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Arrêté - Arrete202524 interdiction protoxyde dazote
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jaux.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete202524 interdiction protoxyde dazote)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Santé,
ARRETE
N°
2025/024
DEPARTEMENT
DE
L’OISE
ARRONDISSEMENT
DE
COMPIEGNE
CANTON
DE
COMPIEGNE
2
RRRRRRR
COMMUNE
DE
JAUX
-
ARRETE
DU
MAIRE
—
INTERDISANT
LA
CONSOMMATION
ET
L’ABANDON
DE
PROTOXYDE
D’AZOTE
SUR
TOUT
LE
TERRITOIRE
COMMUNAL
Le
Maire
de
Jaux,
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
son
article
L.2212-1
et
suivants
L.2131-
1, L.2214-3,
L.2542-2,
Vu
l’article
L.511-1
du
code
de
la sécurité
intérieure
;
Vu
le code
pénal,
notamment
ses
articles
222-15,
223-1,
R.
633-6
et R
.610-5 ;
Vu
le code
de
la santé
publique
et notamment
son
article
L.1311-2.
Vu
le code
de
l’environnement
et son
article
L.556-3 ;
Vu
la loi
n°
2021-695
du
1° juin
2011
tendant
à prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d’azote
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
19
décembre
1999,
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
l'Oise ;
Considérant
que
le
protoxyde
d’azote
sous
la
formule
chimique
(N20),
aussi
connu
sous
le
nom
de
gaz
hilarant,
est
un
gaz
d’usage
courant
stocké
dans
des
cartouches
pour
siphon
alimentaire,
des
aérosols
d’air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l’industrie
et
que
celles-ci
sont
depuis
quelques
temps
utilisées
dans
le
cadre
d’une
consommation
détournée
du
fait
de
leurs
effets
psychoactifs
;
Considérant
qu’il
a
été
constaté
une
consommation
excessive
et
détournée
de
cartouches
de
protoxydes
d’azote
sur
le
domaine
public
où
elles
sont
de
surcroit
abandonnées
;
Considérant
que
ce
phénomène
prend
des
proportions
inquiétantes
sur
le
territoire
de
Jaux
comme
cela
ressort
des
constats
quotidiens
faits
par
les
services
en
charge
de
l’entretien
de
la
voirie,
témoignant
de
la
banalisation
de
l’usage
détourné
du
protoxyde
d’azote
;
Considérant
les
dangers
en
termes
de
santé
publique
de
l’usage
détourné
de
protoxyde
d’azote
qui
expose,
d’une
part,
à
des
risques
immédiats
dont
l’asphyxie
par
manque
d’oxygène,
la
perte
de
connaissance,
les
brûlures
par
le
froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
la
perte
du
réflexe
de
toux
(risque
de
fausse
route),
des
risques
de
chute,
vertiges,
accidents
en
cas
de
conduite
et
d’autres
part
en
cas
de
consommations
répétées
et
/ou
à
fortes
doses
à
des
complications
sévères
voire
irréversibles
comme
la
dépendance,
les
atteintes
neurologiques
ou
neuromusculaires,
risques
majorés
en
cas
d’association
avec
d’autres
substances
psychoactives
comme
l’alcool
;
Considérant
que
l’usage
détourné
du
protoxyde
d’azote
est
générateur
d’une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative
qui
peut
s’avérer
dangereuse
pour
la
population
;
Considérant
enfin
que
cette
pratique
se
développe
en
divers
lieux
de
l’espace
public
;
Considérant
qu’il
convient
donc
de
prendre
des
mesures
de
protection
de
la
santé
publique,
de
la
sécurité
des
usagers
sur
l’espace
public
communal
et
de
protection
de
l’environnement
à
l’égard
des
personnes
qui
inhalent
du
gaz
de
protoxyde
d’azote
;
- ARRETE
-
Article
1*.-
La
vente,
la
détention,
l’utilisation,
le
dépôt
et
l’abandon
de
cartouches
de
gaz
de
protoxyde
d’azote
(N20)
ou
autres
récipients
sous
pression
contenant
du
gaz
de
protoxyde
d’azote,
sur
l’espace
public
de
la
commune
de
Jaux,
par
les
personnes,
mineure
ou
majeure,
utilisées
à
des
fins
psychoactives,
sont
interdits
pour
une
durée
de
2
ans,
à
compter
du
caractère
exécutoire
du
présentarrêté. Article
2.
