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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240247 w
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Justice et droit, Égalité et non-discrimination, Démocratie,
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 04 juillet 2024
DELB-20240247 - GESTION ADMINISTRATIVE - OCTROI DE LA PROTECTION JURIDIQUE A DES ELUS - DELIBERATION N° 20240080 - RETRAIT.-
M. Alain FLEURET, Vice-Président- Par délibération du 11 avril 2024, le Conseil communautaire a accordé la protection fonctionnelle à M. Edouard PHILIPPE et Mme Stéphanie DE BAZELAIRE. Cette décision est intervenue dans le contexte d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier des chefs de prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral dans le cadre de la gestion de la Cité Numérique.
L’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, applicable aux membres du conseil de la Communauté urbaine, par renvoi de l’article L. 5215-16 du même code, implique l’existence de poursuites pénales pour octroyer la protection fonctionnelle à un élu, c’est-à-dire la mise en œuvre de l’action publique par le Parquet. Or, dans le cas présent, la procédure n'en est qu'au stade des auditions dans le cadre de l'enquête préliminaire.
Ainsi, il apparaît donc prématuré de se prononcer sur l’octroi d’une protection fonctionnelle à M. Edouard PHILIPPE et Mme Stéphanie DE BAZELAIRE. Par conséquent, il est proposé de retirer la délibération du Conseil communautaire précitée, sachant, par ailleurs, qu’aucun frais n’a été versé dans le cadre de cette procédure.
Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération ci-après :
Procès-verbal de séance en attente de validation.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Relations entre le Public et l’Administration ;
VU la délibération n°20240080 du Conseil Communautaire du 11 avril 2024 accordant la protection fonctionnelle à M. Edouard PHILIPPE et Mme Stéphanie DE BAZELAIRE ;
CONSIDERANT :
- que, par délibération du 11 avril 2024, le Conseil communautaire a accordé la protection fonctionnelle à M. Edouard PHILIPPE et Mme Stéphanie DE BAZELAIRE, suite à une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier des chefs de prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral dans le cadre de la gestion de la Cité Numérique ;
- que la protection juridique des élus communautaires est encadrée notamment par l’article L. 2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui leur est applicable par renvoi de l’article L. 5215- 16 du même code ;
- que ces dispositions impliquent l’existence de poursuites pénales, c’est-à-dire la mise en œuvre de l’action publique par le Parquet ;
- qu’il apparaît donc prématuré de se prononcer sur l’octroi d’une protection fonctionnelle à M. Edouard PHILIPPE et Mme Stéphanie DE BAZELAIRE, puisque la procédure n'en est qu'au stade des auditions dans le cadre de l'enquête préliminaire ;
- que, par conséquent, il convient de retirer la délibération du Conseil communautaire n° 20240080 du 11 avril 2024 sachant, par ailleurs, qu’aucun frais n’a été versé dans le cadre de cette procédure.
VU le rapport de M. le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,DECIDE :
de retirer la délibération n° 20240080 du Conseil communautaire du 11 avril 2024 octroyant la protection fonctionnelle à M. Edouard PHILIPPE et Mme Stéphanie de BAZELAIRE.
Sans incidence financière
M. Alain FLEURET : La présente délibération a pour objet le retrait de la délibération relative à la protection juridique adoptée le 11 avril dernier. L’absence, à ce jour, de poursuites pénales conduit à rendre prématuré cette adoption. Il convient de préciser qu’aucun frais n’a été engagé dans ce cadre.
M. Jean-Baptiste GASTINNE : Est-ce qu’il y a des questions, des observations ? M. LECOQ ?
M. Jean-Paul LECOQ : C’est seulement pour comprendre pourquoi on retire une délibération puisqu’on accorde la protection juridique. Après, s’il n’y a pas de besoin, voilà il n’y a pas de besoin. Pourquoi est-ce qu’il faut délibérer pour retirer la protection juridique ? Alors là, c’est la première fois que je vois cela.
M. Jean-Baptiste GASTINNE : Alors, juste deux éléments. Vous vous souvenez peut-être qu’on avait délibéré pour accorder cette protection fonctionnelle pour Edouard PHILIPPE et pour Stéphanie DE BAZELAIRE, mais on l’avait fait juste après les perquisitions. Et, après ces perquisitions, il fallait s’attendre à des auditions, et ces auditions n’ont pas été faites sous le statut de la garde à vue, mais sous le statut d’audition libre. Or, c’est assez différent parce que sous le régime de la garde à vue, vous avez, de droit, à être accompagné par un avocat conseil, et la protection fonctionnelle, le régime de la protection fonctionnelle vous permet que les honoraires de cet avocat soient pris en charge justement par la collectivité qui vous a accordé la protection fonctionnelle. Cela n’a pas été le cas puisque toutes les auditions auxquelles il a été procédé ont été faites sous le régime des auditions libres.
Il y a un deuxième élément, c’est que la protection fonctionnelle, quand elle est accordée, ce qui a été le cas, doit être limitée dans le temps. Or, la délibération qu’on a adoptée ne prévoyait pas de limite dans le temps. Et, en retirant la délibération, de fait, on la limite dans le temps. Est-ce qu’il y a d’autres questions sur cette délibération ? Je n’en vois pas. Est-ce qu’il y a des objections, des abstentions ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix la délibération.
Vote : adoptée à l'unanimité
Pour : 105, Contre : , Abstentions : , Ne prennent pas part au vote :