'elle est raccordée à un conduit unique, simultanément avec une autre chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux.32
Installations de puissance utile totale inférieure à 70 KW
Dans le cas de deux chaudières, l'une à combustible liquide ou gazeux et l'autre à combustible solide, l'accouplement doit obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été reconnu apte à l'emploi par avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
Cet équipement doit comprendre :
- un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée,
- un dispositif automatique de sécurité n'autorisant le fonctionnement du brûleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite, c'est-à-dire, lorsque la température des fumées à la buse est inférieure à 100 °C ou lorsque la température du fluide caloporteur au départ est inférieure à 30°C.
53-3-2 - Dans le cas de chaudières "polycombustibles", deux cas peuvent se présenter :
- chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumées : elle doit être équipée d'un dispositif automatique de sécurité comme indiqué ci-avant ; en outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du brûleur si une des portes de chargement est ouverte,
- chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumées : elle peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudière fournisse le raccord d'accouplement des deux buses permettant de n'avoir qu'une seule sortie de fumées à raccorder au conduit de fumées.
Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée de deux dispositifs automatiques de sécurité indiqués ci-avant.
53 - 4 - Ventilation
Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche.
La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de ces combustibles.
En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.
Les appareils de production émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage, et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ci-après.
D$SSDUHLOVG¶une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW :
- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage :
/HORFDOGRLWrWUHPXQLG XQHDPHQpHG DLUQHXIG XQHVHFWLRQOLEUHQRQFRQGDPQDEOHG¶DXPRins 50 centimètres carrés.33
- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation :
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins FHQWLPqWUHV FDUUpV GpERXFKDQW HQ SDUWLH EDVVH HW G XQH pYDFXDWLRQ G¶DLU YLFLp G¶XQH VHFWLRQ OLEUH QRQ FRQGDPQDEOH G¶DX PRLQV FPð HQ SDUWLH Kaute et débouchant directement à l'extérieur.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans des pièces ventilées suivant les modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des logements à condition que :
- les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés,
- lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d'inversion de tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers.
b) $SSDUHLOVG¶XQHSXLVVDQFHXWLOHWRWDOHVXSpULHXUHjN:
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage.
c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés, l'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; Elle doit être disposée et aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants.
53-5 - Installations de chauffage par air chaud
Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits GHGLVWULEXWLRQG¶DLUFKDXG
53-6 - Modérateurs
/HVPRGpUDWHXUVGHWLUDJHSDUDGPLVVLRQG¶DLUQHGRLYHQWSDVVHWURXYHUjO¶LQWpULHXUGHVFRQGXLWV,OV doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminutions du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil ; La surveillance doit en être aisée.
53-7 - Clés et Registres
Les clés et registres destinés à réduire la section du conduit d'évacuation des produits de la FRPEXVWLRQ RX j O REWXUHU SHXYHQW rWUH PLV HQ °XYUH GDQV OHV VHXOHV FRQGLWLRQV GpILQLHV SDU OHV articles ci-après.
7RXWHIRLV¶XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVVLWXpVGDQVOHFLUFXLWG pYDFXDWLRQGHVWLQpVjUpJOHURXjUpJXOHU le débit d'extraction, en cas d'extraction mécanique conjointe ou non à celle de l'air de ventilation du local où sont installés des appareils utilisant des combustibles gazeux, n'est pas visée par les dispositions du présent article.
53-7-1 - Dispositif de réglage à commande manuelle
Pour les appareils d'un type ancien, utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d'air comburant, la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres à commande manuelle est autorisée à condition que ces dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture maximale plus de trois quarts de la section du conduit et que leur34
forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruction du conduit par la suie ou tout autre dépôt.
53-7-2 - Dispositifs autoréglables de tirage
Des registres autoréglables de tirage, autres que les modérateurs de tirage visés à l'article 53-5, peuvent être installés sur des seuls générateurs de chaleur utilisant des combustibles liquides et équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire les prescriptions suivantes :
- avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction,
- ne pas obstruer, en position de fermeture, plus des trois quarts de la section du conduit,
- être placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou, en tout état de cause, en amont du dispositif fixe ou mobile destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.
53-7-3 - Dispositions automatiques de fermeture
L'installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un combustible solide.
L'installation de ces dispositifs en aval d'un générateur utilisant les combustibles liquides ou gazeux ne peut être effectuée que si la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie
réglementairement ventilée, est supérieure à 70 KW.
53-7-3-1 - Générateurs utilisant un combustible liquide
Des dispositifs automatiques de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent être installés sous réserve d'avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. Ces dispositifs doivent être, en particulier, conçus de manière à ne permettre le fonctionnement du brûleur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre sur toute sa section. Ils doivent être installés en amont du régulateur de tirage.
Ces dispositifs ne peuvent être installés que si les générateurs sont équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique.
53-7-3-2 - Générateurs utilisant un combustible gazeux.
Des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent être installés sur des générateurs de chaleur de puissance utile supérieure à 70 KW si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
- ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spécialement conçus, - ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur.
53-7-4 - Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs.
La mise en place de ces dispositifs doit être effectuée par un installateur qualifié et après un contrôle de l'état du conduit de fumée ayantSRXUREMHFWLIGHYpULILHUVRQDSWLWXGHj¶HPSORL
Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions définies à l'article 31-6.
L'aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service.35
53-8 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation.
Il est interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de ventilation tels que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique :
- dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel,
- dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz de combustion.
53-9 - Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude.
Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude, doivent remplir les conditions fixées au présent article 53. En outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l'intérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local où est installé le moteur ; Dans le cas contraire, elle doit être en communication directe à sa partie basse et à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle est indépendante de tout autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.
Article 53 bis - Installations thermiques ne comportant pas de combustion
Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion, tels que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc. , doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins.
Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées à la réglementation en vigueur.
SECTION 6 - BRUIT DANS L'HABITATION
Article 54 - Bruit des équipements (abrogé)
$EURJpSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOGX 5/06/1990 pris en application du décret du 5 mai 1988.36
CHAPITRE IV - LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS LOCAUX AFFECTÉS À L'HÉBERGEMENT COLLECTIF
SECTION 1 - GENERALITES
Article 55 - Domaine d'application
Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre ; ils doivent en outre respecter les dispositions du présent chapitre IV.
Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visant certains d'entre eux.
Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux figurent à la section 2 du titre III ci-après.
Article 56 - Surveillance
Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les missions des représentants des services chargés de leur surveillance.
SECTION 2 - AMENAGEMENT DES LOCAUX
Article 57 - Equipement
Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponible.
Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir une porte indépendante.
Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par cinq personnes ou plus, le voOXPHG¶DLUHWODVXUIDFHDXVROQHSHXYHQWrWUHLQIpULHXUVjPqWUHVFXEHVHWPqWUHV carrés par personne. Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les GpJDJHPHQWV SRXU DVVXUHU OH UHQRXYHOOHPHQW G¶DLU /H GRUWRLU GRLW FRPSRUWHU en annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité conformes à la réglementation concernant les logements-foyers, à savoir :
- une salle de douches à raison d'une pomme-douche pour dix personnes ou fraction de dix personnes,
- des cabinets d'aisances à raison d'un pour dix personnes ou fraction de dix personnes,
- un lavabo pour trois personnes au maximum ; à titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant au nombre de lits.
57-1 - Equipement collectif
Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d'hygiène que leVFDELQHWVG¶DLVDQFHV37
Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage naturel suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace.
57-2 - Equipement des pièces
Tout logement garni, toute pièce louée isolément doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.
Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage électrique.
Article 58 - Locaux anciens
Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de garnis ou meublés, même s'ils ne sont pas conformes à toutes les prescriptions sus-énoncées, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire, mais sous réserve que les installations de chauffage et de production d'eau chaude par combustion soient conformes au présent règlement et que les conditions d'alimentation en eau potable, d'installation des cabinets d'aisances, de propreté et d'entretien des locaux et du mobilier soient satisfaisantes.
(Q FDV GH WUDQVIRUPDWLRQ RX GH UpSDUDWLRQ DIIHFWDQW OH JURV °XYUH GHV EkWLPHQWV RX O pFRQRPLH générale desdits bâtiments à usage ou à destination de garnis ou de meublés, les nouveaux agencements et aménagements doivent être conformes aux prescriptions des présentes dispositions.
SECTION 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Article 59 -6HUYLFHGHO¶HDXHW des sanitaires
L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives de sécurité.
Article 60 - Entretien
Les logements et les pièces isolées, ainsi que les parties communes doivent être entretenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté ; en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries.
Article 61 - Mesures prophylactiques
La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires.
La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par l'autorité sanitaire.
La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté ; La surveillance des services d'hygiène porte non seulement sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers.38
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS AUTRES QUE CEUX A USAGE
D'HABITATION ET ASSIMILÉS
Article 62 - Type de locaux visés
Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage.
SECTION 1 - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :
- de 1'article 40
- de 1'alinéa b de 1'article 45.
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX
Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions VXELVVDQWGHVPRGLILFDWLRQVLPSRUWDQWHVDIIHFWDQWOHJURV°XYUHRXO pFRQRPLHGHO LPPHXEOH
Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique.
Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.
Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code du travail (hygiène des locaux affectés au travail).
Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux.
Article 63 - Généralités
(complété par arrêté du 30 mai 1989, SXEOLpDX-2GXMXLQPRGLILDQWO¶DUUrWpGXDYULO UHODWLIjODYpULILFDWLRQHWjO¶HQWUHWLHQGHVLQVWDOODWLRQVFROOHFWLYHVGHYHQWLODWLRQPpFDQLTXH contrôlée- gaz)
63-1 - Dispositions de caractère général
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme "d'air neuf".39
Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories :
- les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent,
- les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone)
Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'un air pollué ne soit pas possible.
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple)
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
63-2 - Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux
L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :
- des locaux de circulation,
- des locaux peu occupés (archives, dépôts),
- des locaux à pollution spécifique.
Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément. L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exclusion de tous autres locaux n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit séparément.
L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.
Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle des conduits
64-1 - Locaux à pollution non spécifique
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer. Ce débit est exprimé en mètres cubes par heure et par occupant en occupation normale.40
Débit minimal d'air neuf
en m3 par heure et par occupant (air à 1,2 kg/m3) DESTINATION DE LOCAUX
Locaux avec interdiction
de fumer
Locaux sans interdiction
de fumer
Locaux d'enseignement
Classes, salles d'études, laboratoires (à l'exclusion de
ceux à pollution spécifique)
. maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle 15 -
. secondaires du 2e cycle et universitaires 18 25
Ateliers 18 25
Locaux d'hébergement
Chambres collectives (+ de 3 personnes) (1), dortoirs,
cellules, salles de repos
18 25
Bureaux et locaux assimilés
tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de
poste, banques
18 25
Locaux de réunions
tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs,
foyers
18 30
Locaux de vente
tels que boutiques, supermarchés 22 30
Locaux de restauration
cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger 22 30
Locaux à usage sportif
Par sportif
. dans une piscine
. dans les autres locaux
22
25
30
30
Par spectateur 18 30
(1) pour les chambres de moins de 3 personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m3/h par local.
Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée...) et où l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre FDUUp (Q DXFXQ FDV GDQV OHV FRQGLWLRQV KDELWXHOOHV G¶RFFXSDWLRQ OD WHQHXU GH O DWPRVSKqUH HQ dioxyde de carbone ne doit pas dépasser 1 pour 1000, avec tolérance de 1,3 pour 1000 dans les locaux où il est interdit de fumer.
Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit, cependant, être mise en marche avant l'occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant, un temps suffisant.
