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Document publié le Lundi 9 février 2026
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Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
GRAND COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE GRAND CHÂTELLERAULT
CH ÂTELLER AULT Conseil communautaire du 9 février 2026
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION Délibération CC20260209021
page 1/2
Nombre de membres en exercice : 81
PRESENTS : 63
Jean-Pierre ABELIN, Alain PICHON, Henri COLIN, Gérard PEROCHON, Evelyne AZIHARI, Michel DROIN, Hindeley MATTARD, Bénédicte DE
COURREGES, Anne-Florence BOURAT, Lucien JUGE, Dominique CHAINE, Maryse LAVRARD, Hubert PREHER, Cyril CIBERT, Martine GODET,
Odile LANDREAU, Johnny BOISSON, Jean-Michel MEUNIER, Eric BAILLY, Franck BONNARD, Marie-Christine COUTURIER, Françoise BRAUD,
Thomas BAUDIN, Pascale MOREAU, Françoise MERY, Jean-Marie PETIT-CLAIR, Pascal BERNARD, Bernard BIET, Jacky ROY, Bernard
HENEAU, David CATHELIN, Laurent ROY, Pierre BARAUDON, Patrice CANTINOLLE, Corine FARINEAU, Michel FRESNEAU, Sophie
GUEGUEN, Jacques MELQUIOND, Laurence RABUSSIER, Stéphane RAYNAUD, Béatrice ROUSSENQUE, Yves TROUSSELLE, Élisabeth
MICHEL, Philippe BIGOT, Philippe GUENAIRE, Frédéric MERCHADOU, Isabelle RABUSSIER, Béatrice FONTAINE, Serge MIGEON, Francis
SOURIAU, Lydie BARBOTTIN, Christine PIAULET, Valérie LEAU, Frank REBY, Pascal BARBOT, Pascal LECLERC, Thierry PRIEUR, Jean-Pierre
CONTE, Marc CHAINEAU, Christian PEPIN, Paulette POUPIN, Pascal ROCHER, Philippe FOUCTEAU
POUVOIRS : 7
Christian MICHAUD donne pouvoir à Lydie BARBOTTIN, Patricia BAZIN donne pouvoir à Pierre BARAUDON, Yasin ERGUL donne pouvoir à
Corine FARINEAU, Jeannie MARECOT donne pouvoir à Jean-Pierre ABELIN, Amine MESSAOUDENE donne pouvoir à Stéphane RAYNAUD, Elisabeth PHLIPPONNEAU donne pouvoir à Michel FRESNEAU, Gwenaelle PRINCET donne pouvoir à Béatrice ROUSSENQUE
EXCUSÉS: 11
Nathalie MARQUÉES-NAULEAU, Isabelle MIGUET, David SIMON, Alexandre NOEL, Frédéric PIERRON, Thierry TRIPHOSE, Patrice AZILE, Tetyana DUFFAUTT, Laurent DUFFAULT, Géry WIBAUX, Thierry DAULARD
Nom du secrétaire de séance : Pascale MOREAU
RAPPORTEUR : M. Hindeley MATTARD
OBJET : Transfert de gestion ligne SNCF sur Châtellerault
L'ancienne ligne ferroviaire Châtellerault / Loudun est désaffectée depuis de nombreuses année et depuis 2019, cette dernière a été fermée administrativement par SNCF Réseau.
Dans le cadre des différents schémas directeurs cyclables Agglomération et Ville de Châtellerault, cette ancienne voie SNCF a été identifiée comme potentiellement nécessaire pour une desserte cyclable moyennant des travaux d'aménagement.
SNCF Réseau propose un transfert de gestion pour la portion comprise entre le stade des Loges et la ligne Paris / Bordeaux (voir plan) pour une durée de 20 ans.
Les frais annuels forfaitisés pour la durée de la convention sont de 4 871,35 €.
Il est proposé d’approuver la proposition de transfert de gestion de la part de SNCF Réseau.
KKKk+Kk +4
VU les articles L 2333-64 à L2333-73 et D 2333-83 à D 2333-104 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault notamment l'article 3 alinéa |. 2.4 relatif à l'organisation de la Mobilité,Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
Délibération CC20260209021
page 2/2
CONSIDÉRANT l'intérêt d'assurer une continuité douce jusqu'à la Vienne, à la connexion avec l'itinéraire cyclotouriste,
CONSIDÉRANT l'intérêt de recycler les emprises ferroviaires désaffectées,
Le conseil communautaire, ayant délibéré, décide :
- d'approuver la proposition de transfert de gestion de la part de SNCF Réseau, - d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Vote : Adopté à l'unanimité
Pour le président et par délégation,
La directrice des affaires juridiques
Sandra CAYROL
Signé électroniquement par : Sandra
Cayrol
Date de signature : 11/02/2026
Qualité : CAGC - Directrice des
Affaires Juridiques
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. La juridiction administrative compétente peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
Étude de Maître Olivier LASSERRE,
‘ NOTAIRES DU JEU DE PAUME ‘
1109440001
900/97]
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE VINGT CINQ AOÛT
A BORDEAUX (Gironde), 23 avenue du Jeu de Paume, en l'Office Notarial, Maître Olivier LASSERRE, Notaire associé de la SOCIÉTÉ TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX à BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de Paume et à PARIS (2°"° arrondissement), 32 rue Étienne Marcel, soussigné,
A reçu le présent acte contenant CONVENTION PORTANT TRANSFERT DE GESTION D’EMPRISES NON BATIES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC.
ENTRE :
La Société dénommée SNCF RÉSEAU, société anonyme au capital de 621773700 €, dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), 15-17 rue Jean-Philippe Rameau , identifiée au SIREN sous le numéro 4112280737 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY.
D’UNE PART
ET :
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND CHÂTELLERAULT, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département . dont l'adresse est à CHÂTELLERAULT (86100), 78 boulevard Blossac Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 24860041300012.
Ci-après dénommé le BÉNÉFICIAIRE
D'AUTRE PART
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La Société dénommée SNCF RÉSEAU est représentée à l'acte par . clerc de notaire, demeurant en cette qualité à , en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Maxime COUVRET, Responsable du Pôle Valorisation et Logements de la Direction Immobilière Territoriale Nouvelle Aquitaine de l'immobilier de la Société Nationale SNCF SA et Responsable du Pôle Valorisation et Logements, domicilié en cette qualité 142 rue des Terres de Bordes, CS 51925, 33081 BORDEAUX CEDEX, aux termes d'une délégation de signature en date du 7 mai 2025 demeurée ci-annexée.
Monsieur Maxime COUVRET, agissant aux fins des présentes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Carol JONARD, Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Nouvelle Aquitaine de l'immobilier de la Société Nationale SNCF SA, domicilié en cette qualité 142 rue des Terres de Bordes, CS 51925, 33081Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
=
BORDEAUX CEDEX, aux termes, d'une délégation de pouvoirs exclusivement pour donner procurations pour la signature des actes notariés liés aux dossiers de cessions, transferts de gestion, renonciations ou constitutions de servitudes du périmètre de compétence de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Ouest de SNCF IMMOBILIER, sous seing privé en date à BORDEAUX, du 13 décembre 2024 dont un exemplaire est demeuré ci-annexé.
Monsieur JONARD agissant aux fins des présentes ainsi qu'il résulte des pouvoirs avec faculté de subdéléguer, qui lui ont été conférés par Monsieur Gilles MERGY, Directeur de la Direction du Réseau des Directions Immobilières Territoriales de la Société Nationale SNCF SA, demeurant professionnellement à LA PLAINE SAINT-DENIS (93200), 10 rue Camille Moke, aux termes d'une procuration sous seing privé annexée.
Monsieur Gilles MERGY agissant au nom de la Société Nationale SNCF SA, dont le siège est à la Plaine Saint-Denis (93200), 2, place aux Étoiles, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552049447, dont le régime résulte des articles L2102-1 et suivants du Code des Transports, dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation immobilière conclue avec l'EPIC SNCF RÉSEAU aux droits duquel vient SNCF RÉSEAU SA,
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de subdéléguer, par Monsieur Antoine de ROCQUIGNY, en sa qualité de Directeur de l'Immobilier de la Société Nationale SNCF SA, domicilié pour les besoins des présentes à LA PLAINE SAINT-DENIS (93200), 10 rue Camille Moke, agissant au nom de la Société Nationale SNCF SA, aux termes d'une délégation de pouvoirs sous-seing privé dont une copie demeure annexée aux présentes après mention.
Monsieur Antoine de ROCQUIGNY ayant ellui-même agi en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de subdéléguer, par Monsieur Laurent TREVISANI, Directeur Général Délégué Stratégie Finances de la Société Nationale SNCF SA, domicilié pour les besoins des présentes à LA PLAINE SAINT-DENIS (93200), 2 place aux Etoiles, aux termes d'une délégations de pouvoirs sous-seing privé dont une copie demeure annexée aux présentes après mention.
Monsieur Laurent TREVISANI, agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de subdéléguer, par Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Président Directeur Général de la Société Nationale SNCF SA, domicilié pour les besoins des présentes à LA PLAINE SAINT-DENIS (93200), 2 place aux Étoiles, aux termes d'une délégations de pouvoirs sous-seing privé en date à LA PLAINE SAINT DENIS, du 17 mars 2020, dont une copie demeure annexée aux présentes après mention.
Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, nommé à sa fonction en vertu du décret du 9 octobre 2019 publié au JO n°0236 du 10 octobre 2019, à compter du 1° novembre 2019, disposant des pouvoirs les plus étendus aux fins des présentes, ainsi qu'il résulte tant des statuts de la Société Nationale SNCF SA que de la loi.
Observation étant ici faite que lesdits pouvoirs, consentis ès qualité, continuent à s'appliquer depuis la nomination de Monsieur Jean CASTEX en qualité de Président directeur général de la société nationale SNCF SA, intervenue le 29 octobre 2025 avec effet au 3 novembre 2025.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
VV
Annexe n°1
- La Communauté d'Agglomération du Grand Châtellerault est représentée à l'acte par , Président de ladite communauté, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes et est spécialement autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée de son Conseil communautaire en date du visée par le service du contrôle de la légalité des actes administratifs de la Préfecture du Département de la VIENNE en date du +++++++ rendant de ce fait exécutoire ladite délibérations.
