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Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2021 093 recueil des actes administratifs(6)
Document publié le Mardi 7 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2021 093 recueil des actes administratifs(6))
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Sécurité publique,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2021-093
PUBLIÉ LE 7 SEPTEMBRE 2021Sommaire
Préfecture de MAYOTTE /
R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de
l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à
Cavani Massimoni (10 pages) Page 3
R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de
traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à
Mtsapèré (10 pages) Page 14
R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement
de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé (10
pages) Page 25
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet /
R06-2021-08-30-00002 - Arrêté n° 2021-CAB-1670 portant diverses mesures
relatives la lutte contre l' épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion
de la sortie de crise sanitaire Mayotte (4 pages) Page 36
R06-2021-08-30-00003 - Arrêté n° 2021-CAB-1671 portant modalités de
restriction et de contrôle des transports aériens et maritimes prises dans le
cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte (3 pages) Page 41
2Préfecture de MAYOTTE
R06-2021-09-03-00003
Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement
de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la
rue de la nouvelle briquetterie à Cavani
Massimoni
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 3En PREFET DE MAYOTTE
Likerts
Lgalité
Eritteruité
Arrêté n°2021-ARS- 1293 du / ©) 1-9 À
de traitement de l’insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de La nouvelle Briquetterie à
Cavani Massimoni, 97600 MAMOUDZOU, parcelle BD 0032
Le Préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. S11-18, L,
S11-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.S41-1 et suivants et R. 511-1 et suivants à
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1416-I et les
articles R. 1331-14 et suivants :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET, en qualité de préfet
de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
VU le décret du 25 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Jérôme MILLET, en qualité de
sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte :
VU le décret du 27 novembre 2019 portant nomination de Madame Dominique VOYNET en qualité de
directrice générale de l'agence régionale de santé Mayotte,
VU l'arrêté préfectoral n°025 du 2 août 2006 portant Règlement Sanitaire de la Collectivité
Départementale de Mayotte (976) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2021-SGA-1309 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme MILLET, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral de l’arrêté n°2021-SGA-0057 du 15 janvier 2021 relatif au danger pour la
santé et la sécurité des occupants concernant les habitations, sises rue de la nouvelle briquetterie dans Le
quartier de Cavani Massimoni, parcelle BD 0032, 97600 MAMOUDZOU.
VU le rapport du 13 novembre 2020 présenté par la directrice générale de l’agence régionale de
santé de Mayotte relatif à l'évaluation de l’insalubrité et du danger présenté par les habitations, sises rue
de la nouvelle briquetterie dans le quartier de Cavani Massimoni, parcelle BD 0032, 97600
MAMOUDZOU et mises à disposition aux fins d'habitation par Madame Anrmia ABDALLAH :
1
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 4VU le rapport du 29 mars 2021 présenté par la directrice générale de l’ Agence régionale de santé de
Mayotte relatif à la non réalisation des prescriptions de l’arrêté n°202 1-SGA-0057 du 15 janvier 2021
relatif au danger pour la santé et Ja sécurité des occupants concernant les habitations, sises rue de la
nouvelle briquetterie dans le quartier de Cavani Massimoni, parcelle BD 0032, 97600 MAMOUDZOU ;
VU le courrier du 08 mars 2021 lançant la procédure contradictoire adressé à Madame Anrmia ABDALLAH lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception aul8 mars 2021;
VU l’absence de réponse en date du 22 juin 2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause
la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Considérant les rapports de la directrice générale de l’Agence régionale de santé en date du 13
novembre 2020 et du 29 mars 2021 constatant que ces locaux constituent un danger pour la santé et la
sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- l'absence d’alimentation en eau potable et en électricité,
- l’absence de raccordement à un réseau d’assainissement ;
la présence de fils électriques désordonnées et dangereux en cas d’éventuelle alimentation électrique,
- l’absence d’étanchéité et d’isolation,
la présence de moisissures et d’humidité liées à une mauvaise aération du logement. - la fragilité de certaines constructions liée à leur vétusté et à leur structure - _ l’éclairement insuffisant,
l’absence d'équipements sanitaires de base aménagés et en bon état : coin cuisine, sanitaires
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
o Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies
Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies d’origine hydrique, infectieuses ou parasitaires
Risque d’atteintes à la santé mentale
Risque de survenue d’accidents, voire d'incendie
Risque d’électrocution
Risque d’intoxication par le monoxyde de carbone
Risque de survenue d’intoxication alimentaire
©
O.
