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Compte-Rendu - CR 3 juillet 2020
Document publié le Vendredi 3 juillet 2020 par la commune de Ramonville-Saint-Agne.
Lien du pdf (Compte-Rendu - CR 3 juillet 2020)
Thèmes du document : Démocratie, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Séance du Vendredi Séance du Vendredi 3 juillet 2020 3 juillet 2020
Le vendredi 3 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Ramonville Saint-Agne s'est réuni en session ordinaire, dans le contexte d’état d’urgence sanitaire et conformément à l’ar*cle 9 de l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, à la salle des fêtes de la commune, rue Joliot Curie, après convoca*on légale et affichage du 29 juin, sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC, Maire.
Conformément à l'ar*cle L. 2121-15 du Code Général des Collec*vités Territoriales, Madame Divine NSIMBA-LUMPUNI est nommée secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Nombre de Conseillers
En exercice :............................33
Présents :................................31
Représentés :............................2
Absents :...................................0
Date de la convoca on :
Le 29 juin 2020
Début de séance : 18h00
Fin de séance : 19h25
Présents :
Christophe LUBAC, Marie-Pierre DOSTE, Pablo ARCE, Marie-Pierre
GLEIZES, Bernard PASSERIEU, Céline CIERLAK-SINDOU, Alain
CARRAL, Véronique BLANSTIER, Christophe ROUSSILLON, Claude
GRIET, Pierre-Yves SCHANEN, Divine NSIMBA-LUMPUNI, Laurent
SANCHOU, Chris1ne DANTUNG AROD, Georges BRONDINO, Estelle
CROS, Pascale MATON, Karim BAAZIZI, Marie-Laurence BIGARD,
Rosita DABERNAT, Philippe PIQUÉ, Sylvie BROT, Jürgen
KNÖDLSEDER, Marie-Annick VASSAL, Denis LAPEYRE, Françoise
MARY, Henri AREVALO, Marie CHIOCCA, Jean-Luc PALÉVODY, Karin
PERES et Jean-Marc DENJEAN.
Absents excusés ayant donné procura on :
Camille DEGLAND a donné procura1on à Marie-Pierre DOSTE
Hugues CASSÉ a donné procura1on à Marie-Pierre GLEIZES
ORDRE DU JOUR
1) Élec*on du Maire
2) Détermina*on du nombre d’adjoint(e)s
3) Élec*ons des adjoint(e)s
4) Lecture et remise de la Charte de l’élu local et des ar*cles du Code Général des Collec*vités Territoriales rela*fs aux condi*ons d’exercice des mandats locaux
Page 1/211 ELECTION DU MAIRE
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC, maire, en applica*on de l’ar*cle L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonc*ons.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de désigner, à main levée, la secrétaire de séance. Madame Divine NSIMBA-LUMPUNI a été désignée en qualité de secrétaire (art. L. 2121-15 du CGCT).
Monsieur Bernard PASSERIEU, doyen d’age de la séance, a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré trente-un conseillers présents et a constaté que la condi*on de quorum posée à l’ar*cle L. 2121-17 du CGCT était remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élec*on du maire. Il a rappelé qu’en applica*on des ar*cles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scru*n secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scru*n, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scru*n et l’élec*on a lieu à la majorité rela*ve. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Madame Véronique BLANSTIER et Monsieur Philippe PIQUÉ.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui- même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulle*ns de vote.
Résultats du premier tour de scru*n :
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote...........0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées)...................................................33
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)0
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)...............................0
e) Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]......................................................33
f) Majorité absolue............................................................................................ 17
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM
DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabé*que)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes leKres
AREVALO Henri 5 cinq
BROT Sylvie 5 cinq
LUBAC Christophe 23 vingt-trois
Monsieur Christophe LUBAC a été proclamé maire, à la majorité absolue, au premier tour de scru.n et a été immédiatement installé dans ses fonc.ons.
Page 2/212 DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINT(E)S
Sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC, élu maire (en applica*on de l’ar*cle L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité a déterminer le nombre de postes d’adjoint(e)s, préalablement à leur élec*on.