Précision étant ici faite que ladite délibération n'a pas été prise au visa d'un avis des domaines en vertu des dispositions des articles L1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales comme étant inférieur au seuil de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24 000,00 EUR) défini par l’article 1 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes.
Le représentant de la Communauté d'Agglomération déclare que cette délibération n'est pas frappée de recours à ce jour et entend faire son affaire personnelle des recours pouvant éventuellement intervenir postérieurement aux présentes.
Annexe n°2
DÉCLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITÉ
Les PARTIES, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes et elles déclarent notamment :
e Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d'immatriculation, sont exactes.
e Quelles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
e Quelles n'ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement ou seulement conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20- 20120912).
e Quelles ne sont concernées :
0 Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées qui ne seraient pas révélées aux présentes.
0 Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
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qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales par aucune demande en nullité ou dissolution.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
CT
Concernant le PROPRIÉTAIRE :
e Extrait K bis.
e Certificat de non faillite
Concernant le BÉNÉFICIAIRE :
e Avis situation SIRENE
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
EXPOSE PRÉALABLE
ATTRIBUTION DU PATRIMOINE DE SNCF RÉSEAU
Les biens dont la société SNCF RÉSEAU est attributaire à compter du 1er janvier 2020 sont les biens immobiliers dont l'EPIC SNCF RÉSEAU était propriétaire, au moment de sa transformation en société anonyme, le tout conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF dont il résulte ce qui suit littéralement rapporté :
« |. - A l'effet de créer le groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, les opérations suivantes sont réputées réalisées dans l'ordre ci-dessous à la date du Îer janvier 2020, et prendront effet, pour l'application des règles comptables et fiscales, à cette date :
1° Le régime de la propriété des biens immobiliers des établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités est ainsi modifié : »
(..)
« b) La propriété de l'intégralité des biens immobiliers appartenant à l'établissement public SNCF Réseau à l'issue des opérations prévue au a ci-dessus est transférée à l'État qui les lui attribue immédiatement. Le régime applicable à ces biens, y compris ceux relevant du périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent |, est défini aux articles L. 2111-20 et suivants du code des transports dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : »
(..)
« 3° À l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent |: a) L'établissement public SNCF Réseau est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme dont l'intégralité du capital est attribuée à l'établissement public SNCF Mobilités. Cette société est la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.
(..)
b) La transformation de l'établissement public SNCF Réseau en société anonyme n'emporte ni création d'une personne juridique nouvelle ni cessation d'activité. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public SNCF Réseau, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme SNCF Réseau à compter de la date de la transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations ni sur ceux de la société mentionnée au | de l'article L. 2111-3 du code des transports ou des sociétés titulaires d'une concession, d'un contrat ou d'uneEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
VV
convention mentionnée à l'article L. 2111-11 du code des transports et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par ces sociétés, l'établissement public SNCF Réseau ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
En particulier, la société SNCF Réseau est maintenue en qualité de maître d'ouvrage, en lieu et place de l'établissement public SNCF Réseau, dans les marchés de travaux en cours d'exécution ou pour lesquels un appel d'offres a été lancé au Îer janvier 2020 et poursuivis pour le compte de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020. La société SNCF Réseau est maintenue en qualité de cocontractant dans le cadre des contrats relatifs au financement de ces travaux. A l'issue des travaux, la société SNCF Réseau remet les biens immobiliers concernés à cette filiale, qui bénéficie de l'attribution de ces biens par l'État, en contrepartie du remboursement des sommes engagées nettes des subventions reçues. La liste de ces biens est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie ; »
Le représentant du PROPRIÉTAIRE es-qualités déclare que les BIENS objets des présentes appartenaient à l'EPIC SNCF RÉSEAU préalablement au 1° janvier 2020, ils ont été de plein droit et sans formalité transférés à la Société Anonyme SNCF RÉSEAU ainsi qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance susvisée.
Il résulte de l’article L2111-20 du Code des Transports, ce qui suit littéralement rapporté :
« l.- La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat.
(..)
Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d'affectations prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du même code.
Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
Elles assument toutes les obligations du propriétaire.
Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'État.
(...) »
GESTION DU PATRIMOINE ATTRIBUÉ À SNCF RÉSEAU PAR SNCF IMMOBILIER Le représentant du propriétaire es-qualités déclare qu'au jour de la signature des présentes, la personne dénommée « le GESTIONNAIRE » dont il est fait mention dans la convention est :
SNCF Immobilier, cette dernière agissant elle-même dans le cadre d'une convention de gestion et de valorisation immobilière conclue avec SNCF RÉSEAU suivant le marché du 1° janvier 2018Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
V
CONTEXTE DU TRANSFERT DE GESTION OBJET DES PRÉSENTES
SNCF Réseau dispose d'un ensemble de dépendances domaniales publiques qui lui ont été attribuées par l'État.
SNCF Réseau peut décider dans un souci de bonne gestion et de satisfaction de l'intérêt général que la gestion de cette dépendance puisse être transférée à une collectivité publique pour satisfaire ses propres missions de service public, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Telle est la situation de la section de ligne située à CHÂTELLERAULT (ligne n° 573 000 de LOUDUN à CHÂTELLERAULT) comprise entre le PK 49+672 et le PK 49+480, sur laquelle toute circulation a été arrêtée par décision“ de“ermeture“du«30“aovembre 2021 sur le fondement de l’article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997. Suivant arrêté n° 2022-DCPPAT/BE-664 en date du 29 avril 2022 de Monsieur le Préfet de la Vienne a été procédé à l’ abrogation du classement des passages à niveau n°s 64, 65 et 65 de la ligne n°573000 de Loudun, à Châtellerault sur le territoire de la Commune de Châtellerault. Une copie de cet arrêt est annexée.
Sur cette dépendance domaniale, le BÉNÉFICIAIRE a le projet de réaliser une voie verte. Les Parties se sont alors rapprochées afin de procéder au transfert de gestion de la dépendance concernée, dans les conditions fixées par les articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du Code général de la propriété des personnes publiques et par les dispositions de l’article 12 du décret 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau.
TEXTES DE RÉFÉRENCE APPLICABLES AU PRÉSENT ACTE
La présente convention portant transfert de gestion est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 à L.2123-6 et R2123-9 à R2123-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, ci-après reproduits :
Article L2123-1
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur.
Article L2123-2
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 82
La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'État. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'État d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
Î
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l’État et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
Article L2123-3
|. — Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. La durée pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transférée peut être déterminée dans l'acte.
Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. Il. — Lorsque le transfert de gestion ne découle pas d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, la personne publique propriétaire peut décider de modifier l'affectation de l'immeuble transféré et mettre fin au transfert de gestion. Dans ce cas, la personne publique bénéficiaire peut, sauf conventions contraires, prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remise en état acquittés par le propriétaire, au montant des dépenses exposées pour les équipements et installations réalisés conformément à l'affectation prévue au premier alinéa.
Ill. — Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Article L2123-4
Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l'État peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Article L2123-5
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'État peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux articles L. 132-3 et L. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L2123-6
Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lorsqu'il découle d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, l'indemnisation, fixée en cas de désaccord par le juge de l'expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
Article R2123-9
Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
UV
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3, la décision d'opérer le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'État est prise, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, par l'autorité militaire.
Lorsque la décision de transférer la gestion porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'État, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4,.
Le transfert de gestion peut donner lieu à la passation d'une convention, qui fixe en tant que de besoin les règles de gestion applicables et les modalités techniques et financières de l'opération.
Article R2123-10
Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La décision d'opérer le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un de leurs établissements publics est prise par délibération de l'organe délibérant de la personne publique concernée.
Article R2123-11
Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque le transfert de gestion prend fin dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3, la fin de l'affectation puis le retour de l'immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de façon contradictoire par les représentants des personnes publiques intéressées.
Article R2123-12
Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application de l'article L. 2123-4, lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, le préfet saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou l'établissement public propriétaire de cette dépendance.
Le dossier communiqué précise l'objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du projet, de façon à établir que le changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à un motif d'intérêt général.
Le dossier fait état également des procédures préalables suivies par l'autorité qui demande le transfert pour permettre la réalisation de l'opération envisagée. La personne publique propriétaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du projet pour accepter ou refuser le transfert de gestion.
L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de consentir au transfert de gestion.
Article R2123-13
Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
En l'absence d'accord constaté dans les conditions prévues à l'article R. 2123-12, le préfet notifie sa décision à la personne publique propriétaire du domaine public. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs dans le département.
Article R2123-14
Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. | Lorsque le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'EtatEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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VV
donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-6, le directeur départemental des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire.
La présente convention est exclusive de toute Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public et de la législation la concernant.
En application de la réglementation en vigueur, le droit conféré par la convention de transfert de gestion est :
- précaire,
- temporaire,
- Insaisissable,
- Intransmissible.
CECI EXPOSE il est passé à la convention portant transfert de gestion comme suit.
TRANSFERT DE GESTION
1. LE TRANSFERT DE GESTION OBJET DE LA CONVENTION La Dépendance, dépendant du domaine public, appartient à l’État et a été attribué à SNCF Réseau en vertu de l’article 18 de l'ordonnance n° 2019-5652 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
La présente convention est conclue en application de l'article L. 2111-20-I du Code des transports, selon lequel SNCF Réseau exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens qui lui sont attribués par l'État ou qu'elle acquiert au nom de l’État. Elle peut notamment conclure des conventions de transfert de gestion prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123- 6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
SNCF Réseau transfère la gestion de la Dépendance domaniale publique, ci-après désignée, dont il est attributaire, au BÉNÉFICIAIRE qui l’accepte.
Conformément aux dispositions de l’article R2123-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques susvisé et à l’article 12 du décret 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à SNCF Réseau, l'indemnité forfaitaire dont il sera ci-après plus amplement parlé a fait l'objet d'une saisine de la Direction Immobilière de l’État.
