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Déliberation - 2023 143 Signature DUN Bail A Ferme Avec le Gaec DES Sages
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Champagny-en-Vanoise.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 143 Signature DUN Bail A Ferme Avec le Gaec DES Sages)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Champagny
Vanoise
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DE
LA
COMMUNE
DE
CHAMPAGNY
EN
VANOISE
(Savoie)
SEANCE
DU
19
DECEMBRE
2023
N°
2023
0143.
L'An
Deux
mille
vingt-trois,
le
19
décembre
à
18H00,
le Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
73350
-
CHAMPAGNY
EN
VANOISE,
légalement
convoqué
le 12
décembre
2023,
sous
la FFÉsIdenee
de
M.
René
RUFFIER
LANCHE,
Maire.
Présents
:
René
RUFFIER
LANCHE,
Denis
TATOUD,
Florian
SOUVY,
Vincent
RUFFIER
DES
AIMES,
Corentin
GROS,
Robert
LEVY,
Olivier
CHENU
Absents
excusés:
Xavier
BRONNER
(pouvoir
donné
à
Robert
LEVY),
Tony
BUTHOD
GARCON
(pouvoir
donné
à
Corentin
GROS),
Emmanuel
MAEGEY,
Olivier
SACHE
(pouvoir
donné
à
Vincent
RUFFIER
DES
AIMES),
Gérard
RUFFIER
LANCHE
Nombre
en
Membres
:
15
En
exercice :
12
Suffrages
exprimés
:
|
10
Votes
pour
:
|
10
Votes
contre :
0
Ne
prend
pas
part
au
vote
:
0
Objet
: Signature
d’un
bail
à ferme
avec
le GAEC
des
SAGES
l'est
rappelé
aux
conseillers
municipaux
qu’un
bail
de
location
des
montagnes
dites
de
La
Vélière,
de
la
Rossa
et
Tougnes
a
été
signé
en
mai
2000
avec
Madame
Isabelle
BONNEVIE,
représentante
de
«
l'association
des
Eleveurs
du
Tougnes
».
Ce
bail
a été
renouvelé
tacitement
en
2009
puis
en
2018
avec
l'association.
Cependant,
les
deux
alpages
(Vélière
et
Rossa
(la
montagne
de
Tougnes
étant
intégrée
dans
l’alpage
de
la
Rossa))
sont
séparés
depuis
2009
mais
les contrats
de
baux
n’ont
jamais
été
régularisés.
Il convient
désormais
de
proposer
un
bail
à
ferme
à
chaque
exploitant,
afin ee
finaliser
la
séparation
des
deux
alpages.
Concernant
le GAEC
des
SAGES,
il s’agit
des
parcelles
suivantes
:
MAGIE DE CHAMPAGNY EN MANQESE:
Planchamp
-
73350
Champagny
en Vanoise
- Tél,
04 79
55 03
80.
+
Fax
04 79
55
0099
-
www.mairie-champagny.fr
- E-mail : contact@mairie-champagny.fr
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023Section
N°
Lieu-dit
Nature
Superficie
cadastrée
OD
969
Simon
Main
Pâture
858
000
m°
OD
970
La Grande
Perrière
Pâture
747
500
m?
OD
971
La
Vélière
Pâture
924
980
m?
OD
960
La Combaz
Pâture
50
350
m?
OD
961
Les Couvercles
Pâture
59
950
m°?
A
l'unanimité
des
suffrages
exprimés,
le Conseil
municipal
:
-
AUTORISE
Monsieur
le Maire
à signer
le bail
à ferme
avec
le GAEC
des
SAGES,
tel que
présenté
en
annexe.
Le
Maire,
René
RUFFIER
LANCHE
«
Certifié
exécutoire,
dûment
habilité
aux
présentes
Conformément
à
la
Loi
du
02
Mars
1982
»
POUR
EXTRAIT CONFORME,
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023BAIL
À
FERME
(Alpage)
LES
SOUSSIGNES
:
D'une
part,
Commune
de
Champagny-en-Vanoise
Âgissant
en tant
que
bailleur
Et
d'autre
part,
GAEC
DES
SAGES
représenté
par
M.