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.41
64-2 - Locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après :
DESTINATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF EN M3/H
Pièces à usage individuel
- salle de bains ou de douches
- salle de bain ou de douches communes avec cabinet d'aisance
- cabinet d'aisance
15 par local
15 par local
15
Pièces à usage collectif
- cabinet d'aisance isolé
- salle de bains ou de douches isolée
- salle de bains ou de douches communes avec cabinet d'aisance
- bains, douches et cabinets d'aisance groupés
- lavabos groupés
- salle de lavage, séchage et repassage du linge
30
45
60
30 + 15 N°
10 + 5 N°
5/m² de surface de local (1)
Cuisines collectives
- office relais
- moins de 150 repas servis simultanément
- de 150 à 500 repas servis simultanément (2)
- de 501 à 1 500 repas servis simultanément (3)
- plus de 1 500 repas servis simultanément (4)
15/repas
25/repas
20/repas
15/repas
10/repas
N° : nombre d'équipements dans le local
(1) : compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supérieur à 15. (2) :avecunminimumde3750m 3/h
(3) :avecunminimumde10000m 3/h
(4) :avecunminimumde22500m 3/h.
Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation indépendante de ces pièces de service à pollution spécifique. Sauf exigences particulières (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment, les circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.
Lorsque la pièce de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pièce principale ou des circulations, le débit à prendre en considération doit être égal à la plus grande des deux valeurs indiquées respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l'article 64-1.
Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de leur émission ; il en est de même des polluants nocifs ou dangereux.
En cas d'impossibilité d'installer un système de captation de ces émissions, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être doublés.
Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit, cependant, être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement assurée.42
Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement
Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuellement une pré-filtration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit être prévu :
a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X 44-012 d'au moins 90 %,
b) pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X 44- 012 d'au moins 95 %.
L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile.
Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente, et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surtout s'il peut y avoir présence GHJUDYDWVHWG¶KXPLGLWp
Il est ensuite maintenu en bon état de propreté.
Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs
66-1 - Locaux à pollution non spécifique
La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition que le volume par occupant ne soit pas inférieur à :
- 6 mètres cubes pour les locaux avec interdiction de fumer,
- 8 mètres cubes pour les locaux sans interdiction de fumer.
Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit être seul pris en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifiques.
66-2 - Locaux à pollution spécifique
La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :
- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 mètres cubes par occupant potentiel,
- dans les autres locaux à pollution spécifique, si, d'une part, il n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspondant aux valeurs de l'article 64 est inférieur à 1 litre/seconde par mètre cube de local.43
66-3 - Surface des ouvrants
La surface des ouvrants calculée en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Surface du
local en m² 10 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Surface des
ouvrants en m² 1,25 3,6 6,2 8,7 10 15 20 23 27 30 34 38 42
Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule suivante :
S
s=-------------
8 log10 S
où :
« s » représente la surface des ouvrants en mètres carrés ;
« S » représente la surface du local en mètres carrés.
/ HQVHPEOHGHFHVGLVSRVLWLRQVQHIDLWSDVREVWDFOHj¶DSSOLFDWLRQGHVUpJOHPHQWDWLRQVUHODWLYHVj la sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE
Article 67 - Equipement sanitaire
Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un nettoyage fréquent.
Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport
Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux WC, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant.44
Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacle
Il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut être remplacé par un WC.
Article 70 - Etablissements de natation ouverts au public
Ces établissements sont soumis, tant en ce qui concerne l'hygiène que la sécurité, aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent.
Article 71 - Bains-douches
Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation, aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.
Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
- chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé,
- après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement,
- un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé,
- les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.
SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Les dispositions du titre II relatives à l'usage et à l'entretien des locaux d'habitation sont applicables aux établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :
- des alinéas 3 et 4 de 1 'article 24 ;
- des paragraphes 27-1 et 27-2 de 1 'article 27 ;
- du deuxième alinéa du paragraphe 31-2 (conduits de ventilation) de l'article 31.
Article 72 - Entretien des locaux
Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges de WC doivent être maintenus en constant état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des insectes.
Le balayage à sec est interdit.45
TITRE IV - ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET
MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE
SECTION 1 - DÉCHETS MÉNAGERS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers, telles que restaurants d'entreprises ou d'établissements scolaires.
Article 73 - Présentation des déchets à la collecte
Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal.
Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les modalités prévues par cet arrêté.
Article 74 - Produits non admis dans les déchets ménagers
Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d'enflammer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.
Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets et issues d'abattage professionnel.
Article 75 - Récipients de collecte des ordures ménagères
Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l'autorité municipale ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte pour plusieurs communes.
Selon les modes de collecte adoptés, les récipients utilisés doivent satisfaire en particulier aux prescriptions ci-dessous.
75-1 - Poubelles
Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs, et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.
75-2 - Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères
Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la collecte doivent être conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale.
Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.46
Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont placés sous un conduit de chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en dehors des opérations de remplissage.
Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac. A cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être conservée libre de tout chargement.
A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent être protégés des intempéries.
75-3 - Bacs roulants pour déchets solides
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers ; ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié.
Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et n'occasionner aucune gêne pour le voisinage.
75-4 - Autres types de récipients
D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité municipale, après avis de l'autorité sanitaire, en tenant compte des moyens de collecte et de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte.
Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers
Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.
De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n'est pas quotidienne.
Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères.
Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant par des parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.
Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations.47
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :
- soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus,
- soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers.
Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients.
Pour tous les groupes d'habitation comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l'établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.
Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doivent, sans préjudice des réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés par les services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette production.
Article 78 - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures
L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation.
L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de difficultés pour la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures et des eaux usées.
Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par voie sèche :
- des résidus ménagers liquides ;
- tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détritus, d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur dissémination. A cette fin, les ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent être convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du conduit de chute au récipient d'ordures ménagères doit être installé de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol.48
Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.
Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords, être maintenus en constant état de propreté.
Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.
Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l'utilisation, doivent être prises pour que les vide-ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour le personnel.
Article 79 - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures
Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique.
Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés et nettoyés périodiquement et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus en permanence en bon état d'utilisation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.
Les produits utilisés pour les opérations d'entretien doivent être homologués conformément à la réglementation en vigueur.
Ces opérations G¶HQWUHWLHQ QH GRLYHQW RFFDVLRQQHU DXFXQH JrQH DX YRLVLQDJH RX DWWHLQWH j OD VDQWp des occupants des immeubles.
Article 80 - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte
La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale.
Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au service de collecte selon les modalités fixées par l'autorité municipale.
Article 81 - Réglementation de la collecte
Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères et celles de la collecte sélective des matériaux de récupération, notamment la fréquence, l'horaire, les récipients utilisés sont définis par arrêtés municipaux pris en application du présent règlement.
La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire.49
Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte
Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat.
Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte, notamment dans les récipients à ordures.
Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité à la disposition des habitants en certains points, leur implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de WUDSSHV IL[pV DX UpFLSLHQW IDFLOHPHQW PDQ°XYUDEOHV HW PDLQWHQXV IHUPpV HQ GHKRUV GX WHPSV nécessaire au vidage des récipients à ordures des habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentescibles séparés par les habitants.
Article 83 - Broyeurs de déchets alimentaires
83-1 - Dispositions générales
L'évacuation dans lesRXYUDJHVG DVVDLQLVVHPHQWDSUqVEUR\DJHGHVGpFKHWVG¶RULJLQHLQGXVWULHOOHHVW interdite.
L'évacuation dans les réseaux d'assainissement collectifs, après broyage, des déchets de nature alimentaire est autorisée dans les conditions définies à l'article 83-2.
L'installation d'un broyeur de déchets de nature alimentaire est autorisée dans le cas de raccordement à un dispositif d'assainissement individuel, dans les conditions définies à l'article 83-3.
83-2 - Broyeurs raccordés à un réseau d'assainissement collectif public ou privé
Leur implantation est autorisée, pour les logements raccordés à une station d'épuration prévue pour traiter les eaux usées collectées.
En ce qui concerne les établissements de caractère commercial et certains types d'activité telle que la restauration collective, l'installation de broyeur de déchets alimentaires doit être précédée d'une DXWRULVDWLRQGHO DXWRULWpVDQLWDLUHHQIRQFWLRQGXW\SHGHSUpWUDLWHPHQWPLVHQ°XYUHVXUSODFHHWGH l'avis technique du service chargé de l'exploitation des ouvrages d'assainissement.
83-3 - Broyeurs raccordés à un dispositif d'assainissement individuel
Ce dispositif équipe un logement raccordé à une installation d'assainissement individuel conforme à la réglementation.
83-4 - Conditions techniques d'installation
L'installation des broyeurs de déchets alimentaires ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur. Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement.
Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore, constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble. L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.50
Article 84 - Elimination des déchets
Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants seront supprimés selon la procédure prévue par les textes en vigueur.
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.
Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d'hygiène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire.
Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.
Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment ence qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.
Article 85 - Elimination des déchets encombrants d'origine ménagère
L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité municipale.
S'il n'existe pas de service spécial de collecte, les particuliers doivent déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par l'autorité municipale qui en assure l'élimination.51
SECTION 2 - DÉCHETS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILÉS
Section abrogée par les articles R.1335-1 à R.1335-14 - chapitre V - section 1ère du nouveau Code de la Santé Publique, relatifs à l'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques.
Article 86 - Généralités (abrogé)
Article 87 - Déchets de toutes catégories (abrogé)
Article 88 - Déchets contaminés (abrogé)
Article 89 -$VSHFWDGPLQLVWUDWLIGHO¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVKRVSLWDOLHUVDEURJp
SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE
Article 90 - Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général
Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes phréatiques toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion.
Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :
a) le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur,
b) la vidange des huiles de moteur de tous engins mécaniques,
c) la vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes,
d) le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.
Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés, ni entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes, par ruissellement ou par infiltration.
Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforme à la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.
Article 91 - Déchargement des matières de vidange
Les déchargements et déversements des matières de vidange, en quelque lieu que ce soit, sont interdits, sauf s'ils sont effectués :
- temporairement dans des citernes étanches et couvertes,
- dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été préalablement autorisé par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,52
- dans des stations d'épuration aménagées pour leur permettre d'admettre des matières de vidange sans inconvénient pour leur fonctionnement, soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'il est apte à les recevoir.
Le traitement biologique des matières de vidange par dépotage en station d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'après autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes :
- la station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement ; elle doit être équipée d'un dispositif de dépotage,
- la charge en DBO5 imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 % de la charge totale en DBO5 admissible sur la station,
- le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station doit rester inférieur à 3%.
Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions de dilution et de régularité de la qualité et de la quantité de matières de vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration :
- par mise en décharge dans des "déposantes" spécialement aménagées dont l'ouverture aura été préalablement autorisée par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 après une enquête de commodo et incommodo.
Article 92 - Mares et abreuvoirs
La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du Maire.
Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est en outre, interdite à moins de 35 m :
- des sources et forages,
- des puits,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères.
Elle est interdite à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des WLHUVGHV]RQHVGHORLVLUVHWGHWRXWpWDEOLVVHPHQWUHFHYDQWGXSXEOLFjO¶H[FHSWLRQGHVLQVWDOODWLRQV de camping à la ferme.
Les mares et fossés à eau stagnante sont curés aussi souvent qu'il est nécessaire. L'épandage des vases doit répondre aux prescriptions de l'article 159-2-5.
Il est interdit de les déverser dans les cours d'eau.
En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nature que ce soit, ne peut être toléré dans ces ouvrages.
Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la santé publique doivent être comblés par le propriétaire, à la demande de l'autorité sanitaire, l'évacuation des eaux étant normalement assurée.53
Article 93 - Lavoirs publics
Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêtements de leurs parois sont lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d'écoulement étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés, au moins une fois par an.
Au cas où l'eau d'alimentation du lavoir n'est pas potable, une plaque apparente et scellée à demeure, portant d'une manière visible la mention "eau dangereuse à boire" et un pictogramme caractéristique, sera appliquée sur le dispositif d'alimentation en eau du lavoir.
Article 95 - Mesures particulières visant les ports de plaisance
Tout projet de création ou toute exploitation d'installations portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général, tout aménagement intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux tonneaux, doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec le nombre des postes d'amarrage.
Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes sanitaires.
