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Déliberation - 251217007 REGIME INDEMNITAIRE
Document publié le Samedi 27 décembre 2025 à 06h27 par la commune de Cendre.
Lien du pdf (Déliberation - 251217007 REGIME INDEMNITAIRE)
Thèmes du document : Famille, Institutions publiques, Justice et droit,
Envoyé
en
préfecture
le
18/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/12/2025
Publié
le
S
L
G
ID
: 063-216300699-20251217-251217007-DE
LE
CENDRE
DEPARTEMENT
DU
PUY-DE-DOME
ARRONDISSEMENT
DE CLERMONT-FERRAND
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Date
de
la
convocation
: 11
décembre
2025
Date
et
heure
de
la
séance
: 17
décembre
2025
à
18h30.
Nombre
de
conseillers
municipaux
: 29
Nombre
de
présents
: 19
Absents
avec
procuration
:
9
Absent
: 1
Présents
: Mmes
Nastascia
ACCOT
- Jacqueline
BOLIS
- MM.
Jean-Marc
BRUSTEL
- Florian
CATINOT
- Thibaut
FABRY
- Pierre
FERNAND
- Mmes
Margaux
FOURTIN
-
Christelle
GERMAIN
- Sabrina
LARRIEU
- Adrienne
LIBIOUL
- Christel
MARCHENAY
-
Aurélie
MÉJEAN-LAPAIRE
-
M.
Sébastien
MORIN
-
Mme
Sylvie
PARIS
-
MM.
Bruno
PONTRUCHER
-
Jean-Paul
PRESLE
-
Hervé
PRONONCE
-
Jean-François
RAZAVET
- Mme
Karine
VALLUY.
Absents
avec
procuration
: M.
Damien
BONJEAN
procuration
à
Mme
Jacqueline
BOLIS
- Mme
Sandrine
CARDOSO-BONNET
procuration
à
Mme
Adrienne
LIBIOUL
-
M.
Ludovic
DEPLAGNE
procuration
à
M.
Jean-Paul
PRESLE
-
M.
Jacques
DUBOISSET-CHATAGNIER
procuration
à
M.
Hervé
PRONONCE
-
M.
José
MAGALHAES
procuration
à
M.
Bruno
PONTRUCHER
- M.
Pierre
MESURE
procuration
à
Mme
Christel
MARCHENAY
- Mme
Valérie
MONTEIRO
procuration
à
M.
Sébastien
MORIN
- Mme
Vanessa
PASDELOUP
procuration
à
Karine
VALLUY
-
M.
Mickaël
VAZ
LAVRADOR
procuration
à
Mme
Sylvie
PARIS.
Absent
: M.
Nicolas
BERNARD
Secrétaire
de
séance
: Mme
Karine
VALLUY.
Président
de
séance
: M.
Hervé
PRONONCE.
N°25/12/17/007 OBJET:
Modification
des
conditions
de
maintien,
de
réduction
ou
de
suspension
du
Régime
indemnitaire
des
agents
de
la commune.
