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Déliberation - 2023 142 Signature DUN Bail A Ferme Avec le Gaec du Savel
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Champagny-en-Vanoise.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 142 Signature DUN Bail A Ferme Avec le Gaec du Savel)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Champagny.hVanoise
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DE
LA
COMMUNE
DE
CHAMPAGNY
EN
VANOISE
(Savoie)
SEANCE
DU
19
DECEMBRE
2023
N°
2023
0142.
L’An
Deux
mille
vingt-trois,
le
19
décembre
à
18H00,
le Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
73350 -
CHAMPAGNY
EN
VANOISE,
légalement
convoqué
le 12
décembre
2023,
sous
la FTÉSIENCE
de
M.
René
RUFFIER
LANCHE,
Maire.
Présents:
René
RUFFIER
LANCHE,
Denis
TATOUD,
Florian
SOUVY,
Vincent
RUFFIER
DES
AIMES,
Corentin
GROS,
Robert
LEVY,
Olivier
CHENU
Absents
excusés:
Xavier
BRONNER
(pouvoir
donné
à
Robert
LEVY),
Tony
BUTHOD
GARCON
(pouvoir
donné
à
Corentin
GROS),
Emmanuel
MAEGEY,
Olivier
SACHE
(pouvoir
donné
à
MACON
RUFFIER
DES
AIMES),
Gérard
RUFFIER
LANCHE
Nombre
en
Membres
:
15
En
exercice :
12
Suffrages
exprimés :
|
10
Votes
pour
:
|
10
Votes
contre :
|
0
Ne
prend
pas
part
au
vote
:
0 K KA
K
HK
K
K
K
K
K
K
K
HK
K
K
KR
H
K
K
K
k
K
Objet
: Signature
d’un
bail à ferme
avec
le GAEC
du
SAVEL
ILest
rappelé
aux
conseillers
municipaux
qu’un
bail
de
location
des
montagnes
dites
de
La
Vélière,
de
la
Rossa-et
Tougnes
a
été
signé
en
mai
2000
avec
Madame
Isabelle
BONNEVIE,
représentante
de
«
l'association
des
Eleveurs
du
Tougnes
».
Ce
bail
a été
renouvelé
tacitement
en
2009
puis
en
2018
avec
l'association.
Cependant,
les
deux
alpages
(Vélière
et
Rossa
(la
montagne
de
Tougnes
étant
intégrée
dans
l’alpage
de
la
Rossa))
sont
séparés
depuis
2009
mais
les
contrats
de
baux
n’ont
jamais
été.régularisés.
Il convient
désormais
de
proposer
un
bail
à
fermeà
chaque
exploitant,
afin
de
finaliser
la
séparation
des
deux
alpages.
Concernant
le
GAEC
du
SAVEL,
il s’agit
des
parcelles
suivantes :
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Superficie
cadastrée
OC
3077
Les
Borseliers
Pâture
885
413
m°?
OC
2208
La
Rossa
Pâture
758
570
m°
OC
3081
Le
Blancet
Pâture
527
164
m?
Planchamp
-
73350
Champagny
en
Vanoise
-
Tél.
0479
55 03
80.
-
Fax
04 79 55
0099
-
www.mairie-champagny.fr
- E-mail
: contact@malrie- -champagny.fr
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023OC
1520
Les
Blanches
Pâture
180
100
m?
OC
1522
La
Bauge
de
Mios
Pâture
559
500
m?
OC
1521
La
Bauge
de
Mios
Pâture
34
520
m?
OC
1524
Le Tougnoz
Pâture
811
565
m?
OC
1515
La
Bauge
de
Mios
Pâture
148
100
m?
A
593
La Chal
Pâture
18 540
m?
A
761
La
Chal
Friche
10
257
m?
A
762
La Chal
Friche
3435
m?
A
763
La Chal
Friche
183
440
m°
A
l'unanimité
des
suffrages
exprimés,
le Conseil
municipal
:
-
AUTORISE
Monsieur
le
Maire
à signer
le
bail
à ferme
avec
le GAEC
du
SAVEL,
tel
que
présenté
en
annexe.
