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Arrêté - PC 033 080 26 00003 DA CUNHA REFUS
Arrêté - refus pc 70
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cadaujac.
Lien du pdf (Arrêté - refus pc 70)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
PCO03308022P0070
Commune
de
CADAUJAC
Hôtel
de
Ville
Place
de
l'Eglise
33140
CADAUJAC
DESTINATAIRE
Monsieur
KIZILAY
Vakkas
36,
Rue
Charles
Gounod
B01
33130
BEGLES
PC
033
080
22
P
0070
Demande
déposée
le 22/12/2022
et
complétée
le 20/01/2023
Par:
Demeurant:
Pour:
Destination
:
Sur
un
terrain
sis
à :
Cadastré
:
Superficie :
Monsieur
KIZILAY
Vakkas
36,
Rue
Charles
Gounod
B01
33130
BEGLES
Transformation
d’une
maison
existante
pour
la
création
de
2
logements,
construction
d'une
maison
individuelle
et
d'une
piscine
Habitation 351,
Allée
d’Eck
33140
CADAUJAC
AZ
136
1560
m?
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Au
nom
de
la
commune
par
le
Maire
Le
Maire,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
susvisée,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
Vu
le
Plan
de
Prévention
du
Risque
Inondation
- Secteur
CADAUJAC
- BEAUTIRAN
approuvé
par
arrêté
préfectoral
en
date
du
24/10/2005,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
par
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
20/09/2017,
modifiés
en
date
du
11/12/2019
et du
08/12/2021,
Vu
la
délégation
de
fonctions
et
de
signature
à
un
adjoint
en
faveur
de
Monsieur
BEHIER-
CARRIERE
Ivan
en
date
du
06/07/2020,
1/3PC03308022P0070
Vu
l'avis
de
SUEZ
en
date
du
16/01/2023,
Vu
l'avis
de
ENEDIS
en
date
du
23/01/2023,
Vu
les
pièces
complémentaires
fournies
en
date
du
20/01/2023,
Considérant
que
conformément
à
l’article
9
du
Plan
Local
d'Urbanisme
susvisé
« dans
le
secteur
UCp,
l'emprise
au
sol
maximale
autorisée
ne
pourra
excéder
20%
de
la superficie
total
du
terrain,
Considérant
que
l’emprise
au
sol
existante
et
créée
dépasse
l'emprise
au
sol
autorisée,
en
méconnaissance
de
l’article
9
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme
susvisé,
Considérant
qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
R111-21
du
code
de
l’urbanisme
«
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
où
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des
perspectives
monumentales
».
Considérant
que
le
projet
d'architecture
contemporaine
est
situé
dans
un
secteur
composé
essentiellement
de
construction
type
« traditionnelle
»,
avec
des
toitures
à
pente
couvertes
de
tuiles
de
teinte
claire,
mélangée
ou
ton
vieilli,
avec
des
façades
en
pierres
naturelles
ou
enduites
ton
pierre,
Considérant
que
le projet
est
composé
d’une
toiture
à faible
pente
couverte
d’un
bac
acier
métallique
de
couleur
gris
clair,
Considérant
que
les
matériaux
choisis
ne
présentent
pas
de
similitude
avec
l'architecture
traditionnelle
déjà
présente,
Considérant
par
conséquent
que
le
projet
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
l'harmonie
paysagère
du
site,
ARRETE
Article 1
: La
présente
demande
de
permis
de
construire
est
refusée.
Vous
n’êtes
donc
pas
en
mesure
de
réaliser
les
travaux
projetés.
Article
2
: Le
Maire
est
chargé
de
l'exécution
de
la
présente
décision.
Article
3
: Le
récépissé
de
dépôt
remis
et
affiché
en
mairie
le 22/12/2023. Monsieur
BEHIER-CARRIERE
Ivan
2/3PC03308022P0070
La présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l’État
dans
le département
dans
les conditions
prévues
aux
articles
L 2131-1
et L 2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
3/3