Le président a indiqué qu’en applica*on des ar*cles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un(e) adjoint(e) et au maximum d’un nombre d’adjoint(e)s correspondant à 30 % de l’effec*f légal du conseil municipal. La commune peut disposer de neuf adjoint(e)s au maximum. Il est rappelé qu'en applica*on des délibéra*ons antérieures, la commune disposait, à ce jour, de neuf adjoints.
Il est proposé au conseil municipal de fixer à neuf le nombre de postes d’adjoint(e)s.
Décision
Le conseil municipal, ouï l'exposé de Monsieur LE MAIRE et après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ :
➢ APPROUVE la créa*on de neuf postes d’adjoint(e)s au maire.
3 ELECTIONS DES ADJOINTS
Sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC, élu maire (en applica*on de l’ar*cle L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité a procéder à l’élec*on des adjoint(e)s.
Le président a indiqué qu’en applica*on des ar*cles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effec*f légal du conseil municipal, soit neuf adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en applica*on des délibéra*ons antérieures, la commune disposait, à ce jour, de neuf adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à neuf le nombre des adjoints au maire de la commune.
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scru*n secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préféren*el parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alterna*vement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scru*n, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scru*n et l’élec*on a lieu à la majorité rela*ve. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de trois minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux fonc*ons d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une seule liste de candidats aux fonc*ons d’adjoint au maire avait été déposée. Elle est men*onnée dans le tableau de résultats ci-dessous par l’indica*on du nom du candidat placé en tête de ceKe liste. Il a ensuite été procédé à l’élec*on des adjoints au maire.
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Madame Véronique BLANSTIER et Monsieur Philippe PIQUÉ.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la
Page 3/21mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui- même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulle*ns de vote.
Résultats du premier tour de scru*n :
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote...........0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées)...................................................33
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)0
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral).............................10
e) Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]......................................................23
f) Majorité absolue.............................................................................................12
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM
DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabé*que)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes leKres
DOSTE Marie-Pierre 23 vingt-trois
La liste de Madame Marie-Pierre DOSTE ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoint(e)s au maire et immédiatement installé(e)s dans l’ordre de la liste et respectant le principe de parité :
• 1er Adjointe au Maire : Madame Marie-Pierre DOSTE
• 2ème Adjoint au Maire : Monsieur Pablo ARCE
• 3ème Adjointe au Maire : Madame Marie-Pierre GLEIZES
• 4ème Adjoint au Maire : Monsieur Bernard PASSERIEU
• 5ème Adjointe au Maire : Madame Céline CIERLAK-SINDOU
• 6ème Adjoint au Maire : Monsieur Alain CARRAL
• 7ème Adjointe au Maire : Madame Véronique BLANSTIER
• 8ème Adjoint au Maire : Monsieur Christophe ROUSSILLON
• 9ème Adjointe au Maire : Madame Claude GRIET
4 LECTURE ET REMISE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL ET DES ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RELATIFS AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élec*on du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'ar*cle L. 1111-1-1 du Code général des collec*vités territoriales (CGCT).
Le maire a remis aux conseillers municipaux une copie de ceKe charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Condi*ons d’exercice des mandats locaux » (ar*cles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28).
CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
« 1. L'élu local exerce ses fonc*ons avec impar*alité, diligence, dignité, probité et intégrité. »
Page 4/21« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt par*culier. »
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. »
« 4. L'élu local s'engage à ne pas u*liser les ressources et les moyens mis à sa disposi*on pour l'exercice de son mandat ou de ses fonc*ons à d'autres fins. »
« 5. Dans l'exercice de ses fonc*ons, l'élu local s'abs*ent de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessa*on de son mandat et de ses fonc*ons. »
« 6. L'élu local par*cipe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. »
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collec*vité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonc*ons. »
CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Condi*ons d'exercice des mandats municipaux
Sec*on 1 : Garan*es accordées aux *tulaires de mandats municipaux
Sous-sec*on 1 : Garan*es accordées dans l'exercice du mandat
Ar.cle L2123-1
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et par*ciper :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et ins*tuées par une délibéra*on du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Page 5/21Ar.cle L2123-2
I.-Indépendamment des autorisa*ons d'absence dont ils bénéficient dans les condi*ons prévues à l'ar*cle L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit
d'heures leur permeKant de disposer du temps nécessaire à l'administra*on de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la prépara*on des réunions des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
Les heures non u*lisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les condi*ons fixées par l'ar*cle L. 2122-
17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du
présent ar*cle.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une déléga*on de fonc*on du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent ar*cle.
