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Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2014 12 A S PUBLIE LE 04 DECEMBRE 2014
Document publié le Jeudi 4 décembre 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2014 12 A S PUBLIE LE 04 DECEMBRE 2014)
Thèmes du document : Justice et droit, Industrie, Investissement et développement économique,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 191 - DECEMBRE 2014
http:// www.gard.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.gard.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
Maison d'arrêt de Nîmes
Décision N °2014335-0007 - Décision portant délégation de signature au directeur adjoint - 2014 .................................... 1EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Décision n °2014335-0007
signé par
M. le Directeur de la maison d'arrêt de Nîmes
le 01 Décembre 2014
Maison d'arrêt de Nimes
Décision portant délégation de signature au
directeur adjoint - 2014
Décision N°2014335-0007 - 04/12/2014 Page 1à
LS 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
———————
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE
Maison d’arrêt de Nimes
Décision portant délégation de signature
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24 et R.57-7-5 et R57.8.1 ;
Vu l’article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 :
Vu la note ministérielle en date du 19 juin 2012 nommant Monsieur Luc JULY, chef d’établissement de la Maison d’arrêt de
Nîmes ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice nommant Monsieur Martin LAFON, Directeur des services pénitentiaires stagiaire,
adjoint au chef d'établissement de la Maison d’arrêt de Nîmes,
Luc JULY, Directeur de la Maison d’arrêt de Nîmes
Décide
Délégation permanente de signature est donnée à Martin LAFON, Directeur adjoint, de :
- délivrer les permis de communiquer dans les conditions prévues à l’article R.57-6-5 du code de procédure pénale ;
- délivrer les autorisations de visiter l'établissement et décider des mesures d’affectation des personnes détenues en cellule
en vertu des dispositions de l’article R.57-6-24 du code de procédure pénale ;
- présider la commission de discipline, désigner les membres assesseurs et prononcer les sanctions disciplinaires en vertu
des dispositions des articles R.57-7-6, R.57-7-7 et R.57-7-8 du code de procédure pénale :
- dresser le tableau de roulement visé à l’article R.57-7-12 du code de procédure pénale ;
- décider d'engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions de l’article
R.57-7-15 du code de procédure pénale ;
- décider de placer les personnes détenues à titre préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule
disciplinaire en vertu des dispositions de l’article R.57-7-18 du code de procédure pénale ;
- suspendre à titre préventif l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue en vertu des dispositions de
l’article R.57-7-22 du code de procédure pénale ;
- désigner un interprète en vertu des dispositions de l’article R.57-7-25 du code de procédure pénale :
- transmettre copie des décisions de la commission de discipline aux autorités visées à l’article R.57-76-28 du code de
procédure pénale :
- faire rapport à la commission d’application des peines des sanctions dont la durée est visée à l’article R.57-7-28 du code
de procédure pénale :
- révoquer en tout ou partie le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission de discipline en vertu des
dispositions de l’article R.57-7-59 du code de procédure pénale ;
- dispenser, suspendre ou fractionner l’exécution d’une sanction disciplinaire prononcée en commission de discipline en
vertu des dispositions de l’article R.57-7-60 du code de procédure pénale ;
- prendre toutes décisions relatives au régime de détention à l’isolement et au placement à l’isolement des personnes
détenues en vertu des articles R.57-7-62 à R.57-7-78 du code de procédure pénale ;
- mettre en oeuvre les mesures de fouilles des personnes détenues en vertu des dispositions de l’article R.57-7-79à R
57.7.82 du code de procédure pénale ;
- saisir l’autorité judiciaire aux fins d’examen des personnes détenues en vertu des dispositions de l’article R.57-7-82 du
code de procédure pénale ;
- signaler les personnes visées à l’article R.57-8-3 dans les conditions fixées à l’article R.57-8-4 du code de procédure
pénale ;