«
Certifié
exécutoire,
dûment
habilité
aux
présentes
Conformément
à
la
Loi
du
02
Mars
1982
»
POUR
EXTRAIT CONFORME, Le
Maire,
René
RUFFIER
LANCHE
7
LAG
VE
f
PAUIVE
à
LR ù
>
€
,
fi
À
>
NZ
€
CRY-r
y
)
AE
\Z
ul
«0
Hd
|G
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023BAIL À FERME
(Alpage)
LES
SOUSSIGNES :
D'une
part,
Commune
de
Champagny-en-Vanoise
Agissant
en
tant
que
bailleur
Et
d'autre
part,
GAEC
DU
SAVEL
représenté
par
ses
co-gérants,
M.
PECCOZ
Nicolas
et Mme
SARIGNAC
Catherine
Exploitants
agricoles
Domiciliés
« les Vignes
», 26400
GIGORS
ET
LOZERON
Agissant
en tant
que
preneur,
Ont
établi,
ainsi
qu'il
suit,
les
clauses
et conditions
d'un
bail
à ferme,
arrêté
entre
eux,
en
entier
soumis
au
régime
des
lois
en
vigueur
sur
le statut
du
fermage
(art.
L.
411-1
et suivants
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime)
et des
décrets
ou
arrêtés
pris en exécution
de ces
lois.
Le
bailleur déclare
être pleinement
propriétaire
des
biens
présentement
loués.
Article
1
: CONTRÔLE
DES
STRUCTURES
Si
le
preneur
est
tenu
d'obtenir
une
autorisation
d'exploiter
en
application
de
l'article
L.
331-2,
le
preneur
et le baïlleur
sont
dûment
avisés
que
le présent
baïl
est
conclu
sous
réserve
de
l'octroi
de
ladite
autorisation. Article
2
: DESIGNATION
DES
BIENS
LOUES
Le
bailleur
remet
à bail
à ferme
au
preneur
qui
accepte,
en
la commune
de
Champagny-en-Vanoise.
Les
parcelles
telles
qu'elles
figurent
au cadastre
rénové
de ladite
commune
sous
les identifiants
suivants:
Section
|
N°
|
Lieu-dit
Nature
|
PUperieie
ete
QC.
3077
Les
Borseliers
Pâture
885
413
m°
561
332
m°
OC
2208
La
Rossa
Pâture
758
570
n°
494
629
mn?
0C
3081
Le
Blancet
Pâture
527
164
m°
233
187
m°?
0C
1520
Les
Blanches
Pâture
180
100
m°?
38
262
m°
0C
1522
La
Bauge
de
Mios
Pâture
559
500
m°
235
091
m°
0C
1521
La
Bauge
de
Mios
Pâture
34
520
m°?
0.00
m°
0C
1524
Le
Tougnoz
Pâture
811
565
m°
432
221
m°
0C
1515
La
Bauge
de
Mios
Pâture
148
100
n°
61
796
m°
Soit
une
superficie
totale
d'environ
390
ha
49
a 32
ca,
dont
environ
205
ha
65
a
18
ca
exploitables,
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023La
surface
d'alpage
productive
louée
à
laquelle
les
parties
se
réfèrent
qu'elles
déclarent
bien
connaître
et
qu'elles
s'interdisent
de
discuter
est de
390
ha
49
a 32
ca,
la différence
de
contenance,
en
plus
ou
en
moins
qui
excéderait
un
vingtième
devant
faire
le profit
ou
la perte
du
preneur.
Sont
exceptées
du
bail
et expressément
réservées
au
bailleur :
Les
installations
de
remontées
mécaniques
et les voiries
d’accès.
Un
plan
est joint
en
annexe
1 du
présent
bail.
Article
3
: ETAT
DES
LIEUX
Le
preneur
prendra
les
biens
loués
dans
l'état où
ils
se trouveront
à la date
de
son
entrée
en jouissance.
Compte
tenu
de
la particularité
de
l'utilisation
non
continue
de
l'alpage
et de
ses
bâtiments,
un
état
des
lieux
contradictoire
sera
établi
dans
le mois
précédent
l'entrée
en jouissance
du
fermier
et
dans
le mois
suivant
la
sortie
de
ce
dernier.