0:00
©
Considérant qu’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus coûteux que la reconstruction,
Considérant en outre que certains logements sont manifestement sur-occupés et qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation,
Sur proposition de fa directrice générale de l’agence régionale de la santé de Mayotte et du secrétaire général adjoint de la préfecture
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 5Arrête :
Article 1er : Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans les locaux sis à la rue de la nouvelle
Briquetterie à Cavani Massimoni, 97600 MAMOUDZOU, parcelle BD 0032, Madame Anrmia
ABDALLAH, propriétaire du terrain foncier et personne qui a mis à disposition les locaux à des fins
d’habitation, est tenue de réaliser les mesures suivantes :
cessation de mise à disposition des locaux à des fins d’habitation et procéder au relogement des
occupants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté,
empêcher l’accès et l’usage des locaux visés, au fur et à mesure de leur évacuation, P
démolition de toutes les installations, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 2: Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les mesures prescrites au même article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées
à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne
mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3: La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des
pPÉrSOnnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de
l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 6Article 6: Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre
remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié aux occupants.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade des locaux ainsi qu’à la mairie de Mamoudzou, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au
maire de Mamoudzou, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-
6 du code de [a construction et de l’habitation.
Article 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Mayotte.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin
du Collège 97600 Mamoudzou, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : Le secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte, la directrice générale de l'agence
régionale de santé de Mayotte, le directeur de la DEAL de Mayotte, le directeur de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, Monsieur le maire de Mamoudzou sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le Pré
délégué du Gouvernemént
_
ayotte
u Gouvernement
Thierry SUQUET
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 7ANNEXE : Article L. 521 — 1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
IL.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
II.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, Jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 8Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de
ce fait.
Article L. 521-3-1
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.
511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue,
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est
mis à sa charge.
IL.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
[.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou
à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 9assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IT.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que Le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IIL, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer Le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-
1-l et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des IIT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur Le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas
échéant, des [IT ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 10Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement
ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 11l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIT.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant Les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis À bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIL est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 12Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00003 - Arrêté 2021-ARS-1293 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la rue de la nouvelle briquetterie à Cavani Massimoni 13Préfecture de MAYOTTE
R06-2021-09-03-00001
Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de
traitement de l'insalubrité des locaux
d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 14PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
À
Arrêté n°2021-SGA-1285 du + - © +F-./09 4
de traitement de l’insalubrité des locaux d’habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapere,
97600 MAMOUDZOU, parcelle BI 265
Le Préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-
22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1416-1 et les articles
R. 1331-14 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET, en qualité de préfet
de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
VU le décret du 25 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Jérôme MILLET, en qualité de
sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte :
VU le décret du 27 novembre 2019 portant nomination de Madame Dominique VOYNET en qualité de
directrice générale de l'agence régionale de santé Mayotte,
VU Parrêté préfectoral n°025 du 2 août 2006 portant Règlement Sanitaire de la Collectivité
Départementale de Mayotte (976) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2021-SGA-1309 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme MILLET, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte ;
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 15VU l'arrêté préfectoral de l’arrêté n°2021-SGA-0058 du 15 janvier 2021 relatif au danger pour la santé
et la sécurité des occupants concernant les habitations, sises rue de la nouvelle briquetterie dans le
quartier de Cavani Massimoni, parcelle BD 0032, 97600 MAMOUDZOU ;
VU le rapport du 13 novembre 2020 présenté par la directrice générale de l’agence régionale de santé
de Mayotte relatif à l'évaluation de l’insalubrité et du danger présenté par les habitations, sises ruelle
Mkadara dans le quartier de Mtsapere, parcelle BI 265, 97600 MAMOUDZOU et mises à disposition
aux fins d’habitation par Madame Anrmia ABDALLAH ;
VU le rapport du 29 mars 2021 présenté par la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Mayotte relatif à la non réalisation des prescriptions de l'arrêté n°2021-SGA-0058 du 15 janvier 2021
relatif au danger pour la santé et la sécurité des occupants concernant les habitations, sises ruelle
Mkadara dans le quartier de Mtsapere, parcelle BI 265, 97600 MAMOUDZOU ;
VU le courrier du 08 mars 2021 lançant la procédure contradictoire adressé à Madame Anrmia
ABDALLAH lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception, soit le 16 avril 2021.