III.-En cas de travail à temps par*el, ce crédit d'heures est réduit propor*onnellement à la réduc*on du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisa*on d'u*liser le crédit d'heures prévu au présent ar*cle. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Ar.cle L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une ac*vité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonc*on peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
• de leur par*cipa*on aux séances et réunions men*onnées à l'ar*cle L. 2123-1 ;
• de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils
exercent une ac*vité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administra*on de ceKe commune ou de cet organisme et à la prépara*on des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Page 6/21CeKe compensa*on est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Ar.cle L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'ar*cle L. 2123-22 peuvent voter une majora*on de la durée des
crédits d'heures prévus à l'ar*cle L. 2123-2.
Ar.cle L2123-5
Le temps d'absence u*lisé en applica*on des ar*cles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut
dépasser la moi*é de la durée légale du travail pour une année civile.
Ar.cle L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'applica*on des disposi*ons des ar*cles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles
les conseils municipaux peuvent voter les majora*ons prévues à l'ar*cle L. 2123-4 ainsi que les
condi*ons dans lesquelles ces ar*cles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopéra*on intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Ar.cle L2123-7
Le temps d'absence prévu aux ar*cles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effec*ve pour la détermina*on de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modifica*on de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en applica*on des disposi*ons prévues aux ar*cles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Ar.cle L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanc*on disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'applica*on des disposi*ons des ar*cles L. 2123-
1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La
réintégra*on ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considéra*on les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la forma*on professionnelle, l'avancement, la rémunéra*on et l'octroi d'avantages sociaux.
Ar.cle L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur ac*vité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des disposi*ons des ar*cles L. 3142-60 à L. 3142-
Page 7/2164 du code du travail rela*ves aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée na*onale et
du Sénat.
Ar.cle L2123-10
Les fonc*onnaires régis par les *tres I à IV du statut général de la fonc*on publique sont placés, sur leur demande, en posi*on de détachement pour exercer l'un des mandats men*onnés à l'ar*cle L. 2123-9.
Sous-sec*on 3 : Garan*es accordées à l'issue du mandat
Ar.cle L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'ar*cle L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage
de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolu*on de leur poste de travail ou de celle des techniques u*lisées.
Ar.cle L2123-11-1
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son ac*vité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une forma*on professionnelle et à un bilan de compétences dans les condi*ons fixées par la sixième par*e du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de forma*on prévu par les ar*cles L. 6322-
1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'ar*cle L.
6322-42 du même code, le temps passé au *tre du mandat local est assimilé aux durées
d'ac*vité exigées pour l'accès à ces congés.
Ar.cle L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu déléga*on de fonc*on de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son ac*vité professionnelle perçoit, sur sa demande, une alloca*on différen*elle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situa*ons suivantes :
• être inscrit à l'ins*tu*on men*onnée à l'ar*cle L. 5312-1 du code du travail conformément
aux disposi*ons de l'ar*cle L. 5411-1 du même code ;
• avoir repris une ac*vité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités
de fonc*on qu'il percevait au *tre de sa dernière fonc*on élec*ve.
Le montant mensuel de l'alloca*on est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonc*ons, dans la limite des taux maximaux fixés aux ar*cles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble
des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'alloca*on est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les ar*cles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de ceKe alloca*on est assuré dans les condi*ons prévues par l'ar*cle L. 1621-2.
Les modalités d'applica*on du présent ar*cle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Sec*on 2 : Droit à la forma*on
Page 8/21Ar.cle L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une forma*on adaptée à leurs fonc*ons. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la forma*on de ses membres. Il détermine les orienta*ons et les crédits ouverts à ce *tre. Un tableau récapitulant les ac*ons de forma*on des élus financées par la commune est annexé au compte administra*f. Il donne lieu à un débat annuel sur la forma*on des membres du conseil municipal.
Ar.cle L2123-13
Indépendamment des autorisa*ons d'absence et du crédit d'heures prévus aux ar*cles L. 2123-
1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de forma*on. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il dé*ent. Ce congé est renouvelable en cas de réélec*on.