BONNEVIE-CHEVRONNAY
Sébastien
Exploitant
agricole
Domicilié
2 Chemin
de
|’ Auvergnas,
26510
ROUSSIEUX
ÂAgissant
en
tant
que
preneur,
Ont
établi,
ainsi
qu'il
suit,
les
clauses
et conditions
d'un
bail
à ferme,
arrêté
entre
eux,
en
entier
soumis
au
régime
des
lois en vigueur
sur le statut du
fermage
(art. L. 411-1
et suivants
du
Code
Rural
et de la pêche
maritime)
et des
décrets
ou
arrêtés
pris
en
exécution
de
ces
lois.
Le
bailleur
déclare
être
pleinement
propriétaire
des
biens
présentement
loués.
Article
1
: CONTRÔLE
DES
STRUCTURES
Si
le
preneur
est
tenu
d'obtenir
une
autorisation
d'exploiter
en
application
de
l'article
L.
331-2,
le
preneur
et le bailleur
sont
dûment
avisés
que
le présent
baïl
est
conclu
sous
réserve
de
l'octroi
de
ladite
autorisation. Article
2
: DESIGNATION
DES
BIENS
LOUES
Le
bailleur
remet
à bail
à ferme
au preneur
qui
accepte,
en
[a commune
de
Les
parcelles
telles
qu'elles
figurent
au
cadastre
rénové
de
ladite
commune
sous
les
identifiants
suivants:
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Superficie
Superf
cie
cadastrée
exploitable
0D
969
Simon
Main
Pâture
858
000
m°
581
868
m2
0D
970
La
Grande
Perrière
Pâture
747
500
n°
353
761
n°
0D
971
La
Vélière
Pâture
924
980
m°
776
037
m°
0D
960
La
Combaz
Pâture
50
350
m°
0.00
rm?
OD
961
Les
Couvercles
Pâture
59
950
m°
0.00
m2
Soit
une
superficie
totale
d'environ
264
ha
07
a 80
ca,
dont
environ
174
ha
07
à
19
ca
exploitables.
La
surface
d'alpage productive
louée
à laquelle
les parties
se réfèrent
qu'elles
déclarent
bien
connaître
et
qu'elles
s'interdisent
de
discuter
est de
264
ha
07
a 80
ca,
la différence
de
contenance,
en
plus
ou
en
moins
qui
excéderait
un vingtième
devant
faire le profit ou
la perte
du preneur.
Sont
exceptées
du bail et expressément
réservés
au bailleur
: les installations
de remontées
mécaniques
et les
voiries
d’accès.
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023Un
plan
est joint
en
annexe
1 du
présent
bail.
Article
3
: ETAT
DES
LIEUX
Le
preneur
prendra
les
biens
loués
dans
l'état où
ils se trouveront
à la date
de
son
entrée
en jouissance.
Compte
tenu
de
la particularité
de
l'utilisation
non
continue
de
l'alpage
et de
ses bâtiments,
un
état des
lieux
contradictoire
sera
établi
dans
le mois
précédent
l'entrée
en jouissance
du
fermier
et dans
le mois
suivant
la
sortie
de
ce
dernier.
Ces
états
des
lieux
seront
établis
contradictoirement
et
à l'amiable,
ils feront
l'objet
d'un
compte
rendu
et pourront
faire
l'objet
d'une
contre
visite
en
cas
de
points
litigieux.
Chaque
état des
lieux
constatera
avec
précision
l'état des
bâtiments,
le degré
d'entretien
de ces
derniers
ainsi
que
la présence
et l'état du
matériel
appartenant
au
preneur.
Le
bailleur
et Le preneur
se mettront
d'accord
à
l'amiable
pour
fixer
les
dates
de
ces
états
des
lieux
qui
devront
se
dérouler
au
printemps
entre
le
1%
mai
et le
1% juin,
et à l'automne
entre
le
1°
septembre
et le
1% novembre
de
chaque
année.