Les services de la Direction Immobilière de l'État ont répondu au mandataire de SNCF RÉSEAU sur l'opération que celle-ci n’entrait pas dans le champ de la consultation obligatoire du service des domaines et qu'en conséquence aucune réponse ne serait apportée.
2. IDENTIFICATION DU BIEN — DE LA DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC 2.1. DÉSIGNATION
A CHÂTELLERAULT (VIENNE) 86100 11 AV DE CORBY,
Une emprise ferroviaire. .
Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° Lieu-dit Surface
DR 412 1 RUE HENRI MARTIN 00 ha 00 a 94 ca
DR 415 (p) | 11 AV DE CORBY 02 ha 50 a 86 caEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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EM 81 LE SANITAL 01 ha 91 a 7/9 ca
AV 225 AV LOUIS RIPAULT 01 ha 39 a 38 ca
EN 263 RUE HENRI BARBUSSE 00 ha 00 a 06 ca
EN 464 AV DE RICHELIEU 00 ha 53 a 12 ca
Total surface : 07 ha “*a *“*ca
Précision étant ici faite qu'il existe sur le bien transféré 3 repères de nivellement NGF portant les numéros de matricule D’A.N3.221, D'A.N3.222, D'AN3.223 et D’A.N3.225 que le bénéficiaire s'engage à maintenir. Les fiches desdits repères de nivellement sont demeurées ci-annexées. Annexe *****
2.2. Description
Cette dépendance est constituée par :
- les parcelles portant la section de la ligne n° 573 000 dite de LOUDUN à CHÂTELLERAULT comprise entre le PK 47+480 et le PK 49+672 (commune de CHÂTELLERAULT) ;
- les parcelles qui ne présentent exclusivement ou principalement de contiguité au domaine de SNCF Réseau que par celles désignées ci-avant.
Elle comprend les installations :
-__de la voie ferrée (rails, ballast et traverses)
-__des passages à niveau et équipements de signalisation fixe ferroviaire, d'immeubles bâtis,
- -les ouvrages d'art et les tranchées rocheuses HÉÉIMÉSSEMMEMNEXE
Elle sera matérialisée sous teinte rouge ÉIPÉMÉMEXCENEACON EMION (Annexe n°4). Les accès et itinéraires pour accéder à la dépendance domaniale figurent au plan ci- annexé (Annexe n°5).
, est annexé à la présente convention (Annexe n°6).
Sur les ponts rails métalliques de la ligne, la peinture est composée de plomb et les revêtements bitumineux au niveau des supports bois comportent sûrement de l'amiante. Le diagnostic amiante-plomb n'est pas réalisé dans le cadre des visites simplifiées de ces ouvrages. Le nouveau gestionnaire devra en prendre la responsabilité. Des composants amiantés peuvent être présents sur les installations des passages à niveau (quérites, joints moteurs PN). Du trititum, composé radioactif, est également susceptible d'être présent dans les peintures luminescentes des inscriptions de signalisation. La réalisation d'un diagnostic amiante et tritium est recommandée par SNCF Réseau au nouveau gestionnaire de ces installations.
Le nouveau gestionnaire pourra déposer l'ensemble des installations aux passages à niveau et traiter les déchets polluants.
Les armoires électriques ne sont plus actives et les compteurs ont été résiliés. Les arrêtés préfectoraux de modification de classement des PN seront transmis au nouveau gestionnaire pour pouvoir ensuite déposer les installations.
2.3. Sont demeurés ci-annexés :
la délibération de la Communauté d'Agglomération autorisant la signature de la convention (annexe n°2);Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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- la liste des installations (passages à niveau, bâtiments, réseaux...), des ouvrages d'art et des tranchées rocheuses présents sur la dépendance transférée (cf annexe n FFSA)
- un document exposant le projet technique et financier du bénéficiaire, y compris
son plan de financement (Annexe n°***)
L’attention du BÉNÉFICIAIRE a été portée sur ce qui suit :
Selon les dispositions de l'article L.1615-2 al. 5 du Code général des collectivités territoriales, s'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Le représentant du BÉNÉFICIAIRE déclare es qualité que le document fourni est suffisant à l'effet pour ce dernier d’être éligible au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
- Un état des lieux établi suivant constat de Maître “***"*, commissaire de justice à la résidence de “***** (Annexe n° ***)
- les derniers rapports de visite des tranchées rocheuses, lorsqu'ils existent et les
derniers rapports d'expertise technique des ouvrages d'art (Annexe n°***); - La décision de fermeture administrative de la ligne (Annexe n°***)
- L'inspection commune préalable & Plan de Prévention Annexe n°***)
- Une notice de traitement des traverses (Annexe n°"
(Annexe n°");
- un plan des lieux, matérialisant les installations et ouvrages d'art (Annexe n°***) ; -les plans cadastraux Annexe n°****
Le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ces informations et en fait son affaire personnelle.
2.4. Le Bénéficiaire prend cette Dépendance, sans garantie de contenance, dans l'état où elle se trouve au jour de l’état des lieux, sans recours contre SNCF Réseau pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de l'état du sol ou du sous-sol, de fouilles, carrières ou remblais qui auraient pu être pratiqués et tous mouvements qui en résulteraient par la suite, de l'état environnemental de la Dépendance, des voisinages en tréfonds ou en élévations avec toutes constructions.
Le Bénéficiaire reconnaît qu'il dispose d'une parfaite connaissance des lieux, de ses installations et des ouvrages d'art et de leurs états de telle sorte qu'il est en mesure d'assurer l'ensemble des obligations mises à sa charge par la présente Convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours contre SNCF Réseau.
En particulier, le Bénéficiaire :
- Reconnaît avoir eu la possibilité de faire les recherches qu'il estimait nécessaires au titre du présent transfert de gestion.
- Le Bénéficiaire n'a notamment pas souhaité faire établir sur cette Dépendance un diagnostic environnemental, une recherche de réseaux ou de présence d'ouvrages non localisés dans le sous-sol ou de servitudes le grevant. Il s'engage à prendre toutes les | précautions utiles avant le commencement des travaux ; Précision étant ici faite que si unEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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tel diagnostic venait à être établir par le BÉNÉFICIAIRE, ce dernier en assumera seul la charge et devra en communiquer une copie à SNCF RÉSEAU.
- Profitera des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou
occultes, continues ou discontinues, de droit public et de droit privé, notamment celles résultant des infrastructures ferroviaires (L2231-1 et suivants et R 2231-1 du Code des transports), grevant la Dépendance ou issue des documents d'urbanisme ;
2.5. CONCORDANCE CADASTRALE
Afin d'établir la concordance cadastrale exacte figurant sur les titres antérieurs par rapport à la désignation cadastrale actuelle, il est établi le tableau ci-après :
Anciennes références Références cadastrales cadastrales d’origine ultérieures correspondantes Section Numéro Section Numéro
DR 406 DR 412.413
DR 335 DR 414. 415
EN 2 EN 263. 264
EN 2178 EN 463. 464
2.6. BORNAGE
Le PROPRIÉTAIRE précise qu'aucun bornage des parcelles présentement transférées n'a été effectué, ce dont le BÉNÉFICIAIRE reconnaît être parfaitement informé, déclarant en faire son affaire personnelle sans recours possible contre le PROPRIÉTAIRE aux présentes.
2.7. EFFET RELATIF
Réquisition de transfert de propriété suivant acte reçu par Maître ++++++ notaire à BORDEAUX le ++++++ en cours de publication auprès du service de publicité foncière de POITIERS 1.
2.8. CONSTITUTION DE SERVITUDE
NATURE DE LA SERVITUDE
Servitude de passage
À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule.
Implantation de clôture défensive
Une obligation d'implantation, de maintien, d'entretien, et de reconstruction à l'identique en cas de destruction ou dégradation accidentelle ou du fait de l'homme d'une clôture rigide d'un type défensif d'une hauteur de minimum 2,00 mètres qui devra être soumis à l'agrément préalable de SNCF RÉSEAU est constituée, au profit des emprises riveraines constituant le domaine ferroviaire, à la charge exclusive du terrain cédé. Cette clôture devra être placée en limite de propriété.
Si l'édification de cette clôture doit faire l'objet d'une autorisation au titre de la réglementation en matière d'urbanisme, cet agrément devra être recueilli préalablement.
2.9. DÉSIGNATIONS DES BIENS
2.9.1. Fonds servantEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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Bénéficiaire de la présente convention :
Monsieur Acquéreur ACQUEREUR
Désignation :
A
Figurant ainsi au cadastre :
Effet relatif
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée en même temps que les présentes auprès du service de la publicité foncière compétent.
2.9.2. Fonds dominant
Propriétaire : |
Le fonds dominant appartient à SNCF RESEAU en pleine propriété.
Désignation :
Effet relatif
Réquisition de transfert de propriété suivant acte reçu par Maître LASSERRE, notaire à BORDEAUX le en cours de publication au service de la publicité foncière de
2.10. INDEMNITÉ
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité distincte du prix.
2.11. MODALITÉS D’EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE
Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de mètres. Son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les PARTIES. Ce passage part de pour aboutir à
Ce passage est en nature de
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les PARTIES. A ce sujet, les PARTIES déclarent
Les frais de réalisation de ce passage seront à la charge de
Le propriétaire du fonds entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette de ce passage.
2.12. PUBLICITÉ FONCIÈRE
Cette convention sera publiée au service de la publicité foncière compétent aux fins d'information (Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 article 37 1 2°).Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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2.13. SERVITUDE GREVANT LE DOMAINE PUBLIC - EFFETS
Les servitudes créées au présent acte, grèvent le domaine public. Par conséquent, elles devront être compatibles avec l'affectation du domaine et consenties en application de l'article L.2122-4 du Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques, ci-après littéralement énoncé: « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent ».