Chacun de ces groupes comprend :
- par tranche de 25 postes d'amarrage de bateaux de plus de deux tonneaux : 1 W.C., 1 urinoir, 1 lavabo et 1 douche,
- en outre, par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac à laver.
Au-GHOjGHSRVWHVG¶DPDUUDJHXQFRHIILFLHQWG DEDWWHPHQWGHSDUWUDQFKHVXSSOpPHQWDLUHGH 100 postes peut être appliqué au nombre total d'appareils résultant du calcul précédent.
Au-delà de 1000 postes d'amarrage, le projet doit faire l'objet d'une étude particulière en ce qui concerne le coefficient d'abattement à appliquer.
Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainissement communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.
La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste d'amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 m.
Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 1itres.
Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.
Les dispositions du présent article sont applicables, tant en ce qui concerne la nature des équipements que leur implantation, même si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping. Elles s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédés.
Les installations en exploitation seront rendues conformes aux présentes instructions dans un délai de deux ans, réserve faite des cas où des mesures urgentes s'avèreraient nécessaires.54
Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière
Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air par les poussières.
Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées dans les immeubles.
Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes.
Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d'une façon générale, toutes les opérations d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans 1'air, ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.
&HWWHSUHVFULSWLRQV¶DSSOLTXHHQSDUWLFXOLHUDX[WUDYDX[GHYRLULHHWGHGpPROLWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
Article 97 - Protection contre les déjections
L'autorité municipale définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transport publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.
Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.
Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.
L'entretien des cabinets d'aisances et des urinoirs publics est assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Article 98 - Cadavres d'animaux
"Dispositions prises en vertu du Code de l'Environnement - Livre V - Titre 1er - article L.511 et suivants"
Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage et d'adduction des eaux d'alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables.
Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles 264 à 271 nouveaux du code rural et compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux LQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW.
Article 99 - Propreté des voies et des espaces publics
Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.
Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. En sus des conditions figurant par ailleurs dans le présent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :55
99-1 - Balayage des voies publiques
Dans les voies livrées à la circulation publique où le service du balayage n'est pas assuré par la municipalité, les propriétaires ou occupants riverains sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de balayer ou faire balayer, après arrosage chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir.
99-2 - Mesures générales de propreté et de salubrité
Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toutes natures.
Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartonnages, boites, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique.
Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et de légumes et, d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.
Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.
Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenus propres. Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.
Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité ou constituer un danger ou une gêne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.
Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons, prospectus... autres que ceux réglementaires et nécessaires à la circulation sur les revêtements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique
Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres est interdite sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.
99-4 - Transports de toute nature
Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, les transports de toute nature doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les passants et les occupants des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués en conséquence.56
99-5 - Marchés
Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs en papier si ce moyen est autorisé, de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché. Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solution désinfectante.
Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté.
99-6 - Animaux
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés.
Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse.
99-7 - Abords des chantiers
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.
Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.
Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces.
99-8 - Neige et glaces
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.
Article 100 - Salubrité des voies
100-1 - Dispositions générales
Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement sanitaire, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privées ou y ayant accès, qu'elles soient ouvertes ou non à la circulation publique. Il en est de même pour les obligations de leurs usagers respectifs.
100-2 - Etablissement, entretien et nettoiement
Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non d'un revêtement, doit être établi de manière à assurer l'écoulement des eaux, un entretien facile et une circulation non dangereuse. Il doit en outre être tenu constamment en bon état d 'entretien et de propreté.57
Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation d'entretien ci-dessus.
En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et le verglas jusqu'au milieu de la chaussée devant leur immeuble.
Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à 1 'égout, ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que les bouches de lavage, doivent demeurer libres.
100-3 - Enlèvement des ordures ménagères
Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et l'autorité municipale, fixent pour ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères.
100-4 - Evacuation des eaux et matières usées
Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.58
TITRE V - LE BRUIT
Abrogé par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (J.O. du 19 avril) portant sur les infractions aux UqJOHVUHODWLYHVjODOXWWHFRQWUHOHVEUXLWVGHYRLVLQDJHSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORL du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et codifiant les articles R..1336-6 à R.1336- 10 du nouveau Code de la Santé Publique, et par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 (J.O. du 16 décembre) relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Article 101 - Bruits émis sur les lieux accessibles au public (abrogé)
Article 102 - Bruits émis en dehors des lieux accessibles au public (abrogé)
Article 103 - Voies fluviales publiques ou privées, accessibles au public (abrogé)
Article 104 -6XUYROGHV]RQHVUpVHUYpHVjO¶KDELWDWLRQRXjODGpWHQWHDEURJp59
TITRE VI - MESURES VISANT LES MALADES
CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR
ENVIRONNEMENT
SECTION 1 - MESURES GÉNÉRALES
Article 105 - Déclaration des maladies contagieuses
/HVGLUHFWHXUVG¶pWDEOLVVHPHQWVG HQVHLJQHPHQWGHSUpYHQWLRQGHVRLQVGHFXUHGHFRQYDOescence HWGHUpDGDSWDWLRQILJXUHQWSDUPLOHVSHUVRQQHVDVWUHLQWHVjODGpFODUDWLRQSUpYXHSDUO¶DUWLFOH/ du Code de la Santé Publique (article L.313-1 et D11-1 et suivants du Code de la Santé Publique)
Article 106 - Isolement des malades
En application de 1'article L. 17 du Code de la Santé Publique (article L. 1311-4 du nouveau Code de la Santé Publique O¶LVROHPHQW GX PDODGH HQ PLOLHX KRVSLWDOLHU HVW UpDOLVp GDQV WRXVOHVFDVGH variole, choléra et peste, et effectué sur prescription de l'autorité sanitaire dans les cas de typhus exanthématique, fièvre jaune, fièvre récurrente à poux et fièvres hémorragiques d'origine virale.
Pour les autres maladies transmissibles qui donnent lieu à isolement, celui-ci peut être fait à O¶K{SLWDORXjGRPLFLOH.
(Q WRXW pWDW GH FDXVH O¶LVROHPHQW HVW PDLQWHQX WDQW TX¶H[LVWH SRXU O¶HQWRXUDJH RX OH SXEOLF XQ danger de contagion.
Article 107 - Surveillance sanitaire
7RXWHSHUVRQQHTXLV¶HVWWURXYpHRXVHWURXYHH[SRVpHjODFRQWDPLQDWLRQG XQHGHVPDODGLHVYLsées par la réglementation sanitaire internationale, notamment variole, choléra, peste, fièvre jaune, peut rWUHDVWUHLQWHjXQHVXUYHLOODQFHVDQLWDLUHG¶XQHGXUpHpJDOHjODSpULRGHG¶LQFXEDWLRQPD[LPDOHIL[pH SDUODGLWHUpJOHPHQWDWLRQ4XDQGO¶H[SRVLWLRQà la contagion a lieu en milieu hospitalier, la personne suspecte y est, autant que possible, maintenue en observation ou en isolement pendant la même durée, si les circonstances épidémiologiques l'exigent.
Article 108 - Sortie des malades
Tout convaleVFHQW GH PDODGLH FRQWDJLHXVH QH GRLW HIIHFWXHU VD VRUWLH GH O¶K{SLWDO TX¶DSUqV DYRLU VDWLVIDLWDX[PHVXUHVG¶K\JLqQHSUHVFULWHVSDUO¶DXWRULWpVDQLWDLUH
'DQV OH FDV R XQ PDODGH DWWHLQW G¶XQH GHV PDODGLHV D\DQW QpFHVVLWp VRQ LVROHPHQW HQ PLOLHX hospitalier visées aux articles 106 et 107 ci-dessus, quitte un établissement hospitalier avant que tout GDQJHUGHFRQWDPLQDWLRQDLWGLVSDUXDYLVHWPRWLIVHQVHURQWGRQQpVVDQVGpODLjO¶DXWRULWpVDQLWDLUH GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TX¶XQH GpFODUDWLRQ GH PDODGie) en précisant le lieu où le malade a GpFODUp VH UHQGUH /¶DXWRULWp VDQLWDLUH SUHQGUD DORUV WRXWHV PHVXUHV XWLOHV SRXU OD SURWHFWLRQ GH OD santé publique.60
Article 109 - Surveillance scolaire
/HVHQIDQWVG¶kJHVFRODLUHQHSHXYHQWrWUHDGPLVjO¶pFROHSXEOLTXHRXSULYpHTXHV¶LOVUHPSOLVVHQW OHVFRQGLWLRQVSUHVFULWHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQGHO¶pYLFWLRQVFRODLUHHQFHTXLFRQFHUQHQRWDPPHQW ODSURSK\OD[LHHQFDVGHPDODGLHVFRQWDJLHXVHVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWHWG¶pWXGHV
Article 110 - Transport des malades
/H WUDQVSRUW GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH PDODGLHV YLVpHV j O¶DUWLFOH FL-dessus, est effectué dans XQHYRLWXUHVSpFLDOHTXLGRLWrWUHGpVLQIHFWpHHWV¶LO\DOLHXGpVLQVHFWLVpHDSUqVOHYR\DJHHWDYDQW toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit par XQHHQWUHSULVHSULYpHVRXVUpVHUYHGXFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHGHO¶RSpUDWLRQSDUO¶DXWRULWpVDQLWDLUH laquelle en délivre certificat.
SECTION 2 - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX
Article 111 - Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire
Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetées sans avoir fait O¶REMHW G¶XQ traitement de désinfection dans des conditions conformes aux textes réglementaires. Il est interdit, HQ SDUWLFXOLHU GH OHV UpSDQGUH VXU OH VRO OHV WDV GH IXPLHU RX G¶RUGXUHV HW GH OHV UHMHWHU GDQV OH UpVHDX G¶DVVDLQLVVHPHQW VDQV TX¶LOV DLHnt subi un traitement exécuté conformément à la réglementation en vigueur.
Article 112 - Désinfection en cours de maladie
3HQGDQWWRXWHODGXUpHG¶XQHPDODGLHYLVpHjO¶DUWLFOHFL-dessus (1er alinéa), les objets à usage du malade et des personnes qXL O¶DVVLVWHQW GH PrPH TXH WRXV OHV REMHWV VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU pWp contaminés ou souillés, doivent être désinfectés.
'DQVFHEXWFHVREMHWVVRQWUDVVHPEOpVGDQVGHVFRQGLWLRQVWHOOHVTX¶LOVQHSXLVVHQWrWUHXQHVRXUFH de contamination.
Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre sans désinfection préalable, tout tapis ou tenture, objet de literie, linge ou vêtement, ayant servi à ces malades ou provenant de locaux occupés par eux ; les objets de peu de valeur sont de préférence incinérés.
PendDQWWRXWHODGXUpHGHODPDODGLHOHQHWWR\DJHGHVORFDX[HWGHVREMHWVVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUpWp FRQWDPLQpVVHIDLWjO¶DLGHG¶K\SRFKORULWHRXGHVSURGXLWVHWSURFpGpVDJUppVjFHWHIIHW
Il est interdit de remettre, sans désinfection préalable, aux blanchisseries, lavoirs publics ou privés, PDWHODVVHULHV RX DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV LQGXVWULHOV WRXV REMHWV RX HIIHWV VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU pWp contaminés. Cette opération peut être effectuée soit dans les services municipaux ou départementaux de désinfection, soit par les soins des particuliers.61
Article 113 - Désinfection terminale
Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés par le malade, son linge, VD OLWHULH HW OHV REMHWV GRQW LO V¶HVW VHUYL GRLYHQW rWUH GpVLQIHFWpV Vans délai par des produits, procédés agréés à cet effet.
/¶H[pFXWLRQ GH FHWWH SUHVFULSWLRQ GRLW rWUH FRQVWDWpH SDU XQ FHUWLILFDW GpOLYUp DX[ LQWpUHVVpV SDU O¶DXWRULWpVDQLWDLUH
Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade ni la nature de la maladie.