VU l'absence de réponse en date du 22 juin 2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause la
santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Considérant les rapports de la directrice générale de l’Agence régionale de santé en date du 13
novembre 2020 et du 29 mars 2021 constatant que ces locaux constituent un danger pour la santé et la
sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- l'absence d’alimentation en eau potable et en électricité,
- . l’absence de raccordement à un réseau d’assainissement ;
- la présence de fils électriques désordonnées et dangereux en cas d’éventuelle alimentation électrique,
- _ l’absence d'étanchéité et d'isolation,
- la présence de moisissures et d’humidité liées à une mauvaise aération du logement. - la fragilité de certaines constructions liée à leur vétusté et à leur structure - l’éclairement insuffisant,
l’absence d’équipements sanitaires de base aménagés et en bon état : coin cuisine, sanitaires
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
o Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies, |
Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies d’origine hydrique, infectieuses ou parasitaires,
Risque d’atteintes à la santé mentale,
Risque de survenue d’accidents, voire d’incendie,
Risque d’électrocution,
Risque d’intoxication par le monoxyde de carbone,
Risque de survenue d’intoxication alimentaire.
©
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:O
©
©
©
Considérant qu’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus coûteux que la reconstruction,
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 16Considérant en outre que certains logements sont manifestement sur-occupés et qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de la santé de Mayotte et du secrétaire général adjoint de la préfecture
Arrête :
Article ler : Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans les locaux sis à la ruelle Mkadara à
Mitsapere, 97600 MAMOUDZOU, parcelle BI 265, Madame Anrmia ABDALLAH, propriétaire du
terrain foncier et personne qui a mis à disposition les locaux à des fins d'habitation, est tenue de réaliser
les mesures suivantes :
- Cessation de mise à disposition des locaux à des fins d’habitation et procéder au relogement des
occupants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté,
- empêcher l’accès et l’usage des locaux visés, au fur et à mesure de leur évacuation,
- démolition de toutes les installations, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 2: Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les mesures prescrites au même
article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées
à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne
mentionnée à l’article Î au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de L’habitation. :
Article 3: La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des
personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 17Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6: Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié aux occupants.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade des locaux ainsi qu’à la mairie de Mamoudzou, ce qui vaudra
notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. 11 est transmis au
maire de Mamoudzou, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-
6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Mayotte.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin
du Collège 97600 Mamoudzou, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : Le secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte, la directrice générale de l’agence
régionale de santé de Mayotte, le directeur de la DEAL de Mayotte, le directeur de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, Monsieur le maire de Mamoudzou sont chargés chacun
en ce qui Le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Thierry SUQUET
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 18ANNEXE : Article L. 521 — 1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
IL.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 19Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de
ce fait.
Article L.521-3-1
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article JL.
S11-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est
mis à sa charge.