Ainsi, ces servitudes s’éteindront le jour où elles deviendront incompatibles avec l’affectation du domaine. Précision étant ici faite, que l'extinction desdites servitudes ne donnera lieu à aucune indemnité au profit des propriétaires successifs du fonds dominant, ayants droits ou préposés qui devront faire leur affaire personnelles de toutes les conséquences qui pourront en résulter.
2.14. CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 eur).
2.15. MODALITÉS D’EXERCICE DE L’OBLIGATION DE CLÔTURE DÉFENSIVE En conséquence, le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à établir ladite clôture à ses frais, dans un délai de douze (12) mois à compter de la signature des présentes, sur les biens à la nouvelle limite d'emprise du domaine ferroviaire.
Si l'édification de cette clôture doit faire l'objet d'une procédure administrative dans le cadre de la réglementation en matière d'urbanisme, l'agrément du PROPRIÉTAIRE devra être recueilli avant que ne soit engagée cette procédure. Avant tout commencement des travaux, le BÉNÉFICIAIRE s'oblige à aviser, le service de la SNCF compétent, à savoir :
SNCF RÉSEAU INFRAPOLE POITOU CHARENTE 16 Boulevard Pont Achard 86000 POITIERS
Si la modification de la hauteur de la clôture doit faire l'objet d'une procédure administrative dans le cadre de la réglementation en matière d'urbanisme, l'agrément de la SNCF devra être recueilli avant que ne soit engagée cette procédure. Les Parties sont toutefois convenues que dans l'hypothèse où une construction serait implantée en limite du domaine public ferroviaire, ladite servitude de clôture défensive serait sans objet.
Cette clôture devra être maintenue et entretenue aux frais exclusifs du BÉNÉFICIAIRE. Elle devra être reconstruite à l'identique en cas de sinistre ou de dégradation(s) tel(s) qu'ils remettent en cause le caractère défensif de cette clôture dans le même délai que celui-ci évoqué ci-dessus pour l'établissement de la clôture ; le point de départ étant alors constitué par la date du sinistre ou de la (des) dégradation(s).
À défaut de respect de cette servitude dans le délai précité, et suite à une mise en demeure d'effectuer les travaux restée sans effet pendant huit jours, le PROPRIÉTAIRE pourra effectuer lui-même les travaux dont le coût sera alors facturé et acquitté par le propriétaire du fonds servant.
Cette obligation s'éteindra le jour où les emprises ferroviaires seront déclassées. Les frais de tous ordres liés à la suppression de cette clôture seront à la charge de celui quiEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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réclamera l'établissement de l'acte en constatant la suppression.
2.16. PUBLICITÉ FONCIÈRE
Cette convention sera publiée au service de la publicité foncière compétent aux fins d'information (Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 article 37 1 2°).
2.17. CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR).
2.18. TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
La constitution de servitude s'analyse en une disposition dépendante au sens de l'article 670 du Code général des impôts, par suite, la taxe de publicité foncière fixée par l'article 678 du Code général des impôts n'est pas exigible sur la valeur de la constitution de servitude telle qu'indiquée ci-dessus.
3. NOUVELLE _ AFFECTATION _ET CONSERVATION DE LA DÉPENDANCE TRANSFEREE
3.1. Le transfert de gestion est convenu exclusivement pour permettre au Bénéficiaire de réaliser une voie verte sur l’ancienne voie ferrée.
Le Bénéficiaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des caractéristiques de la Dépendance et avoir eu la possibilité d'effectuer toute étude ou visite nécessaires pour apprécier la faisabilité ainsi que la nature et l'étendue des éventuels travaux à exécuter pour conférer la nouvelle affectation à la Dépendance. Son projet devra être effectué sans risque pour les usagers de la future voie verte étant précisé qu'il est de sa responsabilité de sécuriser la Dépendance pour éviter notamment tout risque de chute. SNCF Réseau autorise le Bénéficiaire à:
-__ réaliser les travaux nécessaires pour permettre la nouvelle affectation, selon le projet technique et financier joint, y compris son plan de financement (annexe n°***°).
- Exploiter et entretenir la voie verte par ses soins ou par le biais de prestataires extérieurs
Le Bénéficiaire s'engage à achever ces travaux dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention pour permettre la nouvelle affectation. Un délai supplémentaire pourra être accordé au Bénéficiaire, sans pour autant dépasser 3 ans à compter de la signature des présentes.
3.2. Ces travaux seront réalisés par le Bénéficiaire, maître de l'ouvrage, à ses seuls frais et sous sa seule responsabilité ou toute personne düment habilitée par lui pour réaliser en son nom les travaux en question. Le Bénéficiaire sera propriétaire des installations et aménagements réalisés pendant la durée de validité de la présente convention.
3.3. Le Bénéficiaire s'engage à maintenir la nouvelle affectation pendant toute la durée de la Convention.
Il s'engage également à protéger la domanialité publique de la Dépendance transférée.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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En conséquence, il s'oblige à prendre toute disposition propre à interdire à quiconque de constituer des droits réels ou personnels sur celle-ci, à la charge du Bénéficiaire d'engager toute action contentieuse et d'en informer le gestionnaire. Corrélativement, le Bénéficiaire s'interdit de conférer à un tiers des droits réels ou personnels de nature à porter atteinte à la domanialité publique de la Dépendance ou empêcher le nouvel usage que SNCF Réseau lui donnerait à l'issue de la présente convention quelles qu'en soient la cause et la date de survenance. Il est précisé que les demandes des tiers concernant la délimitation du domaine public et l'instruction des servitudes ferroviaires dite servitudes T1 grevant les propriétés riveraines reste de la compétence de SNCF RÉSEAU.
Le Bénéficiaire s'engage à donner une visibilité à l'histoire et à l'héritage ferroviaire de la dépendance transférée, notamment par :
- la conservation de plusieurs courtes sections de voie ferrée où celle-ci ne constitue pas un obstacle à l'équipement de la dépendance transférée pour le nouvel usage, comme par exemple sur le site d'anciennes gares ;
- la conservation de plusieurs éléments de signalisation ferroviaire ;
- dans la mesure du possible, la mise en valeur des bâtiments (bâtiments voyageurs, maison de garde barrière...) ;
- l'installation de supports d'information sur l’histoire locale en rapport avec le chemin de fer et sur le fonctionnement de la ligne en question (par exemple sur le fonctionnement de l'infrastructure, les types de trains, les caractéristiques du service, etc.) ; - la présence du logo de SNCF Réseau sur les supports d'information au public précisant les partenaires associés au projet encadré par la présente convention.
Lors de travaux de démolition ou tous autres travaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante (rénovation, réhabilitation, découpage, percement, etc...), le Bénéficiaire s'engage notamment à faire procéder, à ses frais, à un diagnostic amiante avant travaux. Le diagnostic technique « Amiante » (DTA) mis à la disposition du Bénéficiaire par SNCF Réseau ne peut se substituer à la réalisation, par le Bénéficiaire, d'un diagnostic amiante avant travaux dans la mesure où seuls sont pris en compte dans le DTA les matériaux visibles et accessibles.
Le Bénéficiaire fait son affaire personnelle de toute mesure exigée par la réglementation et dans les règles de l'art.
Le Bénéficiaire s'engage à communiquer les résultats des diagnostics amiante avant travaux et après travaux ainsi que tout élément matériel justifiant d'une modification de l'état de conservation des matériaux existants afin de permettre la mise à jour du DTA.
> Dépose des anciens rails et traverses
SNCF Réseau autorise le Bénéficiaire à déposer le matériel de voies (rails et traverses) situés sur la Dépendance afin de lui permettre de réaliser les travaux en vue de conférer la nouvelle affectation à la Dépendance.
Le Bénéficiaire reconnaît avoir été pleinement informé par SNCF Réseau de la présence d'anciens matériels ferroviaires (tels que ensembles des voies, traverses en bois créosotées, heurtoirs, massifs, quais, etc.), lesquels seront laissés en l'état sur la Dépendance, à charge pour le Bénéficiaire de les déposer ou de les détruire via les filières spécialisées.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à transmettre à SNCF RÉSEAU l’ensemble des Bordereaux de déposes des traverses et autres matériaux créosotés dans un délai d'un mois suivant l'établissement d'un bordereau de suivi des déchets dangereux, ainsi qu'il résulte notamment des dispositions de l'article R. 541-45 du Code de l’environnement par courrier à l'adresse suivante :
SNCF RÉSEAU
DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE
Pole EDD
Immeuble Le Spinnaker
17, rue Cabanac — CS 61926
33081 BORDEAUX CEDEX
SNCF RÉSEAU rappelle que les rails et traverses ne peuvent en aucun cas être recouverts et devront donc être déposés et traités.
Le Bénéficiaire reconnaît avoir été informé lorsqu'il procédera à l'exécution des travaux de dépose ou de destruction des traverses créosotées, qualifiées de déchets dangereux (bois de type C) tels que visés à l’article R. 541-8 annexe Il du Code de l'environnement, de respecter notamment l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités, savoir :
- de la nécessité réglementaire de procéder à une élimination des traverses en bois créosotées en décharge de classe adaptée,
- des restrictions d'utilisations des traverses en bois créosotées, - de la possibilité de recourir à des filières autorisées pour la valorisation énergétique des déchets de bois traité en code déchets 17 02 04” (classification européenne des déchets). Une notice de traitement des traverses est demeurée annexée aux présentes. 3.4. OCCUPATION DE LA DÉPENDANCE
Sous son entière responsabilité, le Bénéficiaire pourra consentir à des tiers des autorisations d'occupation et des droits personnels strictement nécessaires à l'affectation prévue par la présente convention et compatibles avec cette affectation. Il ne pourra être consenti plus de droits que le Bénéficiaire n'en détient ou ne peut en détenir au titre du Code général de la propriété des personnes publiques et de la présente convention. La présente convention sera annexée aux actes conclus avec les tiers qui seront avertis de la précarité de l'occupation, en particulier de la possibilité d'une résiliation anticipée dans les conditions prévues par l'article 8.5.