- prendre toutes décisions relatives aux permis de visite et aux conditions de déroulement des parloirs des personnes
détenues en vertu des dispositions des articles R.57-8-10 à R.57-8-12 du code de procédure pénale ;
- retenir une correspondance d’une personne détenue en vertu des dispositions de l’article R.57-8-19 du code de procédure
pénale :
- autoriser, refuser, suspendre ou retirer l’accès au téléphone d’une personne détenue dans les conditions visées à l’article
R.57-8-23 du code de procédure pénale :
- signer l’acte d'engagement prévu à l’article R.57-9-2 du code de procédure pénale ;
Page 2 Décision N°2014335-0007 - 04/12/2014EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
———
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
- fixer les conditions d’exercice des offices religieux visés à l’article R.57-9-5 du code de procédure pénale : - interdire l’accès à une publication écrite ou audiovisuelle dans les conditions visées à l’article R.57-9-8 du code de
procédure pénale ;:
- présider la commission pluridisciplinaire unique prévue à l’article D.90 du code de procédure pénale :
- déroger au régime de l’encellulement individuel dans les conditions prévues aux articles D.93 et D.94 du code de
procédure pénale :
- fixer la somme qui doit être remise aux personnes détenues dans les conditions prévues à l’article D.122 du code de
procédure pénale ;
- procéder à la réintégration immédiate des personnes condamnées dans les cas visés à l’article D.124 du code de
procédure pénale ;
- légaliser les signatures apposées par les personnes détenues dans les conditions visées à l’article D.154 du code de
procédure pénale ;
- décider de la suite à donner aux requêtes et plaintes présentées par les personnes détenues en vertu des dispositions de
l’article D.259 du code de procédure pénale ;
- autoriser ou refuser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques en vertu des
dispositions des articles D.274, D.421 et D.422 du code de procédure pénale ;
- autoriser l’accès des personnes visées aux articles D.277, D.389, D.390 et D.390-1 du code de procédure pénale :
- utiliser les moyens de contrainte visés aux articles 726 et 803 du code de procédure pénale en vertu des dispositions des
articles D.283-3, D.283-4 et D.294 dudit code ;
- prononcer des retenues en réparation de dommages matériels causés en vertu des dispositions de l’article D.332 du code
de procédure pénale :
- affecter les personnes détenues malades dans les locaux visés à l’article D.370 du code de procédure pénale ;
- autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent en vertu des dispositions de l’article D.395 du
code de procédure pénale ;
- informer la famille, les proches et le conseil des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l’accident
ou le placement d’une personne détenue dans les conditions prévues à l’article D.427 du code de procédure pénale :
- autoriser ou refuser la réception et l’envoi d’objets par les personnes détenues dans les conditions fixées à l’article D.430
et D.431 du code de procédure pénale ;
- suspendre, réintégrer et déclasser une personne détenue de son activité professionnelle dans les conditions fixées à
l’article D.432-4 du code de procédure pénale :
- autoriser ou refuser la réception ou l’envoi de publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues dans les
conditions prévues à l’article D.443-2 du code de procédure pénale :
- autoriser des personnes extérieures à animer des activités en vertu des dispositions de l’article D.446 du code de
procédure pénale :
- autoriser les personnes détenues à recevoir des cours par correspondance en vertu des dispositions de l’article D.436-2
du code de procédure pénale ;
- prendre une décision d’exclusion d’une activité sportive pour des raisons d’ordre et de sécurité en vertu des dispositions
de l’article D.459-3 du code de procédure pénale :
- suspendre en cas d’urgence l’agrément d’un visiteur de prison en vertu des dispositions de l’article D.473 du code de procédure pénale ;
- Fouilles : de décider de faire effectuer la fouille d’un local ou d’une personne détenue conformément aux dispositions de
la Loi du 24 décembre 2009, du Décret du 23.12.2010 et de la circulaire DAP du 14.04.2011
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard.
Nîmes, le 1” DECEMBRE 2014
Le Directeur,
Luc JULY
Décision N°2014335-0007 - 04/12/2014 Page 3