IL.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, Le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
[.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, Le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou
à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 20assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IIL- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que Le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou Le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, Les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IT, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IT de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-
1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans Les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale,
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 21Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement
ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 22l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 23Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00001 - Arrêté n°2021-ARS-1285 su 27/07/2021 de traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis à la ruelle Mkadara à Mtsapèré 24Préfecture de MAYOTTE
R06-2021-09-03-00002
Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement
de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue
Mropatse à Bandrélé
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 25Eu PREFET DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2021-ARS-1292 du , 9 + - © +- 02 À
de traitement de l’insalubrité des locaux d’habitation sis au 22 rue Mropatse à Bandrele, 97660 BANDRELE,
Parcelles : AL 624, AL 736
Le Préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L.
S11-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.S41-I et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1416-1 et les articles R. 1331-14 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET, en qualité de préfet
de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
VU le décret du 25 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Jérôme MILLET, en qualité de
sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte ;
VU le décret du 27 novembre 2019 portant nomination de Madame Dominique VOYNET en qualité de
directrice générale de l'agence régionale de santé Mayotte,
VU l'arrêté préfectoral n°025 du 2 août 2006 portant Règlement Sanitaire de la Collectivité Départementale de Mayotte (976) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2021-SGA-1309 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme MILLET, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte ;
VU le rapport du 22 décembre 2020 présenté par la directrice générale de l’agence régionale de santé
de Mayotte relatif à l’évaluation de l’insalubrité et du danger présenté par les habitations, sises au 22
rue Mropatse à Bandrele, 97660 BANDRELE sur les parcelles AL 624, AL 736, et mises à disposition
aux fins d’habitation par Madame Ladhati MANSOIB ;
VU le courrier du 08 mars 2021 lançant la procédure contradictoire adressé à Madame Ladhati
MANSOIB lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 26l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de
présentation du courrier au 17 mars 2021.
VU l’absence de réponse en date du 22 juin 2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause
la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers).
Considérant les rapports de la directrice générale de l’Agence régionale de santé en date du 22
décembre 2020 constatant que ces locaux constituent un danger pour la santé et la sécurité physique des
personnes compte tenu des désordres suivants :
- l'absence d’alimentation en eau potable et en électricité dans les logements, - l’absence de raccordement à un réseau d’assainissement ;
- la présence de fils électriques désordonnées et dangereux en cas d’éventuelle alimentation électrique,
- l’absence d’étanchéité et d’isolation,
- la présence de moisissures et d’humidité liées à une mauvaise aération du logement. - la fragilité de certaines constructions liée à leur vétusté et à leur structure - l’éclairement insuffisant,
- _ l’absence d'équipements sanitaires de base aménagés et en bon état : coin cuisine, sanitaires
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
o Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies,
o Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies d’origine hydrique, infectieuses ou parasitaires,
Risque d’atteintes à la santé mentale,
Risque de survenue d’accidents, voire d’incendie,
Risque d’électrocution,
Risque d’intoxication par le monoxyde de carbone,
Risque de survenue d’intoxication alimentaire. O0:
0:00
Considérant qu’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus coûteux que la reconstruction,
Considérant en outre que certains logements sont manifestement sur-occupés et qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de habitation,
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de la santé de Mayotte et du secrétaire général adjoint de la préfecture
Arrête :
Article ler : Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans les locaux d’habitation sis 22 rue
Mropatse à Bandrele, 97660 BANDRELE, sur les parcelles AL 624, AL 736, Madame Ladhati
MANSOIB, propriétaire du terrain foncier et personne qui a mis à disposition les locaux à des fins
d’habitation, est tenue de réaliser les mesures suivantes :
- cessation de mise à disposition des locaux à des fins d’habitation et procéder au relogement des occupants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, - empêcher l’accès et l’usage des locaux visés, au fur et à mesure de leur évacuation, - démolition de toutes les installations, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 27VU le rapport du 29 mars 2021 présenté par la directrice générale de l’ Agence régionale de santé de
Mayotte relatif à la non réalisation des prescriptions de l’arrêté n°2021-SGA-0057 du 15 janvier 2021
relatif au danger pour la santé et la sécurité des occupants concernant les habitations, sises rue de la
nouvelle briquetterie dans le quartier de Cavani Massimoni, parcelle BD 0032, 97600 MAMOUDZOU ;
VU le courrier du 08 mars 2021 lançant la procédure contradictoire adressé à Madame Anrmia
ABDALLAH lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception aul8 mars 2021;
VU l’absence de réponse en date du 22 juin 2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause
la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Considérant les rapports de la directrice générale de l’Agence régionale de santé en date du 13