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
le
Code
général
de
la fonction
publique,
notamment
son
article
L714-1
et suivants
;
Vu
le
décret
n°
88-145
modifié,
relatif aux
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territoriale ; Vu
le
décret
n°91-875
du
6
septembre
1991
modifié,
pris
pour
l'application
de
l’article
L714-4
du
Code
général
de
la
fonction
publique ;
Vu
le
décret
n°
93-55
du
15
janvier
1993
modifié,
instituant
une
indemnité
de
suivi
et
d'orientation
des
élèves
en
faveur
des
personnels
enseignants
du
second
degré
;
Vu
le
décret
n°
2014-513
modifié,
portant
création
d’un
régime
indemnitaire
tenant
compte
des
fonctions,
des
sujétions,
de
l'expertise
et
de
l'engagement
professionnel
dans
la
fonction
publique
de
l'Etat
;Envoyé
en
préfecture
le
18/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/12/2025
Publié
le
SG
ID
: 063-216300699-20251217-251217007-DE
Vu
le
décret
n°
2024-614
du
26
juin
2024,
relatif
au
régime
indemnitaire
des
fonctionnaires
relevant
des
cadres
d'emplois
de
la
police
municipale
et
des
fonctionnaires
relevant
du
cadre
d'emplois
des
gardes
champêtres ;
Vu
le
décret
n°
2014-1526
modifié,
relatif
à
l'appréciation
de
la
valeur
professionnelle
des
fonctionnaires
territoriaux
;
Vu
les
arrêtés
du
3
juin
2015
(attachés),
du
26
décembre
2017
(ingénieurs),
du
19
mars
2015
(Animateurs,
Rédacteurs),
du
7
novembre
2017
(Techniciens),
du
28
avril
2015
(Agents
de
maîtrise,
Adjoints
Techniques),
du
20
mai
2014
(ATSEM,
Adjoints
d'animation,
Adjoints
administratifs),
pris
pour
l'application
des
dispositions
du
décret
n°
2014-513
et fixant
les
montants
de
référence
pour
les
corps
de
l'Etat
;
Vu
l'arrêté
du
15
janvier
1993,
fixant
les
montants
de
l'indemnité
de
suivi
et
d'orientation
des
élèves
instituée
en
faveur
des
personnels
enseignants
du
second
degré ; Vu
les
délibérations
du
Conseil
Municipal
n°
10/07/15/007,
n°
19/03/25/015,
n°
19/03/25/016,
n°
20/11/12/009,
n°
24/05/29/010
et
n°
24/12/12/014,
relatives
au
régime
indemnitaire
des
agents
de
la
commune ;
Vu
l'avis
consultatif
du
Comité
Social
Territorial
du
5
décembre
2025
;
Madame
BOLIS
expose
à
l'assemblée
que
l’article
189
de
la
loi de
finances
pour
2025
a
réduit,
durant
les
trois
premiers
mois
du
congé
de
maladie
ordinaire,
la
rémunération
perçue
par
le fonctionnaire
à
90
%
du
traitement.
Cet
article
est
venu
modifier
l’article
L822-3
du
Code
général
de
la fonction
publique,
qui
fixe
les
conditions
de
rémunération
des
fonctionnaires
durant
les
congés
de
maladie
ordinaire,
au
cours
d’une
période
de
douze
mois
consécutifs.
Les
décrets
n°
2025-197
et
2025-198,
parus
au
journal
officiel
le
28
février
2025,
sont
venus
compléter
ces
mesures
en
les
rendant
applicables
aux
agents
contractuels.
S'agissant
du
Régime
Indemnitaire,
les
textes
applicables
aux
agents
de
la
fonction
publique
de
l'Etat
disposent
que
leurs
primes
et
indemnités
sont
maintenues
dans
les
mêmes
proportions
que
le
traitement.
Cela
signifie
que
durant
les
trois
premiers
mois
d'un
congé
de
maladie
ordinaire,
les
agents
publics
de
l'Etat
voient
leur
régime
indemnitaire
réduit
à
hauteur
de
90
%
de
leur
niveau
habituel.
l'est
en
outre
rappelé
qu'en
application
du
principe
de
parité,
les
délibérations
des
organes
délibérants
des
collectivités
territoriales,
instaurant
au
bénéfice
de
leurs
agents
des
régimes
indemnitaires,
ne
peuvent
pas
prévoir
des
conditions
plus
favorables
que
celles
applicables
aux
agents
de
l'Etat.
Or,
les
délibérations
n°
19/03/25/015,
n°
19/03/25/016
et
n°
24/12/12/014,
prévoient
que
le
régime
indemnitaire
des
agents
de
la
commune,
lorsqu'ils
y
sont
éligibles,
est
maintenu
en
intégralité
(hors
carence)
durant
un
congé
de
maladie
ordinaire,
tant
que
l'agent
ne
cumule
pas
sur
l’année
civile
un
nombre
de
jours
de
congés
de
maladie
ordinaire
supérieur
à
15.