Passé
ce
délai,
l'une
des
parties
pourra
établir
unilatéralement
un
état
des
lieux
qu'elle
notifiera
à l'autre
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
Cette
dernière
disposera,
à compter
de
ce jour,
de
deux
mois
pour
faire
ses
observations
sur
le
projet
ou
pour
l'accepter.
A
l'expiration
de
ce
délai
de
deux
mois,
son
silence
vaudra
accord.
L'état
des
lieux
sera
alors
définitif et réputé
établi
contradictoirement.
Article
4
: DUREE
ET
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Le
bail
est
conclu
pour
neuf
années
entières
et
consécutives,
à
compter
du
1%
janvier
2024
pour
prendre
fin le 31
édcembre
2032
sauf renouvellement
ou
résiliation,
il est révisable
tous
les trois
ans
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
avec
préavis
de trois
mois
avant
la date
triennale
d'expiration.
Conformément
à l'article
L.
481-1
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime,
l'existence
du
présent
baïl
d'alpage
ne
fait pas
obstacle
à la conclusion
par
le baïlleur
d'autres
contrats
pour
l'utilisation
du fonds
à des
fins
non
agricoles
en
dehors
de
la période
de jouissance
du
fermier
indiquée
ci-dessous,
dans
des
conditions
compatibles
avec
les possibilités
de
mise
en valeur
pastorale.
La
période
de jouissance
du
fermier
s'étend
du
1%
maï
au
1
décembre
de
chaque
année.
Article
5
: RENOUVELLEMENT
DU
BAIL
Sauf
si
le
bailleur
justifie,
dans
les
formes
et
délais
prescrits,
de
l'un
des
motifs
de
résiliation,
de
reprise
ou
de
non-renouvellement
limitativement
énumérés
dans
le livre
quatrième
du
Code
Rural
et
de
la pêche
maritime,
le preneur
aura
droit
au
renouvellement
de
son
bail
pour
une
nouvelle
période
de
9 ans.
Dans
les
conditions
de
l'article
L
411-58
du
Code
rural
et
de
la pêche
maritime,
le
preneur
peut
s'opposer
à la reprise
lorsque
lui-même,
ou
en
cas
de
co-preneurs,
l'un
d'entre
eux
se
trouve
soit
à
moins
de
cinq
ans
de
l'âge
de
la
retraite
retenu
en
matière
d'assurance
vieillesse
des
exploitants
agricoles,
soit
à moins
de
cinq
ans
de
l'âge
lui permettant
de
bénéficier
de
la retraite
à taux
plein.
Article
6
: FIN
DU
BAIL
Le
bailleur
qui
entend
s'opposer
au
renouvellement
devra
notifier
congé
au
preneur
18
mois
avant
l'expiration
du
bail
par
acte
d'huissier.
A
peine
de
nullité,
le congé
devra
répondre
aux
conditions
de
fond
et
de
forme
des
articles
L.
411-47
et
I-.411-59
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime.
II
mentionnera
expressément
les motifs
de
non-renouvellement.
Le
preneur
qui
désire
s'opposer
au
congé
doit
demander
l'arbitrage
du
Tribunal
paritaire
des
baux
ruraux
dans
un
délai
de
4 mois
à dater
de
la réception
du
congé.
Le
preneur
qui
entend
ne
pas
renouveler
le
bail
doit
notifier
sa
décision
au
bailleur
18
mois
avant
l'expiration
du
bail,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception
ou
par
acte
d'huissier.
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023À
défaut
de
congé,
le baïl
est renouvelé
aux
clauses
et conditions
des
présentes.
Le
fermage
de
la
dernière
année
devra
être
payé
au
plus
tard
la
veille
de
la
sortie
du
preneur
et
avant
tout
déplacement. Article
7
: RESILEATION
DU
BAIL
Conformément
aux
articles
L.
411-31
et
L.