Les modalités d'applica*on du présent ar*cle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ar.cle L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la forma*on prévu par la présente sec*on sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de forma*on ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonc*on qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica*on de ces disposi*ons.
Ar.cle L2123-14-1
Les communes membres d'un établissement public de coopéra*on intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les condi*ons prévues par l'ar*cle L. 5211-17, les compétences
qu'elles dé*ennent en applica*on des deux derniers alinéas de l'ar*cle L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopéra*on intercommunale des frais de forma*on visés à l'ar*cle L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopéra*on intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la forma*on des élus des communes membres. Il détermine les orienta*ons et les crédits ouverts à ce *tre. Les disposi*ons du dernier alinéa de l'ar*cle L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Ar.cle L2123-15
Les disposi*ons des ar*cles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études
des conseils municipaux. Les délibéra*ons rela*ves à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Ar.cle L2123-16
Page 9/21Les disposi*ons de la présente sec*on ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la forma*on a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les condi*ons fixées à l'ar*cle L. 1221-1.
Sec*on 3 : Indemnités des *tulaires de mandats municipaux
Ar.cle L2123-17
Sans préjudice des disposi*ons du présent chapitre, les fonc*ons de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-sec*on 2 : Remboursement de frais
Ar.cle L2123-18
Les fonc*ons de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de déléga*on spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécu*on des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonc*onnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présenta*on d'un état de frais.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présenta*on d'un état de frais et après délibéra*on du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Ar.cle L2123-18-1
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle- ci.
Lorsqu'ils sont en situa*on de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situa*ons visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font par*e ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces disposi*ons s'appliquent aux membres de la déléga*on spéciale men*onnée à l'ar*cle L.
2121-35.
Les modalités d'applica*on du présent ar*cle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ar.cle L2123-18-2
Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonc*on peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présenta*on d'un état de frais et après délibéra*on du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur par*cipa*on aux réunions men*onnées à l'ar*cle L. 2123-1. Ce remboursement
ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Page 10/21Ar.cle L2123-18-3
Les dépenses excep*onnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur jus*fica*f, après délibéra*on du conseil municipal.
Ar.cle L2123-18-4
Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur ac*vité professionnelle pour exercer leur mandat u*lisent le chèque emploi-service universel prévu par l'ar*cle L. 1271-1 du code du travail pour assurer la
rémunéra*on des salariés ou des associa*ons ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur main*en à domicile en applica*on des ar*cles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même
code, le conseil municipal peut accorder par délibéra*on une aide financière en faveur des élus concernés, dans des condi*ons fixées par décret.
Le bénéfice du présent ar*cle ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'ar*cle L.
2123-18 et de l'ar*cle L. 2123-18-2L. 2123-18-2.
Ar.cle L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représenta*on.
Ar.cle L2123-20
I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonc*ons de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de déléga*ons spéciales faisant fonc*on d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonc*on publique.
II.-L'élu municipal *tulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce *tre au conseil d'administra*on d'un établissement public local, du centre na*onal de la fonc*on publique territoriale, au conseil d'administra*on ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonc*ons, un montant total de rémunéra*ons et d'indemnités de fonc*on supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'ar*cle 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique rela*ve à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduc*on faite des co*sa*ons sociales obligatoires. III.-Lorsqu'en applica*on des disposi*ons du II, le montant total de rémunéra*on et d'indemnité de fonc*on d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibéra*on nomina*ve du conseil municipal ou de l'organisme concerné.
Page 11/21Ar.cle L2123-20-1
I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibéra*on fixant les indemnités de ses membres en applica*on de la présente sous-sec*on intervient dans les trois mois suivant son installa*on.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'applica*on des II et III de l'ar*cle L. 2123-20 et sans préjudice de l'applica*on de l'ar*cle L. 2123-22, l'indemnité allouée au
maire est fixée au taux maximal prévu par l'ar*cle L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en
décide autrement.