Article 114 - Organisation de la désinfection
Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans les conditions prescrites par les articles 14, 15, et 16 du code de la santé publique (articles L. 3114-1 à L. 3114-6 du nouveau Code de la Santé Publique), soit par les services publics, soit par des organismes privés, contrôlés par O¶DXWRULWpVDQLWDLUHTXLGpOLYUHOHFHUWLILFDWGHGpVLQIHFWLRQ
Article 115 - Appareils de désinfection
Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au titre de la désinfection obligatoire sont VRXPLVjXQHVXUYHLOODQFHUpJXOLqUHPHQWH[HUFpHSDUO¶DXWRULWpVDQLWDLUH
Article 116 -&HQWUHVG¶KpEHUJHPHQWGHSHUVRQQHVVDQVGRPLFLOH
Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou permanent des personnes sans GRPLFLOH GRLYHQW GLVSRVHU GH GRXFKHV GH ODYDERV GH FDELQHWV G¶DLVDQFHV HW GH FKDPEUHV G¶LVROHPHQW HQ QRPEUH VXIILVDQW FI DUWLFOH /H QHWWR\DJH GHV ORFDX[ HW GX PDWpULHO PLV j OD disposition des usagers est pratiqué chaque jour.
'qV OHXU DUULYpH OHV XVDJHUV SRXUURQW IDLUH O¶REMHW GHV GLYHUVHV PHVXUHV G¶K\JLqQH HW éventuellement, de prophylaxie qui se révèleraient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des individus doit être effectuée.
La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialisés.
SECTION 3 - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS,
MANUCURES, PÉDICURES ET ESTHÉTICIENNES
Article 117 - Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes
Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, d'une façon générale, répondre aux prescriptions d'hygiène concernant les locaux de travail.
Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d'air doit être capable d'assurer d'une façon permanente l'évacuation des buées et des odeurs.62
Les locaux sont interdits à l'habitation et au commerce des denrées alimentaires.
Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autre but et doivent être nettoyés fréquemment.
Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis dans un récipient muni d'un couvercle.
Article 118 - Hygiène générale
Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de transmission d'affections contagieuses, et l'opérateur doit pour chaque client désinfecter ses instruments.
6DQVSUpMXGLFHGHVPHVXUHVKDELWXHOOHVG¶K\JLqQHYHVWLPHQWDLUHHWFRUSRUHOOHDYDQWFKDTXHVHUYLFH nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage à l'aide d'un liquide antiseptique), les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu'un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s'abstenir d'utiliser des instruments destinés à l'usage de la clientèle courante, et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des employés exécutant des coiffures permanentes, traitements spéciaux, ou appliquant des teintures.
Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.
L'usage de produits et solvants volatils, inflammables ou toxiques reste soumis à la réglementation en vigueur.
Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1975 (loi n° 75-604, J.O du 11 juillet)
Les exploitants sont tenus de fournir à leur personnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées.63
SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT A /¶(7$76$89$*(/(6$1,0$8;e55$176/(6,16(&7(6(7 AUTRES VECTEURS - MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES
Article 119 - Rongeurs
Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.
Article 120 - Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels
Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible.
Article 121 - Insectes
Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers, doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées doivent être supprimées ; il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être muni d'une toile métallique inoxydable.
Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique.
Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poissons, épandage de produits larvicides agréés.
Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés à des concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.64
Article 122 - Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme.
Article 123 - Autres vecteurs
Quant au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d'une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau..., les autorités sanitaires prennent les mesures propres pour isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe responsable.
Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de la contamination,en particulier par l'examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.
SECTION 5 - OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
Article 124 - Opérations funéraires
(complété par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, publiée au J.O. du 9 janvier, modifiant le titre VI du livre III du Code Général des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine IXQpUDLUHHWSDUVHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQ
/HV RSpUDWLRQV GH PLVH HQ ELqUH G¶LQKXPDWLRQ GH WUDQVSRUW RX G¶H[KXPDWLRQ VRQW DVVXUpHV conformément à la réglementation en vigueur.
/HVPRUJXHVVDOOHVG¶DXWRSVLHHWGpSRVLWRLUHVGRLYHQWrWUHWHQXVGDQVXQpWDWGHSURSUHWpWUqVVWULFW Ils doivent toujours disposer de lavabos à eau courante, de WC particuliers, et de possibilité de désinfection nécessaire afin de supprimer tout risque de contamination pour les personnes y ayant accès.
Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être maintenus à une température inférieure à 5° C.
Les dispositifs de ventilation des morgues, salles G¶DXWRSVLH HW GpSRVLWRLUHV GRLYHQW DVVXUHU XQ UHQRXYHOOHPHQWVXIILVDQWGHO¶DLUGHFHVORFDX[65
TITRE VII - HYGIÈNE DE L'ALIMENTATION
Abrogé (hormis les articles 143 et 145) par le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 (J.O du 4 mai) fixant les prescriSWLRQVHQPDWLqUHG¶K\JLqQHFRQFHUQDQWOHVGHQUpHVSURGXLWVRXERLVVRQVGHVWLQpV j O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH j O¶H[FOXVLRQ GH FHX[ PHQWLRQQpV DX[ DUWLFOHV HW GX &RGH Rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et par ses GLYHUV DUUrWpV G¶DSSOLFDWLRQ HW SDUWLFXOLqUHPHQW FHX[ GX PDL -2 GX PDL UHODWLI j O¶K\JLqQH GHV DOLPHQWV UHPLV GLUHFWHPHQW DX FRQVRPPDWHXU GX PDL PRGLILp UHODWLI DX[ UqJOHV G¶K\JLqQH DSSOLFDEOHV j FHUWDLQV DOLPHQWV et préparations alimentaires destinés à la FRQVRPPDWLRQKXPDLQHGXVHSWHPEUH-2GXRFWREUHIL[DQWOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQH applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social et du 20 juillet 1998 (J.O du 6 août) fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments, ainsi que par ceux pris en application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (J.O du 1 août), lui-même pris pour application des articles 258, 259 et 262 du Code Rural et relatif à O¶LQVSHFWLRQ VDQLWDLUH HW TXDOLWDWLYH GHV DQLPDX[ YLYDQWV HW GHV GHQUpHV DQLPDOHV RX G¶RULJLQH animale.
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 125 -3UHVFULSWLRQVJpQpUDOHVFRQFHUQDQWOHVPDJDVLQVG¶DOLPHQWDWLRQDEURJp
Article 126 - Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente (abrogé)
Article 127- Protection des denrées (abrogé)
Article 128 - Déchets (abrogé)
Article 129 - Transport des denrées alimentaires (abrogé)
Article 130 - Ateliers et laboratoires de préparation des aliments (abrogé)
Article 131 - Distribution automatique des aliments (abrogé)
Article 132 - Hygiène du personnel (abrogé)
SECTION 2 - BOISSONS
Article 133 - Boissons autres que le lait (abrogé)
Article 134 - Hygiène des débits de boissons (abrogé)
SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS
Article 135 - Magasins de vente des produits laitiers (abrogé)
Article 136 - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées (abrogé)66
SECTION 4 - VIANDES, GIBIERS, VOLAILLES, OEUFS
Article 137 - Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volailles, de gibiers et de plats cuisinés (abrogé)
Article 138 - Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle GHO¶pWDEOLVVHPHQWDEURJp
Article 139 - ̄XIVDEURJp
Article 140 - Abattoirs (abrogé)
SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER
Article 141 - Magasins et réserves de produits de la mer (abrogé)
SECTION 6 -$/,0(176'¶25,*,1(9e*e7$/(/eGUMES, FRUITS, &5e66211,Ê5(6&+$03,*1216«
Article 142 - Généralités (abrogé)
Article 143 - Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées
143-1 -&RQGLWLRQVG¶H[SORLWDWLRQ
Toute cressonnière ou culture maraîchère immergée doit faLUHO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQDXPDLUHTXL en informe aussitôt le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.
Elle ne peut être exploitée que si elle remplit les conditions de salubrité déterminées ci-dessous.
A cet effet, les exploitDQWVVRQWWHQXVGHVHVRXPHWWUHjXQHHQTXrWHGHO¶DXWRULWpVDQLWDLUHTXLpWDEOLW VLOHVFXOWXUHVVRQWUHFRQQXHVVDOXEUHV/¶DQDO\VHGHO¶HDXjODFKDUJHGHO¶H[SORLWDQWHVWSUDWLTXpH par le Laboratoire Départemental agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
La reconnaissance de la salubrité est fondée sur les constatations suivantes :
(DX[LQGHPQHVG¶LQIHVWDWLRQSDUDVLWRORJLTXHHWXWLOLVpHVGDQVOHYRLVLQDJHLPPpGLDWGHVSXLWVRX des sources dont elles proviennent, à condition que ces dernières ne soient pas alimentées par des HDX[ FRXUDQWHV GH VXUIDFH FHV HDX[ GRLYHQW rWUH G¶XQH TXDOLWp EDFWpULRORJLTXH VDWLVIDLVDQWH HW notamment, ne pas contenir plus de 10 coliformes fécaux ni plus de 10 streptocoques fécaux pour 100 ml. Les analyses bactériologiques et parasitologiques sont effectuées une fois par mois SHQGDQWOHVPRLVTXLSUpFqGHQWODSUHPLqUHRXYHUWXUH'HSOXVOHVHDX[GRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DX moins une analyse chimique destinée à mettre en évidence les substances toxiques ou les constiWXDQWVRUJDQLTXHVUpYpODWHXUVG¶XQHFRQWDPLQDWLRQ
3URWHFWLRQ VXIILVDQWH GHV FXOWXUHV OLPLWURSKHV FRQWUH OHV LQFXUVLRQV G¶DQLPDX[ VDXYDJHV RX domestiques, notamment le mouton.
(WDEOLVVHPHQWG¶XQSpULPqWUHGHSURWHFWLRQGHVFXOWXUHVHWGHVSRLQWVG¶HDXTXLOHVDOLPHQWHQW contre les eaux et ruissellement provenant de pâturages, parcs à bestiaux, étables, mares, fosses à purin ou toutes installations pouvant être contaminantes.
/¶XWLOLVDWLRQG¶HQJUDLVQRQFKLPLTXHHVWLQWHUGLWH67
143-2 - Contrôle des exploitations
$ OD VXLWH GH O¶HQTXrWH RX GHV FRQWU{OHV HIIHFWXpV O¶DXWRULWp VDQLWDLUH GpOLYUH XQ FHUWLILFDW GH VDOXEULWp H[LJLEOH SRXU OD SRXUVXLWH GH O¶H[SORLWDWLRQ 8QH FRSLH HVW WUDQVPLVH DX PDLUH GX OLHX G¶H[SORLWDWLRQ
6L XQH H[SORLWDWLRQ Q¶Hst ouverte que quelques mois par an, une analyse bactériologique et SDUDVLWRORJLTXHVHUDIDLWHGDQVOHPRLVSUpFpGDQWO¶RXYHUWXUH
/¶DGPLQLVWUDWLRQGpSDUWHPHQWDOHHWO¶DGPLQLVWUDWLRQFRPPXQDOHWLHQQHQWjMRXUHWjODGLVSRVLWLRQGX public la liste des cultures ainsi agréées.
/HFHUWLILFDWGHVDOXEULWpSRXUUDrWUHUHWLUpORUVTX¶XQFRQWU{OHDXUDUpYpOpXQGpIDXWG¶H[SORLWDWLRQ
Les eaux pénétrant dans les cressonnières exploitées, sont régulièrement contrôlées au cours de la VDLVRQjUDLVRQG¶DQDO\VHVEDFWpULRORJLTXHVWULPHVWULHOOHVjODFKDUJHGHO¶H[SORLWDQW/DTXDOLWpGHV eaux devra rester constante et elles devront présenter les mêmes critères que précédemment.
143-3 - Contrôle des ventes des cressonnières
Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, les nom et adresse du producteur, le lieu de son exploitation, le lieu et la date de délivrance du certificat de salubrité. Ces mêmes indications doivent également apparaître sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits importés doivent avoir été récoltés dans les mêmes conditions de salubrité et être vendus sous étiquette portant des mentions similaires à celles précitées.