411-53
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
le
baïlleur
peut
demander
la résiliation
du
baïl
en
cas
de retards
réitérés
de
paiement
du
fermage,
et agissements
du
fermier
de nature
à compromettre
la bonne
exploitation
du fonds.
Conformément
à
l'article
L.
411-32
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
il
peut,
moyennant
indemnité,
résilier
le
bail
sur
des
parcelles
dont
la
destination
agricole
peut
être
changée
et
qui
sont
situées
en
zone
urbaine
en
application
d'un
plan
local
d'urbanisme
ou
d'un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu.
Le
preneur
peut
demander
la
résiliation
du
bail
en
cas
:d'incapacité
de
travail
grave
et
dont
la
durée
est
supérieure
à deux
ans
l'affectant
ou
affectant
un
membre
de
sa
famille
indispensable
au
travail
de
la
ferme,
de
décès
d'un
ou
plusieurs
membres
de
sa
famille
indispensable
au
travail
de
la
ferme,
d'acquisition
par
le
preneur
d'une
autre
ferme
qu'il
doit
exploiter
lui-même
et
également
lorsque
le
preneur
atteint
l’âge
de
la
retraite.
Article
8
: TRANSMISSION
DU
BAIL
Selon
l'article
L.
411-35
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
toute
cession
ou
sous-location
est
interdite.
Toutefois,
en
conformité
avec
le
contrôle
des
structures
et
notamment
l'article
L
331-6
du
code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
le
preneur
peut
céder
les
biens
loués
à son
conjoint
ou
partenaire
d'un
pacte
civil
de
solidarité
participant
à l'exploitation
ou
à ses
descendants
majeurs
ou
associer
à son
bail
ces
mêmes
personnes
en
qualité
de
co-preneurs
avec
l'agrément
préalable
du
baïlleur
ou
du
tribunal
paritaire
des
baux
ruraux
en
cas
de
contestation. Conformément
à l'article
L.
411-38
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
le
preneur
peut
faire
apport
de
son
droit
au
bail
à une
société
civile
d'exploitation
agricole
avec
l'agrément
du
baïlleur.
En
vertu
de
l'article
L.
411-37
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
le
preneur
peut
également
mettre
à la
disposition
d'une
société
à objet
agricole,
les
biens
loués,
à condition
d'en
aviser
le
bailleur
au
plus
tard
dans
les
deux
mois
de cette
mise
à disposition,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Avec
l'accord
préalable
du
bailleur,
le
preneur
peut
mettre
à la
disposition
de
toute
personne
morale
autre
que
celles
mentionnées
au
1,
à vocation
principalement
agricole
dont
il
est
membre,
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
pendant
laquelle
il reste
titulaire
du
bail,
tout
ou
partie
des
biens
dont
il
est
locataire,
sans
que
cette
opération
puisse
donner
lieu
à l'attribution
de
parts.
La
demande
d'accord
préalable
doit
être
adressée
au
bailleur,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
au
plus
tard
deux
mois
avant
la
date
d'effet
de
la
mise
à disposition.
Selon
l'article
L.
411-34
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
en
cas
de
décès
du
preneur,
le
baïl
continue
au
profit
de
son
conjoint,
du
partenaire
avec
lequel
il
est
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité,
de
ses
ascendants
et
descendants
participants
à
l'exploitation
ou
ayant
participé
effectivement
au
cours
des
cinq
années
antérieures
au
décès.
Si
aucune
des
personnes
citées
ne
remplit
la
condition
de
participation,
le
bailleur
ou
les
ayants
droit
du
preneur
pourront
demander
la
résiliation
du
bail
dans
les
six
mois
à compter
du
jour
où
le
décès
est
porté
à sa
connaissance.
En cas d'aliénation à
titre onéreux
du bien loué, l'exploitant en place bénéficie d'un droit de préemption,
hormis
les
exceptions
prévues
dans
le Code
Rural
et de
la pêche
maritime.
Article
9
: FERMAGE
1.