II.-Sauf décision contraire des membres de la déléga*on spéciale, les présidents et membres de déléga*ons spéciales faisant fonc*on d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibéra*on du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
Toute délibéra*on du conseil municipal concernant les indemnités de fonc*on d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
Ar.cle L2123-21
Le maire délégué, visé à l'ar*cle L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice
effec*f des fonc*ons de maire, fixée conformément aux ar*cles L. 2123-20 et L. 2123-23 en
fonc*on de la popula*on de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effec*f des fonc*ons d'adjoint, fixée conformément au I de l'ar*cle L. 2123-24 en fonc*on de la popula*on
de la commune associée.
Ar.cle L2123-22
Peuvent voter des majora*ons d'indemnités de fonc*on par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'ar*cle L. 2123-23, par le I de l'ar*cle L. 2123-24L. 2123-
24 et par le I de l'ar*cle L. 2123-24-1L. 2123-24-1 les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; 2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées sta*ons de tourisme au sens de la sous-sec*on 2 de la sec*on 2 du chapitre III du *tre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la popula*on, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt na*onal tels que les travaux d'électrifica*on ; 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été aKributaires de la dota*on de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux ar*cles L.
2334-15 à L. 2334-18-4.
Ar.cle L2123-23
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effec*f des fonc*ons de maire des communes et de président de déléga*ons spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence men*onné à l'ar*cle L. 2123-20 le barème suivant :
POPULATION (habitants)
TAUX MAXIMAL en % de l'indice 1015
Moins de 500
17
Page 12/21De 500 à 999
31
De 1 000 à 3 499
43
De 3 500 à 9 999
55
De 10 000 à 19 999
65
De 20 000 à 49 999
90
De 50 000 à 99 999
110
100 000 et plus
145
La popula*on à prendre en compte est la popula*on totale du dernier recensement.
Ar.cle L2123-24
I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effec*f des fonc*ons d'adjoint au maire et de membre de déléga*on spéciale faisant fonc*on d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence men*onné à l'ar*cle L. 2123-20 le barème
suivant :
POPULATION (habitants)
TAUX MAXIMAL (en %)
Moins de 500
6, 6
De 500 à 999
8, 25
De 1 000 à 3 499
16, 5
De 3 500 à 9 999
22
De 10 000 à 19 999
27, 5
De 20 000 à 49 999
33
De 50 000 à 99 999
44
De 100 000 à 200 000
66
Plus de 200 000
72, 5
II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condi*on que le montant total des indemnités maximales suscep*bles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les condi*ons prévues par l'ar*cle L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibéra*on du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'ar*cle L. 2123-23, éventuellement majorée comme le
Page 13/21prévoit l'ar*cle L. 2123-22. CeKe indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effec*ve.
IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale suscep*ble d'être allouée au maire de la commune en applica*on des ar*cles L. 2123-22 et L.
2123-23.
V.-Par déroga*on au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute ac*vité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui re*re les déléga*ons de fonc*ons qu'il lui avait accordées, la commune con*nue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'ac*vité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonc*on qu'il percevait avant le retrait de la déléga*on.
Ar.cle L2123-24-1
I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effec*f des fonc*ons de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence men*onné au I de l'ar*cle L. 2123-20.
II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effec*f des fonc*ons de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'ar*cle L. 2123-24. CeKe indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence
men*onné au I de l'ar*cle L. 2123-20.
III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une par*e de ses fonc*ons en applica*on des ar*cles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le
conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'ar*cle L. 2123-24. CeKe indemnité n'est
pas cumulable avec celle prévue par le II du présent ar*cle.
IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les condi*ons prévues par l'ar*cle L.
2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibéra*on du conseil
municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'ar*cle L. 2123-23, éventuellement majorée
comme le prévoit l'ar*cle L. 2123-22. CeKe indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effec*ve.
V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale suscep*ble d'être allouée au maire de la commune en applica*on des ar*cles L. 2123-
22 et L. 2123-23.
Sec*on 4 : Protec*on sociale
Ar.cle L2123-25
Le temps d'absence prévu aux ar*cles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effec*ve pour la détermina*on du droit aux presta*ons sociales.
Ar.cle L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonc*on et qui n'a pas interrompu toute ac*vité professionnelle ne peut exercer effec*vement ses fonc*ons en cas de maladie, maternité,
Page 14/21paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonc*on qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protec*on sociale.
Les condi*ons d'applica*on du présent ar*cle sont fixées par décret.