-
Il
est
interdit
de
vendre
ou
d’offrir
gratuitement
dans
tous
les
commerces
ou
lieux
publics
de
Jaux,
à des
mineurs
de
moins
de
18
ans
du
gaz
de
protoxyde
d’azote
(N20
ou
oxyde
nitreux,
oxyde
de
diazote,
monoxyde
de
diazote)
quel
que
soit
le
conditionnement.
La
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
doit
exiger
du
cessionnaire
qu’il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité.
Article
3.
-
Il
est
interdit
de
vendre
ou
d’offrir
du
protoxyde
d’azote
à Jaux
y
compris
à une
personne
majeure
dans
les
débits
de
boissons
mentionnés
aux
articles
L.3333-1,
L.3334-1
et
L.
3334-2
du
code
de
la
santé
publique.
Article
4.
-
La
vente
à Jaux
aux
particuliers
de
protoxyde
d’azote
mentionné
à
l’article
2
est
limitée
par
acte
de
vente
:
-
aux
cartouches
dont
le
poids
individuel
est
égal
ou
inférieur
à 8.6
grammes
;
-
au
sein
d’un
conditionnement
(boite)
ne
dépassant
pas
un
total
de
10
cartouches
Ces
conditions
sont
cumulatives.
Aucun
autre
conditionnement
de
protoxyde
d’azote
ne
peut
être
vendu
ou
distribué
aux
particuliers.
Les
dispositions
des
deux
précédents
alinéas
s’appliquent
à toute
vente
réalisée
que
ce
soit
un
point
de
vente
physique
ou
en
ligne.
Article
5.-
On
entend
par
« particulier
»
:toute
personne
physique
qui
agit
à
des
fins
qui
n’entrent
pas
dans
le
cadre
de
son
activité
commerciale,
industrielle,
artisanale,
libérale
ou
agricole.
Article
6.-
Ces
dispositions
mentionnées
à
l’article
4
ne
sont
pas
applicables
à
la
vente
finale
réalisée
auprès
de
professionnels
du
secteur
alimentaire
ou
de
la
restauration,
dont
la
qualité
est
attestée
par
la
présentation
d’un
extrait
K
ou
K
bis
de
moins
de
3
mois
et
la
production
d’une
copie
de
la
carte
d’identité
du
représentant
légal
de
l’établissement,
ou
la
présentation
d’un
extrait
D1
ou
du
numéro
SIREN.
Article
7.-
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées,
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
8.-
L’article
L.3611-1
du
code
de
la
santé
publique
prévoit
que
le
fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
un
usage
détourné
d’un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
€
d’amende.
La
violation
de
l’interdiction
de
la
vente
ou
de
l’offre
à
un
mineur
de
protoxyde
d’azote
quel
que
soit
le
conditionnement
et
de
la
vente
ou
l’offre
dans
des
lieux
repris
à l’article
3
du
présent
arrêté
est
punie
de
3
750
€
d’amende.
Article
9.—
Les
cartouches
de
gaz
de
protoxyde
d’azote
(N20)
pourront
être
confisquées
par
les
forces
de
l’ordre
en
cas
de
contrôle.
Les
agents
de
police
municipale
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
peuvent
constater
par
procès-verbal
les
infractions
aux
articles
L.3611-2
et
L.3611-3
et
aux
règlements
pris
pour
leur
application,
lorsqu'elles
sont
commises
sur
le
territoire
communal,
et
lorsqu'elles
ne
nécessitent
pas
d’actes
d’enquête
de
leur
part.
Ces
agents
peuvent,
pour
constater
une
infraction
à
l’article
L.3611-3,
exiger
que
le
cessionnaire
établisse
la
preuve
de
sa
majorité
par
la
production
de
tout
document
officiel
muni
d’une
photographie.
Article
10.
—
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Monsieur
le
Commissaire
Divisionnaire
de
la
Police
Nationale,
Monsieur
le
Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
de
Lacroix
St
Ouen,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Article
11.
—
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
publication
par
un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
d’Amiens
ou
par
voie
électronique
du
télérecours
citoyen
sur
le
site
internet
:https:/www.telerecours.fr/