SNCF Réseau devra avoir communication des actes ainsi conclus. 3.5. LIMITE AU DROIT D'OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DU BÉNÉFICIAIRE 3.5.1. À la date de conclusion de la présente convention, si SNCF Réseau a consenti des droits à des tiers sur la dépendance domaniale transférée, le Bénéficiaire devra supporter ces autorisations avec les droits d'occupation et servitudes qui en sont la conséquence et ne pourra en aucun cas directement ou indirectement y porter atteinte. Ainsi, et de manière particulière, les conventions d'occupation suivantes ont été autorisées par SNCF Réseau sur la dépendance et poursuivent leurs effets, SNCF Réseau en restant le cocontractant :
> Convention d'Occupation Temporaire avant Transfert De Gestion au bénéfice du BÉNÉFICIAIRE susnommé.
Il est ici précisé que cette convention d’occupation temporaire prend fin à la date d'effet des présentes conformément à l’article“.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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3.5.2. Postérieurement à la conclusion de la présente convention, SNCF Réseau ne pourra consentir d'autres droits à des tiers qu'avec l'autorisation du Bénéficiaire. Celui-ci ne saurait refuser cette autorisation dès lors qu'il serait établi que les droits accordés sont compatibles avec l'affectation de la dépendance, d'une part, et que le tiers prendrait à sa charge exclusive le coût des travaux éventuels et de remise en état, d'autre part. 3.5.3. Lesredevances dues par de ors déià autorisés où au le seraient ultérieuremer Ds
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4. OBLIGATION D'ENTRETIEN ET DE RESPONSABILITÉ
Le Bénéficiaire s'engage, à ses frais, à entretenir, mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation, et conserver la Dépendance domaniale, spécialement les ouvrages d'art listés en annexe n°***.
4.1. Chaque fois que les circonstances l’exigent, en tant que de besoin et a minima une fois tous les cinq (5) ans, ou sur la demande de l’un ou l’autre des Parties, un Comité de suivi de la Convention se réunit.
Le Comité de suivi a vocation à veiller à la bonne application des dispositions de la Convention. Ses réunions ont pour objectif d'informer les Parties de l’organisation et de la gestion du Bien, d'évaluer les résultats et les niveaux de qualité. Ce Comité de suivi, composé de personnes ayant la responsabilité opérationnelle de la mise en œuvre de la Convention, est composé de :
° Un représentant du BÉNÉFICIAIRE
° Un représentant de SNCF RÉSEAU
Les réunions du Comité de suivi sont organisées par la Partie la plus diligente. Ladite Partie transmettra une convocation quinze (15) jours avant la date du Comité de suivi contenant l’ordre du jour
Le Bénéficiaire, devenu gardien de la dépendance, de ses installations et ouvrages existants ou à réaliser, est responsable à l'égard de SNCF Réseau comme des tiers de tout fait qui pourrait leur causer un préjudice. En cas de recours contre SNCF Réseau, le Bénéficiaire sera tenu de le garantir.
Le Bénéficiaire, en tant que nouveau gestionnaire de la Dépendance, s'engage à faire son affaire, à ses frais et sous sa responsabilité, de la réalisation de toutes mesures (en ce compris : études, mesures constructives, de mise en sécurité, de réhabilitation, de traitement, ou de gestion des éventuels déchets ou des terres ou autres matériaux excavés...) qui s'avéreraient nécessaires du fait de l'état environnemental des sols, des sous-sols ou des eaux souterraines ou superficielles de la Dépendance transférée.
Spécialement, le Bénéficiaire sera responsable de toute pollution ou déchets de son fait ou de celui d'un tiers qui affecterait l'environnement de la dépendance transférée ou son voisinage.
Il s'interdit — sauf autorisation expresse préalable de SNCF Réseau -— de mener ou faire mener une activité relevant de la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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5. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
5.1. Responsabilités
5.1.1. Il est rappelé au Bénéficiaire que l'existence d'assurance(s) ou non et la limitation de ces dernières ne peuvent être considérées comme une quelconque limitation des responsabilités encourues et garanties dues par le Bénéficiaire, sous-occupant et/ou entreprises et autres tiers tant vis-à-vis de SNCF Réseau que de tout tiers.
Le Bénéficiaire, devenu gardien de la Dépendance, de ses installations et ouvrages existants ou à réaliser, est seul responsable à l'égard de SNCF Réseau comme de tout tiers de tout fait qui pourrait survenir du fait ou à l'occasion de cette Convention et leur causer un préjudice. Il est de plus précisé, que tout accident ou dommage quelconque, provoqué par l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires, entraîne la responsabilité pleine et entière du Bénéficiaire.
Sauf faute démontrée de SNCF Réseau, le Bénéficiaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés : - aux ouvrages, constructions, équipements et installations qu'il a réalisés, - à lui-même, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre quelconque, ainsi qu'à ses préposés,
- aux biens et à la personne des tiers, (notamment et non limitatif, les sous-traitants, entreprises intervenantes, clients, voisins...),
- à SNCF Réseau et à ses préposés, étant précisé que SNCF Réseau, lorsqu'il est voisin, ont la qualité de tiers,
5,1.2. Renonciation à Recours
En conséquence de ce qui précède, sauf faute prouvée de SNCF Réseau, le Bénéficiaire renonce à tout recours contre SNCF Réseau, ses agents et ses assureurs et s'engage à les garantir contre toute action ou réclamation exercée à leur encontre et à les indemniser du préjudice subi par eux.
Il s'engage à faire renoncer son/ses assureur(s) à exercer tout recours contre SNCF Réseau, ses agents et ses éventuels assureurs.
Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution de la présente Convention y compris pour ceux résultant des travaux de quelque nature que ce soit réalisés par le Bénéficiaire.
5.2. Assurances du BÉNÉFICIAIRE
Le Bénéficiaire est tenu de souscrire, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, et ce auprès d'une compagnie d'assurance, d'un agent général ou d'une mutuelle, de solvabilité notoire au minimum les assurances suivantes 5.2.1. Assurance Responsabilité Civile (« RC »)
Assurance destinée à couvrir les conséquences pécuniaires de tout dommages occasionnés aux tiers (et ce compris SNCF Réseau et notamment en sa qualité de cooccupants et Voisins) du fait ou à l'occasion de la présente convention, tant du fait de laEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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=
réalisation de travaux de quelque nature que ce soit dans la Dépendance, que du fait de son exploitation/activités exercées.
Cette Police doit reproduire la renonciation à recours du 6.1 « Responsabilités - Renonciation à recours ».
La somme minimale à faire assurer par le Bénéficiaire est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par sinistre.
Le Bénéficiaire doit étendre les garanties de sa police de « responsabilité civile », aux responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux prenant naissance sur le BIEN mis à sa disposition.
5.2.2. Assurance des risques de voisinage (« RVT »)
5.2.2.1. Le Bénéficiaire est tenu de souscrire la garantie d'assurance « Recours des Voisins et des Tiers » (« RVT »), pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il encourt vis-à-vis des cooccupants et voisins (dont SNCF Réseau) et des tiers à raison des dommages d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux ayant pris naissance dans les ouvrages, constructions et installations réalisés par ses soins et/ou ses propres biens/équipements et de manière plus générale dans la Dépendance. Cette garantie est une extension de l'assurance de Responsabilité Civile. La somme minimale à faire assurer par le Bénéficiaire est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par sinistre,
5.2.3. Assurance dommages aux biens (« DAB »)
Le Bénéficiaire devra souscrire une assurance destinée à garantir les bâtiments et leurs dépendances, contre tous les risques que peut couvrir une compagnie d'assurances et notamment contre les évènements suivants : l'incendie — l'explosion — le dégât des eaux — les inondations - les tempêtes - la grêle - le poids de la neige — les évènements naturels — les catastrophes naturelles.
La somme minimale à faire assurer par le Bénéficiaire est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par sinistre,
6. CONDITIONS FINANCIÈRES
6.1. INDEMNISATION DU PROPRIÉTAIRE
Il résulte des dispositions de larticle L2123-6 du Code Général de la propriété des personnes publiques que « le transfert de gestion prévu aux articles L2123-3 à L2123-5 donne lieu à indemnisation a raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie ».
Le montant forfaitaire de ces frais sur la durée de la convention s'élève à ++++++
+4.,871,35 €.
Le Bénéficiaire s'oblige à payer les sommes dues au titre de la présente convention dans les trente jours suivant l'émission de la facture. Les sommes non payées dans ces délais seront de plein droit productives d'intérêt de retard décomptés, à partir du jour suivant laEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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date limite de paiement, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir majoré de deux points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit.
À défaut de paiement, la convention sera résiliée dans les trente jours de la mise en demeure restée infructueuse.
Les dépenses et privations de revenus non connues ou non existantes au jour de signature des présentes feront l'objet d'une intégration par voie d'avenant, à moins qu'elles ne proviennent d’une disposition réglementaire.
Le BÉNÉFICIAIRE rembourse à SNCF RÉSEAU :
- le montant des frais de gestion annuels forfaitisés pour la durée de la convention que SNCF RÉSEAU est amené à acquitter du fait du présent transfert de gestion, soit la somme de 4.871,35 € ;
- le montant des frais de réquisitions de transfert de propriété susvisées estimé à la somme forfaitaire de € TIC ;
- le montant des frais liés à l'établissement du document d'arpentage soit la somme de € TIC ;
- le montant des frais d'établissement des diagnostics soit la somme de € TTC ;:
Le paiement doit intervenir, conformément aux dispositions de l'annexe | de l'article D 1617-19, premier alinéa, du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux.
Toutefois, le PROPRIÉTAIRE, conformément aux dispositions de l’article L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, requiert le BÉNÉFICIAIRE de faire effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, qui accepte, à charge par celui-ci, S'il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous privilèges, hypothèques OÙ Saisies pouvant grever l'immeuble.
Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de paiement, le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à faire émettre le mandat administratif nécessaire pour que celui- ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs délais. À cet effet, le notaire remettra à la collectivité, qui devra en faire communication au comptable public, avec copie de la délibération autorisant la vente :
e le décompte des sommes dues par le BÉNÉFICIAIRE,
e un certificat par lequel il atteste, sous sa responsabilité, qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou de promesse de vente antérieure.