En
considération
du
principe
ci-avant
évoqué,
ces
dispositions
sont
devenues
illégales
et
doivent
faire
l’objet
d'une
révision.Envoyé
en
préfecture
le
18/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/12/2025
Publié
le
s
L
C
ID
: 063-216300699-20251217-251217007-DE
La
collectivité
souhaite
aujourd’hui
non
seulement
se
mettre
en
conformité
avec
les
textes
en
vigueur,
mais
aussi
anticiper
d'éventuels
nouveaux
changements
réglementaires,
tout
en
proposant
de
nouvelles
conditions
de
maintien,
réduction
ou
suspension
des
primes
et
indemnités,
plus
lisibles
et
plus
favorables
aux
agents
que
celles
pour
l'heure
applicables.
Aussi,
l'autorité
territoriale
propose,
pour
l'ensemble
des
agents
éligibles,
de
modifier
les
dispositions
des
délibérations
antérieures
relatives
aux
conditions
de
maintien,
de
réduction
ou
de
suspension
du
régime
indemnitaire
des
agents
de
la
commune,
dans
les
conditions
suivantes :
e
Dans
la
délibération
n°
19/03/25/015
en
date
du
25
mars
2019
:
Les
dispositions
du
paragraphe
7
(cas
de
maintien,
de
réduction
ou
de
suspension
de
lIFSE)
du
chapitre
III
(L'indemnité
de
fonctions,
de
sujétions
et
d'expertise
—
IFSE)
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes
:
«
Vu
le
Code
général
de
la
fonction
publique
et
par
analogie
avec
les
dispositions
applicables
aux
agents
de
la
fonction
publique
de
l'Etat
en
matière
de
maintien,
de
réduction
ou
de
suspension
de
leurs
primes
et
indemnités,
l'indemnité
de
fonctions,
de
sujétions
et
d'expertise
(IFSE)
des
agents
de
la
commune
sera :
e
Maintenue
dans
les
mêmes
proportions
que
le
traitement
pendant
les
congés
annuels,
les
congés
de
maladie
ordinaire,
de
maternité,
de
naissance,
pour
l’arrivée
d’un
enfant
placé
en
vue
de
son
adoption,
d'adoption,
de
paternité
et
d'accueil
de
l'enfant,
ainsi
que
durant
les
autres
congés
liés
aux
charges
parentales.
Il en
sera
de
même
durant
les
congés
pour
accident
de
service
ou
d'accident
de
trajet
imputables,
de
maladie
professionnelle
ainsi
qu'en
cas
de
service
à
temps
partiel
pour
raison
thérapeutique
;
e
Maintenue
en
cas
de
congé
de
longue
maladie
ou
de
grave
maladie
à
hauteur
de
33
%
la
première
année
puis
de
60
%
les
deuxième
et troisième
années ;
e
Suspendue
en
cas
de
congé
de
maladie
de
longue
durée.
Lorsque
l’agent
est
placé
en
congé
de
longue
maladie,
de
maladie
de
longue
durée
ou
de
grave
maladie,
les
primes
et
indemnités
qui
lui ont
été
versées
durant
son
congé
de
maladie
ordinaire
lui
demeurent
acquises.
Ces
primes
et
indemnités
ne
sont
cependant
pas
cumulables
avec
celles
dues
au
titre
du
congé
de
longue
maladie
ou
de
grave
maladie,
durant
cette
même
période.
Lorsque
le
fonctionnaire
est
placé
en
congé
de
maladie
de
longue
durée
à
la
suite
d'une
période
de
congé
de
longue
maladie,
les
primes
et
indemnités
qui
lui
ont
été
versées
durant
son
congé
de
longue
maladie
lui
demeurent
acquises.
Dans
tous
les
cas,
l'agent
bénéficie
à
nouveau
de
l'intégralité
de
son
indemnité
de
fonctions,
de
sujétions
et
d'expertise
lorsqu'il
reprend
ses
fonctions
».