Montant
du
fermasge
:
a)
Bâtiment
d'habitation
(si le chalet
d'alpage
répond
aux
normes
de
confort
standard
actuelles)
:
Le
fermage
annuel
du
bâtiment
d'habitation
désigné
à
l'article
1 est
conventionnellement
arrêté
à la
somme
de
500
euros.
Le
montant
du
fermage
du
bâtiment
d'habitation
sera
déterminé
chaque
année
compte
tenu
de
la
variation
de
l'indice
de
référence
des
loyers
publié
par
l'Institut
national
de
la
statistique
et
des
études
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023économiques
chaque
trimestre
et repris
dans
l'arrêté
préfectoral
annuel
fixant
les
valeurs
locatives
des
terres
et bâtiments
agricoles,
l'indice
de
référence
étant
celui
du
trimestre
2
de
l'année
2023
soit
140.59.
b)
Bâtiment
d'exploitation,
chalet
d'alpage
sans
confort
et terres :
Le
fermage
annuel
du
bâtiment
d'exploitation
désigné
à l'article
1 est conventionnellement
arrêté
à la
somme
de
50
euros.
Le
fermage
annuel
des
terres
désignées
à
l'article
1 est
conventionnellement
arrêté
à la
somme
de
2
088.86
euros
pour
[74
ha
07
a
19
ca.
Le
montant
du
fermage
sera
déterminé
chaque
année
compte
tenu
de
la
variation
de
l'indice
national
des
fermages
et repris
dans
l'arrêté préfectoral
annuel
fixant tes valeurs
locatives
des
terres
et bâtiments
agricoles.
1.
Paiement
du
fermasge
:
Le
preneur
devra
payer
le fermage
avant
le 30
novembre
de
chaque
année.
Le
preneur
ne
pourra
demander
de
diminution
du
prix
du
fermage
stipulé
ci-dessus
que
pour
les
cas
fortuits
extraordinaires
et conformément
aux
articles
1769
et suivants
du
Code
civil.
Article
19
: CHARGES
ET
CONDITIONS
1.
Usage
et
entretien
des
lieux
loués
:
a)
Le
preneur
devra jouir
du
bien
loué
en
fermier
soigneux
et de
bonne
foi.
Il occupera
par
lui-même,
sa
famille
et ses
ouvriers,
les bâtiments
et les
lieux
qui
en
dépendent
et il devra
les maintenir
en
bon
état
locatif.
b)
Le
preneur
devra
constamment
tenir
les
lieux
loués
garnis
de
mobilier,
bétail
et matériel
de
culture
en
quantité
suffisante
tant
pour
l'exploitation
de
la ferme
que
pour
répondre
du
paiement
des
fermages
et
de
l'exécution
des
conditions
du
baïl.
c)
Seules
les
réparations
locatives
ou
de
menu
entretien,
si elles
ne
sont
occasionnées
ni par
la vétusté,
ni par
le vice
de
construction
ou
de
la matière,
ni par
force
majeure,
sont
à la charge
du
preneur.
d)
Les
grosses
réparations
sont
à
la
charge
exclusive
du
bailleur.
Le
preneur
s'engage
à
informer
le
bailleur
dès
que
des
grosses
réparations
s'avéreront
nécessaires.
e)
Le
preneur
jouira
du
bien
loué
raisonnablement.
Il
entretiendra
les
terres
en
temps
et
saisons
convenables
de
manière
à ne
pas
les
détériorer
ni
les
épuiser
et
à les
rendre
à la fin
du
bail
en
bon
état
de
culture.
Il entretiendra
la lutte
contre
les adventices
: notamment
rumex,
vératre,
chardon
et contre
les plantes
invasives
telles
que
définies
à
l'arrêté
départemental
sur
les
bonnes
conditions
agricoles
et
environnementales.
f)
Tous
les
fumiers
et engrais
provenant
du
bien
loué
seront
employés
à son
amendement.
g)
Le
preneur
entretiendra
en
bon
état
bâtiments,
cours,
jardins,
haies
et
clôtures
naturelles,
ruisseaux
d'arrosage
et
fossés
d'assainissement,
abreuvoirs
et
chemins
utiles
à
l'exploitation.