Ces
états
des
lieux
seront
établis
contradictoirement
et à l'amiable,
ils feront
l'objet
d'un
compte
rendu
et pourront
faire
l'objet
d'une
contre
visite
en
cas
de
points
litigieux.
Chaque
état
des
lieux
constatera
avec
précision
l'état
des
bâtiments,
le degré
d'entretien
de
ces
derniers
ainsi
que
la présence
et l'état
du
matériel
appartenant
au
preneur.
Le
bailleur
et le preneur
se mettront
d'accord à
l'amiable
pour
fixer
les
dates
de
ces
états
des
lieux
qui
devront
se
dérouler
au Printemps
entre
le
1er mai
et le
Lerj,
et à l'automne
entre
le
1er septembre
et le
1er novembre
de
chaque
année.
Passé
ce
délai,
l'une
des
parties
pourra
établir
unilatéralement
un
état
des
lieux
qu'elle
notifiera
à l'autre
par
lettre recommandée
avec
avis
de réception.
Cette
dernière
disposera,
à compter
de ce jour,
de deux
mois
pour
faire
ses
observations
sur
le
projet
ou
pour
l'accepter.
A
l'expiration
de
ce
délai
de
deux
mois,
son
silence
vaudra
accord.
L'état des
lieux
sera alors
définitif et réputé
établi
contradictoirement.
Article
4
: DUREE
ET
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Le
baïl
est
conclu
pour
neuf
années
entières
et consécutives,
à compter
du
ler janvier
2024
pour
prendre
fin
le
31
décembre
2032
sauf renouvellement
ou
résiliation,
il est révisable
tous
Les
trois
ans
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
avec
préavis
de
trois
mois
avant
la date
triennale
d'expiration.
Conformément
à l'article
L.
481-1
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime,
l'existence
du
présent
bail
d'alpage
ne
fait
pas
obstacle
à la conclusion
par
le
bailleur
d'autres
contrats
pour
l'utilisation
du
fonds
à des
fins
non
agricoles
en
dehors
de
la
période
de
jouissance
du
fermier
indiquée
ci-dessous,
dans
des
conditions
compatibles
avec
les possibilités
de
mise
en
valeur
pastorale.
La
période
de jouissance
du
fermier
s'étend
du
1er mai
au
[er
décembre
de
chaque
année.
Article
5
: RENOUVELLEMENT
DU
BAIL
Sauf si le bailleur justifie,
dans
les
formes
et délais
prescrits,
de
l'un
des
motifs
de
résiliation,
de reprise
ou
de
non-renouvellement
limitativement
énumérés
dans
le livre
quatrième
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime,
le preneur
aura
droit
au
renouvellement
de
son
bail
pour
une
nouvelle
période
de
9
ans.
Dans
les
conditions
de
l'article
L. 411-58
du
Code
rural
et de
la pêche
maritime,
le preneur
peut
s'opposer
à la
reprise
lorsque
lui-même,
ou
en
cas
de
co-preneurs,
l'un
d'entre
eux
se trouve
soit à moins
de
cinq
ans
de
l'âge
de
la retraite
retenu
en
matière
d'assurance
vieillesse
des
exploïtants
agricoles,
soit
à moins
de
cinq
ans
de
l'âge
lui permettant
de
bénéficier
de
la retraite
à taux
plein.
Article
6
: FIN
DU
BAIL
Le
bailleur
qui
entend
s'opposer
au
renouvellement
devra
notifier
congé
au
preneur
18
mois
avant
l'expiration
du
bail
par
acte
d'huissier.
À
peine
de
nullité,
le congé
devra
répondre
aux
conditions
de
fond
et de
forme
des
articles L. 411-47
et I-.411-59
du Code
Rural
et de la pêche
maritime.
Il mentionnera
expressément
les motifs
de
non-renouvellement.
Le
preneur
qui
désire
s'opposer
au
congé
doit
demander
l'arbitrage
du
Tribunal
paritaire
des
baux
ruraux
dans
un
délai
de 4 mois
à dater
de
la réception
du
congé.