Article 144 - Fruits et légumes (abrogé)
Article 145 - Les champignons
145-1 - Champignons cultivés
1) /HV FKDPSLJQRQV QH SHXYHQW IDLUH O¶REMHW GH FXOWXUH TXH V¶LOV DSSDUWLHQQHQW j XQH HVSqFH comestible.
2) Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que des champignons de même espèce. Ceux-ci doivent être de bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties.
3) &KDTXH HPEDOODJH GRLW SRUWHU VRLW SDU LQVFULSWLRQ GLUHFWH VRLW DX PR\HQ G¶XQH pWLTXHWWH solidement fixée :
- OHVQRPHWDGUHVVHGHO¶HPEDOOHXURXVRQLGHQWLILFDWLRQV\PEROLTXHGpOLYUpHSDUOHVHUYLFH de la répression des fraudes,
- les nom et adresse du producteur dans le cas où ils ne se confondent pas avec ceux de O¶HPEDOOHXU
- OHQRPGHO¶HVSqFHHWORUsque celle-FLQ¶HVWSDVQRWRLUHPHQWFRQQXHVRQQRPERWDQLTXH
4) $X VWDGH GH OD YHQWH DX GpWDLO OH QRP GH O¶HVSqFH GRLW rWUH SRUWp SDU DIILFKDJH j OD connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant doit être en mesure de faire connaître la provenance de la marchandise.68
145-2 - Champignons sauvages
/HV FKDPSLJQRQV VDXYDJHV RX V\OYHVWUHV F¶HVW-à-GLUH FHX[TXLQHSURYLHQQHQWSDVG¶XQHFXOWXUH QHSRXUURQWrWUHFRPPHUFLDOLVpVTXHV¶LOVVRQWDFFRPSDJQpVG¶XQFHUWLILFDWGH comestibilité délivré par les agents habilités à cet effet.
Toutefois, pourront être commercialisées, sous la responsabilité des vendeurs, certaines espèces QRWRLUHPHQWFRQQXHVHWQRPPpPHQWGpVLJQpHVSDUO¶DXWRULWpVDQLWDLUHFHOOHV-ci doivent être en bon état sanitaire et constituées de toutes leurs parties.
Les champignons devront être présentés et disposés en une seule couche dans des colis ou plateaux n'excédant pas 12 cm de hauteur et ne contenant qu'une seule espèce de champignons, celle-ci étant indiquée de manière apparente. Tout colis ou plateau démuni de certificat de comestibilité pourra être saisi et détruit.
Article 146 - Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeries-pâtisseries (abrogé)
Article 147 - ,QVWDOODWLRQV GHV ORFDX[ GH YHQWH HQ FDV GH FUpDWLRQ G¶H[WHQVLRQ GH UpRXYHUWXUH RX GH transfert de boulangeries et de dépôts de pain (abrogé)
Article 148 - Dispositions applicables aux produits de panification ou de pâtisserie (abrogé)
SECTION 7 - DENRÉES CONGELÉES ET SURGELÉES
Article 149 - Denrées congelées et surgelées (abrogé)
SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS
(Voir la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de sécuULWpVDQLWDLUHGHVSURGXLWVGHVWLQpVjO¶KRPPH
Article 150 - Définition des aliments non traditionnels (abrogé)
Article 151 -3UHVFULSWLRQVDSSOLFDEOHVjODIDEULFDWLRQjODGpWHQWLRQHWjODPLVHHQYHQWHG¶DOLPHQWV non conventionnels (abrogé)
SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE
Article 152 - Hygiène des restaurants et locaux similaires (abrogé)69
TITRE VIII - PRESCRIPTIONS APPLICABLES
AUX ACTIVITES D'ÉLEVAGE ET AUTRES
ACTIVITES AGRICOLES
(Les dispositions ci-GHVVRXV QH V¶DSSOLTXHQW TX¶DX[ installations non soumises au régime des Installations Classées qui relèvent de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, publiée au J.O du 20 juillet)
Article 153 - Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension)
153-1 - Présentation du dossier
Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement à l'exception des bâtiments d'élevages de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial" doit faire l'objet, de la part du maître G RXYUDJHGHO pWDEOLVVHPHQWG¶XQGRVVLHUFRPSRUWDQWOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV
a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doit figurer notamment :
- le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation,
- O¶HPSODFHPHQW GHV LPPHXEOHV KDELWpV RX RFFXSpV KDELWXHOOHPHQW SDU GHV WLHUV GHV ]RQHV de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres.
b) Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement.
c) Une QRWHH[SOLFDWLYHSUpFLVDQWODFDSDFLWpPD[LPDOHLQVWDQWDQpHGH¶pWDEOLVVHPHQWG¶pOHYDJH les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel.
d) Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections.
Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire.
Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire transmet :
- un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire,
- un exemplaire au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, pour information, et :
- lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, un
exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes,
- lorsque la commune a délégué sa compétence pour délivrer le permis de construire à un établissement public de coopération intercommunale, un exemplaire au président de cet établissement public,
- lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, un exemplaire au
'LUHFWHXU'pSDUWHPHQWDOGHO¶(TXLSHPHQW70
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-15 du Code de l'Urbanisme, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande, passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Dans le cas ou la création d'un élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé au maire de la commune qui statue, en cas d'avis défavorable, au nom de l'Etat et notifie sans délai sa décision au déclarant.
153-2 - Protection des eaux et zones de baignade
/HVEkWLPHQWVUHQIHUPDQWGHVDQLPDX[jGHPHXUHRXHQWUDQVLWQHGRLYHQWSDVrWUHjO¶RULJLQHG¶XQH pollution des ressources en eau.
Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite :
- à moins de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à 1 'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau.
Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales ;
- à moins de 200 m des zones de baignade et des zones aquicoles.
En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire, après avis du conseil départemental d'hygiène.
Lorsqu'il existe un point d'eau à proximité, l'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement vers celui-ci.
153-3 - Protection du voisinage
La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage.
Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des établissements d'élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu'à toutes OHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUV¶\UDSSRUWDQW
153-4 - Règles générales d'implantation
Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :71
- les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
- OHV DXWUHV pOHYDJHV j O¶H[FHSWLRQ GHV pOHYDJHV GH W\SH IDPLOLDO HW GH FHX[ GH YRODLOOHV HW GH lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à O¶H[FHSWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHFDPSLQJjODIHUPH
- les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 m, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à O¶H[FHSWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHFDPSLQJjODIHUPH
$ O¶H[FHSWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶pOHYDJH GH YRODLOOHV RX GH ODSLQV UHQIHUPDQW PRLQV GH DQLPDX[O¶LPSODQWDWLRQGHVEkWLPHQWVG¶pOHYDJHRXG¶HQJUDLVVHPHQWGDQVODSDUWLHDJJORPpUpHGHV communes urbaines, est interdite.
Des dérogations au présent règlement pourront être accordées, par arrêté de Monsieur le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dans le cas de création ou d'extension d'installations liées à l'activité agricole en zone de montagne ou d'habitat groupé. Dans ce cas, les intéressés devront prendre l'engagement de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées.
Toute contravention comportera déchéance complète au bénéfice de la dérogation sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.45 du Code de la Santé Publique (article L.1337-4 du Code de la Santé Publique)
153-5 - Dispositions applicables aux cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants
Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4, sous-réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'articles 154.
Leur implantation est interdite :
- à moins de 35 mètres
- des puits de forage,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.
- à moins de 150 m des zones de baignade et des zones aquicoles,
- les bâtiments d'élevage porcins à lisiers ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et tout établissement recevant du public,
- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à moins de 40 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme,72
- les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 20 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et à 40 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme.
Les dispositions de cet article ne peuvent s'appliquer dans le cas ou l'extension projetée confère à l'élevage une taille telle qu'il relèverait alors de la réglementation relative aux installations classées ou lorsque le taux d'extension projeté dépasse 50% de la capacité initiale.
Article 154 - &RQVWUXFWLRQDPpQDJHPHQWHWH[SORLWDWLRQGHVORJHPHQWVG¶DQLPDX[
154-1 - Construction et aménagement des logements d'animaux
Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés.
Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites.
Jusqu'à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d'eau sous pression.
En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.
154-2 - Entretien et fonctionnement
(complété par le décret n° 96-97 du 7 février 1996, publié au J.O du 8 février, relatif à la protection GHODSRSXODWLRQFRQWUHOHVULVTXHVVDQLWDLUHVOLpVjXQHH[SRVLWLRQjO¶DPLDQWHGDQVOHVLPPHXEOHV bâtis)
Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien.
Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués.
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau de bonne qualité pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et des installations. Les installations et appareils de distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.
L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets utilisés pour la traite et la conservation du lait, doit être potable.
Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières animales en putréfaction.73
154-3 - Stabulation libre
Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins.
Les courettes ou aires d'exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées.
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 154-2.
Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercice extérieures pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de stockage si le réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur permettant leur détournement, en périodes de fortes pluies. Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.
Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en fonction de la technique d'élevage afin de limiter les risques d'infiltration.
S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable. Cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux élevages sur caillebotis.
154-4 - Elevage de truies en plein air (naissage de porcelets en plein air)
Ces types d'élevage devront être implantés à plus de 35 mètres de toute habitation occupée ou appartenant à des tiers.
Ils devront satisfaire aux règles générales ou particulières, relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau, définies à l'article 153-2.
Une surface équivalente devra être prévue pour permettre la rotation de l'élevage (tous les ans ou tous les deux ans)
Les parcs devront être clôturés pour éviter la divagation et le mélange des animaux.
Les prescriptions générales préconisées par l'Institut Technique du Porc devront être respectées.
Les parcs seront approvisionnés en quantité suffisante d'eau de bonne qualité, pour l'abreuvement des animaux. Les appareils de distribution ne devront pas être susceptibles, du fait de leur conception, d'entraîner, à l'occasion de phénomène de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.
Article 155 - Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides
Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire.
Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau.74
155-1 - Implantation des dépôts à caractère permanent
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux, leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant gravitairement de l'eau potable en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu'elles soient destinées à l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des cultures maraîchères, - des rivages,
- des berges des cours d'eau.
Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène.
L'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les points d'eau et les fossés des routes.
Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt sur ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit.
155-2 - Aménagement
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigés, à l'aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage.
/D VXSHUILFLH GH O¶DLUH GH VWRFNDJH VHUD IRQFWLRQ GH OD SOXV ORQJXH SpULRGH SRXYDQW VpSDUHU GHX[ évacuations successives des déjections solides.
Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes.
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.
Article 156 -(YDFXDWLRQHWVWRFNDJHGHVSXULQVOLVLHUVMXVG¶HQVLODJHHWHDX[GHODYDJHGHVORJHPHQWV G¶DQLPDX[HWGHOHXUVDQQH[HV
156-1 - Dispositions générales
Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts de fumier.
Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée à 25 mètres.
A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches.75
Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal sous réserve de O¶DXWRULVDWLRQGHODFROOHFWLYLWpSURSULpWDLUHGHVRXYUDJHVG¶DVVDLQLVVHPHQW
Les ouvrages de stockage sont étanches.
La capacité minimale des fosses de stockage est fixée comme suit :.
Catégorie du cheptel Capacité minimale/animal logé
Porcs à l'engrais et sangliers élevés en bâtiment :
- DYHFIRVVHjOLVLHUV««««
- DYHFIRVVHjSXULQV««««
600 litres
300 litres
Truies en maternité :
- DYHFIRVVHjOLVLHU«««« 1 000 litres
Bovins à l'engrais :
- DYHFIRVVHjOLVLHU««««
- DYHFIRVVHjSXULQ««««
2 000litres
1 000 litres
Veaux 500 litres
Bovins adultes :
- DYHFIRVVHjOLVLHU««««
- DYHFIRVVHjSXULQ««««
4 000 litres
1 500 litres
Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qui sera obturé dans l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation.
Dans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle doit être équipée d'un dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident.
Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage.
Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière,...), abandonné ou non, est interdit. pWHQGXDX[HDX[VRXWHUUDLQHVHWPDULWLPHVSDUO¶DUWLFOH 1 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996, publié au J.O du 19 juin, relatif au déversement et à O¶pSDQGDJHGHVHIIOXHQWVG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHV
Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit être immédiatement remis en état, reconstruit ou supprimé.
156-2 - Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockage existants
Dans le cas d'une extension mesurée d'un ouvrage existant ou de la création d'un tel ouvrage, opérées conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis une distance d'éloignement d'au moins 20 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, sous-réserve du respect des règles d'aménagement, d'entretien et d'exploitation prévues à l'article 156-1.76
Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
Article 157 - Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux
Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments à l'exclusion de la conservation par voie sèche des foins et des luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés.
157-1 - Conception et réalisation
Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produit stocké ne soit pas en contact avec l'eau d'origine pluviale ou tellurique ou l'air. Radiers et parois (lorsque celles-ci existent) doivent être étanches, de façon à éviter toute pollution des eaux. Les sols doivent comporter une pente suffisante (au minimum de 2 %) afin d'éviter la stagnation des jus sous l'ensilage, et permettre leur évacuation rapide jusqu'à un lieu de stockage étanche répondant aux conditions précisées à l'article 156.
Les jus d'ensilage sont évacués, stockés et traités dans les conditions définies aux articles 156 et 159.
Pour les ensilages non générateurs de jus (maïs, pulpes surpressées, herbes préfanées...), la réalisation d'un équipement de stockage des jus ne sera pas exigée.
157-2 - Implantation
L'implantation des silos, tels que définis au 157-1, doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces GHUQLqUHV VRLHQW GHVWLQpHV j ¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH RX j O DUURVage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.
Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène.
Ces silos ne peuvent être implantés à moins :
- de 25 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
- de 5 mètres des routes.
157-3 - Silos non aménagés
L'implantation dans les conditions prévues à l'article 157-2 de silos non aménagés au sens de l'article 157-1 est admise si les conditions topographiques et géologiques le permettent, notamment en ce qui concerne la protection de la ressource en eau.77
Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des distances supérieures à celles prévues à l'article 157-2 peuvent être exigées par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
157-4 - Exploitation
Toute la surface libre de la PDVVHG HQVLODJHGRLWjO H[FHSWLRQGXIURQWG¶DWWDTXHrWUHFRXYHUWHHQ permanence, par une bâche ou tout autre dispositif étanche à l'eau et à l'air, qui doit être maintenu en bon état et changé si besoin est.
Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre service) ou jugées impropres à la consommation doivent être évacuées et stockées sur des fumières avant épandage, dans les conditions fixées à l'article 159 (alinéa 159-1).
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le silo, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.
Article 158 - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols (à l'exception de ceux visés aux articles 155 et 157)
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux, les dépôts de matières fermentescibles ne doivent pas être à l'origine de nuisance ou de pollution des eaux.
Les dépôts d'ordures ménagères non triées, constitués en vue de leur élimination, sont soumis à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.
Tous les autres dépôts, (ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique, résidus verts...) qu'ils soient définitifs ou temporaires, doivent répondre aux prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 5 mètres cubes.
Au-delà d'un volume de 50 mètres cubes, ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.
Dans tous les cas, leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable, ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.
Des conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène.
Cette implantation est également interdite :
- à moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones GH ORLVLUV HW GH WRXW pWDEOLVVHPHQW UHFHYDQW GX SXEOLF j PRLQV TX¶LO QH V DJLVVH G¶DWHOLHUV GH compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés,
- à moins de 5 mètres des voies de communication.78
Leur établissement, dans une carrière ou toute autre excavation, est interdit.
Après toute opération de déchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recouverts dans la journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matière inerte, d'au moins 10 cm d'épaisseur.
De tels dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2000 mètres cubes et leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les dépôts constitués en vue d'une utilisation agricole doivent être exploités dans un délai maximum de 1 an.
Les dépôts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes à la norme en vigueur ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis à vis des tiers, de recouvrement par un PDWpULDXLQHUWHHWG¶LQWHUGLFWLRQG¶pWDEOLVVHPHnt dans une carrière.
Article 159 - Epandage
(modifié par le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, publié au J.O. du 10 décembre, relatif à O¶pSDQGDJHGHVERXHVLVVXHVGXWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHVHWVRQDUUrWpG¶DSSOLFDWLRQGXMDQYLHU 1998, publié au J.O. du 31 janvier)
Sans préjudice des réglementations en vigueur, les dispositions du présent article s'appliquent aux substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, tels que : lisiers, purins, fumiers, déchets solides d'animaux et plus généralement aux eaux résiduaires des pWDEOLVVHPHQWV UHQIHUPDQW GHV DQLPDX[ ERXHV GH VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ PDWLqUHV GH YLGDQJH MXV d'ensilage et résidus verts, ainsi qu'aux eaux résiduaires d'origine domestique.
159-1 - DLVSRVLWLRQVJpQpUDOHVFRPSOpWpSDUO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-540 du 12 juin 1996, publié au J.O GXMXLQUHODWLIDXGpYHUVHPHQWHWjO¶pSDQGDJHGHVHIIOXHQWVG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHV
L'épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Il est, en outre, interdit à moins de 35 mètres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces GHUQLqUHV VRLHQW GHVWLQpHV j ¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH RX j DUURVDJH GHV FXOWXUHV maraîchères,
- des rivages,
- GHVEHUJHVGHVFRXUVG¶HDX
Des conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être fixées par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la santé publique ou d'incommodités pour le voisinage.
/¶pSDQGDJHHVWQRWDPPHQWLQWHUGLW
- sur les zones et pendant les périodes définies par arrêtés municipaux,
- en période de gel (sauf pour les déchets solides),
- en période de fortes pluies,
- en dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise en exploitation ou faisant O¶REMHWG¶RSpUDWLRQGHUHFRQVWLWXWLRQGHVROV79
En aucun cas ODFDSDFLWpG¶DEVRUSWLRQGHVVROVQHGHYUDrWUHGpSDVVpHDILQG¶pYLWHUTXHODVWDJQDWLRQ SURORQJpHVXUOHVROOHUXLVVHOOHPHQWHQGHKRUVGXFKDPSG¶pSDQGDJHRXXQHSHUFRODWLRQUDSLGHYHUV les nappes souterraines ne puissent se produire.
Ainsi, la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique du milieu.
159-2 - Dispositions particulières
159-2-1 - Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail
L'épandage est interdit à moins de 100 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public. Si les lisiers, purins et eaux résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les meilleurs délais, par une façon culturale superficielle, cette distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres.
Etablissement d'un plan d'épandage
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour recevoir les effluents, est établi et a reçu l'approbation de l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci (qualités et quantités d'effluents, modalités et périodicité de l'épandage, délai de remise à l'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, sont seules applicables.
L'approbation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sera considérée comme DFTXLVHGqVORUVTX DXFXQHREVHUYDWLRQQ DXUDpWpDGUHVVpHDXSpWLWLRQQDLUHGDQVXQGpODLG¶un mois après réception du dossier.
Absence de plan d'épandage
En l'absence de plan d'épandage, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'épandage est interdit :
- VXU OHV WHUUDLQV DIIHFWpV RX TXL VHURQW DIIHFWpV GDQV XQ GpODL G¶XQ DQ j GHV FXOWXres maraîchères,
- à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente est supérieure à 7 %.
- Sur les pâturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi soit un stockage répondant aux prescriptions de l'article 156 d'une durée minimale de 30 jours en saison chaude et de 60 jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d'une durée minimale de 3 semaines). La remise à l'herbe des animaux se fera au plus tôt, 30 jours après l'épandage.
- L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épandage approuvé par l'autorité sanitaire.
159-2-2 - Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides
Sur les terres labourables, l'épandage des fumiers et déjections solides mentionnés dans ce titre, doit rWUH VXLYL G XQ ODERXU LQWHUYHQDQW OH SOXV W{W SRVVLEOH 6L O¶pSDQGDJH HVW HIIHFWXp j PRLQV GH PqWUHVG¶LPPHXEOHVKDELWpVRXRFFXSpVKDELWXHOOHPHQWSDUGHVWLHUVGHV]RQHVGHORLVLUVHWGHWRXW pWDEOLVVHPHQWUHFHYDQWGXSXEOLFLOVHUDVXLYLG¶XQlabour intervenant au plus tard le lendemain, sauf impossibilité dûment motivée.
159-2-3 -(DX[XVpHVHWERXHVGHVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQDEURJp
Abrogé par le décret n° 97- GX GpFHPEUH -2 GX GpFHPEUH UHODWLI jO¶pSDQGDJH des boues issues du traitement des eaux usées.80
159-2-4 -0DWLqUHVGHYLGDQJHLVVXHVGHVGLVSRVLWLIVG¶DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH(abrogé)
Abrogé par le décret n° 97-GXGpFHPEUH-2GXGpFHPEUHUHODWLIjO¶pSDQGDJHGHV boues issues du traitement des eaux usées.
159-2-5 - Résidus verts, jus d'ensilage
Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions de l'article 158, les matières fermentescibles telles que les ordures ménagères ayant subi un tri, marcs de fruits, drêches, pulpes et résidus verts utilisés pour la culture font l'objet d'un épandage suivi d'un enfouissement intervenant le plus tôt possible.
L'épandage des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %.
159-2-6 - Boues de curage des plans d'eau, fosses et cours d'eau
Sans préjudice des dispositions générales prévues à l'article 159-1, l'épandage des boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau est interdit à moins de 50 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers des zones de loisirs et des établissements recevant du public et à proximité des voies de communication.
Leur épandage n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR relative aux boues d'épuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que celle du sol destiné à les recevoir.
En cas d'incompatibilité, l'opération de curage devra faire l'objet d'une déclaration au Préfet du département qui arrêtera, après avis des services compétents, les conditions d'élimination des boues de curage.
Article 160 - Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires
Les produits antiparasitaires à usage agricole, ainsi que les produits assimilés, sont épandus conformément à la réglementation en vigueur et en respectant les indications et les précautions d'emploi portées sur l'emballage ou la notice.
En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empêcher, à l'occasion des phénomènes de retour d'eau, les contaminations du réseau d'eau potable lors de leur préparation et pour éviter toute pollution des points d'eau. Par ailleurs, elles doivent être manipulées et stockées hors de la portée des enfants.
Article 161 - Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration
Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangées, elles doivent être épurées avant rejet dans le milieu récepteur. L'effluent traité doit répondre aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur.81
Article 162 - Celliers et pressoirs
Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou la cidrification doivent être bien éclairés et ventilés mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter l'accumulation du gaz carbonique.
Article 163 - Emission de fumées
Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et l'échauffement des serres ne pourront être alimentés par des combustibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques. Sont notamment interdits, les brûlages de pneumatiques et des huiles de vidange.82
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164 - Dérogations
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le Préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de son pouvoir réglementaire.
Dans ce cas les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute contravention comportera déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 45 du code de la santé publique (article L.1337-4 du nouveau Code de la Santé Publique), et éventuellement aux articles L. 46 et 47 dudit code (articles L.1324-3 et L. 1324-4 du nouveau Code de la Santé Publique), ainsi qu'aux autres réglementations applicables.