Ar.cle L2123-25-2
Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute ac*vité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à *tre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les presta*ons en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les co*sa*ons des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effec*vement perçues par ce dernier en applica*on des disposi*ons du présent code. Un décret fixe les condi*ons d'applica*on du présent ar*cle.
Ar.cle L2123-26
Les élus visés à l'ar*cle L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur
ac*vité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au *tre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Ar.cle L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonc*on en applica*on des disposi*ons du présent code ou de toute autre disposi*on régissant l'indemnisa*on de leurs fonc*ons, autres que ceux qui, en applica*on des disposi*ons de l'ar*cle L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur ac*vité
professionnelle, peuvent cons*tuer une retraite par rente à la ges*on de laquelle doivent par*ciper les élus affiliés.
La cons*tu*on de ceKe rente incombe pour moi*é à l'élu et pour moi*é à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de co*sa*on.
Ar.cle L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonc*on en applica*on des disposi*ons du présent code ou de toute autre disposi*on régissant l'indemnisa*on de leurs fonc*ons sont affiliés au régime complémentaire de retraite ins*tué au profit des agents non *tulaires des collec*vités publiques.
Les pensions versées en exécu*on du présent ar*cle sont cumulables sans limita*on avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les condi*ons dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Ar.cle L2123-29
Les co*sa*ons des communes et celles de leurs élus résultant de l'applica*on des ar*cles L.
2123-26 à L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effec*vement perçues par ces
derniers en applica*on des disposi*ons du présent code ou de toute autre disposi*on régissant l'indemnisa*on de leurs fonc*ons.
Page 15/21Les co*sa*ons des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Ar.cle L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux con*nuent d'être honorés par les ins*tu*ons et organismes auprès desquels ils ont été cons*tués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subven*on d'équilibre versée par les collec*vités concernées.
Les élus men*onnés à l'alinéa précédent, en fonc*on ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent con*nuer à co*ser à ces ins*tu*ons et organismes. La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'ar*cle L. 2123-27.
Sec*on 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Ar.cle L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de déléga*on spéciale dans l'exercice de leurs fonc*ons.
Ar.cle L2123-32
Lorsque les élus locaux men*onnés aux ar*cles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont vic*mes d'un
accident survenu dans l'exercice de leurs fonc*ons, les collec*vités publiques concernées versent directement aux pra*ciens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des presta*ons afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en ma*ère d'assurance maladie.
Ar.cle L2123-33
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont vic*mes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administra*on des centres communaux d'ac*on sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécu*on d'un mandat spécial.
Ar.cle L2123-34
Sous réserve des disposi*ons du quatrième alinéa de l'ar*cle 121-3 du code pénal, le maire ou
un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une déléga*on ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même ar*cle pour des faits non inten*onnels commis dans l'exercice de ses fonc*ons que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protec*on au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une déléga*on ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonc*ons lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonc*ons.
Page 16/21Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une déléga*on agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protec*on prévue par l'ar*cle 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga*ons des fonc*onnaires.
Ar.cle L2123-35
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu déléga*on bénéficient, à l'occasion de leurs fonc*ons, d'une protec*on organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu déléga*on contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être vic*mes à l'occasion ou du fait de leurs fonc*ons et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protec*on prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu déléga*on lorsque, du fait des fonc*ons de ces derniers, ils sont vic*mes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffama*ons ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu déléga*on, décédés dans l'exercice de leurs fonc*ons ou du fait de leurs fonc*ons, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonc*ons qu'exerçait l'élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la vic*me pour obtenir des auteurs de ces infrac*ons la res*tu*on des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une ac*on directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de cons*tu*on de par*e civile, devant la juridic*on pénale
Ar*cle R2123-1
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et par*ciper aux séances et réunions visées à l'ar*cle L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Ar*cle R2123-2
Les disposi*ons de l'ar*cle R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de disposi*ons plus favorables, aux fonc*onnaires régis par les *tres Ier à IV du statut général de la fonc*on publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collec*vités territoriales et de leurs établissements publics administra*fs qui exercent des fonc*ons publiques élec*ves.
Ar*cle R2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la forma*on, dans les condi*ons prévues par les ar*cles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'ar*cle L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les condi*ons fixées par les ar*cles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Ar*cle R2123-13
Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les condi*ons définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les condi*ons et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics na*onaux à caractère administra*f et de certains organismes subven*onnés.