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023Le
preneur
qui
entend
ne
pas
renouveler
le bail
doit
notifier
sa décision
au
bailleur
18
mois
avant
l'expiration
du bail, par lettre recommandée
avec
avis
de réception
ou par acte d'huissier.
À
défaut
de
congé,
le bail
est renouvelé
aux
clauses
et conditions
des
présentes.
Le
fermage
de
la
dernière
année
devra
être
payé
au
plus
tard
la
veille
de
la
sortie
du
preneur
et
avant
tout
déplacement. Article
7
: RESILIATION
DU
BAIL
Conformément
aux
articles
L.
411-31
et L.
411-53
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime,
le bailleur
peut
demander
la résiliation
du
bail
en
cas
de
retards
réitérés
de
paiement
du
fermage,
et agissements
du
fermier
de nature
à compromettre
la bonne
exploitation
du fonds.
Conformément
à
l'article
L.
411-32
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
il peut,
moyennant
indemnité,
résilier le bail sur des parcelles
dont
la destination
agricole
peut
être changée
et qui
sont situées
en zone
urbaine
en application
d'un plan
local
d'urbanisme
ou
d'un document
d'urbanisme
en tenant
lieu.
Le
preneur
peut
demander
la
résiliation
du
baïl
en
cas
: d'incapacité
de
travail
grave
et
dont
la
durée
est
supérieure
à deux
ans l'affectant
ou affectant un membre
de sa famille
indispensable
au travail de
la ferme,
de
décès
d'un
ou plusieurs
membres
de sa famille
indispensable
au travail
de
la ferme,
d'acquisition
par
le preneur
d'une
autre
ferme
qu'il doit exploiter
lui-même
et également
lorsque
le preneur
atteint l’âge
de la retraite.
Article
8
: TRANSMISSION
DU
BAIL
Selon
l'article
L.
411-35
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime,
toute
cession
ou
sous-location
est
interdite.
Toutefois,
en
conformité
avec
le contrôle
des
structures
et notamment
l'article
L
331-6
du
code
Rural
et de
Îa
pêche
maritime,
le preneur peut céder
les biens
loués
à son conjoint
ou partenaire
d'un pacte
civil de solidarité
participant
à l'exploitation ou à ses descendants
majeurs
ou associer à son bail ces mêmes
personnes
en qualité
de
co-preneurs
avec
l'agrément
préalable
du
bailleur
ou
du
tribunal
paritaire
des
baux
ruraux
en
cas
de
contestation. Conformément
à l'article L. 411-38
du Code
Rural
et de la pêche
maritime,
le preneur
peut faire apport
de son
droit
au
bail
à une
société
civile
d'exploitation
agricole
avec
l'agrément
du
bailleur.
En
vertu
de
l'article L.
411-37
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime,
le preneur
peut
également
mettre
à la
disposition
d'une
société
à objet
agricole,
les
biens
loués,
à condition
d'en
aviser
le baïlleur
au
plus
tard
dans
les
deux
mois
de
cette
mise
à disposition,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Avec
l'accord préalable
du bailleur,
le preneur
peut mettre
à la disposition
de toute personne
morale
autre
que
celles
mentionnées
au
1, à vocation
principalement
agricole
dont
il est membre,
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle pendant
laquelle
il reste
titulaire
du
bail, tout
ou
partie
des
biens
dont
il est locataire,
sans
que
cette
opération
puisse
donner
lieu
à l'attribution
de
parts.
La
demande
d'accord
préalable
doit
être
adressée
au
bailleur,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
au plus
tard deux
mois
avant
la date
d'effet de la mise
à disposition.
Selon
l'article
L.
411-34
du
Code
Rural
et
de
la pêche
maritime,
en
cas
de
décès
du
preneur,
le bail
continue
au profit
de son
conjoint,
du
partenaire
avec
lequel
il est lié par un pacte
civil
de
solidarité,
de
ses
ascendants
et
descendants
participants
à
l'exploitation
ou
ayant
participé
effectivement
au
cours
des
cinq
années
antérieures
au décès.
