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Document publié le Vendredi 14 avril 1995 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 2171)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Préfecture de la Haute-Garonne Dossier n° PC0312992500008
Commune de LHERM
Arrêté refusant un permis de construire au nom
de la commune de LHERM
Le Maire de LHERM,
Vu la demande de permis de construire n° PC0312992500008 présentée le 21/03/2025, par Monsieur
ROSSO Lucas, demeurant 293 chemin de Saint Aurens, 31600 LHERM ;
Vu l'objet de la demande :
pour la construction d'un hangar agricole avec couverture photovoltaïque ;
sur un terrain sis Bayles 31600 LHERM ;
aux références cadastrales 0D-0327, 0D-0328 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.431-1, R.111-2 et R.423-50 ;
Vu le Code du Travail et ses dispositions applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de
l'hygiène et de la sécurité du travail — Prévention des incendies (articles R. 4216-1 et suivants, R.4227-1
et suivants, L.4124-2) ;
Vu la circulaire DRT n°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail ;
VU l'arrêté du 22 mars 2004 (modifié par arrêté du 14 mars 2011) relatif à la résistance au feu des
produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu le décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages
de production d'électricité ;
Vu les documents techniques : guide pratique UTEC15-712 « installations de générateurs
photovoltaïques » et guide pratique ADEME/SER « Spécifications techniques relatives à la protection des
personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau » (1er décembre
2008) et normes NFC 15-100, NFC 15-105, NFC 18-510 ;
Vu le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) ;
Vu l'arrêté INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la DECI (RNDECI) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 approuvant le Règlement Départemental de DECI (RDDECI) ;
Vu le document technique D9 et D9A (dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction) ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17/09/2019, deuxième modification approuvée le 11/12/2024,
arrêté portant mise à jour le 26/06/2025 :
Vu les dispositions générales du Plan Local d'Urbanisme et notamment son article 5 ;
Vu le règlement de la zone A du Plan Local d'Urbanisme et notamment ses articles A section 2-2.1 et A
section 3-23;
Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse approuvé le 22/12/2008 ;Vu les éléments de paysage à protéger;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers de Haute-Garonne, en date du 03/06/2025 ;
Vu l'avis de ENEDIS, en date du 04/04/2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Communauté de Communes Cœur de Garonne, service voirie, en date
du 03/05/2025 ;
Vu l'avis de Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Garonne, Groupement Ouest,
service prévision, en date du 12/05/2025 ;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne, en date du 03/05/2025 ;
Vu le courrier de majoration de délai en date du 03/04/2025 ;
Considérant que l’article 5 des dispositions générales du Plan Local d'Urbanisme dispose que « [...] Pour
les éléments de paysage au titre de l’article L151-23 : Le document graphique du PLU identifie des
éléments du paysage participant aux continuités écologiques communales. Cette identification vise à
protéger et mettre en valeur des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Elle se décline à travers trois types de prescriptions :
e Des ensembles boisés à préserver,
+ Des haies ou alignements d'arbres à préserver,
e Des arbres remarquables à préserver.
L'ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l'article L.151-23 du Code de
l’urbanisme. Les travaux d'entretien sont autorisés.
Toute intervention (coupe et abattages) sur les éléments de paysage identifiés est subordonnée à une
déclaration préalable à déposer en mairie et à un accord préalable de la commune. [...] » ;
Considérant que le projet prévoit l’élagage d'éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l'urbanisme ;
Considérant que aucune demande n’a été déposée en Mairie pour demander l’autorisation d’'élagage de
ces éléments protégés ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du
Plan Local d'Urbanisme et qu’il doit, à ce titre, faire l’objet d’un refus ;
Considérant que l'article A section 2-2.1 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que « [...]
INTEGRATION DANS LA PENTE ET LE PAYSAGE
Des haies d'arbres de haut jet devront être imposées le long des bâtiments, pour la ou les façades
présentant le plus grand impact dans le paysage. [...] » ;
Considérant que le terrain est situé en zone A du Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant que le projet consiste en la construction d'un hangar agricole avec couverture
photovoltaïque ;
Considérant que le projet ne prévoit pas la plantation d’arbres de haut jet afin de masquer les façades
PC0312992500008 Page 2 sur 4présentant un impact dans le paysage ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article A section 2-2.1 du Plan Local
d'Urbanisme et qu’il doit, à ce titre, faire l’objet d’un refus ;
Considérant que l’article À section 3-2.3 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que
« ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d'une approche
privilégiant l'infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d'infiltration, puits
d'infiltration, noues d'infiltration, …).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur ou de
l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les films plastiques et assimilés en fond de noues sont interdits. » ;
Considérant que le projet prévoit le rejet des eaux pluviales au fossé sans infiltration préalable à la
parcelle ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article À section 3-2.3 du Plan Local
d'Urbanisme et qu'il doit, à ce titre, faire l’objet d’un refus ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE
Le permis de construire n° PC0312992500008 est REFUSÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
LHERM, le 15 juillet 2025
Pour le Maire et par délégation, l’adjointe à l'Urbanisme.
Brigitte BOYE
Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le : 15 juillet 2025
PC0312992500008 Page 3 sur 4MENTION OBLIGATOIRE
Délai et voie de recours :
- Le (ou les) demandeur(s) peut saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom
de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme. L'absence de réponse au terme d’un délai de deux
mois vaut rejet implicite. Cette démarche proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.
- Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants qui suivent sa date de
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux par le portail internet Télérecours (www.telerecours.fr), par voie postale ou le déposer à l'accueil de la juridiction territorialement
compétente.
PC0312992500008 Page 4 sur 4