novembre 2020 et du 29 mars 2021 constatant que ces locaux constituent un danger pour la santé et la
sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- l'absence d’alimentation en eau potable et en électricité,
- l’absence de raccordement à un réseau d’assainissement ;
- la présence de fils électriques désordonnées et dangereux en cas d’éventuelle alimentation électrique,
- l’absence d’étanchéité et d’isolation,
- la présence de moisissures et d’humidité liées à une mauvaise aération du logement. - la fragilité de certaines constructions liée à leur vétusté et à leur structure - l’éclairement insuffisant,
- l’absence d'équipements sanitaires de base aménagés et en bon état : coin cuisine, sanitaires
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
o Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies
Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies d’origine hydrique, infectieuses ou parasitaires
Risque d’atteintes à la santé mentale
Risque de survenue d’accidents, voire d’incendie
Risque d’électrocution
Risque d’intoxication par le monoxyde de carbone
Risque de survenue d’intoxication alimentaire
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Considérant qu’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus coûteux que la reconstruction,
Considérant en outre que certains logements sont manifestement sur-occupés et qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.S21-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de la santé de Mayotte et du secrétaire général adjoint de la préfecture
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 28Article 2: Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les mesures prescrites au même
article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne
mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3: La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de
habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6: Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre D remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié aux occupants.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade des locaux ainsi qu’à la mairie de Bandrélé, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de lhabitation.
Article 7 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au
maire de Bandrélé, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement
et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du
fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Mayotte.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 29Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin
du Collège 97600 Mamoudzou, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : Le secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte, la directrice générale de l’agence
régionale de santé de Mayotte, le directeur de la DEAL de Mayotte, le directeur de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, Monsieur le maire de Bandrélé sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
délégué du Con
Thierry SUQUET
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 30ANNEXE : Article L. 521 — I! à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
IL.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 31Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de
ce fait.
Article L. 521-3-1
[.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.
511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est
mis à sa charge.
IL.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par Le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
L.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou
à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 32assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IIL.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, Le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-
1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des IT ou V de l'article L. 521-3-2, Le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale,
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 33Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement
ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 891:4
L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
IL.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 34l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIT.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIT est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Préfecture de MAYOTTE - R06-2021-09-03-00002 - Arrêté n°2021-ARS-1292 du 27/7/2021 traitement de l'insalubrité des locaux d'habitation sis 22 rue Mropatse à Bandrélé 35Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2021-08-30-00002
Arrêté n° 2021-CAB-1670 portant diverses
mesures relatives la lutte contre l' épidémie de
Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie
de crise sanitaire Mayotte
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2021-08-30-00002 - Arrêté n° 2021-CAB-1670 portant diverses mesures relatives la lutte contre l' épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire Mayotte 36En PREFET DE MAYOTTE
Liberté Le préfet de Mayotte,
Égalité US
Fraternité délégué du Gouvernement, Chevalier de l’ordre national du Mérite
Arrêté 2021-CAB- ___ portant diverses mesures relatives à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte
Vu le règlement sanitaire international (2005) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-15, L. 3131-17, L. 3136-I et
R. 3131-19 et suivants ;
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin modifiant le décret n°2021-699 du 1° juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-782 du 18 juin modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-805 du 24 juin 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1“ juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-910 du 08 juillet 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-991 du 28 juillet 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-1003 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-1030 du 03 août 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-1059 du 07 août 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2021-1069 du 11 août 2021 modifiant le décret n°°2021-699 du 1° juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2021-699 du O1 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-724 du 07 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du O1 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du O1 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
Vu l’avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 06 mai 2021 ;
Vu l'avis de l’agence régionale de santé en date du 29 octobre 2020 ;