Si aucune
des personnes
citées
ne remplit la condition
de participation,
le bailleur ou les
ayants
droit du preneur pourront
demander
la résiliation du bail dans
les six mois
à compter
du jour
où le décès
est porté
à sa connaissance.
En
cas
d'aliénation
à titre onéreux
du bien
loué,
l'exploitant
en place
bénéficie
d'un
droit
de préemption,
hormis
les exceptions
prévues
dans
le Code
Rural
et de
la pêche
maritime.
Article
9
: FERMAGE
1.
Montant
du
fermasge
:
a)
Bâtiment
d'habitation
(si le chalet
d'alpage
répond
aux
normes
de
confort
standard
actuelles) :
Le
fermage
annuel
du
bâtiment
d'habitation
désigné
à l'article
1 est conventionnellement
arrêté
à la somme
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023de
500
euros.
Le
montant
du
fermage
du
bâtiment
d'habitation
sera
déterminé
chaque
année
compte
tenu
de
la variation
de
l'indice
de
référence
des
loyers
publié
par
l'Institut
national
de
la statistique
et des
études
économiques
chaque
trimestre
et repris
dans
l'arrêté
préfectoral
annuel
fixant
les valeurs
locatives
des
terres
et bâtiments
agricoles,
l'indice
de
référence
étant
celui
du
trimestre
2
de
l'année
2023
soit
140.59.
b}
Bâtiment
d'exploitation,
chalet
d'alpage
sans
confort
et terres :
Le
fermage
annuel
du
bâtiment
d'exploitation
désigné à
l'article
1 est
conventionnellement
arrêté
à la somme
de
50
euros.
Le
fermage
annuel
des
terres
désignées
à
l'article
1
est
conventionnellement
arrêté
à
la
somme
de
2
467.82
euros
pour 205
ha
65
a
18
ca.
Le
montant
du
fermage
sera
déterminé
chaque
année
compte
tenu
de
la
variation
de
l'indice
national
des
fermages
et repris
dans
l'arrêté
préfectoral
annuel
fixant
tes valeurs
locatives
des
terres
et bâtiments
agricoles.
2.
Paiement
du
fermage
:
Le
preneur
devra
payer
le fermage
avant
le 30
novembre
de
chaque
année.
Le
preneur
ne
pourra
demander
de
diminution
du
prix
du
fermage
stipulé
ci-dessus
que
pour
les
cas
fortuits
extraordinaires
et conformément
aux
articles
1769
et suivants
du
Code
civil.
Article
10
: CHARGES
ET
CONDITIONS
1.
Usage
et
entretien
des
lieux
loués
:
a)
Le
preneur
devra jouir
du
bien
loué
en
fermier
soigneux
et de
bonne
foi.
Il occupera
par
lui-même,
sa
famille
et ses
ouvriers,
les
bâtiments
et les
lieux
qui
en
dépendent
et il devra
les maintenir
en
bon
état
locatif.
b)
Le
preneur
devra
constamment
tenir
les
lieux
loués
garnis
de
mobilier,
bétail
et matériel
de
culture
en
quantité
suffisante
tant
pour
l'exploitation
de
la
ferme
que
pour
répondre
du
paiement
des
fermages
et
de
l'exécution
des
conditions
du
bail.
c)
Seules
les
réparations
locatives
ou
de
menu
entretien,
si
elles
ne
sont
occasionnées
ni
par
la vétusté,
ni par
le vice
de
construction
ou
de
la matière,
ni par
force
majeure,
sont
à la charge
du
preneur.
d)
Les
grosses
réparations
sont
à
la
charge
exclusive
du
baïlleur.
Le
preneur
s'engage
à
informer
le
bailleur
dès
que
des
grosses
réparations
s'avéreront
nécessaires.
€)
Le
preneur
jouira
du
bien
loué
raisonnablement.
Il
entretiendra
les
terres
en
temps
et
saisons
convenables
de
manière
à ne
pas
les
détériorer
ni
les
épuiser
et
à les
rendre
à la fin
du
baïl
en
bon
état
de
culture.