Le règlement ainsi effectué libérera entièrement le BÉNÉFICIAIRE.
En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire soussigné, la présentation au comptable public d'un état des inscriptions hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire.
6.2. IMPÔTS | échéant le Bénéficiaires :
futlisation de le Dépendance transférée 1 remboursera à SNCF Réseau < ww DL
Q TOnr are LA LCA wEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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Le BÉNÉFICIAIRE acquittera pendant toute la durée du Bail, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature, le concernant personnellement et/ou relatifs à son activité.
Le BÉNÉFICIAIRE s'acquittera des taxes foncières de l'Emprise, selon les modalités suivantes :
- Si l'administration fiscale transmet directement le rôle au BÉNÉFICIAIRE, ce dernier s'engage à payer la somme correspondante directement à l'administration fiscale dans le délai légal de sorte que le PROPRIÉTAIRE ne soit jamais recherché à ce sujet :
-_ Si l'administration fiscale transmet le rôle au PROPRIÉTAIRE, ce dernier s'engage à le transmettre au BÉNÉFICIAIRE sous un délai de SOIXANTE (60) jours par tout moyen de son choix (courrier, courriel, fax...). Le BÉNÉFICIAIRE disposera alors de SOIXANTE (60) jours supplémentaires pour verser le montant de la taxe foncière au PROPRIÉTAIRE par virement sur le compte indiqué par celui-ci. Le PROPRIÉTAIRE fera alors toutes les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale afin de demander à ce que les futurs rôles soient adressés directement au BÉNÉFICIAIRE qui en a la charge.
En vue de l'obtention de l'exonération de la taxe foncière en application de l’article 1394-1° du Code générale des impôts, le BÉNÉFICIAIRE entend demander le changement d'affectation des biens conformément à celle définie à l’article 4 ci-dessus à compter de la prise d'effet de la convention.
7. DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de VINGT (20) ans, à compter de sa date de signature par l'ensemble des parties.
Elle ne peut faire l’objet d'une reconduction tacite. Toutefois les parties pourront en prolonger la durée par la voie d’un unique avenant pour une durée maximale de DIX (10) ans.
Ün an avant la survenance du terme, les Parties se consulteront sur le principe et les conditions de la passation d’une nouvelle convention.
8. FIN DE LA CONVENTION
8.1. SURVENANCE DU TERME
À la survenance de son terme la convention prendra fin.
8.2. RÉSILIATION À DÉFAUT DE L’AFFECTATION CONVENUE
Si, pour quelque cause que ce soit, la Dépendance domaniale : - n'avait pas reçu sa nouvelle affectation par le Bénéficiaire dans le délai prévu à l'article 4.1;
- où si, au cours de la présente convention, cette affectation n'était pas maintenue
pendant une durée de six mois ;
- ou encore si la Dépendance était totalement ou partiellement affectée à un autre usage ;
la Convention serait résiliée dans les trente jours calendaires de la mise en demeure restée infructueuse notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de s'y conformer adressée par SNCF Réseau.
Cette résiliation n'ouvre aucun droit à indemnité au profit du Bénéficiaire.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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8.3. RÉSILIATION À RAISON D’UN DÉFAUT D'ENTRETIEN OÙ DE CONSERVATION Le Bénéficiaire pourra mettre un terme à la présente convention s'il entendait renoncer à l’utilisation de la Dépendance transférée selon l'affectation convenue. La résiliation prendra effet un an après la notification par le Bénéficiaire de sa décision à SNCF Réseau. Au cours de cette année, le Bénéficiaire permettra à SNCF Réseau de réaliser les études nécessaires au nouvel usage de la Dépendance domaniale. Cette résiliation n'ouvre aucun droit à indemnité au profit du Bénéficiaire. 8.4. RÉSILIATION UNILATÉRALE PAR LE BÉNÉFICIAIRE
Le BÉNÉFICIAIRE pourra mettre un terme à la présente convention s'il entendait renoncer à l’utilisation de la dépendance transférée selon l'affectation convenue.
La résiliation prendra effet un an après la notification par le bénéficiaire de sa décision au propriétaire. Au cours de cette année, le bénéficiaire permettra à SNCF RESEAU de réaliser les études nécessaires au nouvel usage de la dépendance domaniale.
Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au profit du BÉNÉFICIAIRE.
8.5. RÉSILIATION UNILATÉRALE PAR LE PROPRIÉTAIRE
SNCF Réseau pourra décider de modifier l'affectation de la Dépendance domaniale transférée et mettre fin au transfert de gestion.
La résiliation, qui s'imposera aux tiers auxquels le Bénéficiaire aurait pu consentir des droits dans les conditions prévues à l'article 4.4, prendra effet un an après la notification par SNCF Réseau de sa décision au Bénéficiaire. Au cours de cette année, le Bénéficiaire permettra à SNCF Réseau de réaliser les études nécessaires au nouvel usage de la Dépendance domaniale.
SNCF Réseau versera au Bénéficiaire une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remise en état acquittés par SNCF Réseau , au montant des dépenses réellement exposées pour les travaux réalisés par le Bénéficiaire conformément à l'affectation prévue par la présente Convention, déduction faite des subventions de la part de tiers que le Bénéficiaire aurait obtenues pour ceux-ci.
L'indemnité sera calculée ainsi : IN = M x [(d-a) / d], avec
IN = montant de l'indemnité
M = montant des travaux, plafonné au montant estimatif annexé aux présentes, déduction faite des subventions de la part de tiers que le Bénéficiaire aurait obtenues pour ceux-ci
a = durée déjà amortie des ouvrages (en mois)
d = durée d'amortissement des ouvrages (en mois).
Les bases de calcul de l'indemnité sont assises sur un amortissement dont la durée est conventionnellement limitée à huit (8) ans à compter de l'achèvement des travaux. En tout état de cause, l'amortissement ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la durée du présent transfert.
9. ÉTAT DE LA DÉPENDANCE ET SORT DES OUVRAGES RÉALISES PAR LE BÉNÉFICIAIRE A L'ISSUE DE LA CONVENTION
9.1. RESTITUTION DE LA DÉPENDANCE DOMANIALE / ÉTAT DES LIEUX A l'issue de la Convention, à la survenance de son terme ou à la date d'effet de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, le Bénéficiaire restituera à SNCF Réseau laEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
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Dépendance domaniale, objet des présentes, libre de toute occupation et dans un état au moins équivalent à celui dans lequel il l’a reçue. Le cas échéant, le Bénéficiaire est exempté de la pose d'une voie ferrée (A acapler te 62e échéant par exemple + ou de #F =. D On Je r} mar æ héné 2 CA VAS AC o
Un état des lieux coniradictoire sera aux frais du BÉNÉFICIAIRE devant _un commissaire de justice établi un mois au moins avant la date d'arrivée du terme ou la date d'effet de la résiliation de la convention.
Seront joints à cet état des lieux :
e les derniers rapports de visite des tranchées rocheuses, lorsqu'ils existent ;
e les derniers rapports d'expertise technique des ouvrages d'art. Ces rapports devront dater de moins d’un an. Ces rapports seront réalisés :
- Soit par SNCF Réseau ou un de ses prestataires, auquel cas le Bénéficiaire du transfert devra rembourser les frais correspondants dans le cadre de l’article 6.1 ;
- Soit par le Bénéficiaire et à ses frais. Dans ce cas, ce diagnostic devra être validé par SNCF Réseau. Le Bénéficiaire du transfert de gestion devra rembourser les frais correspondants à cette validation, dans le cadre de l’article 6.1.
Cet état des lieux comparé à celui dressé lors de la conclusion de la présente convention permettra de vérifier le respect des obligations de conservation et d'entretien à la charge du Bénéficiaire.
9.2. RESPECT DE L’OBLIGATION DE CONSERVATION
S'il devait apparaître, lors de la restitution de la Dépendance domaniale, qu'un tiers, qui n'avait pas été autorisé à se maintenir par SNCF Réseau lors de la conclusion de la présente convention, occupe la Dépendance domaniale, le Bénéficiaire s'engage à rembourser SNCF Réseau de tous les frais, notamment contentieux et de perte de jouissance, que celui-ci devrait engager pour en obtenir la libération.
9.3. RESPECT DE L’OBLIGATION D'ENTRETIEN
Le Bénéficiaire devra exécuter les opérations d'entretien de manière à être en mesure de restituer à SNCF Réseau la Dépendance domaniale conformément à l'article 910.1.
À défaut, le Bénéficiaire sera tenu de verser à SNCF Réseau une indemnité correspondant au coût de remise en état tel que prévu à l’article 9.1, qui sera fixée d'un commun accord ou à défaut à dire d'expert désigné par le tribunal administratif du lieu de la Dépendance domaniale.
9.4. SORT DES OUVRAGES RÉALISÉS PAR LE BÉNÉFICIAIRE
À l'issue de la Convention pour quelque cause que ce soit, le Bénéficiaire devra procéder à ses frais à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages et installations qui auront été réalisées, de manière à permettre à SNCF Réseau de retrouver une plate- forme libre d'ouvrages et propre à sa nouvelle affectation avant la date d'expiration de la Convention ou à la date d'effet de la résiliation. À défaut, le Bénéficiaire sera tenu de verser à SNCF Réseau une indemnité correspondant au coût de ces travaux, qui sera fixée d'un commun accord ou à défaut à dire d'expert désigné par le tribunal administratif du lieu de la Dépendance domaniale.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
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Toutefois à l'issue de la Convention pour quelque cause que ce soit, SNCF Réseau pourra demander à conserver sans indemnisation les ouvrages et installations réalisés par le Bénéficiaire.
10. AVENANT
Les parties sont libres de conclure un avenant pour modifier la présente convention.
EE = EE EE RCE == D
12. LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties rechercheront une solution amiable. À défaut, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la dépendance domaniale.
13. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente convention, signée par les représentants des deux parties, entrera en vigueur à compter des présentes.