Article 165 - Pénalités
/HV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW UqJOHPHQW VRQW SXQLHV GH O¶DPHQGH SUpYXH SRXU OHV contraventions de 3ème classe (décret n° 73-502 du 21 mai 1973, publié au J.O du 27 mai, relatif aux infractions à certaines dispositions du titre I du livre 1er du code de la santé publique, modifié par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994)
Article 166 - Constatation des infractions
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L. 48 du code de la santé publique (articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du nouveau Code de la Santé Publique)
Article 167 - Exécution
Le Secrétaire Général, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés, concurremment avec le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Agents des Services de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les Vétérinaires Inspecteurs, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé, les Officiers et Agents GH3ROLFH-XGLFLDLUHHWOHV,QVSHFWHXUVGH6DOXEULWpFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGX présent arrêté.83
TABLE DES MATIERES
RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
____________________________
TITRE I - LES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE................................................................... 3
Article 1 - Domaine d'application.................................................................................................................................. 3
SECTION 1 - RÈGLES GENERALES ........................................................................................................................... 3
Article 2 - Origine et qualité des eaux........................................................................................................................... 3 Article 3 - Matériaux et construction............................................................................................................................. 3 3-1 - Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau............................................... 3 3-2 - Revêtements .................................................................................................................................................... 3 Article 4 - Température de l'eau .................................................................................................................................... 3 Article 5 -0LVHHQ°XYUHGHVPDWpULHOV ........................................................................................................................ 3 5-1 - Précautions de stockage .................................................................................................................................. 3 5-2 - Précautions à la pose ....................................................................................................................................... 4 5-3 - Juxtaposition de matériaux.............................................................................................................................. 4 5-4 - Mise à la terre.................................................................................................................................................. 4 Article 6 - Double réseau............................................................................................................................................... 4 6-1 - Distinction et repérage des canalisations et réservoirs .................................................................................... 4 6-2 - Distinction des appareils ................................................................................................................................. 4 Article 7 - Stockage de l'eau.......................................................................................................................................... 4 7-1 - Précautions générales, stagnation.................................................................................................................... 4 7-2 - Prescriptions générales applicables aux réservoirs.......................................................................................... 4 7-3 - Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique ........................................................................................ 5 7-4 - Les bâches de reprise ...................................................................................................................................... 5 7-5 - Les réservoirs sous pression............................................................................................................................ 5 Article 8 - Produits additionnels.................................................................................................................................... 6 8-1 - Les produits antigel ......................................................................................................................................... 6 8-2 - Les autres produits additionnels...................................................................................................................... 6
SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS........................................................................................ 6
Article 9 - Règles générales........................................................................................................................................... 6 Article 10 - Les puits ..................................................................................................................................................... 7 Article 11 - Les sources................................................................................................................................................. 7 Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie......................................................................................... 7 Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires....................... 8 13-1 - Les citernes ................................................................................................................................................... 8 13-2 - Les canalisations de secours.......................................................................................................................... 8
SECTION 3 - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS .............................................................................................................................................. 8
Article 14 - Desserte des immeubles ............................................................................................................................. 8 Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs ................................................................................................. 9 Article 16 - Qualité technique sanitaire des installations............................................................................................... 9 16-1 - Règle générale............................................................................................................................................... 9 16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privés .......................................................................................................... 9 16-3 - Réservoirs de coupure et appareils de disconnection .................................................................................... 9 16-4 - Manque de pression .................................................................................................................................... 10 16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux ......................................................................................................... 11 16-6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable ............................................................... 11 16-7 - Les dispositifs de chauffage ........................................................................................................................ 11 16-8 - Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires.................................................................................................................................................. 11 16-9 - Le traitement thermique .............................................................................................................................. 11 16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine....................................................................................... 12 16-11 -/HVGLVSRVLWLIVG¶DUURVDJHGHODYDJHRXG¶RUQHment................................................................................. 12 16-12 - Les équipements particuliers ..................................................................................................................... 12 16-13 - Les installations provisoires ...................................................................................................................... 12 Article 17 - Les installations en sous-sol ..................................................................................................................... 1384
Article 18 - Entretien des installations ........................................................................................................................ 13 Article 19 - Immeubles astreints à la protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable ........................... 13
SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES.................................................................................................................. 13
Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine ..................................................... 13 20-1 - Surveillance sanitaire de la qualité des eaux ............................................................................................... 13 20-2 - Désinfection des réseaux............................................................................................................................. 13 20-3 - Contrôle des désinfections .......................................................................................................................... 13
TITRE II - LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILÉS ............................................................................................... 14
CHAPITRE Ier - CADRE DE LA RÉGLEMENTATION............................................................................................... 14
Article 21 ± Définition ................................................................................................................................................ 14 Article 22 - Domaine d'application.............................................................................................................................. 14
CHAPITRE II - USAGE DES LOCAUX D'HABITATION............................................................................................ 15
SECTION 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX................................................................................. 15
Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers ........................................................................................... 15 23-1 - Locaux d'habitation ..................................................................................................................................... 15 23-2 - Circulation et locaux communs ................................................................................................................... 15 23-3 - Dépendances ............................................................................................................................................... 16 Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux ............................................................................................. 16 Article 25 - Battage des tapis, poussières et jets par les fenêtres................................................................................. 16 Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs ......... 16 Article 27 - Conditions d'occupation des locaux ......................................................................................................... 17 27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols ........................................................................................... 17 27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation ..................................................................................... 17 27-3 - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles.............................................. 17 Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation.................................................................. 17
SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ..................................................................... 17
Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées .................................................................................................... 17 29-1 - Evacuation des eaux pluviales..................................................................................................................... 17 29-2 - Déversements délictueux............................................................................................................................. 18 Article 30 - Entretien et expORLWDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH ....................................................... 18 Article 31 - Conduits de Fumée et de ventilation - Appareils à combustion ............................................................... 18 31-1 - Généralités .................................................................................................................................................. 18 31- 2 - Conduits de ventilation .............................................................................................................................. 19 31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation................................................................................... 19 31-4 - Tubage des conduits individuels ................................................................................................................. 19 31- 5 - Chemisage des conduits individuels........................................................................................................... 20 31- 6 - Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée et de ventilation................................................. 20
SECTION 3 - ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS ET DE LEURS ABORDS............................................................... 21
Article 32 - Généralités ............................................................................................................................................... 21 Article 33 - Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations.................................. 21
SECTION 4 - PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION .................................................................... 21
Article 34 - Protection contre le gel ............................................................................................................................ 21 Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations ...................................................................................... 22 Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation .......................................................................................... 22 Article 37 - Entretien des plantations .......................................................................................................................... 22
SECTION 5 - EXÉCUTION DE TRAVAUX ............................................................................................................... 23
Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau.................................................................................. 23 Article 39 - Démolition ............................................................................................................................................... 2385
CHAPITRE III - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION......................................................................... 24
SECTION 1 - LOCAUX................................................................................................................................................ 24
Article 40 - Règles gpQpUDOHVG¶KDELWDELOLWp................................................................................................................. 24 40-1 - Ouvertures et ventilations............................................................................................................................ 24 40-2 - Eclairement naturel ..................................................................................................................................... 25 40-3 - Superficie et volume des pièces .................................................................................................................. 25 40-4 - Hauteur sous plafond................................................................................................................................... 25 Article 41 - Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs................................................................ 25
SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES ........................................................................ 26
Article 42 - Evacuation................................................................................................................................................ 26 Article 43 -2FFOXVLRQGHVRULILFHVGHYLGDQJHGHVSRVWHVG¶HDX ................................................................................. 27 Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égout............................................................................................. 27
SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES........................................................................................................................ 27
Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau............................................................................................................ 27 Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances ................................................................................ 28 Article 47 - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales ...... 28
SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT..................................................................................................... 29
Article 48 - Dispositifs d'assainissement autonome..................................................................................................... 29 Article 49 - Rejet des effluents (abrogé) ..................................................................................................................... 29 Article 50 -'LVSRVLWLIVG¶pYDFXDWLRQDEURJp............................................................................................................ 29
SECTION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE.................................................................................................................. 29
Article 51 - Installations d'électricité........................................................................................................................... 29 Article 52 - Installations de gaz................................................................................................................................... 29 Article 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion ............................ 30 53-1 - Règles générales.......................................................................................................................................... 30 53-2 - Conduits d'évacuation ................................................................................................................................. 30 53-3 - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique .............................................................................. 31
53-3-1 - Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs générateurs installés dans un même local à foyer unique doit respecter les règles suivantes : ............................................................................... 31
53-3-2 - Dans le cas de chaudières "polycombustibles", deux cas peuvent se présenter : ............................... 32 53 - 4 - Ventilation................................................................................................................................................. 32 53-5 - Installations de chauffage par air chaud ...................................................................................................... 33 53-6 - Modérateurs ................................................................................................................................................ 33 53-7 - Clés et Registres.......................................................................................................................................... 33
53-7-1 - Dispositif de réglage à commande manuelle ...................................................................................... 33
53-7-2 - Dispositifs autoréglables de tirage ..................................................................................................... 34
53-7-3 - Dispositions automatiques de fermeture............................................................................................. 34
53-7-3-1 - Générateurs utilisant un combustible liquide............................................................................. 34
53-7-3-2 - Générateurs utilisant un combustible gazeux. ........................................................................... 34
53-7-4 - Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs. .................................................................. 34 53-8 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation............................................................... 35 53-9 - Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude. ........................................................................................................................................... 35 Article 53 bis - Installations thermiques ne comportant pas de combustion................................................................ 35
SECTION 6 - BRUIT DANS L'HABITATION ............................................................................................................ 3586
Article 54 - Bruit des équipements (abrogé) ............................................................................................................... 35
CHAPITRE IV - LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS LOCAUX AFFECTÉS À L'HÉBERGEMENT COLLECTIF36
SECTION 1 - GENERALITES ..................................................................................................................................... 36
Article 55 - Domaine d'application.............................................................................................................................. 36 Article 56 - Surveillance.............................................................................................................................................. 36
SECTION 2 - AMENAGEMENT DES LOCAUX ....................................................................................................... 36
Article 57 - Equipement .............................................................................................................................................. 36 57-1 - Equipement collectif ................................................................................................................................... 36 57-2 - Equipement des pièces ................................................................................................................................ 37 Article 58 - Locaux anciens......................................................................................................................................... 37
SECTION 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ............................................................................................ 37
Article 59 -6HUYLFHGHO¶HDXHWGHVVDQLWDLUHV.............................................................................................................. 37 Article 60 - Entretien................................................................................................................................................... 37 Article 61 - Mesures prophylactiques.......................................................................................................................... 37
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILÉS.................................................................................................................................................. 38
Article 62 - Type de locaux visés ................................................................................................................................ 38
SECTION 1 - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ....................................................................................................... 38
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX............................................................................................................ 38
Article 63 - Généralités ............................................................................................................................................... 38 63-1 - Dispositions de caractère général................................................................................................................ 38 63-2 - Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux............................................................ 39 Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle des conduits ..................................................................................... 39 64-1 - Locaux à pollution non spécifique .............................................................................................................. 39 64-2 - Locaux à pollution spécifique ..................................................................................................................... 41 Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement ............................................................ 42 Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs .......................................................................................................... 42 66-1 - Locaux à pollution non spécifique .............................................................................................................. 42 66-2 - Locaux à pollution spécifique ..................................................................................................................... 42 66-3 - Surface des ouvrants ................................................................................................................................... 43