Il taillera
les
arbres
qui
s'y trouvent
en
temps
et
saisons
convenables
suivant
l'usage
du
pays
mais
il ne
pourra
couper
aucun
arbre
vivant
sans
le consentement
du
bailleur.
h)
Le
preneur
devra
procéder
au
nettoyage,
débroussaillage
et
destruction
des
adventices
et
plantes
invasives
ainsi
qu'au
curage
des
rigoles
d'amenée
et d'évacuation
et
à l'entretien
sommaire
des
chemins
ou
pistes
d'accès
ou
de
desserte
ainsi
que
des
tournées
d'eau.
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023des
risques
naturels
prévisibles,
dans
une
zone
de
sismicité
ou
dans
une
zone à
risque
de
pollution
des
sols,
le
bailleur
déclare
en
avoir
informé
le
preneur,
conformément
aux
articles
L.
125-5
et L.
125-6
du
Code
de
l'environnement. Article
13
: CLAUSES
DIVERSES
a)
Le bétail parqué
où non parqué
ne devra pas bloquer
ou obstruer des sentiers ou routes
d'accès,
en
cas
de
clôture
traversant
un
sentier
ou une
route,
il devra
obligatoirement
être
mis
en place
un
système
d'ouverture
manuel
rapide,
ou
une
ouverture
visible.
b)
Le preneur,
pour
un
souci
d'équilibre
environnementale,
devra indiquer
au bailleur tout produit
(type
: engrais,
désherbant)
qu'il
est
susceptible
d'utiliser
sur
les
biens
loués.
Le
bailleur
se
réserve
le droit
d'autoriser
ou
non
l'utilisation
de
certains
produits.
c)
Afin
de
faciliter la cohabitation
avec
les promeneurs,
la commune
a interdit les
chiens
dans
le
secteur
de l’alpage.
Cependant,
le loueur
devra
tout
mettre
en œuvre
pour
éviter
la divagation
de ses chiens
de protection.
Article
14
: ENREGISTREMENT
ET
FRAIS
Le
présent
bail
pourra
être
mis
à
la
formalité
facultative
de
l'enregistrement
par
l'une
ou
les
2
parties
d'un
commun
accord,
les deux
parties
s'entendent
pour
désigner
le loueur
comme
étant celle
qui en
supportera
les
frais
à la recette
locale
des impôts.
Pour
tous
les
points
qui
ne
sont
pas
prévus
dans
le
contrat,
les
parties
déclarent
se
référer
aux
arrêtés
préfectoraux
ainsi
qu'aux
dispositions
du
statut
du
fermage
telles
qu'elles
sont
consignées
au Livre
IV
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime.
Au
surplus,
Îles dispositions
de
l'usage
des
lieux
seront
toujours
applicables
lorsqu'elles
ne
sont
pas
contraires
aux
clauses
qui
précèdent.
Fait
à Champagny
en Vanoise
le...
Commune
de
Champagny-en-Vanoise
.:
Le
bailleur
RS
« lu et approuvé
»
Madame
ou
Monsieur
ou
dénomination
sociale
Le
preneur
« lu et approuvé
»
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/20231)
Le
preneur
s'opposera
à tout
empiétement
et
usurpation
qui
pourraient
être
tentés
ou
commis
sur
le
bien
loué
et en
préviendra
aussitôt
le bailleur.
D
L'affouage
du
preneur
est
limité
au
feuillerin
d'usage
(tonte
des
haies
ou
tailles
des
arbres).
En
ce
qui
concerne
le chauffage,
le preneur
pourra
exploiter
annuellement
une
quantité
de
en
nm
eDUS SU
2.
Assurance
et
impôts
:
a)
Le
preneur
devra
assurer
à ses
frais
son
mobilier,
ses
instruments,
ses
récoltes
et
son
bétail
contre
le
risque
incendie.