Il entretiendra
la lutte contre
les adventices
: notamment
rumex,
vératre,
chardon
et contre
les plantes
invasives
telles
que
définies
à
l'arrêté
départemental
sur
les
bonnes
conditions
agricoles
et
.environnementales.
f)
Tous
les
fumiers
et engrais
provenant
du
bien
loué
seront
employés
à son
amendement.
g)
Le
preneur
entretiendra
en
bon
état
bâtiments,
cours,
jardins,
haies
et
clôtures
naturelles,
ruisseaux
d'arrosage
et fossés
d'assainissement,
abreuvoirs
et chemins
utiles
à l'exploitation.
I
taillera
les
arbres
qui
s'y trouvent
en
temps
et
saisons
convenables
suivant
l'usage
du
pays
mais
il ne
pourra
couper
aucun
arbre
vivant
sans
le consentement
du bailleur.
h)
Le
preneur
devra
procéder
au
nettoyage,
débroussaillage
et
destruction
des
adventices
et
plantes
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023invasives
ainsi
qu'au
curage
des
rigoles
d'amenée
et
d'évacuation
et
à l'entretien
sommaire
des
chemins
ou
pistes
d'accès
ou
de
desserte
ainsi
que
des
tournées
d'eau.
1)
Le
preneur
s'opposera
à tout
empiétement
et
usurpation
qui
pourraient
être
tentés
ou
commis
sur
le
bien
loué
et
en
préviendra
aussitôt
le
bailleur.
1)
L'affouage
du
preneur
est
limité
au
feuillerin
d'usage
(tonte
des
haies
ou
tailles
des
arbres).
En
ce
qui
concerne
le
chauffage,
le
preneur
pourra
exploiter
annuellement
une
quantité
de...
2.
Assurance
et
impôts
:
a)
Le
preneur
devra
assurer
à ses
frais
son
mobilier,
ses
instruments,
ses
récoltes
et
son
bétail
contre
le
risque
incendie.
Il
devra
également
s'assurer,
pour
une
somme
suffisante,
contre
les
risques
locatifs
d'incendie,
le
tout
auprès
d'un
organisme
notablement
solvable
dont
il
présentera
une
attestation
au
baïlleur
si
celui-ci
le
requiert. b)
Sauf
si
les
parties
ont
envisagé
une
autre
proportion,
le
preneur
remboursera
au
bailleur
les
impôts
et
taxes
afférents
aux
biens
loués
dans
les
proportions
définies
par
les
articles
L.
415-3
alinéa
3 et
L.
514-T
alinéa
5
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
soit
20/0
des
taxes
foncières
et
50
*
de
la
taxe
pour
frais
de
la
Chambre
d'Agriculture,
C)
Si
le
bailleur
en
bénéficie,
le
montant
de
l'exonération
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
afférentes
aux
terres
agricoles,
prévue
à
l'article
1394B
bis
du
code
général
des
impôts,
doit
être
intégralement
rétrocédé
au
fermier.
Article
11
: AMELIORATIONS-
AUTORISATION
— INDEMNITE
Le
fermier
pourra,
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L.
411-28
et
L.
411-73
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime,
effectuer
des
améliorations
sur
le
fonds
loué.
Il
devra
notifier
au
bailleur
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
tous
les
travaux
qu'il
envisage
d'entreprendre,
deux
mois
avant
leur
réalisation
et
obtenir
l'autorisation
expresse
et
préalable
du
bailleur
pour
:
les
travaux
de
plantation,
constructions
de
maisons
d'habitations
ou
de
bâtiments,
ceux
dont
la
durée
d'amortissement
dépasse
de
plus
de
six
ans
la
durée
du
baïl
en
cours
et
ceux
ayant
pour
but
de
réunir
et
de
regrouper
plusieurs
parcelles
attenantes,
faire
disparaître
les
talus,
haies,
rigoles
et
arbres
qui
les
séparent
ou
les
morcellent.
Quelle
que
soit
la
cause
qui
a mis
fin
au
bail,
le
preneur,
qui
a,
par
son
travail
ou
par
ses
investissements
apportés
des
améliorations
au
fonds
loué
a
droit,
à
l'expiration
du
baïl,
à
une
indemnité
due
par
le
bailleur
conformément
à l'article
L
411-69
et
1 411-71
du
Code
Rural
et
de
la
pêche
maritime.