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE........................................................ 43
Article 67 - Equipement sanitaire................................................................................................................................ 43 Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport ............................................................................................... 43 Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacle............................................................................................ 44 Article 70 - Etablissements de natation ouverts au public ........................................................................................... 44 Article 71 - Bains-douches .......................................................................................................................................... 44
SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ........................................................................................... 44
Article 72 - Entretien des locaux ................................................................................................................................. 44
TITRE IV - ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE..................................... 45
SECTION 1 - DÉCHETS MÉNAGERS........................................................................................................................ 45
Article 73 - Présentation des déchets à la collecte....................................................................................................... 45 Article 74 - Produits non admis dans les déchets ménagers ........................................................................................ 45 Article 75 - Récipients de collecte des ordures ménagères.......................................................................................... 45 75-1 - Poubelles..................................................................................................................................................... 45 75-2 - Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères.............................. 45 75-3 - Bacs roulants pour déchets solides.............................................................................................................. 46 75-4 - Autres types de récipients ........................................................................................................................... 4687
Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers....................................................................................... 46 Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères.................................................................................... 46 Article 78 - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures ............................................................................... 47 Article 79 - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures.................... 48 Article 80 - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte ................... 48 Article 81 - Réglementation de la collecte .................................................................................................................. 48 Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte .............................................................................................. 49 Article 83 - Broyeurs de déchets alimentaires ............................................................................................................. 49 83-1 - Dispositions générales................................................................................................................................. 49 83-2 - Broyeurs raccordés à un réseau d'assainissement collectif public ou privé................................................. 49 83-3 - Broyeurs raccordés à un dispositif d'assainissement individuel .................................................................. 49 83-4 - Conditions techniques d'installation ............................................................................................................ 49 Article 84 - Elimination des déchets............................................................................................................................ 50 Article 85 - Elimination des déchets encombrants d'origine ménagère ....................................................................... 50
SECTION 2 - DÉCHETS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILÉS........................................... 51
Article 86 - Généralités (abrogé)................................................................................................................................. 51 Article 87 - Déchets de toutes catégories (abrogé)...................................................................................................... 51 Article 88 - Déchets contaminés (abrogé) ................................................................................................................... 51 Article 89 -$VSHFWDGPLQLVWUDWLIGHO¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVKRVSLWDOLHUVDEURJp.................................................. 51
SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE ........................................................................................... 51
Article 90 - Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général ................................................... 51 Article 91 - Déchargement des matières de vidange ................................................................................................... 51 Article 92 - Mares et abreuvoirs.................................................................................................................................. 52 Article 93 - Lavoirs publics......................................................................................................................................... 53 Article 95 - Mesures particulières visant les ports de plaisance .................................................................................. 53 Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière....................................................................................... 54 Article 97 - Protection contre les déjections................................................................................................................ 54 Article 98 - Cadavres d'animaux ................................................................................................................................. 54 Article 99 - Propreté des voies et des espaces publics ................................................................................................ 54 99-1 - Balayage des voies publiques...................................................................................................................... 55 99-2 - Mesures générales de propreté et de salubrité............................................................................................. 55 99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique ............................................................................................... 55 99-4 - Transports de toute nature........................................................................................................................... 55 99-5 - Marchés....................................................................................................................................................... 56 99-6 - Animaux...................................................................................................................................................... 56 99-7 - Abords des chantiers ................................................................................................................................... 56 99-8 - Neige et glaces ............................................................................................................................................ 56 Article 100 - Salubrité des voies ................................................................................................................................. 56 100-1 - Dispositions générales............................................................................................................................... 56 100-2 - Etablissement, entretien et nettoiement ..................................................................................................... 56 100-3 - Enlèvement des ordures ménagères........................................................................................................... 57 100-4 - Evacuation des eaux et matières usées ...................................................................................................... 57
TITRE V - LE BRUIT ...................................................................................................................................................... 58
Article 101 - Bruits émis sur les lieux accessibles au public (abrogé)......................................................................... 58 Article 102 - Bruits émis en dehors des lieux accessibles au public (abrogé) ............................................................. 58 Article 103 - Voies fluviales publiques ou privées, accessibles au public (abrogé) .................................................... 58 Article 104 -6XUYROGHV]RQHVUpVHUYpHVjO¶KDELWDWLRQRXjODGpWHQWHDEURJp........................................................ 58
TITRE VI - MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT.......................................................................................................................................... 59
SECTION 1 - MESURES GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 59
Article 105 - Déclaration des maladies contagieuses .................................................................................................. 59 Article 106 - Isolement des malades............................................................................................................................ 59 Article 107 - Surveillance sanitaire ............................................................................................................................. 59 Article 108 - Sortie des malades.................................................................................................................................. 59 Article 109 - Surveillance scolaire .............................................................................................................................. 60 Article 110 - Transport des malades............................................................................................................................ 6088
SECTION 2 - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX............................... 60
Article 111 - Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire................................................................................................................................... 60 Article 112 - Désinfection en cours de maladie........................................................................................................... 60 Article 113 - Désinfection terminale ........................................................................................................................... 61 Article 114 - Organisation de la désinfection .............................................................................................................. 61 Article 115 - Appareils de désinfection....................................................................................................................... 61 Article 116 -&HQWUHVG¶KpEHUJHPHQW de personnes sans domicile .............................................................................. 61
SECTION 3 - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES, PÉDICURES ET ESTHÉTICIENNES ........................................................................................................................................ 61
Article 117 - Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes ......... 61 Article 118 - Hygiène générale.................................................................................................................................... 62
SECTION 4 -/877(&2175(/(6521*(856/(63,*(2169,9$17$/¶(7$76$89$*(/(6 ANIMAUX ÉRRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS - MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES ......................................................................................................................... 63
Article 119 - Rongeurs ................................................................................................................................................ 63 Article 120 - Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels .... 63 Article 121 - Insectes................................................................................................................................................... 63 Article 122 - Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ................................................... 64 Article 123 - Autres vecteurs....................................................................................................................................... 64
SECTION 5 - OPÉRATIONS FUNÉRAIRES .............................................................................................................. 64
Article 124 - Opérations funéraires ............................................................................................................................. 64
TITRE VII - HYGIÈNE DE L'ALIMENTATION........................................................................................................... 65
SECTION1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................................................................................. 65
Article 125 -3UHVFULSWLRQVJpQpUDOHVFRQFHUQDQWOHVPDJDVLQVG¶DOLPHQWDWLRQDEURJp............................................. 65 Article 126 - Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente (abrogé) . 65 Article 127- Protection des denrées (abrogé) .............................................................................................................. 65 Article 128 - Déchets (abrogé) .................................................................................................................................... 65 Article 129 - Transport des denrées alimentaires (abrogé).......................................................................................... 65 Article 130 - Ateliers et laboratoires de préparation des aliments (abrogé) ................................................................ 65 Article 131 - Distribution automatique des aliments (abrogé)..................................................................................... 65 Article 132 - Hygiène du personnel (abrogé) .............................................................................................................. 65
SECTION 2 - BOISSONS ............................................................................................................................................. 65
Article 133 - Boissons autres que le lait (abrogé) ....................................................................................................... 65 Article 134 - Hygiène des débits de boissons (abrogé) ............................................................................................... 65
SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS ......................................................................................................................... 65
Article 135 - Magasins de vente des produits laitiers (abrogé) ................................................................................... 65 Article 136 - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées (abrogé).................................................................... 65
SECTION 4 - VIANDES, GIBIERS, VOLAILLES, OEUFS ....................................................................................... 66
Article 137 - Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volailles, de gibiers et de plats cuisinés (abrogé) .............................................................................................................. 66 Article 138 - Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de O¶pWDEOLVVHPHQWDEURJp................................................................................................................................ 66 Article 139 - ̄XIVDEURJp......................................................................................................................................... 66 Article 140 - Abattoirs (abrogé) .................................................................................................................................. 66
SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER.................................................................................................................... 66
Article 141 - Magasins et réserves de produits de la mer (abrogé) ............................................................................. 6689
SECTION 6 -$/,0(176'¶25,*,1(9e*e7$/(/e*80(6)58,76&5e66211,Ê5(6 &+$03,*1216« ........................................................................................................................................ 66
Article 142 - Généralités (abrogé)............................................................................................................................... 66 Article 143 - Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées..................................................... 66 143-1 -&RQGLWLRQVG¶H[SORLWDWLRQ.......................................................................................................................... 66 143-2 - Contrôle des exploitations......................................................................................................................... 67 143-3 - Contrôle des ventes des cressonnières....................................................................................................... 67 Article 144 - Fruits et légumes (abrogé)...................................................................................................................... 67 Article 145 - Les champignons.................................................................................................................................... 67 145-1 - Champignons cultivés ............................................................................................................................... 67 145-2 - Champignons sauvages ............................................................................................................................. 68 Article 146 - Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeries- patisseries (abrogé) ....................................................................................................................................... 68 Article 147 -,QVWDOODWLRQVGHVORFDX[GHYHQWHHQFDVGHFUpDWLRQG¶H[WHQVLRQGHUpRXYHUWXUHRXGHWUDQVIHUWGH boulangeries et de dépôts de pain (abrogé) ................................................................................................... 68 Article 148 - Dispositions applicables aux produits de panification ou de pâtisserie (abrogé) ................................... 68
SECTION 7 - DENRÉES CONGELÉES ET SURGELÉES ....................................................................................... 68
Article 149 - Denrées congelées et surgelées (abrogé)................................................................................................ 68
SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS ................................................................................................ 68
Article 150 - Définition des aliments non traditionnels (abrogé) ................................................................................ 68 Article 151 - Prescriptions applicables à la fabrication, à la déteQWLRQHWjODPLVHHQYHQWHG¶DOLPHQWVQRQ conventionnels (abrogé) ................................................................................................................................ 68
SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE ................................................................................................. 68
Article 152 - Hygiène des restaurants et locaux similaires (abrogé) ........................................................................... 68
TITRE VIII - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D'ÉLEVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES ...................................................................................................................................................... 69
Article 153 - Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension).................... 69 153-1 - Présentation du dossier.............................................................................................................................. 69 153-2 - Protection des eaux et zones de baignade ................................................................................................. 70 153-3 - Protection du voisinage ............................................................................................................................. 70 153-4 - Règles générales d'implantation ................................................................................................................ 70 153-5 - Dispositions applicables aux cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants .......... 71 Article 154 - Construction, aménagePHQWHWH[SORLWDWLRQGHVORJHPHQWVG¶DQLPDX[ .................................................. 72 154-1 - Construction et aménagement des logements d'animaux........................................................................... 72 154-2 - Entretien et fonctionnement ...................................................................................................................... 72 154-3 - Stabulation libre ........................................................................................................................................ 73 154-4 - Elevage de truies en plein air (naissage de porcelets en plein air) ............................................................ 73 Article 155 - Evacuation et stockage de fumiers et autres déjections solides.............................................................. 73 155-1 - Implantation des dépôts à caractère permanent......................................................................................... 74 155-2 - Aménagement............................................................................................................................................ 74 Article 156 -(YDFXDWLRQHWVWRFNDJHGHVSXULQVOLVLHUVMXVG¶HQVLODJHHWHDX[GHODYDJHGHVORJHPHQWVG¶DQLPDX[HW de leurs annexes ............................................................................................................................................ 74 156-1 - Dispositions générales............................................................................................................................... 74 156-2 - Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockage existants ............................................... 75 Article 157 - Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux........................................ 76 157-1 - Conception et réalisation........................................................................................................................... 76 157-2 - Implantation .............................................................................................................................................. 76 157-3 - Silos non aménagés ................................................................................................................................... 76 157-4 - Exploitation............................................................................................................................................... 77 Article 158 - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols (à l'exception de ceux visés aux articles155et157) ........................................................................................................................................ 77 Article 159 - Epandage................................................................................................................................................ 78 159-1 -'LVSRVLWLRQVJpQpUDOHVFRPSOpWpSDUO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-540 du 12 juin 1996, publié au J.O du 19 juin, relatif au déversement et àO¶pSDQGDJHGHVHIIOXHQWVG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHV.............................. 78 159-2 - Dispositions particulières .......................................................................................................................... 79
159-2-1 - Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail........................................... 7990
159-2-2 - Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides ................................................................. 79
159-2-3 -(DX[XVpHVHWERXHVGHVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQDEURJp...................................................................... 79
159-2-4 - Matières de vidange LVVXHVGHVGLVSRVLWLIVG¶DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH(abrogé)............................. 80
159-2-5 - Résidus verts, jus d'ensilage ............................................................................................................. 80
159-2-6 - Boues de curage des plans d'eau, fosses et cours d'eau .................................................................... 80
Article 160 - Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires.................................................. 80 Article 161 - Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration ............................................................ 80 Article 162 - Celliers et pressoirs ................................................................................................................................ 81 Article 163 - Emission de fumées................................................................................................................................ 81
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES........................................................................................................................ 82
Article 164 - Dérogations ............................................................................................................................................ 82 Article 165 - Pénalités ................................................................................................................................................. 82 Article 166 - Constatation des infractions ................................................................................................................... 82 Article 167 - Exécution ............................................................................................................................................... 82