14. URBANISME
14.1. CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION
Un certificat d'urbanisme d'information dont l'original est demeuré annexé a été délivré le 28 juin 2023 sous le numéro CU8606623H3426. Annexe n°15
Les parties :
- S'obligent expressément à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ;
- reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets desdites charges et prescriptions ; - déclarent qu'elles n'ont jamais fait de l'obtention d'un certificat d'urbanisme pré- opérationnel et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire une condition des présentes.
14.2. ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Le BENEFICIAIRE est informé :
e d'une part que le Préfet peut demander l'établissement d'un diagnostic sur l'archéologie préventive,
e d'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l'opération d'aménagement.
14.3. VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES
L'article 552 du Code civil dispose que :Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
=
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine dispose que : "Les dispositions de J'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers."
Il y a lieu de distinguer entre :
e le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’État quel qu’en soit le découvreur ou « inventeur ». Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l'effet d'accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d'exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt Scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. À défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'État, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l'amiable, l'État est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l'article R 541-1 du Code du patrimoine.
e le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
15. DISPOSITIONS SUR LE CHANGEMENT D'USAGE OÙ DE DESTINATION La destination caractérise ce pourquoi l'immeuble a été construit ou transformé. L'article R 151-27 du Code de l'urbanisme énonce cinq destinations possibles, savoir : l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics, et enfin les autres activités des secteurs secondaire où tertiaire. L'article R 151-28 du même Code subdivise ces cinq destinations en vingt sous destinations fixées par un arrêté du 10 novembre 2016.
En cas de changement de destination entre les destinations et sous destinations sus visées, il y a lieu à déclaration préalable, toutefois, si ce changement s'accompagne de travaux ayant pour objet la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, il y a lieu à obtention d'un permis de construire.
Il n'y a pas de prescription applicable à l'usage irrégulier d'un immeuble, cet usage irrégulier pouvant constituer une infraction pénale continue.
16. DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D'IMMEUBLES
L'article L 442-1 du Code de l'urbanisme dispose que :Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
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ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
=
"Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguëês ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis."
Il est précisé par les parties que la division effectuée en vue des présentes n'a pas pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, en conséquence elle ne constitue pas un lotissement.
17. PROXIMITÉ DE SECTEURS D’ACTIVITÉS
L'immeuble se trouve à proximité de secteurs où sont exercées des activités soit agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, en conséquence il est rappelé les dispositions de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation : "Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."
0 (D D D 0 DA (LD 0 (D L)n 0 L)
19. DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
État « peques et environnement »
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROPRIÉTAIRE déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité, notamment en application de l'article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
20. SITUATION ENVIRONNEMENTALE
20.1. CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
+ La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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=
Une copie de ces consultations est annexée. Annexe n°17
20.2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
e Celles de l'article L 514-20 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu'une installation soumise à autorisation, où à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
e Celles de l’article L 125-7 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. || communique les informations rendues publiques par l'État, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le PROPRIÉTAIRE déclare :
e ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
e ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés ;
e qu à Sa connaissance :
o l'activité exercée dans l'immeuble n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L 514-20Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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du Code de l'environnement ;
o l'immeuble n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
o iln'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils où installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement ;
0 ilna jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
o il ne s'est pas produit d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
e quil na pas reçu de l'administration en sa qualité de “ détenteur”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ;
e quil ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration.
20.3. OBLIGATION GÉNÉRALE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le PROPRIÉTAIRE doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l'élimination des déchets, qu'ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L'article L 541-1-1 du Code de l'environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire”.
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l'article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125-7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n'a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d'informations rendues publiques en application de l'article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l'affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu'à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente” (article L 125-7 du même code).
Le BÉNÉFICIAIRE est informé :
20.3.1. De l’éventuelle présence sur les BIENS d'anciens matériels ferroviaires (tels que ensembles des voies, traverses en bois créosotées, heurtoirs, massifs, quais, etc.) et déchets épars, lesquels seront laissés en l'état sur les BIENS, à charge pour le BÉNÉFICIAIRE, de les maintenir sur site, et d'en effectuer la dépose sur accord préalable de SNCF RÉSEAU et de SNCF Gares et Connexions.
Le BÉNÉFICIAIRE reconnaît avoir été informé lorsqu'il procédera à l'exécution des travaux de dépose ou de destruction des traverses créosotées, qualifiées de déchets dangereux (bois de type C), de notamment respecter l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités, savoir :
- de la nécessité réglementaire de procéder à une élimination des traverses en bois créosotées en décharge de classe adaptée,
- des restrictions d'utilisations des traverses en bois créosotées, - de la possibilité de recourir à des filières autorisées pour la valorisation énergétique des déchets de bois traité en code déchets 17 02 04
20.32. En conséquence et comme conditions essentielles et déterminantes des présentes, les parties conviennent de ce qui suit, savoir :
20.3.2.1. Le BÉNÉFICIAIRE prendra en charge exclusive la recherche, le traitement et l'élimination des déchets se trouvant sur les BIENS.
20.3.2.2. Le BÉNÉFICIAIRE sera considéré comme détenteur des déchets dont s’agit au sens des articles L. 511-1 et L. 541-2 du Code de l'environnement, en ce compris les déchets non identifiés à ce jour.
20.3.2.3. Le BÉNÉFICIAIRE fait son affaire des futures terres excavées dans le cadre des opérations envisagées. Le PROPRIÉTAIRE ne pourra être considéré comme producteur ou détenteur de ces déchets potentiels (si élimination hors du site), ni responsable du caractère inerte ou non inerte de ces terres excavées ainsi que des coûts et surcoûts de gestion afférents.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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20.3.2.4,. Le BÉNÉFICIAIRE devra assumer toutes les prescriptions complémentaires qui pourraient être exigées ultérieurement la vente, en application des textes législatifs ou réglementaires ou par suite de décisions administratives, et ce même si elles sont occasionnées par des faits ou événements inhérents aux BIENS objet des présentes alors même qu'il n'en était pas encore propriétaire. En outre, le BÉNÉFICIAIRE s'engage irrévocablement à en supporter toutes les conséquences financières.
20.3.2.5. Par suite, le BÉNÉFICIAIRE ne pourra pas exercer de recours contre le PROPRIÉTAIRE et contre ses préposés et s'engage irrévocablement à ce que ceux-ci ne soient jamais inquiétés dans l'hypothèse où un litige viendrait à naître postérieurement à la vente avec des tiers ou avec l'administration.
20.3.2.6. Les conventions ci-dessus ne sauraient être considérées comme un
abandon de déchets au sens de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement.
20.4. RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX TRANSFORMATEURS À PYRALÈNE Les parties déclarent être parfaitement informés de la réglementation applicable aux transformateurs à pyralène relative à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) et, notamment de l'article R. 543-25 du Code de l'Environnement.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le PROPRIÉTAIRE informe le BÉNÉFICIAIRE qu'il n'existe dans les BIENS objet des présentes aucun transformateur à pyralène.
20.5. CONVENTION ENTRE LES PARTIES
Sous ces réserves et limites, le BÉNÉFICIAIRE au vu des éventuelles études environnementales susvisées, déclare que le terrain objet des présentes s'avère compatible avec la destination qu'il entend en faire et que par voie de conséquence, il déclare faire son affaire personnelle des suggestions et recommandations contenues dans lesdits diagnostics sans recours contre le PROPRIÉTAIRE.
De convention expresse entre les Parties, sans laquelle le PROPRIÉTAIRE n'aurait pas contracté, le BENEFICIAIRE s'engage à :
-prendre les BIENS en l'état, nonobstant tout évolution de la législation, de la réglementation, voire de la jurisprudence applicable ;
-faire son affaire personnelle, à ses frais et sous sa responsabilité, de la réalisation de toutes mesures (en ce compris : études, mesures de surveillance, de mise en sécurité, de réhabilitation, de traitement, ou de gestion des éventuels déchets ou des terres ou autres matériaux excavés, mesures constructives, etc.) qui s'avéreraient nécessaires du fait de l'état environnemental des BIENS, dont notamment la pollution des sols, des sous-sols ou des eaux souterraines ou superficielles ainsi que la présence de déchets, et de leurs éventuels impacts hors site notamment dans les eaux souterraines ou superficielles (que ces pollutions et déchets soient connus ou non),en ce compris en cas de changement d'usage des BIENS par rapport à l'usage qu'il entend faire du BIEN, ou de tout autre changement d'usage ultérieur aux présentes ;
-à se conformer aux précautions et restrictions d'usage définies ci-après.
Les parties déclarent l'indemnité susvisée a été fixée en considération de la prise en charge par le BENEFICIAIRE des différentes mesures susvisées.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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20.6. PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS D’USAGE
Les Parties ont convenu des précautions et restrictions d'usage ci-après, qui seront applicables aux BIENS, et sans lesquelles le PROPRIETAIRE n'aurait pas contracté :
- l'utilisation des BIENS et notamment les modalités d'édification de nouvelles constructions devront toujours être compatibles avec l'état environnemental du sol, sous- sol et de la nappe phréatique ;
-Sous cette réserve, toute modification de l'usage des BIENS par rapport à leur usage actuel, ainsi que toute modification ultérieure de leur usage, sera subordonnée à la réalisation, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'origine d'une telle modification, d'études complémentaires et de mesures garantissant l'absence de tout risque pour la santé et l'environnement en fonction de l'usage prévu, conformément à la méthodologie applicable, en ce compris, le cas échéant, des mesures constructives adaptées ; en particulier, les fondations, canalisations ou autres ouvrages/réseaux enterrés, les systèmes de ventilation ainsi que la végétation devront être adaptés à la pollution résiduelle des BIENS ;
-Sans préjudice de ce qui précède, tous travaux entrepris affectant le sol ou le sous-sol des BIENS (notamment d'affouillements, de mise en place de constructions, de fondations où de canalisations) devront faire l’objet, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'origine de ces travaux, de mesures de gestion et de précaution adaptées, conformément à la réglementation applicable ; ces travaux ne devront pas avoir pour effet de remobiliser, solubiliser, ou faire migrer les polluants présents dans les sols vers les eaux de surface et les eaux souterraines ; les terres ou autres matériaux qui seraient excavés au droit des BIENS devront faire l’objet d'une gestion adaptée conformément à la réglementation applicable ;
-(out usage des eaux souterraines, à l'exception de la réalisation de mesures de surveillance, et éventuellement de traitement, de la qualité des eaux souterraines, sera subordonné à la réalisation, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'origine d'un tel usage, d'études et de mesures garantissant l'absence de tout risque pour la santé et l'environnement en fonction de l'usage prévu, conformément à la réglementation et à la méthodologie applicables].