Le
reste
des
dispositions
prévues
dans
la
délibération
19/03/25/015
du
25
mars
2019
demeure
sans
changement.Envoyé
en
préfecture
le
18/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/12/2025
Publié le
S'L
ID
: 063-216300699-20251217-251217007-DE
°e
Dans
la
délibération
n°
19/03/25/016
en
date
du
25
mars
2019
:
Les
alinéas
7,
8
et
9
sont
remplacés
par
les
suivants :
« Ainsi,
il
est
proposé
que
les
agents
de
la
commune,
pour
lesquels
le
Régime
indemnitaire
tenant
compte
des
Fonctions,
des
Sujétions,
de
l'Expertise
et
de
l'Engagement
Professionnel
n’est
pas
applicable,
voient
leurs
primes
et
indemnités
:
°e
Maintenues
dans
les
mêmes
proportions
que
le
traitement
pendant
les
congés
annuels,
les
congés
de
maladie
ordinaire,
de
maternité,
de
naissance,
pour
l'arrivée
d’un
enfant
placé
en
vue
de
son
adoption,
d'adoption,
de
paternité
et
d'accueil
de
l'enfant,
ainsi
que
durant
les
autres
congés
liés
aux
charges
parentales.
Il en
sera
de
même
durant
les
congés
pour
accident
de
service
ou
d'accident
de
trajet
imputables,
de
maladie
professionnelle
ainsi
qu'en
cas
de
service
à
temps
partiel
pour
raison
thérapeutique ;
e
Maintenues
en
cas
de
congé
de
longue
maladie
ou
de
grave
maladie
à
hauteur
de
33
%
la
première
année
puis
de
60
%
les
deuxième
et troisième
années
:
+
_ Suspendues
en
cas
de
congé
de
maladie
de
longue
durée.
Lorsque
l'agent
est
placé
en
congé
de
longue
maladie,
de
maladie
de
longue
durée
ou
de
grave
maladie,
les
primes
et
indemnités
qui
lui ont
été
versées
durant
son
congé
de
maladie
ordinaire
lui
demeurent
acquises.
Ces
primes
et
indemnités
ne
sont
cependant
pas
cumulables
avec
celles
dues
au
titre
du
congé
de
longue
maladie
ou
de
grave
maladie,
durant
cette
même
période.
Lorsque
le
fonctionnaire
est
placé
en
congé
de
maladie
de
longue
durée
à
la
suite
d’une
période
de
congé
de
longue
maladie,
les
primes
et
indemnités
qui
lui
ont
été
versées
durant
son
congé
de
longue
maladie
lui
demeurent
acquises.
Dans
tous
les
cas,
l'agent
bénéficie
à
nouveau
de
l'intégralité
de
ses
primes
et
indemnités
lorsqu'il
reprend
ses
fonctions
».
Le
reste
des
dispositions
prévues
dans
la
délibération
19/03/25/016
du
25
mars
2019
demeure
sans
changement.
e
Dans
la
délibération
n°
24/12/12/014
en
date
du
12
décembre
2024
:
Les
dispositions
du
chapitre
VI
(Modulation
de
l'indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement)
sont
modifiées
ainsi
qu'il
suit
:
«
L'indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement
(ISFE)
est
susceptible
d'être
modulée
ou
suspendue,
du
fait
des
absences
ou
conditions
particulières
d'exercice
des
fonctions,
ainsi
qu'il
suit :Envoyé
en
préfecture
le
18/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/12/2025
Publié
le
S
L
G
ID
: 063-216300699-20251217-251217007-DE
e
Congés
annuels
et
congés
liés
aux
responsabilités
parentales
:
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L714-6
du
Code
général
de
la
fonction
publique,
la
part
fixe
mensuelle
et
le
cas
échéant
la
part
variable
mensuelle
de
l'indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement
sont
maintenues
dans
les
mêmes
proportions
que
le traitement
pendant
les
congés
annuels,
les
congés
de
maternité,
de
naissance,
pour
l’arrivée
d’un
enfant
placé
en
vue
de
son
adoption,
d'adoption,
de
paternité
et
d'accueil
de
l'enfant,
ainsi
que
durant
les
autres
congés
liés
aux
charges
parentales.
e
Congés
pour
raisons
de
santé
:
Durant
les
congés
pour
accident
de
service
ou
d'accident
de
trajet
imputables
et
de
maladie
professionnelle,
la
part
fixe
mensuelle
et
le
cas
échéant
la
part
variable
mensuelle
de
l'indemnité
spéciale
de
fonction
et d'engagement
sont
maintenues
dans
les
mêmes
proportions
que
le
traitement.