Il devra
également
s'assurer,
pour
une
somme
suffisante,
contre
les risques
locatifs
d'incendie,
le tout auprès
d'un
organisme
notablement
solvable
dont
il présentera
une
attestation
au bailleur
si celui-ci
le
requiert. b)
Sauf
s1 les
parties
ont
envisagé
une
autre
proportion,
le preneur
remboursera
au
bailleur
les
impôts
et
taxes
afférents
aux
biens
loués
dans
les proportions
définies
par
les articles
L.
415-3
alinéa
3 et L.
514-1
alinéa
5
du
Code
Rural
et
de
la pêche
maritime,
soit
20°/0
des
taxes
foncières
et
50
°/0
de
la taxe
pour
frais
de
la
Chambre
d'Agriculture.
C)
S1
le
baïlleur
en
bénéficie,
le
montant
de
l'exonération
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
afférentes
aux
terres
agricoles,
prévue
à l'article
1394B
bis
du
code
général
des
impôts,
doit
être
intégralement
rétrocédé
au
fermier.
Article
11
: AMELIORATIONS-
AUTORISATION
—- INDEMNITE
Le
fermier
pourra,
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L.
411-28
et L.
411-73
du
Code
Rural
et de
la
pêche
maritime,
effectuer
des
améliorations
sur
le fonds
loué.
H
devra
notifier
au
bailleur
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
tous
les
travaux
qu'il
envisage
d'entreprendre,
deux
mois
avant
leur réalisation
et obtenir
l'autorisation
expresse
et préalable
du
bailleur pour
:
les
travaux
de
plantation,
constructions
de
maisons
d'habitations
ou
de
bâtiments,
ceux
dont
la
durée
d'amortissement
dépasse
de
plus
de
six
ans
la
durée
du
baïl
en
cours
et
ceux
ayant
pour
but
de
réunir
et
de
regrouper
plusieurs
parcelles
attenantes,
faire
disparaître
les
talus,
haies,
rigoles
et
arbres
qui
les
séparent
ou
les
morcellent.
Quelle
que
soit
la cause
qui
a mis
fin
au
bail,
le preneur,
qui
a,
par
son
travail
ou
par
ses
investissements
apportés
des
améliorations
au
fonds
loué
a
droit,
à
l'expiration
du
bail,
à une
indemnité
due
par
le
bailleur
conformément
à l'article
L 411-69
et
1 411-71
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime.
La
demande
du
preneur
sortant
relative
à
une
indemnisation
des
améliorations
apportées
au
fonds
loué
se
prescrit
par
douze
mois
à compter
de
la date
de
fin
de
bail,
à peine
de
forclusion.
Sont
assimilées
aux
améliorations
les
réparations
nécessaires
à la
conservation
d'un
bâtiment
indispensable
pour
assurer
l'exploitation
du
bien
loué
ou
l'habitation
du
preneur,
effectuées
avec
l'accord
du
bailleur
par
le
preneur
et
excédant
les
obligations
légales
de
ce
dernier.
Il en
est
de
même
des
travaux
ayant
pour
objet
de
permettre
d'exploiter
le bien
loué
en
conformité
avec
la législation
ou
la réglementation.
Toutefois,
la part
des
travaux,
dont
le
financement
aura
été
assuré
par
une
subvention
ne
donnera
pas
lieu
à
indemnité. Article
12:
DECLARATIONS
— INFORMATIONS
Zones
particulières
définies
par
le Code
de
l'environnement
S1 les biens
sont
situés
en Zone
couverte
par
un
plan
de prévention
des
risques
technologiques
ou
de
prévention
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023LEO 214090 LL IPSjO1S Li - SUPASUI Lolonpoidey - Sim0ajoud LS 78 aUIEU Le Se[dejNiSUO JUOS ] seuuop snbeuo sp aueuuonsef aejeudoid np sylidesuodss1 e] Sp juos saape Snssap-lo SSUUOP S8p 0! Rare
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Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230143-DE Reçu le 21/12/2023