Les précautions et restrictions d'usage ci-dessus ne pourront être modifiées que par suite de la suppression totale des causes ayant rendu nécessaire leur instauration et après examen des mesures garantissant l'absence de risque pour la santé et l'environnement en fonction des modifications projetées.
Le BÉNÉFICIAIRE ou ses ayants-droit supporteront seuls toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, toutes les responsabilités et tous les frais, coûts et charges afférant aux précautions et restrictions d'usage susvisées.
Le BÉNÉFICIAIRE renonce à solliciter de la part du PROPRIÉTAIRE quelque indemnité que ce soit du fait de l'institution de ces précautions et restrictions d'usage. Ces engagements, précautions et restrictions d'usage s'appliqueront à tous les propriétaires et ayants-droit successifs, à tout locataire ou occupant à quelque titre que ce SOit.
21. SITUATION HYPOTHÉCAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité ne révèle aucune inscription.
Le PROPRIÉTAIRE déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement susEnvoyé en préfecture le 11/02/2026
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visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.
22. CONDITIONS RELATIVES A LA SITUATION DES TERRAINS AU REGARD DE L'ENVIRONNEMENT FERROVIAIRE
22.1. CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS À CONSTRUIRE EN RIVE DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Pour l'implantation des futurs bâtiments aux abords du domaine public ferroviaire, le BÉNÉFICIAIRE s'oblige par la présente à respecter et à faire respecter par ses ayants droits successifs les dispositions suivantes :
En raison notamment des contraintes de sécurité liées à la proximité d'installations sous tension électrique, le maître d'ouvrage des constructions à réaliser devra recueillir l'autorisation écrite de SNCF RÉSEAU pour arrêter les caractéristiques fonctionnelles des éléments composant les façades en rive des emprises ferroviaires. Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
Pour ces mêmes raisons de sécurité, les dispositifs d'entretien, de nettoyage ou de ravalement des façades donnant sur le chemin de fer devront être validés par le service de SNCF RESEAU compétent, dès la conception du projet.
Ces accords devront impérativement être obtenus durant l'instruction du permis de construire.
Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à reporter les dispositions du présent article en intégralité dans toutes convention d'occupation portant sur les terrains sis en limite du domaine public ferroviaire.
22.2. CONTRAINTES LIÉES À LA PROXIMITÉ DU BIEN AVEC L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE Eu égard à la proximité des Biens avec l'infrastructure ferroviaire, le BÉNÉFICIAIRE sera tenu de respecter l'ensemble des règles, procédures et prescriptions émanant de SNCF Réseau au titre des Directives de Sécurité Ferroviaire visant toute(s) opération(s) (travaux, entretien, etc.) réalisée(s) par un maître d'ouvrage tiers à SNCF Réseau et susceptibles d’avoir un impact sur :
- le maintien de l'exploitation ferroviaire en toute sécurité et sans perturbation inopinée du trafic,
- la conservation des installations ferroviaires,
- la sécurité des interventions s'agissant de ses interfaces avec l'exploitation ferroviaire.
A ce titre, le BÉNÉFICIAIRE déclare avoir pris connaissance du référentiel Ingénierie SNCF RESEAU n°1G94589 « MOA Tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) » ci- annexé Annexe n°**** auquel il doit impérativement se conformer.
Le BÉNÉFICIAIRE devra également respecter les servitudes d'utilité publique de type T1 grevant les propriétés riveraines des voies ferrées, reprises dans la note intitulée « Servitudes de type T1 grevant les propriétés riveraines des voies ferrées » demeurée ci-Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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annexée Annexe n°***. Cette note se substitue aux dispositions relatives aux « Servitudes grevant les propriétés riveraines » figurant à l'article 6.7 du référentiel n°1G94589 susvisé.
L’attention du BÉNÉFICIAIRE est toutefois appelée sur le fait que la notice de servitude T1 grevant les propriétés riveraines des voies ferrées et le référentiel n°1G94589 doivent faire l’objet d’une mise à jour. L'ACQUÉREUR ou tout nouveau propriétaire de tout ou partie du BIEN devra donc se rapprocher des services compétents de SNCF RÉSEAU pour déterminer l'ensemble des règles, procédures et prescriptions applicable à toute opération(s) (travaux, entretien, etc.) réalisée(s) par un maître d'ouvrage tiers à SNCF RÉSEAU mentionnées ci-avant.
Dès avant la conception de son opération, le BÉNÉFICIAIRE prendra, à ses frais exclusifs, l’attache du PROPRIÉTAIRE afin de déterminer si celle-ci est concernée par les Directives de Sécurité Ferroviaire et lui permettre d'engager le cas échéant toutes les démarches visant à intégrer toutes dispositions préalables et toutes mesures d'accompagnement indispensables dans le cadre de son opération pour garantir le respect des Directives de Sécurité ferroviaire.
En outre, le BÉNÉFICIAIRE est parfaitement informé que les prescriptions liées au respect des Directives de Sécurité Ferroviaire sont susceptibles d’avoir des incidences financières et / ou calendaires sur son opération dont il s'oblige à faire son affaire personnelle, sans recours contre le PROPRIÉTAIRE.
22.3. OPPOSABILITÉ AUX TIERS
Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à respecter les obligations qui précèdent, et à les faire respecter par ses ayant-droits, ayant-causes, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit et à tout intervenant participant à l'opération (maïtres d'œuvre, entrepreneurs, …). Les dispositions susvisées devront être rapportées littéralement dans toute convention d'occupation.
23. SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe.
À la connaissance du PROPRIÉTAIRE, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles rapportées en une note annexée. Annexe n°20
24. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien est attribué à SNCF RESEAU pour lui avoir été apporté le 1° janvier 1997, aux termes de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997.
Préalablement à cet apport, ledit bien appartenait à l'État et dépendait du Domaine géré par la SNCF, Etablissement Public Industriel et Commercial pour lui avoir été remis en dotation par l'Etat, le 1er janvier 1983, en application de la loi précitée du 30 décembre 1982.
Le domaine ferroviaire en a la possession depuis plus de trente ans et antérieurement au er janvier 1956.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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Le représentant du PROPRIÉTAIRE es-qualités déclare que les BIENS objets des présentes appartenaient à l'EPIC SNCF RÉSEAU préalablement au 1° janvier 2020, ils ont été de plein droit et sans formalité affectés à la Société Anonyme SNCF RÉSEAU ainsi qu'il résulte de l'exposé qui précède.
25. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE
Les parties déclarent dispenser le Notaire Soussigné d'annexer aux présentes une note sur l'origine de propriété antérieure et le décharger de toute responsabilité à ce sujet.
26. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE Le notaire rédacteur n'adressera, à l'attention du BÉNÉFICIAIRE, une copie authentique des présentes qu'en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.
Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme.
Le BÉNÉFICIAIRE donne son agrément à ces modalités de délivrance.
27. CONCLUSION DU CONTRAT
Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
28. RENONCIATION A L'IMPRÉVISION
Les PARTIES écartent de leur contrat les dispositions de l'article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
29. MÉDIATION
Les PARTIES sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : https://www.mediation.notaires.fr.
30. ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leurs domiciles ou sièges respectifs.
31. FRAIS
Le présent transfert de gestion effectué à la demande du BÉNÉFICIAIRE a nécessité, de la part de SNCF RESEAU, l'engagement des dépenses visées à l’article 7.1. qui seront prises en charge par la communauté de commune, soit la somme globale de : ÆHsbbpsr euros.
Ce montant sera payable en une fois par la comptabilité du notaire soussigné, selon les modalités susvisées.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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L'ensemble des frais susvisés et des frais des présentes seront supportés par le BENEFICIAIRE.
Précision étant ici faite que concernant l'indemnité susvisée : Le PROPRIÉTAIRE n'agit pas en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code Général des impôts ainsi qu'il résulte de la doctrine BOFIP n° BOI-TVA-IMM-10-10-10-10- 20120912 paragraphe 130, comme s'agissant d'une opération réalisée : « entre autorités publiques sans déclassement préalable de l'immeuble cédé, en application des procédures prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ».
Le PROPRIÉTAIRE déclare ne pas opter à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article 260 5 bis du Code général des impôts.
32. PUBLICATION
32.1. IMPÔT SUR LA MUTATION
Le présent acte sera publié au service de la publicité foncière de POITIERS 1.
La taxe de publicité foncière sera perçue :
- Sur le montant cumulé des redevances soit la somme de FFÆFFE euros ;
- À laquelle s'ajoute le montant des sommes remboursées à SNCF RESEAU, selon l'article 7.1 susvisé soit la somme de FÉEFFE euros ;
Soit au total FFFEE euros.
Eu égard à sa qualité, le BÉNÉFICIAIRE entend profiter de l'exonération de taxe de publicité foncière prévue à l'article 1042 du Code Général des Impôts, les présentes s’analysant comme une acquisition de droit de jouissance temporaire.
32.2. CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du Il de l’article 879 du Code général des impôts.
33. POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les PARTIES agissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161 du Code civil donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
Les PARTIES autorisent en conséquence le mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat.
34. MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
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Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'État dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1948. Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
e les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les offices notariaux participant où concourant à l'acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
e les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 7/5 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière.
L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.
35. CERTIFICATION D'IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Reçu en préfecture le 11/02/2026
Publié le 11/02/2026 we
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209021-DE
VV
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.