Il en
est
de
même
durant
les
congés
de
maladie
ordinaire.
e
Durant
les
congés
de
longue
maladie,
la
part
fixe
mensuelle
et
le
cas
échéant
la
part
variable
mensuelle
de
l'indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement
sont
maintenues
à
hauteur
de
33
%
la
première
année
puis
de
60
%
les
deuxième
et
troisième
années
;
+
Durant
les
congés
de
maladie
de
longue
durée,
la
part
fixe
mensuelle
et
le
cas
échéant
la
part
variable
mensuelle
de
l'indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement
sont
suspendues.
Une
retenue
d'1/30è"
du
montant
de
la
part
fixe
et
de
la
part
variable
mensuelles
est
opérée
pour
chaque
jour
d'absence.
Lorsque
l’agent
est
placé
en
congé
de
longue
maladie
ou
de
maladie
de
longue
durée,
les
primes
et
indemnités
qui
lui
ont
été
versées
durant
son
congé
de
maladie
ordinaire
lui
demeurent
acquises.
Ces
primes
et
indemnités
ne
sont
cependant
pas
cumulables
avec
celles
dues
au
titre
du
congé
de
longue
maladie,
durant
cette
même
période.
Lorsque
le
fonctionnaire
est
placé
en
congé
de
maladie
de
longue
durée
à
la
suite
d’une
période
de
congé
de
longue
maladie,
les
primes
et
indemnités
qui
lui
ont
été
versées
durant
son
congé
de
longue
maladie
lui
demeurent
acquises.
Dans
tous
les
cas,
l'agent
bénéficie
à
nouveau
de
l'intégralité
de
la part
fixe
mensuelle
et
le
cas
échéant
de
la
part
variable
mensuelle
de
son
indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement
lorsqu'il
reprend
ses
fonctions
».
e
En
raison
d’autres
situations
administratives
:
Durant
une
période
à
temps
partiel
de
droit
ou
sur
autorisation,
l'agent
perçoit
une
fraction
de
l'indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
612-5
du
Code
général
de
la
fonction
publique.
En
cas
de
service
à
temps
partiel
pour
raison
thérapeutique,
l'agent
perçoit
une
indemnité
spéciale
de
fonction
et
d'engagement
maintenue
dans
les
mêmes
proportions
que
le traitement.Envoyé
en
préfecture
le
18/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/12/2025
ID
: 063-216300699-20251217-251217007-DE
Publié
le
S
L
0
La
Le
reste
des
dispositions
prévues
dans
la
délibération
24/12/12/014
du
12
décembre
2024
demeure
sans
changement.
Le
Conseil
municipal
est
invité
à suivre
les
avis
favorables
du
Comité
Social
Territorial,
dans
sa
séance
du
5
décembre
2025
et
de
la
commission
en
charge
du
personnel
communal,
réunie
le
8
décembre
2025
et
de
décider,
à
compter
du
1°’ janvier
2026,
de
modifier
les
délibérations
n°
19/03/25/015,
n°
19/03/25/016
et
n°
24/12/12/014
dans
les
conditions
ci-avant
exposées.
Les
propositions
du
rapporteur,
mises
aux
voix,
sont
adoptées
et
converties
en
délibération. ADOPTE
À
L'UNANIMITE
POUR
EXTRAIT
CONFORME.
La
Secrétaire
de
Séance,
CES
Karine
VALLUY
La
présente
délibération
peut
faire
l'objet
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
transmission
en
Préfecture
et
de
sa
publication,
d'un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
CLERMONT-FERRAND.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
Internet
www.telerecours.fr.
Hervé
PRONONCE
ACTE
EXECUTOIRE
Publié
le
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”
©
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Reçu
en
préfectu
1e
JR
doc
mau/o
La
Directrice
Générale
des
Services,
roline
SOULIGOUX.