La
demande
du
preneur
sortant
relative
à
une
indemnisation
des
améliorations
apportées
au
fonds
loué
se
prescrit
par
douze
mois
à compter
de
la
date
de
fin
de
bail,
à peine
de
forclusion.
Sont
assimilées
aux
améliorations
les
réparations
nécessaires
à la
conservation
d'un
bâtiment
indispensable
pour
assurer
l'exploitation
du
bien
loué
ou
l'habitation
du
preneur,
effectuées
avec
l'accord
du
bailleur
par
le
preneur
et
excédant
les
obligations
légales
de
ce
dernier.
Il
en
est
de
même
des
travaux
ayant
pour
objet
de
permettre
d'exploiter
le
bien
loué
en
conformité
avec
la
législation
ou
la
réglementation.
Toutefois,
la
part
des
travaux,
dont
le
financement
aura
été
assuré
par
une
subvention
ne
donnera
pas
lieu
à
indemnité. Article
12:
DECLARATIONS
— INFORMATIONS
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023Zones
particulières
définies
par
le Code
de
l'environnement
Si les biens
sont situés
en zone
couverte par un plan de prévention
des risques technologiques
ou de prévention
des risques
naturels
prévisibles,
dans
une
zone
de sismicité
ou
dans
une
zone
à risque
de pollution
des
sols,
le
bailleur
déclare
en
avoir
informé
le
preneur,
conformément
aux
articles
L.
125-5
et
L.
125-6
du
Code
de
l'environnement. Article
13
: CLAUSES
DIVERSES
a)
Le bétail parqué
ou non
parqué
ne devra pas
bloquer
ou obstruer
des
sentiers
ou routes
d'accès.
En
cas
de
clôture
traversant
un
sentier
ou une
route,
il devra
obligatoirement
être
mis
en place
un
système
d'ouverture
manuelle
rapide,
ou
une
ouverture
visible.
b)
Le
preneur,
pour
un
souci
d'équilibre
environnemental,
devra
indiquer
au baïlleur tout produit
(type
: engrais,
désherbant)
qu'il
est
susceptible
d'utiliser
sur
les
biens
loués.
Le
bailleur
se
réserve
le droit
d'autoriser
ou
non
l'utilisation
de
certains
produits.
c)
Afin
de
faciliter
la cohabitation
avec
les promeneurs,
la commune
a interdit
les
chiens
dans
le
secteur
des
alpages.
Cependant,
le loueur
devra
tout mettre
en œuvre
pour
éviter
la divagation
de
ses
chiens
de
protection.
Article
14
: ENREGISTREMENT
ET
FRAIS
Le
présent
bail
pourra
être
mis
à
la
formalité
facultative
de
l'enregistrement
par
l'une
ou
les
2
parties
d'un
commun
accord,
les
deux
parties
s'entendent
pour
désigner
le loueur
comme
étant
celle
qui
en
supportera
les
frais
à la recette
locale
des
impôts.
Pour
tous
les
points
qui
ne
sont
pas
prévus
dans
le
contrat,
les
parties
déclarent
se
référer
aux
arrêtés
préfectoraux
ainsi
qu'aux
dispositions
du
statut du
fermage
telles
qu'elles
sont
consignées
au Livre
IV
du
Code
Rural
et de
la pêche
maritime.
Au
surplus,
les
dispositions
de
l'usage
des
lieux
seront
toujours
applicables
lorsqu'elles
ne
sont
pas
contraires
aux
clauses
qui
précèdent.
Commune
de Champagny-en-Vanoise
Le
bailleur
« lu et approuvé
»
Madame
ou
Monsieur
ou
dénomination
sociale
Le
preneur
« lu et approuvé
»
Accusé de réception en préfecture 073-217300714-20231219-09_20230142-DE Reçu le 21/12/2023£Z0C 810,90 LL IPeOISU - aJIpieju Lononpoidey - 21m9891d US 38 SUjEUI US Sejqe}
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