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Document publié le Lundi 8 juin 2026 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 2680)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
Préfecture de la Haute-Garonne Dossier n° PA0312992600001
Commune de LHERM
Arrêté refusant un permis d'aménager au nom de
la commune de LHERM
Le Maire de LHERM,
Vu la demande de permis d'aménager n° PA0312992600001 présentée le 09/02/2026, par Monsieur
BARNIER Paul, demeurant 70 Château Mont Labrande, 31430 CASTIES LABRANDE ;
Vu l'objet de la demande :
pour la réalisation d’un lotissement de deux lots ;
sur un terrain sis 2 Route de Saint-Hilaire 31600 LHERM ;
cadastré 0A-1442 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R.425-1 et L.425-1 ;
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17/09/2019, deuxième modification approuvée le 11/12/2024,
arrêté portant mise à jour le 26/06/2025 ;
Vu le règlement de la zone UB du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse approuvé le 22/12/2008 ;
Vu la servitude d'utilité publique T5 relative au dégagement des aérodromes ;
Vu le Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique ;
Vu le Certificat d'Urbanisme n° CU0312992500076 délivré le 03/11/2025 ;
Vu l'avis conforme favorable assorti de prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France de l'Unité
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne en date du 11/02/2026 ;
Vu l'avis conforme favorable assorti de prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France de l’Unité
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne en date du 04/03/2026 ;
Vu l'avis favorable du SMEA Réseau31, antenne Val de Garonne, en date du 10/03/2026 ;
Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de Haute-Garonne, secteur routier de Muret, en date du
11/03/2026 ;
Vu la consultation de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Garonne, Service
Environnement, Eau et Forêt, en date du 18/02/2026 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Garonne, Service
Environnement, Eau et Forêt, en date du 19/03/2026 ;
Vu l’avis favorable du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne en date du 18/02/2026 ;Vu l'avis favorable du Syndicat Intercommunal de l’Eau des Coteaux du Touch en date du 26/02/2026 ;
Vu le règlement du permis d'aménager ;
Vu l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots ;
Vu le courrier de demande de pièces complémentaires et de majoration de délai en date du 18/02/2026
Vu les pièces complémentaires reçues en Mairie le 03/03/2026 ;
Considérant que l’article UB-2.3 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que
« ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES :
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche
privilégiant l'infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d'infiltration, puits
d'infiltration, noues d'infiltration, …).
La gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et/ou d'infiltration
dimensionné pour la pluie d’occurrence 20 ans et un débit de fuite maximal à la parcelle de 10 litres par
seconde et par hectare.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur ou de
l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les films plastiques et assimilés en fond de noues sont interdits. » ;
Considérant que le terrain est situé en zone UB du Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant que le projet consiste en la réalisation d'un lotissement de deux lots et un lot destiné à la
voirie ;
Considérant que selon les pièces versées au dossier le projet ne prévoit pas la gestion des eaux pluviales
sur le lot destiné à la voirie ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UB-2.3 du règlement du Plan
Local d'Urbanisme et qu’il doit, à ce titre, faire l’objet d’un refus ;
Considérant que l’article UB-3.1 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que « {...] Espaces
libres — plantations : L'accotement des voiries doit être planté d’arbres de haute tige à raison d’un arbre
pour 50 m2. [..]»;
Considérant que selon les pièces versées au dossier le projet ne prévoit pas de plantation sur la voie
créée pour desservir le lotissement ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UB-3.1 du règlement du Plan
Local d'Urbanisme et qu’il doit, à ce titre, faire l’objet d’un refus ;
PA0312992600001 Page 2 sur 3ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE
Le permis d'aménager n° PA0312992600001 est REFUSÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
LHERM, le 08 juin 2026
Pour le Maire et par délégation, l’adjointe à l’urbanisme.
Meiï-Ling ROQUES-PHI-VAN-NAM
Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le : 09 juin 2026
MENTIONS OBLIGATOIRES
Délai et voie de recours :
l. Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants la date de notification. A cet
effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux par le portail internet
Télérecours (wwwr.telerecours.fr}), par voie postale ou le déposer à l’accueil de la juridiction territorialement compétente. Conformément à l'article L.600-12-2 du Code de l'urbanisme, ce délai de recours contentieux contre une décision n'est pas
prorogé par l'exercice d'un recours hiérarchique (Il. Et 11.) ou gracieux (IV.)
Il. Conformément à l’article L412-2 du Code des relations entre le public et l'administration, un recours administratif préalable
peut être obligatoire lorsque fe projet, situé en abords de monuments historiques, a été refusé ou comporte des prescriptions
qui sont la traduction du refus d'accord ou des conditions exprimées par l'Architecte des Bâtiments de France.
Il. Le (ou les) demandeur(s) peut saisir, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, d’un recours hiérarchique le ministre
chargé de l’urbanisme. L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
IV. Le (ou les) demandeur(s) peut également, dans un délai d’un mois suivant la date de sa notification, saisir d’un recours
gracieux l’auteur de la décision. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite.
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