Page 17/21NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait men*on, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Ar*cle R2123-14
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'ar*cle L. 2123-13, l'élu doit jus*fier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminu*on de revenu du fait de l'exercice de son droit à la forma*on.
Ar*cle R2123-15
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de forma*on visé à l'ar*cle L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce *tre, ainsi que la désigna*on de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse récep*on de ceKe demande.
A défaut de réponse expresse no*fiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Ar*cle R2123-16
Le bénéfice du congé de forma*on est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de forma*on dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci es*me, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la produc*on et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expira*on d'un délai de quatre mois après la no*fica*on d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Ar*cle R2123-17
Tout refus de l'employeur doit être mo*vé et no*fié à l'intéressé.
Ar*cle R2123-18
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une aKesta*on constatant sa fréquenta*on effec*ve. CeKe aKesta*on est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Ar*cle R2123-19
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les *tres 1er à IV du statut général de la fonc*on publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de forma*on prévu à l'ar*cle L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce *tre, ainsi que la désigna*on de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse récep*on de ceKe demande.
A défaut de réponse expresse no*fiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Page 18/21Ar*cle R2123-20
Le bénéfice du congé de forma*on est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de forma*on dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonc*onnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejeKent des demandes de congés de forma*on doivent être communiquées avec leur mo*f à la commission administra*ve paritaire au cours de la réunion qui suit ceKe décision.
Si le fonc*onnaire concerné renouvelle sa demande à l'expira*on d'un délai de quatre mois après la no*fica*on d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Ar*cle R2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être mo*vé et no*fié à l'intéressé.
Ar*cle R2123-22
Les disposi*ons des ar*cles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collec*vités territoriales et de leurs établissements publics administra*fs.
Ar*cle R2123-23
Les majora*ons d'indemnités de fonc*on résultant de l'applica*on de l'ar*cle L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'ar*cle L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respec*vement à 25 %, à 20 % et 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majora*ons prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux ar*cles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes men*onnées aux 3° et 4° de l'ar*cle L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la popula*on totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la popula*on totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les disposi*ons prévues au 4° de l'ar*cle L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes men*onnées au 5° de l'ar*cle L. 2123-22, les indemnités de fonc*ons peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la popula*on des communes visé à l'ar*cle L. 2123-23.
Ar*cle R2123-24
Le plafond des taux de co*sa*ons prévus à l'ar*cle L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : • taux de co*sa*on de la commune : 8 % ;
• taux de co*sa*on de l'élu : 8 %.
Ar*cle D2123-25
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'ins*tu*on de retraite complémentaire des agents non *tulaires de l'Etat et des collec*vités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à par*r du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis ceKe date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonc*on.
Page 19/21Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des co*sa*ons qui auraient été acquiKées au *tre du régime de l'ins*tu*on de retraite complémentaire des agents non *tulaires de l'Etat et des collec*vités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des co*sa*ons qui lui aurait incombé.
La demande de valida*on doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affilia*on de l'intéressé.
La valida*on demandée après l'expira*on du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa co*sa*on majorée dans la même propor*on que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroac*fs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à valida*on, avant l'expira*on d'un délai courant à par*r de la no*fica*on faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année en*ère de services à valider.
Ar*cle D2123-26
Les élus affiliés à l'ins*tu*on de retraite complémentaire des agents non *tulaires de l'Etat et des collec*vités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) co*sent au-delà de soixante-cinq ans.
Ar*cle D2123-27
Les élus affiliés à l'ins*tu*on de retraite complémentaire des agents non *tulaires de l'Etat et des collec*vités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à *tre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au *tre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collec*vité locale prenne une délibéra*on par*culière à cet effet.
Ar*cle D2123-28
Les élus affiliés à l'ins*tu*on de retraite complémentaire des agents non *tulaires de l'Etat et des collec*vités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux disposi*ons réglementaires régissant ceKe ins*tu*on dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-sec*on.
Il indique que l’ordre du jour du conseil municipal du 3 juillet 2020 est terminé. Il déclare la séance close à dix-neuf heures vingt-cinq.
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